Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50872
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 25-12.922
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 mai 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre (décision attaquée)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 25-12.922 Demandeur(s) : la société Jalobey Stud Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société du Haras du logis Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50872 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Jalobey Stud, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc), a formé un pourvoi le 19 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société du Haras du logis, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 25-12.922 Demandeur(s) : la société Jalobey Stud Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société du Haras du logis Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50872 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Jalobey Stud, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc), a formé un pourvoi le 19 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société du Haras du logis, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:37.928Z.