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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 7 mai 2024, n° 21/02561

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte du 17 novembre 2020, l'Earl [3] a fait assigner la société de droit marocain Jalobey Stud Sca devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 98 670,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 au titre de factures de frais de pension impayés.



Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :

- débouté l'Earl [3] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Jalobey Stud Sca ;

- condamné l'Earl [3] aux entiers dépens ;

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration du 13 septembre 2021, l'Earl [3] a formé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées le 13 mars 2023, l'Earl [3] demande à la cour de :

- annuler le jugement attaqué pour violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, infirmer le jugement attaqué ;

- dire que l'exercice par elle d'un droit de rétention n'est pas abusif ;

- condamner la société Jalobey Stud Sca à lui verser : 

* la somme de 239 219,46 euros arrêtée au 28 février 2023 à titre principal au titre des frais de pension, au besoin au titre des frais de gardiennage, jusqu'au départ des chevaux, avec intérêts à compter de la première mise en demeure du 5 mars 2018 ;

* les factures de pension postérieures au 28 février 2023 jusqu'au départ des chevaux au besoin au titre des frais de gardiennage ; 

- débouter la société Jalobey Stud Sca de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles en résolution judiciaire du contrat et tendant à :

* juger qu'aucun prix n'a été convenu entre les parties ; 

* juger libératoire le paiement de la somme de 134 780,38 euros ; 

* juger qu'elle a commis un abus dans la détermination du prix ; 

* fixer les préjudices subis par la société Jalobey Stud Sca et directement causés par cet abus dans la fixation du prix à la somme de 30 000 euros ;

* la condamner à payer à la société Jalobey Stud Sca la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans la fixation du prix ; 

* juger qu'elle n'apporte pas la preuve de sa créance ; 

* juger qu'elle ne jouit pas d'un droit de rétention ; 

* juger abusive la rétention des chevaux de la société Jalobey Stud Sca exercée par elle ;

* fixer les préjudices subis par la société Jalobey Stud Sca et directement causés par cette rétention abusive à la somme de 177 000 euros ;

* la condamner à payer à la société Jalobey Stud Sca la somme de 177 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

* juger qu'elle a abusé du droit d'ester en justice ; 

* la condamner à une amende civile pour procédure abusive; 

* la condamner à payer à la société Jalobey Stud Sca la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

* la condamner à payer à la société Jalobey Stud Sca la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* la condamner au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;



- condamner la société Jalobey Stud Sca à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Jalobey Stud Sca aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2024, la société Jalobey Stud Sca demande à la cour, au visa des articles 1108, 1134, 1147, 1224 à 1230 et 2286 du code civil dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1240,1241 du même code, 32-1, 599, 699 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris et de :

- juger que le contrat entre elle et l'Earl [3] a été résolu le 28 janvier 2020 ;

- prononcer, en tant que de besoin, la résolution judiciaire du contrat entre elle et l'Earl [3], avec date d'effet au 28 janvier 2020 ; 

- juger qu'aucun prix n'a été convenu entre elle et l'Earl [3] ; 

- juger entièrement libératoire le paiement effectué à l'Earl [3] de la somme de

134 780,38 euros ; 

- juger que l'Earl [3] a commis un abus dans la détermination du prix; 

- fixer les préjudices subis par elle et directement causés par cet abus dans la fixation du prix à la somme 67 500 euros ; 

- condamner l'Earl [3] à lui payer la somme de 67 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans la fixation du prix ; 

- juger que l'Earl [3] n'apporte pas la preuve de sa créance ; 

- juger que l'Earl [3] ne jouit pas d'un droit de rétention ; 

- juger abusive la rétention des chevaux exercée par l'Earl [3] ; 

- fixer les préjudices subis par elle et directement causés par cette rétention abusive à la somme 177 000 euros ; 

- condamner l'Earl [3] à lui payer la somme de cent soixante-dix-sept mille 177 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- rejeter l'ensemble des fins, moyens, et prétentions de l'Earl [3] ; 

- juger que l'Earl [3] a abusé du droit d'ester en justice ; 

- condamner l'Earl [3] à une amende civile pour procédure abusive ; 

- condamner l'Earl [3] à lui payer la somme de dix mille 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

- condamner l'Earl [3] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner l'Earl [3] au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.



Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 



- Sur la nullité du jugement :



L'Earl [3] soulève la nullité du jugement entrepris en ce que le tribunal, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et du principe de la contradiction, a fondé sa décision sur les dispositions des articles 1353 et 1359 du code civil, moyens de pur droit relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.



La société Jalobey Stud SCA s'oppose à cette demande faisant valoir que l'Earl [3] n'avait pas précisé le fondement juridique de ses demandes dans son assignation et qu'en tout état de cause, il revenait bien au juge du fond d'apprécier si l'appelante produisait suffisamment de preuves au soutien de sa demande pour en établir son principe et son montant, ce au regard des règles du code civil régissant la preuve des actes juridiques rappelées à juste titre par le premier juge.



Sur ce,



En application de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (...) Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'



Aux termes de l'article 472 du même code, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'



En l'espèce, l'Earl [3] se prévalait d'une créance de factures de frais de pension impayées pour solliciter en application des articles 1217 et suivants du code civil la condamnation de la société Jalobey Stud Sca au paiement de la somme réclamée à ce titre. Il lui appartenait en conséquence de produire les éléments de preuve au soutien de sa demande au regard des règles applicables en la matière, lesquelles étaient nécessairement aux débats.



Dès lors, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir analysé les éléments de preuve produits au regard des règles de droit applicables relatives à la charge et aux modalités de la preuve en fonction du montant réclamé, telles que résultant des articles 1353 et 1359 du code civil, afin d'apprécier le bien fondé de la créance alléguée en son principe et son montant, ce sans avoir invité les parties à formuler toutes observations utiles sur ces points.



En l'absence de violation de l'article 16 du code de procédure civile et du principe de la contradiction, la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement sera rejetée.





- Sur le fond :



- Sur la créance invoquée par l'Earl [3] au titre des frais de pension et ou de gardiennage impayés :



L'Earl [3] expose qu'elle a pris en pension des chevaux appartenant à la société Jalobey Stud Sca (poulinières, foals, yearlings) depuis plusieurs années, que courant 2018, les factures mensuelles de pension, traitements et soins vétérinaires, maréchalerie ont été payées plus difficilement, et qu'à compter de novembre 2019, la société Jalobey Stud Sca a arrêté tout règlement exigeant préalablement la restitution des équidés alors qu'elle-même les retenait jusqu'à complet paiement des factures impayés. Elle ajoute que le courrier officiel du conseil de la société Jalobey Stud Sca vaut commencement de preuve par écrit, lequel établit non seulement l'existence d'un contrat de pension mais également la reconnaissance de sa dette par l'intimée.

En application des articles 1217 et suivants du code civil, elle estime être fondée à obtenir la somme de 239 219,46 euros arrêtée au 28 février 2023, outre les pensions postérieures jusqu'au départ des chevaux.

Enfin, elle conteste l'application de l'article 1226 du code civil en l'espèce dès lors que le droit de résolution unilatérale n'est ouvert qu'au créancier, faisant valoir qu'en tout état de cause, la résolution ne peut faire échec au droit de rétention et que les sommes sollicitées postérieurement restent dues à titre de frais de gardiennage.



La société Jalobey Stud Sca, en réplique, reconnaît l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, tout en relevant que l'Earl [3] ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance, en l'absence d'instrumentum fixant le prix convenu entre les parties comme de toute reconnaissance de dette de sa part, les factures et le grand livre étant par ailleurs insuffisants à caractériser la créance revendiquée.

Elle en déduit qu'en l'absence de créance fondée en son principe et son quantum, l'Earl [3] est mal fondée à exercer un quelconque droit de rétention sur les six chevaux encore stationnés dans son établissement ce, alors que le contrat de pension a été résolu par lettre du 28 janvier 2020, et par suite à obtenir une quelconque somme au titre des frais de pension et de gardiennage.



Sur ce,



Selon l'article 1915 du code civil, 'le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature'.



L'article 1710 du même code dispose, quant à lui, que 'le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles'.



En application combinée de ces dispositions, il est de principe que le contrat de pension d'un cheval constitue un contrat mixte s'analysant, pour partie, en un contrat d'entreprise et, pour partie, en un contrat de dépôt salarié.



