Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 septembre 2024, n° 22/00418
Chronologie de l'affaire
- 10 septembre 2024 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre (cette décision)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 30 août 2000, M. [O] [I] et son épouse Mme [E] [U] ont acquis le lot numéro 3 consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété appartenant à M. [Y] [P] sur les parcelles cadastrées section L n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 13]. Par acte authentique du 14 mars 2002, M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] ont acquis de M. [Y] [P] une parcelle cadastrée section L n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 13] d'une contenance de 01 a 43 ca sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Ces parcelles sont issues de la division d'un même fonds. Les parcelles L [Cadastre 1] et L [Cadastre 4] sont contiguës à la parcelle L [Cadastre 3], la terrasse de l'appartement des époux [I] donnant directement sur la parcelle des époux [W]. Le 26 avril 2012, M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] ont affiché un panneau informant qu'ils avaient obtenu un permis de construire pour l'édification d'un mur en limite des parcelles. Le 20 août 2012, M. [O] [I] et Mme [E] [U] ont assigné M. [X] [W] devant le juge des référés, qui par décision du 14 septembre 2012, a ordonné la démolition du mur, dans le délai d'un mois de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte journalière de 500 € jusqu'à la complète remise en état. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 16 janvier 2016 de la cour d'appel de Fort de France. Faisant valoir que les travaux de remise en état avaient été imparfaitement réalisés courant février 2016, M. [O] [I] a assigné M. [X] [W] devant le juge de l'exécution en liquidation de 1'astreinte pour la somme de 594 500 €. Se prévalant de vues directes créées par M. [O] [I] et Mme [E] [U] sur leur fonds ainsi qu'un empiétement aérien du fait des gouttières, les époux [W] les ont assignés en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort de France, qui, le 06 janvier 2017, a ordonné une expertise, ultérieurement étendue au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] Par acte d'huissier signifié le 20 mars 2017, M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] ont assigné M. [O] [I] et Mme [E] [U] divorcée [I] au fond, devant le tribunal de grande instance de Fort de France, sur le fondement des articles 544, 678 à 681 et 1382 du code civil, aux fins d'ordonner sous astreinte la suppression de vues droites et d'une gouttière de toit et d'obtenir leur condamnation à leur payer des dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 04 octobre 2022, le tribunal a : - condamné M. [O] [I] à supprimer l'intégralité des vues, ouvertures et terrasse, situées à moins de dix-neuf décimètres de distance du fonds de M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R], la distance se comptant depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et s'agissant de la terrasse depuis sa ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, - débouté M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] du surplus de leur demande, tendant à la démolition de tous les ouvrages et aménagements pour revenir à la situation relevée par le géomètre-expert au mois de février 2000, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à procéder aux travaux de nature à faire cesser l'empiétement aérien par la gouttière et de la descente, situées sur le toit de la véranda du lot n°3 appartenant à M. [O] [I] au-delà de la limite séparative telle que fixée par le procès-verbal d'arpentage du géomètre-expert [RJ] et ses annexes ainsi que faire cesser l'écoulement des eaux pluviales de la copropriété sur la parcelle L [Cadastre 4] appartenant à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R], dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, - condamné M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] de leur demande aux fins de réformation de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Fort de France le 14 septembre 2012, dans la procédure RG 12/425, - diminué, au regard des circonstances nouvelles, l'astreinte fixée par ladite ordonnance de référé à la somme de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de cette décision, jusqu'au 07 février 2016, date de la suppression du mur érigé par M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] en limite de propriété, - débouté M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'égard de Mme [E] [U], - débouté M. [O] [I] de ses demandes reconventionnelles de remise en état des lieux et de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] à payer à M. [Y] [P] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [O] [I] aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire, mais à l'exclusion des dépens de l'instance engagée contre M. [Y] [P] qui restent à la charge de M. [F] [W] et de Mme [S] [W] née [R], - condamné M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] à payer à M. [Y] [P] la somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure au fond et dans la procédure incidente, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue le 27 octobre 2022, M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision, à l'encontre de M. [X] [W], Mme [S] [W], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], de M. [Y] [P] et de Mme [E] [U]. La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés et à Mme [U] par actes des 05 et 06 décembre 2022. