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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 28 novembre 2025, n° 25/05579

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 28 NOVEMBRE 2025



N° 2025 - 193







N° RG 25/05579 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3E5







[T] [G]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Z] [G]





















Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2170.



ENTRE :



Madame [T] [G]

née le 17 Mai 1993 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Appelante



Comparante, assistée de Me Fanny JOUSSARD, avocate commis d'office,



 

ET :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant



Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant



DEBATS



L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 28 novembre 2025



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe Guichon, rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.





***



Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,



Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, 





Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Novembre 2025,



Vu l'appel formé le 17 Novembre 2025 par Madame [T] [G] reçu au greffe de la cour le 18 Novembre 2025, 



Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Novembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [Z] [G], les informant que l'audience sera tenue le 25 Novembre 2025 à 14 H 00.



Vu le certificat médical de situation du Docteur [K] [V] en date du 21 novembre 2025,



Vu l'avis du ministère public en date du 21 novembre 2025,



Vu le procès verbal d'audience du 25 Novembre 2025,

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel motivé, formé le 17 Novembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.



Sur l'appel :



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.



Il résulte de l'article L. 3216 1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).

Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499). 



L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose: 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'





Enfin, selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance.



Dans le cas d'espèce, Mme [G] soutient que son suivi peut se faire dans le cadre d'une hospitalisation de jour, et qu'il existe une incompréhension entre les médecins et elle, puisqu'ils attribuent toutes ses émotions à sa pathologie, de sorte qu'elle ne se ent manifestement ni écoutée, ni comprise.



Il ressort toutefois du certificat médical de situation du docteur [K] [V] du 21 novembre 2025 que Mme [G] est suivie dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique, et a été hospitalisée dans un contexte de recrudescence délirante, en rupture de traitement, qu'il n'est pas constaté une amélioration clinique franche, que le déni des troubles est total et l'adhésion aux soins médiocre, de sorte que l'hospitalisation sans consentement demeure nécessaire.



Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE recevable l'appel formé par Madame [T] [G],



CONFIRME la décision déférée,



LAISSE les dépens à la charge du trésor public, 

RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.



Le greffier La magistrate déléguée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 28 NOVEMBRE 2025



N° 2025 - 193







N° RG 25/05579 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3E5







[T] [G]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Z] [G]





















Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2170.



ENTRE :



Madame [T] [G]

née le 17 Mai 1993 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Appelante



Comparante, assistée de Me Fanny JOUSSARD, avocate commis d'office,



 

ET :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant



Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant



DEBATS



L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 28 novembre 2025



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe Guichon, rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.





***



Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,



Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, 





Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Novembre 2025,



Vu l'appel formé le 17 Novembre 2025 par Madame [T] [G] reçu au greffe de la cour le 18 Novembre 2025, 



Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Novembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [Z] [G], les informant que l'audience sera tenue le 25 Novembre 2025 à 14 H 00.



Vu le certificat médical de situation du Docteur [K] [V] en date du 21 novembre 2025,



Vu l'avis du ministère public en date du 21 novembre 2025,



Vu le procès verbal d'audience du 25 Novembre 2025, 





MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel motivé, formé le 17 Novembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.



Sur l'appel :



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.



Il résulte de l'article L. 3216 1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).

Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499). 



L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose: 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'





Enfin, selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance.



Dans le cas d'espèce, Mme [G] soutient que son suivi peut se faire dans le cadre d'une hospitalisation de jour, et qu'il existe une incompréhension entre les médecins et elle, puisqu'ils attribuent toutes ses émotions à sa pathologie, de sorte qu'elle ne se ent manifestement ni écoutée, ni comprise.



Il ressort toutefois du certificat médical de situation du docteur [K] [V] du 21 novembre 2025 que Mme [G] est suivie dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique, et a été hospitalisée dans un contexte de recrudescence délirante, en rupture de traitement, qu'il n'est pas constaté une amélioration clinique franche, que le déni des troubles est total et l'adhésion aux soins médiocre, de sorte que l'hospitalisation sans consentement demeure nécessaire.



Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée. 



PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE recevable l'appel formé par Madame [T] [G],



CONFIRME la décision déférée,



LAISSE les dépens à la charge du trésor public, 

RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.



Le greffier La magistrate déléguée

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Mise à jour de la source le 2025-12-05T23:00:00.000Z.