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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90965

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 24-22.614

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : B 24-22.614
 Demandeur : M. [U]
 Défendeur : Mme [Z] et autres
 Requête n° : 620/25
 Ordonnance n° : 90965 du 4 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [V] [Z] épouse [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [B] [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [H] [U], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juillet 2025 par laquelle Mme [V] [Z] épouse [S], M. [B] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2024 par M. [H] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-22.614 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. et Mme [S] ont demandé la radiation du pourvoi de M. [U], formé le 19 décembre 2024, contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 10 septembre 2024, qui, notamment, le condamne : 
 - à supprimer la totalité des vues/ouvertures/terrasses situées trop proches du fond des époux [S] dans un délai d'un mois, sous astreinte ;
 - à payer aux époux [S] 33 000 euros de dommages et intérêts outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 7 000 euros en première instance et 4 000 euros en appel.
 Il ressort de l'arrêt frappé de pourvoi qu'il s'inscrit dans un conflit de voisinage qui s'est traduit par plusieurs actions en justice opposant les parties depuis l'année 2012 et à des condamnations réciproques.
 L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de ne pas différer l'examen du pourvoi.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : B 24-22.614
 Demandeur : M. [U]
 Défendeur : Mme [Z] et autres
 Requête n° : 620/25
 Ordonnance n° : 90965 du 4 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [V] [Z] épouse [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [B] [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [H] [U], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juillet 2025 par laquelle Mme [V] [Z] épouse [S], M. [B] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2024 par M. [H] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-22.614 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. et Mme [S] ont demandé la radiation du pourvoi de M. [U], formé le 19 décembre 2024, contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 10 septembre 2024, qui, notamment, le condamne : 
 - à supprimer la totalité des vues/ouvertures/terrasses situées trop proches du fond des époux [S] dans un délai d'un mois, sous astreinte ;
 - à payer aux époux [S] 33 000 euros de dommages et intérêts outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 7 000 euros en première instance et 4 000 euros en appel.
 Il ressort de l'arrêt frappé de pourvoi qu'il s'inscrit dans un conflit de voisinage qui s'est traduit par plusieurs actions en justice opposant les parties depuis l'année 2012 et à des condamnations réciproques.
 L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de ne pas différer l'examen du pourvoi.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:19.118Z.