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 26 janvier 2023, signifiées au syndicat précité et à Mme [U] par actes des 07 et 23 février 2023, l'appelant demande d'infirmer le jugement du 04.10.2022 en ce qu'il a : *condamné M. [O] [I] à supprimer l'intégralité des vues, ouvertures et terrasse, situées à moins de dix-neuf décimètres de distance du fonds de M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R], la distance se comptant depuis le parement extérieur du mur ou l'ouverture se fait, et s'agissant de la terrasse depuis sa ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, *condamné M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] la somme de 33.000 € à titre de dommages et intérêts, *diminué au regard des circonstances nouvelles l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 14 septembre 2012 à la somme de 50€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de cette décision, jusqu'au 7 février 2016, date de la suppression du mur érigé par M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] en limite de propriété, *débouté M. [O] [I] de ses demandes reconventionnelles de remise en état des lieux et de dommages et intérêts, *condamné M. [O] [I] aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire mais à l'exclusion des dépens de l'instance engagée contre M. [Y] [P] qui restent à la charge de M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R], *condamné M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - débouter les époux [W] de toutes leurs demandes ; - condamner M. et Mme [W] [X] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, afin de remettre leur bien en l'état initial et conforme à la demande d'autorisation de construire, qu'ils avaient faite ; - condamner M. et Mme [W] [X] à payer à M. [I], la somme de 25.000 €, à titre de dommages intérêts, à valoir sur leur préjudice ; - condamner les époux [W] solidairement aux entiers dépens de l'instance, outre au paiement de la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du CPC. Par conclusions du 13 juin 2023, M. [F] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] demandent de : - déclarer l'appel de M. [I] recevable mais mal fondé, Quoi faisant, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision du 4 octobre 2022 en tous ses chefs de disposition, hormis en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts auxquels M. [I] a été condamné, Sur l'appel incident des époux [W], - le déclarer recevable et bien fondé, - réformer la décision du 4 octobre 2022 en ce que le tribunal judiciaire a : *condamné M. [I] à payer aux consorts [W] la somme de 33000 € de dommages et intérêts ; Statuant de nouveau, - condamner M. [I] à verser aux consorts [W] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice causé par son attitude déloyale en première instance, conformément à ce qu'a ordonné le tribunal dans sa décision du 4 octobre 2022, - condamner M. [I] à verser aux consorts [W] des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel à hauteur de 50€ par jour de préjudice du 8 décembre 2011 au 1er février 2012, et du 7 février 2016 jusqu'à un mois suivant la signification de la décision du 4 octobre 2022, - condamner M. [I] à verser aux époux [W] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel, - condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel ; Sur les demandes de M. [P] -débouter M. [P] de sa demande tendant à la condamnation des époux [W] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 26 avril 2023, M. [Y] [P] demande de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ; - confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; - condamner in solidum M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les même aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et Mme [U] n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 02 mai 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS : 1/ Sur la demande de suppression des vues : Le tribunal a fait droit à la demande des époux [W] et écarté l'argumentation de M. [I], aux termes de laquelle il bénéficiait des vues litigieuses, dont il ne contestait pas l'existence, par destination du père de famille. Au visa des articles 692,693 et 694 du code civil, il a relevé que M. [Y] [P] avait attesté le 5 septembre 2013, 31 mai 2017 et 18 octobre 2017 ne pas avoir réalisé les travaux d'extension à l'origine des vues, ni commandé de travaux auprès de M. [N] [G] ; qu'il expliquait qu'il avait remis les clés à M. [O] [I] début mai 2000 pour procéder à un branchement d'eau mais que celui-ci ne les lui avait pas restituées ; qu'il avait uniquement fait procéder au relevé et calcul des surfaces des 4 studios de la copropriété en décembre 1999 et n'avait pas fait revenir le géomètre ultérieurement. Le tribunal a considéré que les attestations de M. [Y] [P] étaient par ailleurs corroborées par : - une attestation rédigée le 15 mars 2013 par M. [M] [B], locataire du lot n°4 en 1999 et 2000, affirmant qu'au moment où il vivait dans la copropriété, il n'existait ni véranda ni terrasse à l'arrière du lot n°3 ; - une attestation émanant de M. [M] [FT], acquéreur du lot n°1 dans la copropriété sise sur la parcelle L [Cadastre 3], aux termes de laquelle, au moment de la vente des lots 1 et 3, l'extension sur le lot n°3 n'existait pas ; - une attestation de M. [L] [D] qui avait témoigné le 15 février 2014 avoir recueilli les confidences de M. [P] selon lesquelles les copropriétaires du lot n°3 avaient réalisé ces travaux sans son autorisation dès la signature du compromis de vente ; - une attestation de son épouse Mme [T] [P] née [J] qui indiquait avoir été présente lors d'un entretien le 23 mai 20l7 entre son époux et M. [N] [G], l'entrepreneur ayant réalisé l'extension litigieuse ; - une attestation de M. [N] [G] le 02 juin 2017 dans laquelle ce dernier certifiait avoir effectué des travaux d 'extension au profit de M. [I] [O] en mai-juin 2000 à l'adresse [Adresse 5] [Localité 13], précisant que sa précédente attestation, en date du 14 mars 2017, avait été rédigée dans l'intérêt de M. [I] qui lui avait fait « miroiter » l'exécution d'un chantier. Le tribunal a d'ailleurs écarté des débats l'attestation du 14 mars 2017, non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et contredite par l'attestation du 02 juin 2017 dont M. [G] avait pu confirmer les termes lors des opérations d'expertise. Il a encore jugé que l'examen de l'acte authentique de vente du 30 août 2000 révélait qu'au moment de la signature de l'acte, l'appartement était composé d'une véranda, une salle à manger, une chambre, une salle de bains et une véranda 'fermée' pour une superficie de 47,30 m2, laquelle correspondait à l'extension litigieuse, alors que les mandats donnés à M. [O] [I] le 25 mai 2000 par Mme [E] [U], M. [C] [V] et Mme [H] [Z] pour signer l'acte de vente, décrivaient le bien comme