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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 7 août 2026, n° 26/04402

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04402 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT5C 



Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [Q] [I] [L]

né le 12 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Nitusha Raveedran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 26/4204 et celle introduite par le recours de M. [Q] [I] [L] enregistrée sous le numéro RG 26/4220, déclarant le recours de M. [Q] [I] [L] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Q] [I] [L], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonannt la prolongation de la rétention de M. [Q] [I] [L] au centre de rétention administrativen°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 août 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2026 , à 13h17 complété à 13h25 , par M. [Q] [I] [L] ;



- Vu les conclusions appelant reçues en date du 06 août 2026 à 22h58 par le conseil de M. [Q] [I] [L] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Q] [I] [L] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



M. [Q] [I] [L], né le 12 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 3 août 2026, M. [Q] [I] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 4 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 5 août 2026 rendue à 17 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [I] [L].



Le conseil de M. [Q] [I] [L] a interjeté appel le 6 août 2026 à 13 heures 42 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants : 

- La nullité tirée de la fouille illégale du sac à dos par la police municipale ; 

- La nullité tirée du report injustifié de la notification des droits en garde à vue ;

- La nullité tirée de la notification simultanée de toutes les décisions le 31 juillet 2026 à 16 heures 15 ;

- La nullité tirée du défaut de remise effective du récépissé valant justificatif d'identité ; 

- L'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence des pièces justificatives utiles au titre des diligences de l'administration ; 

- Sur le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention : pour les erreurs de fait, l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et le défaut de prise en compte de la vulnérabilité réelle ; 

- L'absence de perspective d'éloignement à bref délai et de diligences effectives ; 

- La possible assignation à résidence de l'intéressé. 



MOTIVATION :



L'article L.814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.

Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »

Et l'article R .721-7alinéa 1 du même code : « Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. »



L'article L.743-12 du même code exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »



Il s'ensuit que le juge doit déterminer :

- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,

- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),

- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.

Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.



En l'espèce, ne figure à la procédure que la copie d'un document intitulé « récépissé valant justification d'identité » au nom de M. [Q] [I] [L] indiquant que son passeport sénégalais, avec les références y afférentes mentionnées, est retenu, l'identité de l'adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement signataire, le jour, document revêtu de la signature de l'adjointe précitée, sans signature de M. [Q] [I] [L] à l'endroit prévu à cet effet. 

Figure à la suite de document, la photocopie de la page du passeport de M. [Q] [I] [L] comportant son identité et sa photographie.



Force est de constater que ce défaut d'émargement et l'absence de toute autre pièce à ce titre à la procédure ne permettent pas de retenir que ce « récépissé valant justification d'identité » a été remis à M. [Q] [I] [L] alors que la preuve doit être rapportée par la préfecture que celui-ci a effectivement reçu ce document ainsi qu'elle devait le lui remettre. Si est visée une assignation du 04 août 2026 et ce, pour une raison ignorée, cette mention est sans incidence. 



M. [Q] [I] [L] invoque à juste titre que faute de justification de son identité, il ne peut être opéré, par exemple, de retrait d'argent sur son compte bancaire, mais aussi plus largement que disposer d'un tel justificatif de son identité est impératif, ce qui constitue la démonstration de l'atteinte concrète et substantielle à ses droits découlant de l'absence de délivrance du récépissé dans les termes prévus par la loi.



L'ordonnance dont appel doit dès lors être infirmée et la requête du préfet rejetée. 



PAR CES MOTIFS, 



INFIRMONS l'ordonnance ;



Statuant à nouveau,



REJETONS la requête du préfet ; 



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [I] [L],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



 L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04402 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT5C 



Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [Q] [I] [L]

né le 12 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Nitusha Raveedran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 26/4204 et celle introduite par le recours de M. [Q] [I] [L] enregistrée sous le numéro RG 26/4220, déclarant le recours de M. [Q] [I] [L] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Q] [I] [L], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonannt la prolongation de la rétention de M. [Q] [I] [L] au centre de rétention administrativen°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 août 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2026 , à 13h17 complété à 13h25 , par M. [Q] [I] [L] ;



- Vu les conclusions appelant reçues en date du 06 août 2026 à 22h58 par le conseil de M. [Q] [I] [L] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Q] [I] [L] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



M. [Q] [I] [L], né le 12 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 3 août 2026, M. [Q] [I] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 4 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 5 août 2026 rendue à 17 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [I] [L].



Le conseil de M. [Q] [I] [L] a interjeté appel le 6 août 2026 à 13 heures 42 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants : 

- La nullité tirée de la fouille illégale du sac à dos par la police municipale ; 

- La nullité tirée du report injustifié de la notification des droits en garde à vue ;

- La nullité tirée de la notification simultanée de toutes les décisions le 31 juillet 2026 à 16 heures 15 ;

- La nullité tirée du défaut de remise effective du récépissé valant justificatif d'identité ; 

- L'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence des pièces justificatives utiles au titre des diligences de l'administration ; 

- Sur le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention : pour les erreurs de fait, l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et le défaut de prise en compte de la vulnérabilité réelle ; 

- L'absence de perspective d'éloignement à bref délai et de diligences effectives ; 

- La possible assignation à résidence de l'intéressé. 



MOTIVATION :



L'article L.814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.

Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »

Et l'article R .721-7alinéa 1 du même code : « Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. »



L'article L.743-12 du même code exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »



Il s'ensuit que le juge doit déterminer :

- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,

- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),

- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.

Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.



En l'espèce, ne figure à la procédure que la copie d'un document intitulé « récépissé valant justification d'identité » au nom de M. [Q] [I] [L] indiquant que son passeport sénégalais, avec les références y afférentes mentionnées, est retenu, l'identité de l'adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement signataire, le jour, document revêtu de la signature de l'adjointe précitée, sans signature de M. [Q] [I] [L] à l'endroit prévu à cet effet. 

Figure à la suite de document, la photocopie de la page du passeport de M. [Q] [I] [L] comportant son identité et sa photographie.



Force est de constater que ce défaut d'émargement et l'absence de toute autre pièce à ce titre à la procédure ne permettent pas de retenir que ce « récépissé valant justification d'identité » a été remis à M. [Q] [I] [L] alors que la preuve doit être rapportée par la préfecture que celui-ci a effectivement reçu ce document ainsi qu'elle devait le lui remettre. Si est visée une assignation du 04 août 2026 et ce, pour une raison ignorée, cette mention est sans incidence. 



M. [Q] [I] [L] invoque à juste titre que faute de justification de son identité, il ne peut être opéré, par exemple, de retrait d'argent sur son compte bancaire, mais aussi plus largement que disposer d'un tel justificatif de son identité est impératif, ce qui constitue la démonstration de l'atteinte concrète et substantielle à ses droits découlant de l'absence de délivrance du récépissé dans les termes prévus par la loi.



L'ordonnance dont appel doit dès lors être infirmée et la requête du préfet rejetée. 



PAR CES MOTIFS, 



INFIRMONS l'ordonnance ;



Statuant à nouveau,



REJETONS la requête du préfet ; 



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [I] [L],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



 L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:42:04.800Z.