Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 28 novembre 2025, n° 22/00449
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [5] exerce une activité de programmation et de conseil dans le domaine de l'informatique, elle est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC). M. [Y] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2000 par la société [7]. Son contrat de travail a été transféré à la société [5] le 1er janvier 2016 suite à la fusion-absorption de la société [7]. Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] [W] occupait le poste de responsable du service clients, statut cadre de direction. M. [Y] [W] et la société [5] ont conclu une convention de rupture conventionnelle le 21 mars 2018 et le contrat de travail de M. [Y] [W] a pris fin le 30 avril 2018. Par accord transactionnel du 18 mai 2018, les parties ont convenu du paiement d'une indemnité transactionnelle. Par requête du 19 avril 2019, M. [Y] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] en référé de contestations afférentes au calcul de ses journées de RTT. Par ordonnance du 10 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 8] a renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Le 21 novembre 2019, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir le paiement de sommes afférentes à l'exécution de son contrat de travail et à l'exécution de la transaction. Par jugement rendu le 2 mars 2022, la juridiction prud'homale a : - dit que l'indemnité transactionnelle s'établit à 4 800 euros, - déclaré irrecevable l'action de M. [Y] [W] à raison de la transaction intervenue entre les parties et dont la validité n'est pas remise en cause, - débouté en conséquence M. [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [Y] [W] au paiement des frais et entiers dépens, - débouté la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 mars 2022. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident soulevé par la société [5], débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné la société aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société [5], notifiées le 21 septembre 2022, irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 30 juin 2023, la cour statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du 2 février 2023, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [5] aux dépens du déféré. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2025, M. [Y] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger qu'il peut prétendre à 183 jours de RTT, - condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes : - 25 723,84 euros au titre de l'indemnité de relative aux RTT dus, - 4 000 euros au titre du reliquat d'indemnité transactionnelle due par la société, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société [5] à l'application de l'intérêt légal année par année, - enjoindre à la société [5] d'établir une 'che de paie afférente au taux de charges sociales en vigueur, - débouter la société [5] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société intimée, dont les conclusions ont été jugées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la recevabilité de la demande de rappel de RTT M. [Y] [W] Aux termes de l'article 2044 civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. [Y] [W] et la société [5] ont signé le 18 mai 2018 un document intitulé «TRANSACTION» qui stipule, à l'article 2 que «M. [W] renonce à toute action relativement à la conclusion, l'exécution, et la cessation de son contrat de travail». La demande de rappel de RTT étant fondée sur l'application de la convention collective Syntec, son fondement n'est pas né ultérieurement à la signature de la transaction ; rien ne permet non plus de retenir que ce fondement se serait révélé postérieurement à celle-ci. Ainsi, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a jugé que la demande de rappel de RTT, afférente à l'exécution du contrat de travail était irrecevable au regard des termes clairs et précis de la transaction conclue entre les parties. Sur l'indemnité transactionnelle Conformément à l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. L'article 1088 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En application de l'article 1089 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. En l'espèce, M. [Y] [W] soutient que le montant de l'indemnité transactionnelle prévue dans la transaction signée le 18 mai 2019 s'élevait à 8 800 euros et non 4 800 euros, de sorte que son employeur reste redevable d'une somme de 4 000 euros à ce titre ; qu'il a en effet été trompé par la société qui lui a soutenu, à tort, qu'il n'était pas fondé légalement à obtenir l'intégralité de la somme de 8 800 euros convenue et mentionnée en toutes lettres dans le contrat. La transaction litigieuse comprend un article 1er intitulé «indemnité transactionnelle» qui stipule «La société [6] accepte de verser à Monsieur [W] la somme de HUIT MILLE HUIT CENT EUROS (4 800,00 euros) nets de CSG/CRDS. Cette somme sera payable en 10 mensualités de 480 euros chacune, la première à intervenir au 31 mai 2018. Monsieur [W] accepte expressément cette manière de procéder.» Contrairement à ce que soutient M. [Y] [W], l'article 1376 du code civil, ne trouve pas à s'appliquer dans les contrats synallagmatiques tels que la transaction qui