composé d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle de bains et « véranda », le dernier mot étant écrit au singulier. Il a déduit de ce qui précède que les travaux d'extension avaient été réalisés à la demande de M. [I], courant mai-juin 2000 soit après la signature du compromis de vente mais avant celle de l'acte authentique de vente du 30 août 2000, cette temporalité expliquant que le géomètre-expert, chargé de lever et dresser le plan de division, avait établi un premier plan en février 2000 sans y faire figurer la véranda et la terrasse, qu'il avait « modifié », et non rectifié, en juin 2000, en y ajoutant ces ouvrages, la dite modification du plan étant intervenue pour faire coïncider la description du bien avec la configuration dans laquelle il s`était trouvé après la réalisation de l'extension. Il a enfin considéré que le devis estimatif du 15 décembre 1999 et la note d'honoraires du 04 avril 2000 émanant de M. [K] [RJ], géomètre-expert, relatifs à la division des parcelles L [Cadastre 2] et L [Cadastre 3] en six lots pour créer la copropriété dans laquelle se trouve le lot n°3 appartenant à M. [O] [I], n'étaient ni susceptibles d'établir que M. [Y] [P] avait commandé les travaux d'extension litigieux, ni que ces travaux avaient été réalisés avant les opérations de division de la parcelle initiale pour créer les parcelles L [Cadastre 1] à L [Cadastre 3]. Le tribunal a en conséquence retenu que les ouvertures créant une vue directe depuis le fonds de M. [O] [I] sur le fonds des époux [W] ne bénéficiaient pas de la destination du père de famille. L'appelant, désormais seul propriétaire du lot n° 3, affirme que des ouvertures existaient avant la division du fonds ; que M. [P] a lui-même commandé les travaux d'extension pour vendre le lot n° 3 au même prix que le lot n° 1 qui, seul, disposait d'une vue mer ; qu'en tout état de cause M. [P] habitant sur place ne pouvait ignorer l'existence des travaux. Il fait valoir qu'avant la réalisation des travaux d'extension, des ouvertures existaient sur la parcelle acquise par les époux [W] ; que s'agissant de servitudes apparentes, les époux [W] ne pouvaient les ignorer et les ont donc acceptées ; que l'ouverture litigieuse, qui a été réalisée avant février 2000 et donc avant l'acquisition faite par l'appelant et donnant actuellement sur le terrain des époux [W], est constituée par titre et résulte de la destination du père de famille. Il souligne qu'en page 16 de son rapport l'expert confirme que les ouvertures de M. [I] sont conformes à la réglementation, car la servitude de vue dont il bénéficie est apparente. Il rappelle que la destination du père de famille vaut titre et qu'au moment de la signature de la vente cette servitude était apparente et n'a pas évolué ; qu'elle était donc parfaitement connue des époux [W], lors de l'achat de leur bien entre les mains de M. [P]. M. et Mme [W] mettent en exergue la non-conformité des ouvertures aux prescriptions des articles 678 à 680 du code civil en ce qu'elles créent des vues directes sur leur fonds sans respecter les distances requises. Ils affirment que les ouvertures ne peuvent résulter de la destination du père de famille, s'appuyant pour ce faire sur une attestation de M. [P] qui conteste en être à l'origine et sur les attestations de voisins aux termes desquelles les constructions litigieuses n'existaient pas au début de l'année 2000. Ils font également valoir sur ce point que M. [P] n'a jamais eu l'intention d'assujettir l'un des fonds au profit de l'autre. Ils exposent que si des vues existaient au profit du lot n° 3 avant les travaux d'extension réalisés par les époux [I], les distances exigées par le code civil étaient alors respectées. Ils font grief à l'expert d'avoir porté une appréciation d'ordre juridique en retenant une destination du père de famille valant titre. Sur ce, l'article 693 du code civil exige, pour retenir l'existence d'une servitude par destination du père de famille, que les choses aient été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Ainsi, c'est par le propriétaire d'origine que l'aménagement constitutif de la servitude doit avoir été réalisé. Non seulement cet aménagement suppose un acte positif de la part du propriétaire d'origine, l'abstention, la tolérance, l'absence de protestation, le silence du propriétaire face à un aménagement réalisé par un tiers ne suffisant pas, mais encore la création de la servitude par destination du père de famille exige une volonté non équivoque du propriétaire initial de créer une servitude et d'assujettir l'un des fonds au profit d'un autre. Or, en l'espèce, les pièces versées aux débats ne démontrent pas, comme le tribunal l'a retenu pour les motifs rappelés supra et que la cour adopte, que M. [P] était à l'origine des travaux d'extension litigieux, pas plus qu'elles ne rapportent la preuve d'une volonté non équivoque de la part de ce dernier d'assujettir le fonds ultérieurement vendu aux époux [W]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 2/ Sur la demande de dommages et intérêts des époux [W] : Le tribunal a retenu que M. [I] avait commis une faute, notamment en pratiquant des vues droites sur le fonds des époux [W], non conformes aux prescriptions légales et en modifiant la configuration du lot n°3, de telle sorte que la gouttière reposant sur sa véranda empiétait sur la propriété voisine et y déversait des eaux pluviales. Il a également fait grief à celui-ci d'avoir sollicité une attestation en sa faveur auprès de M. [G] et de l'avoir produite en justice y compris alors que le témoin avait révélé et confirmé auprès de l'expert le caractère mensonger de cette attestation. Il a évalué le préjudice ainsi subi par les époux [W] depuis le 08 décembre 2011 après avoir pris en considération le fait : - que leurs propres agissements n'étaient pas dénués de tout caractère fautif dès lors qu'ils n'avaient pas tenté de trouver une solution amiable avant d'ériger un mur sur la limite de propriété, ayant pour effet d'obstruer ces vues mais aussi de priver l'appartement de M. [I] de toute lumière et de toute ventilation ; - que les époux [W] n'occupaient pas leur bien, loué en saisonnier et que les attestations des potentiels locataires qu'ils