Il résulte du dossier que le 12 juillet 2016, la société Jalobey Stud Sca, qui exerce une activité commerciale d'élevage, a confié en pension à l'Earl [3], quatre équidés (Hula Hands, Buffering, Empreinte Célèbre, n°16 Buffering-Winging), auxquels se sont ajoutées le 3 février 2017 deux autres femelles (Anatolia et n°16 Empreinte Célebre-Brogan) ce, afin que leur entretien soit assuré et des saillies mises en place, lesquelles donneront lieu à la naissance de six foals nés entre le 22 avril 2017 et le 21 mars 2019 qui resteront en pension au sein du haras du dépositaire.



Conformément à un usage en vigueur dans le domaine équestre, aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties, mais celles-ci s'accordent pour retenir l'existence d'un contrat de pension conclu entre elles verbalement.



Compte tenu de la date d'arrivée des premiers équidés à l'élevage de l'Earl [3] soit le 12 juillet 2016, il sera considéré que les parties ont contracté à cette date de sorte qu'il conviendra d'appliquer les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.



Aux termes de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il sera rappelé par ailleurs, que la détermination du prix dans le contrat de dépôt n'est pas une condition de validité du contrat laquelle au demeurant n'est pas remise en cause en l'absence de toute demande de nullité formée par la société Jalobey Stud Sca.

La société Jalobey Stud Sca ne saurait se prévaloir de l'absence d'accord préalable sur le montant exact de la rémunération, pour voir rejeter purement et simplement la demande en paiement formée par l'Earl [3].



En effet, la société Jalobey Stud Sca ne prétend nullement que les équidés ont été confiés à titre gratuit alors qu'elle-même indique avoir réglé les factures durant dix mois de juillet 2016 à avril 2017 sans aucune contestation. Il ressort du grand livre comptable que le prix de pension moyen mensuel facturé pour le mois d'août 2016 à janvier 2017 s'élevait à la somme de 3669,24 euros, soit 917,31 euros pour chaque pouliche confiée. Les factures produites à compter du 1er août 2018 révèlent un prix de pension mensuel de 850,55 euros porté à 912,55 euros à compter du 1er octobre 2018 pour chaque poulinière Anatolia et Hula Hands, et de 695,55 euros pour chacun des trois autres équidés alors en pension. Les prix appliqués postérieurement n'ont jamais dépassé 917 euros pour chacune des deux poulinières précitées, soit le prix initialement fixé, ni la somme mensuelle de 731 euros pour chacune des autres équidés confiés, étant observé que ce prix comprend en sus de la rémunération versée au dépositaire en contrepartie du service rendu, un forfait 'fourniture, traitement, administration' de 50 euros, ainsi qu'un forfait maréchalerie de 30 euros.



Il s'en déduit que les prix appliqués par l'Earl [3] ont toujours été voisins de ceux pratiqués dès le début de la relation contractuelle, acceptés et payés par la société Jalobey Stud Sca sans aucune critique, étant observé que celle-ci a continué à confier au dépositaire de nouveaux équidés en février 2017, puis les poulains auxquels les juments déjà mises en pension donneront naissance, acceptant pour chaque animal nouvellement confié les prix antérieurement appliqués.



Plus généralement, il doit être relevé qu'il ne résulte d'aucun écrit échangé entre les parties que la société Jalobey Stud Sca ait remis en cause le prix appliqué en contrepartie des prestations assurées par l'Earl [3], ni au demeurant la matérialité et la qualité des dites prestations, le déposant discutant seulement des modalités de paiement de sa dette auprès du dépositaire, sollicitant pour ce faire la restitution de certains animaux pour lui permettre de s'acquitter du règlement de sa dette. Ainsi, les premiers échanges par courriels communiqués par la société Jalobey Stud Sca sont en date du 29 juin 2019, et manifestent l'engagement du déposant 'de régler la somme de 14 727,35 euros soldant la totalité des pensions au titre de l'année 2018", en contrepartie de l'autorisation de sortie des deux chevaux n°17 Empreinte Célèbre et N°17 Buffering, lesquels seront de fait restitués le 7 août 2019 (cf pièce 5 de la société Jalobey Stud Sca).



