Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 décembre 2025, n° 25/06668
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06668 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZV Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 19h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [V] né le 22 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Adrien Namigohar susbtitué par Me Thierry Meurou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [M] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 29 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 25 décembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 novembre 2025, à 09h26, par M. [S] [V] ; - Vu les pièces complémentaires reçues par couriel le 1 décembre 2025 à 9h12, 09h51 et 09h52 et 12h18 par le conseil de M.[S] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [V], assisté de son avocat qui retire le moyen 3 et demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, L'article L.814-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. », et l'article L.743-12 du même Code que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Il s'ensuit que le juge doit déterminer : - si l'irrégularité en cause affecte la procédure, - puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief), - et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats. Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. En l'espèce, ne figure à la procédure que la copie d'un document intitulé « écart de document administratif » au nom de M. [S] [V] indiquant que son passeport égyptien avec les références y afférentes mentionnées a été écarté, son identité, le jour et l'heure, document revêtu des signatures du chef de poste et de M. [S] [V]. Figure à la suite de document sur la même page, la photocopie de la page du passeport de M. [S] [V] comportant son identité et sa photographie. Force est de constater : d'une part, qu'aucune mention ne permet de retenir que copie de cet « écart de document administratif » a été remise à M. [S] [V] ; d'autre part, que ce document ne correspond pas au récépissé susvisé et ce, d'autant, qu'aucune mention ne permet de considérer que sa production vaut justificatif d'identité M. [S] [V] démontre par les pièces versées aux débats que faute de justification de son identité, il n'a pu être opéré de retrait d'argent sur son compte bancaire, ce qui constitue la démonstration de l'atteinte concrète et substantielle à ses droits découlant de l'absence de délivrance du récépissé dans les termes prévus par la loi. L'ordonnance dont appel doit dès lors être infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [V], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 01 décembre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06668 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZV Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 19h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [V] né le 22 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Adrien Namigohar susbtitué par Me Thierry Meurou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [M] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 29 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 25 décembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 novembre 2025, à 09h26, par M. [S] [V] ; - Vu les pièces complémentaires reçues par couriel le 1 décembre 2025 à 9h12, 09h51 et 09h52 et 12h18 par le conseil de M.[S] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [V], assisté de son avocat qui retire le moyen 3 et demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L.814-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. », et l'article L.743-12 du même Code que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Il s'ensuit que le juge doit déterminer : - si l'irrégularité en cause affecte la procédure, - puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief), - et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats. Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. En l'espèce, ne figure à la procédure que la copie d'un document intitulé « écart de document administratif » au nom de M. [S] [V] indiquant que son passeport égyptien avec les références y afférentes mentionnées a été écarté, son identité, le jour et l'heure, document revêtu des signatures du chef de poste et de M. [S] [V]. Figure à la suite de document sur la même page, la photocopie de la page du passeport de M. [S] [V] comportant son identité et sa photographie. Force est de constater : d'une part, qu'aucune mention ne permet de retenir que copie de cet « écart de document administratif » a été remise à M. [S] [V] ; d'autre part, que ce document ne correspond pas au récépissé susvisé et ce, d'autant, qu'aucune mention ne permet de considérer que sa production vaut justificatif d'identité M. [S] [V] démontre par les pièces versées aux débats que faute de justification de son identité, il n'a pu être opéré de retrait d'argent sur son compte bancaire, ce qui constitue la démonstration de l'atteinte concrète et substantielle à ses droits découlant de l'absence de délivrance du récépissé dans les termes prévus par la loi. L'ordonnance dont appel doit dès lors être infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [V], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 01 décembre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L814-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L814-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L814-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L814-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L814-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L814-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L814-1
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L814-1
Mise à jour de la source le 2025-12-09T23:00:00.000Z.