versaient aux débats pour établir qu'ils avaient subi des annulations de location en raison de ces vues avaient été rédigées entre février et septembre 2016 et portaient donc uniquement sur la période postérieure à la démolition de leur mur. Au regard de la perte d'attractivité du bien et la perte de revenus locatifs à compter de février 2016, mais aussi en l'absence de documents financiers et notamment des avis d'impositions et des baux conclus avant et après la démolition du mur, le tribunal a évalué la réparation du préjudice matériel subi pendant 6 années à la somme de 18 000 €. En outre, il a jugé que M. [I] avait eu une attitude déloyale au cours de l'instance en sollicitant de M. [G] une attestation mensongère, produite en justice, en contraignant les époux [W] à solliciter à plusieurs reprises des témoignages pour la combattre et en envenimant le conflit de voisinage entre les parties. Il a indemnisé ce second préjudice par l'allocation d'une somme de 15 000 €. L'appelant soutient que le préjudice de vue dont se plaignent les intimés résulte uniquement de la construction illégale qu'ils ont réalisée sous ses fenêtres ; qu'ils ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude et alléguer rétablir par la voie judiciaire une situation litigieuse, qu'ils ont eux-mêmes créée, de façon totalement illégale. Les intimés, appelants incidents sur ce point, soulignent que les vues n'ont toujours pas été supprimées et sollicitent une indemnisation de leur préjudice matériel à concurrence de 50€ par jour, correspondant à l'ensemble des astreintes fixées par le tribunal. A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, fixé la réparation des préjudices subis par les époux [W] aux sommes précitées. 3/ Sur la diminution de l'astreinte : Le tribunal a retenu l'existence de circonstances nouvelles permettant de modifier l'ordonnance de référé du 14 septembre 2012 au regard des conclusions de l'expert judiciaire du 29 novembre 2019, des vues droites non conformes aux prescriptions des articles 678 et 680 du code civil précédemment établies et de l'empiétement aérien réalisé après la modification du lot n° 3 par M. [I]. Il a considéré que bien que ces circonstances nouvelles ne soient pas susceptibles de remettre en cause l'existence du trouble manifestement illicite que constitue l'érection d'un mur empêchant toute lumière et aération de l'appartement de M. [O] [I], elles en expliquaient la raison et, de fait, en tempéraient la gravité. Il a en conséquence diminué à la somme de 50 € par jour, jusqu'au 07 février 2016, date de la suppression du mur. L'appelant, qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, ne développe toutefois dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande, qui sera donc rejetée. 4/ Sur les demandes de remise en état des lieux et de dommages et intérêts de M. [I] : Le tribunal a débouté M. [I] de ces prétentions après avoir relevé que l'intéressé, qui ne visait aucun fondement juridique textuel, prétendait subir des troubles de jouissance en raison de la modification sans permis de construire par les époux [W] des constructions qui existaient sur leur terrain, notamment en remplaçant un simple garage en tôle par une habitation située juste sous ses fenêtres, ce qui générait des allers et venues incessants de leurs locataires. Il a retenu que ses demandes reconventionnelles, s'analysant en une action en responsabilité extracontractuelle pour troubles anormaux du voisinage, n'étaient étayées par aucune pièce de nature à établir la modification de la configuration des lieux imputée aux époux [W] ni l'existence d'un préjudice dépassant les sujétions normales du voisinage. L'appelant prétend que les travaux de modification du bien des époux [W] ont été entrepris illégalement, sans autorisation ; que cette extension génère pour lui un trouble de jouissance compte tenu des allers et venues incessants des locataires des époux [W] et de la terrasse aménagée sous ses fenêtres. Les intimés répliquent que la demande de l'appelant n'est pas étayée. Ils contestent au demeurant la non-conformité alléguée. Sur ce, la cour relève que l'appelante ne verse pas plus de pièces justificatives du préjudice allégué en cause d'appel qu'en première instance. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ces prétentions. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Au regard de ce qui précède, le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a : - condamné M. [O] [I] aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire, mais à l'exclusion des dépens de l'instance engagée contre M. [Y] [P], lesquels restent à la charge de M. [F] [W] et de Mme [S] [W] née [R] ; - condamné M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] à payer à M. [Y] [P] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure au fond et dans la procédure incidente. Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [W] l'intégralité des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme de 4 000 € leur sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de M. [P] dirigée contre les époux [W], force est de constater que celui-ci a été visé dans la déclaration d'appel de M. [I] et que les époux [W] n'ont formulé aucune demande incidente à son égard. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge des époux [W] les frais irrépétibles exposés par M. [P] en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 04 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] la somme de 4 000€ (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [Y] [A] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00418 N°Portalis DBWA-V-B7G-CLBO M. [O] [I] C/ M. [F] [W] Mme [S] [R] épouse [W] M. [Y] [P] [U] Mme [E] [U] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 04 octobre 2022, enregistré sous le n° 17/00755 ; APPELANT : Monsieur [O] [I] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 13] Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [F] [W] [Adresse 11] [Localité 7] Madame [S] [R] épouse [W] [Adresse 11] [Localité 7] Représentés par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Raphaële CHALIÉ, avocat plaidant, au barreau de MOTPELLIER Monsieur [Y] [P] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [E] [U] [Adresse 