De même, dans sa lettre du 28 janvier 2020, le conseil de la société Jalobey Stud Sca souligne encore le souhait du déposant de 'trouver un équilibre entre le paiement des factures de pension et son activité commerciale d'élevage', expliquant avoir été 'contrainte de cesser les règlements' en raison du refus de l'Earl [3] 'de tout accord futur portant sur la restitution de ses chevaux en contrepartie du règlement de vos factures'.



Par ailleurs, la société Jalobey Stud Sca ne conteste pas le détail des facturations établies quant aux périodes de mise en pension considérées selon les équidés présents au sein du haras, contrepartie du prix devant être acquitté.



L'historique des relations contractuelles ainsi rappelé traduit à l'évidence l'acceptation par la société Jalobey Stud Sca du prix appliqué par l'Earl [3] dont elle s'est acquitté jusqu'en 2019 sans jamais en critiquer le montant, tout en confiant au même dépositaire de nouveaux équidés en 2017 puis leurs foals.



Enfin, la société Jalobey Stud Sca ne justifie pas de paiements non pris en compte par l'Earl [3], les deux derniers paiements effectués en date des 10 juillet 2019 (14 730 euros) et 9 octobre 2019 (8270 euros) étant pris en considération dans l'extrait du grand-livre comptable communiqué par l'Earl [3] pour fonder sa créance.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en exécution du contrat de mise en pension conclu verbalement entre les parties, et compte tenu de l'ensemble des factures produites, de l'extrait du grand livre comptable, des échanges communiqués entre les parties comme de l'absence de contestation quant au détail des prestations facturées dont l'Earl [3] s'est acquittée jusqu'en novembre 2019,la créance de l'appelante est fondée en son principe et son montant, à tout le moins jusqu'au 1er février 2020, date de la résiliation unilatérale notifiée par lettre du 28 janvier 2020 par le conseil de l'intimée.



Pour contester le montant de la créance réclamée par l'Earl [3] postérieurement au 1er février 2020, la société Jalobey Stud Sca invoque la résiliation unilatérale intervenue par courrier du 28 janvier 2020 à effet au 1er février 2020 et par suite, l'absence de toute somme due en exécution d'un contrat anéanti.



De fait, par cette lettre, la société Jalobey Stud Sca a, par l'intermédiaire de son conseil, 'résilié l'intégralité des contrats de pension en cours avec le [3] à compter du 1er février 2020", ce compte tenu de 'l'intention de nuire' du dépositaire lui refusant la restitution des équidés concernés par le non-paiement des factures de pension. Toutefois, l'Earl [3] était légitime à retenir les équidés pour lesquels il n'est pas contesté qu'une dette de pension de 51 680,46 euros demeurait impayée au 1er janvier 2020 de sorte que l'intention de nuire alléguée n'était pas justifiée.



Nonobstant le motif non établi allégué par la société Jalobey Stud Sca pour résilier le contrat, il reste qu'en présence d'un contrat verbal n'ayant fixé aucune durée déterminée d'exécution, celle-ci était en droit de rompre unilatéralement le contrat, étant observé que par lettre du 6 février 2020, le conseil de l'Earl [3] a pris acte de la résiliation sans observation sur un éventuel délai de préavis à respecter.



L'Earl [3], pour sa part a entendu continuer à exercer son droit de rétention postérieurement à la résiliation du 1er février 2020.



De fait, en application de l'article 1948 du code civil, le droit de rétention peut être exercé par le dépositaire pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue et jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt, étant rappelé qu'en application de l'article 2286 du même code, celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose.



Pour autant, l'Earl [3], bien que titulaire d'une créance certaine, a retenu les équidés dans son propre intérêt pour contraindre le déposant de lui payer sa dette et ne peut réclamer sur quatre années la somme correspondant au tarif normal qu'elle a pratiqué au titre du contrat de dépôt dont elle a acté la résiliation depuis le 7 février 2020. A défaut d'accord certain sur le montant des frais de gardiennage, il y a lieu de réduire l'indemnité réclamée en prenant en compte les seuls frais de conservation des animaux qui seront fixés, au vu des éléments dont la cour dispose, à la somme mensuelle de 350 euros pour chacune des poulinières retenues (Anatolia et Hula Hands) et de 250 euros pour chacun des quatre poulains retenus (n°18 Anatolia, n°18 Hula Hands, n°19 Anatolia, n°19 Hula Hands).