comprend nécessairement des concessions réciproques. Le conseil de prud'hommes a relevé à tort que le courrier du 12 avril 2019 envoyé par M. [Y] [W] concernant un trop-perçu de mensualité de 2 626 euros se rapportait à l'indemnité transactionnelle alors qu'il concernait le paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle mentionnée sur le solde de tout compte, pour un montant de 26 260 euros payable en 10 mensualités. M. [Y] [W] verse aux débats un mail daté du 27 mars 2019 adressé à son employeur et dans lequel il lui indique «j'attends d'ailleurs toujours l'article qui me prouve que trouver un travail moins d'un mois après signature d'une rupture conventionnelle peut remettre en cause cette dernière et qui m'a donc fait perdre 4 000 euros». Cette pièce permet de considérer que les parties avaient initialement évoqué un montant d'indemnité transactionnelle supérieur de 4 000 euros à celui finalement perçu (4 800), soit 8 800 euros, correspondant à la somme mentionnée en toutes lettres dans la transaction. Cependant, au regard des modalités de paiement prévues dans la transaction, soit 10 mensualités de 480 euros chacune, il ne fait pas de doute que la somme totale définitive sur laquelle les parties se sont accordées était de 4 800 euros. Ainsi, M. [Y] [W] qui a signé la transaction sans condition ne peut valablement soutenir que le montant de l'indemnité ayant fait l'objet d'un accord transactionnel était en réalité de 8 800 euros. Dès lors, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] [W] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité transactionnelle. Sur les dommages et intérêts Faute d'élément suffisamment probant pour démontrer la mauvaise foi de la société dans la conclusion de la transaction, M. [Y] [W] doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les intérêts Compte tenu du sens de la décision, la demande afférente aux intérêts et à leur capitalisation est sans objet. Sur la communication de documents Compte tenu du sens de la décision, M. [Y] [W] sera débouté de sa demande de communication d'un bulletin de paie rectifié. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées. M. [Y] [W] sera condamné aux dépens de l'appel. L'équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société de sa demande présentée sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONSTATE que la demande relative aux intérêts et à leur capitalisation est sans objet ; CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens de l'appel ; DEBOUTE la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU 28 Novembre 2025 N° 1584/25 N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFZS LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 02 Mars 2022 (RG 19/01444 -section ) GROSSE : aux avocats le 28 Novembre 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 09 Octobre 2025 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La société [5] exerce une activité de programmation et de conseil dans le domaine de l'informatique, elle est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC). M. [Y] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2000 par la société [7]. Son contrat de travail a été transféré à la société [5] le 1er janvier 2016 suite à la fusion-absorption de la société [7]. Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] [W] occupait le poste de responsable du service clients, statut cadre de direction. M. [Y] [W] et la société [5] ont conclu une convention de rupture conventionnelle le 21 mars 2018 et le contrat de travail de M. [Y] [W] a pris fin le 30 avril 2018. Par accord transactionnel du 18 mai 2018, les parties ont convenu du paiement d'une indemnité transactionnelle. Par requête du 19 avril 2019, M. [Y] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] en référé de contestations afférentes au calcul de ses journées de RTT. Par ordonnance du 10 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 8] a renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Le 21 novembre 2019, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir le paiement de sommes afférentes à l'exécution de son contrat de travail et à l'exécution de la transaction. Par jugement rendu le 2 mars 2022, la juridiction prud'homale a : - dit que l'indemnité transactionnelle s'établit à 4 800 euros, - déclaré irrecevable l'action de M. [Y] [W] à raison de la transaction intervenue entre les parties et dont la validité n'est pas remise en cause, - débouté en conséquence M. [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [Y] [W] au paiement des frais et entiers dépens, - débouté la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 mars 2022. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident soulevé par la société [5], débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné la société aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société [5], notifiées le 21 septembre 2022, irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 30 juin 2023, la cour statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du 2 février 2023, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [5] aux dépens du déféré. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2025, M. [Y] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger qu'il peut prétendre à 183 jours de RTT, - condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes : - 25 723,84 euros au titre de l'indemnité de relative aux RTT dus, - 4 000 euros au titre du reliquat d'indemnité transactionnelle due par la société, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société [5] à l'application de l'intérêt légal année par année, - enjoindre à la société [5] d'établir une 'che de paie afférente au taux de charges sociales en vigueur, - débouter la société [5] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société intimée, dont les conclusions ont été jugées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la recevabilité de la demande de rappel de RTT M. [Y] [W] Aux termes de l'article 2044 civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. [Y] [W] et la société [5] ont signé le 18 mai 2018 un document intitulé «TRANSACTION» qui stipule, à l'article 2 que «M. [W] renonce à toute action relativement à la conclusion, l'exécution, et la cessation de son contrat de travail». La demande de rappel de RTT étant fondée sur l'application de la convention collective Syntec, son fondement n'est pas né ultérieurement à la signature de la transaction ; rien ne permet non plus de retenir que ce fondement se serait révélé postérieurement à celle-ci. Ainsi, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a jugé que la demande de rappel de RTT, afférente à l'exécution du contrat de travail était irrecevable au regard des termes clairs et précis de la transaction conclue entre les parties. Sur l'indemnité transactionnelle Conformément à l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. L'article 1088 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En application de l'article 1089 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. En l'espèce, M. [Y] [W] soutient que le montant de l'indemnité transactionnelle prévue dans la transaction signée le 18 mai 2019 s'élevait à 8 800 euros et non 4 800 euros, de sorte que son employeur reste redevable d'une somme de 4 000 euros à ce titre ; qu'il a en effet été trompé par la société qui lui a soutenu, à tort, qu'il n'était pas fondé légalement à obtenir l'intégralité de la somme de 8 800 euros convenue et mentionnée en toutes lettres dans le contrat. La transaction litigieuse comprend un article 1er intitulé «indemnité transactionnelle» qui stipule «La société [6] accepte de verser à Monsieur [W] la somme de HUIT MILLE HUIT CENT EUROS (4 800,00 euros) nets de CSG/CRDS. Cette somme sera payable en 10 mensualités de 480 euros chacune, la première à intervenir au 31 mai 2018. Monsieur [W] accepte expressément cette manière de procéder.» Contrairement à ce que soutient M. [Y] [W], l'article 1376 du code civil, ne trouve pas à s'appliquer dans les contrats synallagmatiques tels que la transaction qui comprend nécessairement des concessions réciproques. Le conseil de prud'hommes a relevé à tort que le courrier du 12 avril 2019 envoyé par M. [Y] [W] concernant un trop-perçu de mensualité de 2 626 euros se rapportait à l'indemnité transactionnelle alors qu'il concernait le paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle mentionnée sur le solde de tout compte, pour un montant de 26 260 euros payable en 10 mensualités. M. [Y] [W] verse aux débats un mail daté du 27 mars 2019 adressé à son employeur et dans lequel il lui indique «j'attends d'ailleurs toujours l'article qui me prouve que trouver un travail moins d'un mois après signature d'une rupture conventionnelle peut remettre en cause cette dernière et qui m'a donc fait perdre 4 000 euros». Cette pièce permet de considérer que les parties avaient initialement évoqué un montant d'indemnité transactionnelle supérieur de 4 000 euros à celui finalement perçu (4 800), soit 8 800 euros, correspondant à la somme mentionnée en toutes lettres dans la transaction. Cependant, au regard des modalités de paiement prévues dans la transaction, soit 10 mensualités de 480 euros chacune, il ne fait pas de doute que la somme totale définitive sur laquelle les parties se sont accordées était de 4 800 euros. Ainsi, M. [Y] [W] qui a signé la transaction sans condition ne peut valablement soutenir que le montant de l'indemnité ayant fait l'objet d'un accord transactionnel était en réalité de 8 800 euros. Dès lors, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] [W] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité transactionnelle. Sur les dommages et intérêts Faute d'élément suffisamment probant pour démontrer la mauvaise foi de la société dans la conclusion de la transaction, M. [Y] [W] doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les intérêts Compte tenu du sens de la décision, la demande afférente aux intérêts et à leur capitalisation est sans objet. Sur la communication de documents Compte tenu du sens de la décision, M. [Y] [W] sera débouté de sa demande de communication d'un bulletin de paie rectifié. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées. M. [Y] [W] sera condamné aux dépens de l'appel. L'équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONSTATE que la demande relative aux intérêts et à leur capitalisation est sans objet ; CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens de l'appel ; DEBOUTE la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Mise à jour de la source le 2025-12-08T23:00:00.000Z.