5] [Localité 13] Non représentée SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] Représenté par son Syndic EASY Lieu dit [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 13] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 septembre 2024 ; ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 30 août 2000, M. [O] [I] et son épouse Mme [E] [U] ont acquis le lot numéro 3 consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété appartenant à M. [Y] [P] sur les parcelles cadastrées section L n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 13]. Par acte authentique du 14 mars 2002, M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] ont acquis de M. [Y] [P] une parcelle cadastrée section L n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 13] d'une contenance de 01 a 43 ca sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Ces parcelles sont issues de la division d'un même fonds. Les parcelles L [Cadastre 1] et L [Cadastre 4] sont contiguës à la parcelle L [Cadastre 3], la terrasse de l'appartement des époux [I] donnant directement sur la parcelle des époux [W]. Le 26 avril 2012, M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] ont affiché un panneau informant qu'ils avaient obtenu un permis de construire pour l'édification d'un mur en limite des parcelles. Le 20 août 2012, M. [O] [I] et Mme [E] [U] ont assigné M. [X] [W] devant le juge des référés, qui par décision du 14 septembre 2012, a ordonné la démolition du mur, dans le délai d'un mois de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte journalière de 500 € jusqu'à la complète remise en état. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 16 janvier 2016 de la cour d'appel de Fort de France. Faisant valoir que les travaux de remise en état avaient été imparfaitement réalisés courant février 2016, M. [O] [I] a assigné M. [X] [W] devant le juge de l'exécution en liquidation de 1'astreinte pour la somme de 594 500 €. Se prévalant de vues directes créées par M. [O] [I] et Mme [E] [U] sur leur fonds ainsi qu'un empiétement aérien du fait des gouttières, les époux [W] les ont assignés en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort de France, qui, le 06 janvier 2017, a ordonné une expertise, ultérieurement étendue au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] Par acte d'huissier signifié le 20 mars 2017, M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] ont assigné M. [O] [I] et Mme [E] [U] divorcée [I] au fond, devant le tribunal de grande instance de Fort de France, sur le fondement des articles 544, 678 à 681 et 1382 du code civil, aux fins d'ordonner sous astreinte la suppression de vues droites et d'une gouttière de toit et d'obtenir leur condamnation à leur payer des dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 04 octobre 2022, le tribunal a : - condamné M. [O] [I] à supprimer l'intégralité des vues, ouvertures et terrasse, situées à moins de dix-neuf décimètres de distance du fonds de M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R], la distance se comptant depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et s'agissant de la terrasse depuis sa ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, - débouté M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] du surplus de leur demande, tendant à la démolition de tous les ouvrages et aménagements pour revenir à la situation relevée par le géomètre-expert au mois de février 2000, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à procéder aux travaux de nature à faire cesser l'empiétement aérien par la gouttière et de la descente, situées sur le toit de la véranda du lot n°3 appartenant à M. [O] [I] au-delà de la limite séparative telle que fixée par le procès-verbal d'arpentage du géomètre-expert [RJ] et ses annexes ainsi que faire cesser l'écoulement des eaux pluviales de la copropriété sur la parcelle L [Cadastre 4] appartenant à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R], dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, - condamné M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] de leur demande aux fins de réformation de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Fort de France le 14 septembre 2012, dans la procédure RG 12/425, - diminué, au regard des circonstances nouvelles, l'astreinte fixée par ladite ordonnance de référé à la somme de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de cette décision, jusqu'au 07 février 2016, date de la suppression du mur érigé par M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] en limite de propriété, - débouté M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'égard de Mme [E] [U], - débouté M. [O] [I] de ses demandes reconventionnelles de remise en état des lieux et de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] à payer à M. [Y] [P] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [O] [I] aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire, mais à l'exclusion des dépens de l'instance engagée contre M. [Y] [P] qui restent à la charge de M. [F] [W] et de Mme [S] [W] née [R], - condamné M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] à payer à M. [Y] [P] la somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure au fond et dans la procédure incidente, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue le 27 octobre 2022, M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision, à l'encontre de M. [X] [W], Mme [S] [W], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], de M. [Y] [P] et de Mme [E] [U]. La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés et à Mme [U] par actes des 05 et 06 décembre 2022. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 26 janvier 2023, signifiées au syndicat précité et à Mme [U] par actes des 07 et 23 février 2023, l'appelant demande d'infirmer le jugement du 04.10.2022 en ce qu'il a : *condamné M. [O] [I] à supprimer l'intégralité des vues, ouvertures et terrasse, situées à moins de dix-neuf décimètres de distance du fonds de M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R], la distance se comptant depuis le parement extérieur du mur ou l'ouverture se fait, et s'agissant de la terrasse depuis sa ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, *condamné M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] la somme de 33.000 € à titre de dommages et intérêts, *diminué au regard des circonstances nouvelles l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 14 septembre 2012 à la somme de 50€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de cette décision, jusqu'au 7 février 2016, date de la suppression du mur érigé par M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] en limite de propriété, *débouté M. [O] [I] de ses demandes reconventionnelles de remise en état des lieux et de dommages et intérêts, *condamné M. [O] [I] aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire mais à l'exclusion des dépens de l'instance engagée contre M. [Y] [P] qui restent à la charge de M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R], *condamné M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - débouter les époux [W] de toutes leurs demandes ; - condamner M. et Mme [W] [X] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, afin de remettre leur bien en l'état initial et conforme à la demande d'autorisation de construire, qu'ils avaient faite ; - condamner M. et Mme [W] [X] à payer à M. [I], la somme de 25.000 €, à titre de dommages intérêts, à valoir sur leur préjudice ; - condamner les époux [W] solidairement aux entiers dépens de l'instance, outre au paiement de la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du CPC. Par conclusions du 13 juin 2023, M. [F] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] demandent de : - déclarer l'appel de M. [I] recevable mais mal fondé, Quoi faisant, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision du 4 octobre 2022 en tous ses chefs de disposition, hormis en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts auxquels M. [I] a été condamné, Sur l'appel incident des époux [W], - le déclarer recevable et bien fondé, - réformer la décision du 4 octobre 2022 en ce que le tribunal judiciaire a : *condamné M. [I] à payer aux consorts [W] la somme de 33000 € de dommages et intérêts ; Statuant de nouveau, - condamner M. [I] à verser aux consorts [W] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice causé par son attitude déloyale en première instance, conformément à ce qu'a ordonné le tribunal dans sa décision du 4 octobre 2022, - condamner M. [I] à verser aux consorts [W] des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel à hauteur de 50€ par jour de préjudice du 8 décembre 2011 au 1er février 2012, et du 7 février 2016 jusqu'à un mois suivant la signification de la décision du 4 octobre 2022, - condamner M. [I] à verser aux époux [W] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel, - condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel ; Sur les demandes de M. [P] -débouter M. [P] de sa demande tendant à la condamnation des époux [W] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 26 avril 2023, M. [Y] [P] demande de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ; - confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; - condamner in solidum M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les même aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et Mme [U] n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 02 mai 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS : 1/ Sur la demande de suppression des vues : Le tribunal a fait droit à la demande des époux [W] et écarté l'argumentation de M. [I], aux termes de laquelle il bénéficiait des vues litigieuses, dont il ne contestait pas l'existence, par destination du père de famille. Au visa des articles 692,693 et 694 du code civil, il a relevé que M. [Y] [P] avait attesté le 5 septembre 2013, 31 mai 2017 et 18 octobre 2017 ne pas avoir réalisé les travaux d'extension à l'origine des vues, ni commandé de travaux auprès de M. [N] [G] ; qu'il expliquait qu'il avait remis les clés à M. [O] [I] début mai 2000 pour procéder à un branchement d'eau mais que celui-ci ne les lui avait pas restituées ; qu'il avait uniquement fait procéder au relevé et calcul des surfaces des 4 studios de la copropriété en décembre 1999 et n'avait pas fait revenir le géomètre ultérieurement. Le tribunal a considéré que les attestations de M. [Y] [P] étaient par ailleurs corroborées par : - une attestation rédigée le 15 mars 2013 par M. [M] [B], locataire du lot n°4 en 1999 et 2000, affirmant qu'au moment où il vivait dans la copropriété, il n'existait ni véranda ni terrasse à l'arrière du lot n°3 ; - une attestation émanant de M. [M] [FT], acquéreur du lot n°1 dans la copropriété sise sur la parcelle L [Cadastre 3], aux termes de laquelle, au moment de la vente des lots 1 et 3, l'extension sur le lot n°3 n'existait pas ; - une attestation de M. [L] [D] qui avait témoigné le 15 février 2014 avoir recueilli les confidences de M. [P] selon lesquelles les copropriétaires du lot n°3 avaient réalisé ces travaux sans son autorisation dès la signature du compromis de vente ; - une attestation de son épouse Mme [T] [P] née [J] qui indiquait avoir été présente lors d'un entretien le 23 mai 20l7 entre son époux et M. [N] [G], l'entrepreneur ayant réalisé l'extension litigieuse ; - une attestation de M. [N] [G] le 02 juin 2017 dans laquelle ce dernier certifiait avoir effectué des travaux d 'extension au profit de M. [I] [O] en mai-juin 2000 à l'adresse [Adresse 5] [Localité 13], précisant que sa précédente attestation, en date du 14 mars 2017, avait été rédigée dans l'intérêt de M. [I] qui lui avait fait « miroiter » l'exécution d'un chantier. Le tribunal a d'ailleurs écarté des débats l'attestation du 14 mars 2017, non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et contredite par l'attestation du 02 juin 2017 dont M. [G] avait pu confirmer les termes lors des opérations d'expertise. Il a encore jugé que l'examen de l'acte authentique de vente du 30 août 2000 révélait qu'au moment de la signature de l'acte, l'appartement était composé d'une véranda, une salle à manger, une chambre, une salle de bains et une véranda 'fermée' pour une superficie de 47,30 m2, laquelle correspondait à l'extension litigieuse, alors que les mandats donnés à M. [O] [I] le 25 mai 2000 par Mme [E] [U], M. [C] [V] et Mme [H] [Z] pour signer l'acte de vente, décrivaient le bien comme composé d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle de bains et « véranda », le dernier mot étant écrit au singulier. Il a déduit de ce qui précède que les travaux d'extension avaient été réalisés à la demande de M. [I], courant mai-juin 2000 soit après la signature du compromis de vente mais avant celle de l'acte authentique de vente du 30 août 2000, cette temporalité expliquant que le géomètre-expert, chargé de lever et dresser le plan de division, avait établi un premier plan en février 2000 sans y faire figurer la véranda et la terrasse, qu'il avait « modifié », et non rectifié, en juin 2000, en y ajoutant ces ouvrages, la dite modification du plan étant intervenue pour faire coïncider la description du bien avec la configuration dans laquelle il s`était trouvé après la réalisation de l'extension. Il a enfin considéré que le devis estimatif du 15 décembre 1999 et la note d'honoraires du 04 avril 2000 émanant de M. [K] [RJ], géomètre-expert, relatifs à la division des parcelles L [Cadastre 2] et L [Cadastre 3] en six lots pour créer la copropriété dans laquelle se trouve le lot n°3 appartenant à M. [O] [I], n'étaient ni susceptibles d'établir que M. [Y] [P] avait commandé les travaux d'extension litigieux, ni que ces travaux avaient été réalisés avant les opérations de division de la parcelle initiale pour créer les parcelles L [Cadastre 1] à L [Cadastre 3]. Le tribunal a en conséquence retenu que les ouvertures créant une vue directe depuis le fonds de M. [O] [I] sur le fonds des époux [W] ne bénéficiaient pas de la destination du père de famille. L'appelant, désormais seul propriétaire du lot n° 3, affirme que des ouvertures existaient avant la division du fonds ; que M. [P] a lui-même commandé les travaux d'extension pour vendre le lot n° 3 au même prix que le lot n° 1 qui, seul, disposait d'une vue mer ; qu'en tout état de cause M. [P] habitant sur place ne pouvait ignorer l'existence des travaux. Il fait valoir qu'avant la réalisation des travaux d'extension, des ouvertures existaient sur la parcelle acquise par les époux [W] ; que s'agissant de servitudes apparentes, les époux [W] ne pouvaient les ignorer et les ont donc acceptées ; que l'ouverture litigieuse, qui a été réalisée avant février 2000 et donc avant l'acquisition faite par l'appelant et donnant actuellement sur le terrain des époux [W], est constituée par titre et résulte de la destination du père de famille. Il souligne qu'en page 16 de son rapport l'expert confirme que les ouvertures de M. [I] sont conformes à la réglementation, car la servitude de vue dont il bénéficie est apparente. Il rappelle que la destination du père de famille vaut titre et qu'au moment de la signature de la vente cette servitude était apparente et n'a pas évolué ; qu'elle était donc parfaitement connue des époux [W], lors de l'achat de leur bien entre les mains de M. [P]. M. et Mme [W] mettent en exergue la non-conformité des ouvertures aux prescriptions des articles 678 à 680 du code civil en ce qu'elles créent des vues directes sur leur fonds sans respecter les distances requises. Ils affirment que les ouvertures ne peuvent résulter de la destination du père de famille, s'appuyant pour ce faire sur une attestation de M. [P] qui conteste en être à l'origine et sur les attestations de voisins aux termes desquelles les constructions litigieuses n'existaient pas au début de l'année 2000. Ils font également valoir sur ce point que M. [P] n'a jamais eu l'intention d'assujettir l'un des fonds au profit de l'autre. Ils exposent que si des vues existaient au profit du lot n° 3 avant les travaux d'extension réalisés par les époux [I], les distances exigées par le code civil étaient alors respectées. Ils font grief à l'expert d'avoir porté une appréciation d'ordre juridique en retenant une destination du père de famille valant titre. Sur ce, l'article 693 du code civil exige, pour retenir l'existence d'une servitude par destination du père de famille, que les choses aient été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Ainsi, c'est par le propriétaire d'origine que l'aménagement constitutif de la servitude doit avoir été réalisé. Non seulement cet aménagement suppose un acte positif de la part du propriétaire d'origine, l'abstention, la tolérance, l'absence de protestation, le silence du propriétaire face à un aménagement réalisé par un tiers ne suffisant pas, mais encore la création de la servitude par destination du père de famille exige une volonté non équivoque du propriétaire initial de créer une servitude et d'assujettir l'un des fonds au profit d'un autre. Or, en l'espèce, les pièces versées aux débats ne démontrent pas, comme le tribunal l'a retenu pour les motifs rappelés supra et que la cour adopte, que M. [P] était à l'origine des travaux d'extension litigieux, pas plus qu'elles ne rapportent la preuve d'une volonté non équivoque de la part de ce dernier d'assujettir le fonds ultérieurement vendu aux époux [W]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 2/ Sur la demande de dommages et intérêts des époux [W] : Le tribunal a retenu que M. [I] avait commis une faute, notamment en pratiquant des vues droites sur le fonds des époux [W], non conformes aux prescriptions légales et en modifiant la configuration du lot n°3, de telle sorte que la gouttière reposant sur sa véranda empiétait sur la propriété voisine et y déversait des eaux pluviales. Il a également fait grief à celui-ci d'avoir sollicité une attestation en sa faveur auprès de M. [G] et de l'avoir produite en justice y compris alors que le témoin avait révélé et confirmé auprès de l'expert le caractère mensonger de cette attestation. Il a évalué le préjudice ainsi subi par les époux [W] depuis le 08 décembre 2011 après avoir pris en considération le fait : - que leurs propres agissements n'étaient pas dénués de tout caractère fautif dès lors qu'ils n'avaient pas tenté de trouver une solution amiable avant d'ériger un mur sur la limite de propriété, ayant pour effet d'obstruer ces vues mais aussi de priver l'appartement de M. [I] de toute lumière et de toute ventilation ; - que les époux [W] n'occupaient pas leur bien, loué en saisonnier et que les attestations des potentiels locataires qu'ils versaient aux débats pour établir qu'ils avaient subi des annulations de location en raison de ces vues avaient été rédigées entre février et septembre 2016 et portaient donc uniquement sur la période postérieure à la démolition de leur mur. Au regard de la perte d'attractivité du bien et la perte de revenus locatifs à compter de février 2016, mais aussi en l'absence de documents financiers et notamment des avis d'impositions et des baux conclus avant et après la démolition du mur, le tribunal a évalué la réparation du préjudice matériel subi pendant 6 années à la somme de 18 000 €. En outre, il a jugé que M. [I] avait eu une attitude déloyale au cours de l'instance en sollicitant de M. [G] une attestation mensongère, produite en justice, en contraignant les époux [W] à solliciter à plusieurs reprises des témoignages pour la combattre et en envenimant le conflit de voisinage entre les parties. Il a indemnisé ce second préjudice par l'allocation d'une somme de 15 000 €. L'appelant soutient que le préjudice de vue dont se plaignent les intimés résulte uniquement de la construction illégale qu'ils ont réalisée sous ses fenêtres ; qu'ils ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude et alléguer rétablir par la voie judiciaire une situation litigieuse, qu'ils ont eux-mêmes créée, de façon totalement illégale. Les intimés, appelants incidents sur ce point, soulignent que les vues n'ont toujours pas été supprimées et sollicitent une indemnisation de leur préjudice matériel à concurrence de 50€ par jour, correspondant à l'ensemble des astreintes fixées par le tribunal. A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, fixé la réparation des préjudices subis par les époux [W] aux sommes précitées. 3/ Sur la diminution de l'astreinte : Le tribunal a retenu l'existence de circonstances nouvelles permettant de modifier l'ordonnance de référé du 14 septembre 2012 au regard des conclusions de l'expert judiciaire du 29 novembre 2019, des vues droites non conformes aux prescriptions des articles 678 et 680 du code civil précédemment établies et de l'empiétement aérien réalisé après la modification du lot n° 3 par M. [I]. Il a considéré que bien que ces circonstances nouvelles ne soient pas susceptibles de remettre en cause l'existence du trouble manifestement illicite que constitue l'érection d'un mur empêchant toute lumière et aération de l'appartement de M. [O] [I], elles en expliquaient la raison et, de fait, en tempéraient la gravité. Il a en conséquence diminué à la somme de 50 € par jour, jusqu'au 07 février 2016, date de la suppression du mur. L'appelant, qui sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, ne développe toutefois dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande, qui sera donc rejetée. 4/ Sur les demandes de remise en état des lieux et de dommages et intérêts de M. [I] : Le tribunal a débouté M. [I] de ces prétentions après avoir relevé que l'intéressé, qui ne visait aucun fondement juridique textuel, prétendait subir des troubles de jouissance en raison de la modification sans permis de construire par les époux [W] des constructions qui existaient sur leur terrain, notamment en remplaçant un simple garage en tôle par une habitation située juste sous ses fenêtres, ce qui générait des allers et venues incessants de leurs locataires. Il a retenu que ses demandes reconventionnelles, s'analysant en une action en responsabilité extracontractuelle pour troubles anormaux du voisinage, n'étaient étayées par aucune pièce de nature à établir la modification de la configuration des lieux imputée aux époux [W] ni l'existence d'un préjudice dépassant les sujétions normales du voisinage. L'appelant prétend que les travaux de modification du bien des époux [W] ont été entrepris illégalement, sans autorisation ; que cette extension génère pour lui un trouble de jouissance compte tenu des allers et venues incessants des locataires des époux [W] et de la terrasse aménagée sous ses fenêtres. Les intimés répliquent que la demande de l'appelant n'est pas étayée. Ils contestent au demeurant la non-conformité alléguée. Sur ce, la cour relève que l'appelante ne verse pas plus de pièces justificatives du préjudice allégué en cause d'appel qu'en première instance. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ces prétentions. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Au regard de ce qui précède, le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a : - condamné M. [O] [I] aux dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire, mais à l'exclusion des dépens de l'instance engagée contre M. [Y] [P], lesquels restent à la charge de M. [F] [W] et de Mme [S] [W] née [R] ; - condamné M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [S] [W] née [R] à payer à M. [Y] [P] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure au fond et dans la procédure incidente. Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [W] l'intégralité des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme de 4 000 € leur sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de M. [P] dirigée contre les époux [W], force est de constater que celui-ci a été visé dans la déclaration d'appel de M. [I] et que les époux [W] n'ont formulé aucune demande incidente à son égard. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge des époux [W] les frais irrépétibles exposés par M. [P] en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 04 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [O] [I] à payer à M. [F] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] la somme de 4 000€ (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [Y] [A] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 681, code civil 694, code civil 680, code civil 693, code civil 692, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00728
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en commun : code civil 681, code civil 694, code civil 693, code civil 692
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05749
en commun : code civil 681, code civil 694, code civil 693, code civil 692
Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.