Dès lors, la créance de l'Earl [3] s'établit comme suit au 28 février 2023 : 56 438,46 euros (créance au jour de la résiliation à effet au 1er février 2020) + (37 mois x 350 euros x 2) + (37 mois x 250 euros x 4) =100 838,46 euros.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'Earl [3] de sa demande en paiement et, après avoir rappelé la résiliation du contrat de pension intervenue avec effet au 1er février 2020, la société Jalobey Stud Sca sera condamnée à payer à l'Earl [3] la somme de 100 838,46 euros au titre des frais de pension et de gardiennage exposés jusqu'au 28 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date des dernières conclusions valant mise en demeure.

La société Jalobey Stud Sca sera également redevable à compter du 29 février 2023, au titre des frais de gardiennage des animaux retenus d'une somme de 350 euros par mois pour chacune des poulinières retenues (Anatolia et Hula Hands) et de celle de 250 euros pour chacun des quatre poulains retenus (n°18 Anatolia, n°18 Hula Hands, n°19 Anatolia, n°19 Hula Hands) ce, jusqu'à restitution des équidés constatée de manière contradictoire.





- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Jalobey Stud Sca :



La société Jalobey Stud Sca soutient que l'Earl [3] a commis un abus dans la détermination du prix de sorte qu'elle est fondée, au vu des prix pratiqués dans la région par d'autres haras, à obtenir une somme de 67500 euros à titre de dommages et intérêts.



Elle prétend par ailleurs que le dépositaire a exercé son droit de rétention de manière abusive et disproportionnée au regard de la valeur des équidés retenus nettement supérieure au montant de la créance alléguée.



Elle fait encore valoir que l'Earl [3] ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de soin et de conservation, soulignant l'insuffisance de l'attestation du vétérinaire laconique et mal orthographiée et surtout en contradiction avec l'état déplorable dans lequel certains chevaux lui ont été restitués.



En définitive, elle considère que l'exercice abusif et disproportionné du droit de rétention comme le non-respect de l'obligation de soin et de conservation constituent des fautes engageant la responsabilité contractuelle de l'Earl [3] et l'obligeant à réparer le préjudice subi résultant de la perte de chance d'avoir pu vendre les quatre équidés issus de saillies et celle d'obtenir des produits de saillie sur les deux poulinières Hula Hands et Anatolia pour les années 2020 à 2022.



L'Earl [3] soutient que la société Jalobey Stud Sca n'est pas fondée à solliciter une somme de 30 000 euros en réparation d'un préjudice lié à l'abus dans la fixation du prix, rappelant que même sous l'empire du droit antérieur, la détermination du prix n'est pas une condition de validité dans les contrats ayant pour objet une obligation de faire, alors même que le prix est déterminable en fonction d'éléments dépendant de la volonté unilatérale du cocontractant et qu'en l'occurrence la société Jalobey Stud Sca a réglé les factures afférentes aux frais de pension de ses équidés sans la moindre contestation.



De surcroît, elle affirme qu'en application de l'article 1948 du code civil, elle a exercé valablement son droit de rétention sur les six chevaux pour lesquels les factures de pension demeuraient impayées. Elle prétend justifier par ailleurs du bon état des équidés pris en pension alors que la société Jalobey Stud Sca ne rapporte aucun élément contraire, et qu'enfin la perte de chance d'obtenir des produits de saillie sur les deux poulinières pour les années 2020 à 2022 n'existe pas, sauf à retenir que le seul défaut de paiement des factures de pension les concernant est la seule cause du préjudice allégué.



Sur ce,



- Sur l'abus dans la détermination du prix :



La cour a retenu l'acceptation par la société Jalobey Stud Sca du prix appliqué par l'Earl [3] dont elle s'est acquitté jusqu'en 2019 sans jamais en critiquer le montant, tout en confiant au même dépositaire de nouveaux équidés en 2017 puis leurs foals sur la base des prix pratiqués pour les quatre premiers équidés confiés le 12 juillet 2016.



Les seules factures produites émises par deux autres Haras (Haras de Hus et Haras de l'Abbaye) et faisant état d'un prix mensuel de pension de l'ordre de 300 euros par mois et par animal sont insuffisants à établir le caractère abusif du prix forfaitairement appliqué par l'Earl [3] alors qu'il n'est pas établi par ailleurs que les prestations apportées par chacun de ces établissements soient identiques à celles confiées au dépositaire mis en cause.



Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société Jalobey Stud Sca pour abus dans la détermination du prix sera rejetée.



- Sur la rétention abusive :



En application de l'article 1948 du code civil, l'Earl [3], titulaire d'une créance certaine de frais de pension d'un montant atteignant la somme de 56 438,46 euros demeurée impayée au 1er février 2020, date de la résiliation du contrat de dépôt, était fondée à exercer valablement son droit de rétention ce, même postérieurement à la résiliation du contrat, la dite créance ayant pris naissance à l'occasion des équidés confiés et ce, jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt.



Au surplus, l'exigence de proportionnalité à laquelle serait conditionnée la mise en oeuvre du droit de rétention, telle qu'alléguée par la société Jalobey Stud Sca, ne repose sur aucun fondement juridique, étant rappelé que la fonction de garantie de paiement doit pouvoir s'exercer même en cas de disproportion existante entre le montant de la créance certaine qui est dû et la valeur des biens retenus en l'occurrence non établie par les éléments produits.



En outre, l'intimée invoque sans l'établir le non-respect de l'obligation de soin et de conservation. Alors qu'elle s'est déjà vue restituer six équidés, elle ne rapporte nullement la preuve de leur 'état déplorable' ou 'famélique' tels qu'allégués, alors que l'Earl [3] verse aux débats une attestation du vétérinaire attaché à l'établissement en date du 29 avril 2022 certifiant que 'les chevaux appartenant à la société Jalobey Stud Sca-M. [M] [I] qui sont stationnés au [3] à [Localité 2] sont en bonne santé'.

En l'absence de toute pièce manifestant l'état dégradé de l'un quelconque des animaux mis en pension de nature à présumer un manquement de l'Earl [3] à ses obligations d'apporter 'les mêmes soins qu'il apporte dans la garde [des animaux] qui lui appartiennent' et de les restituer dans le même état que celui dans lequel elle les as reçus, exigées par les articles 1927 et 1932 du code civil, aucune faute ne peut être caractérisée dans le soin apporté aux équidés confiés et retenus.



Enfin, et en tout état de cause, la société Jalobey Stud Sca ne justifie pas de l'existence du préjudice allégué.

En effet, celle-ci invoque une perte de chance de vendre les quatre équidés nés au sein du [3] et retenus, évalués à 30 000 euros chacun soit 120 000 euros au total, perte de chance évaluée à 90% de cette valeur, soit à une somme de 108 000 euros, alors qu'elle ne justifie pas d'une intention de vendre ni d'une réelle offre d'achat dont elle aurait été destinataire et ne conteste pas l'absence d'immatriculation des poulains en cause.



La société Jalobey Stud Sca ne démontre pas plus l'impossibilité de procéder à des saillies entre 2020 et 2022 alors que ces actes ont pu être accomplis durant la période de pensionnat des pouliches ce, sans que la société Jalobey Stud Sca se soit au demeurant acquittée du paiement de certaines saillies ainsi pratiquées (cf ordonnance de référé du 25 juin 2020 du tribunal judiciaire d'Argentan, pièce 11 de l'appelante), alors que l'Earl [3] assure que d'autres saillies pouvaient être réservées au sein de son élevage et que l'intimée ne justifie nullement d'une quelconque demande à ce titre.



Par suite, la demande de dommages-intérêts présentée au titre de la rétention abusive sera rejetée.



- Sur le caractère abusif de l'appel exercé par l'Earl [3]



La société intimée ne démontre pas le caractère abusif de l'appel relevé par l'Earl [3] alors que la cour a fait droit à tout le moins partiellement à ses demandes.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile ni à allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive à la société Jalobey Stud Sca qui sera déboutée de sa demande.





- Sur les demandes accessoires :



Compte tenu de la solution apportée par la cour au présent litige, le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par l'Earl [3] et de condamner la société Jalobey Stud Sca au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement, laquelle vaudra pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.



La société Jalobey Stud Sca, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et à ceux de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition,



Rejette la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 7 septembre 2021 ;



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Constate que le contrat de pension conclu entre l'Earl [3] et la société Jalobey Stud Sca a été résilié avec effet au 1er février 2020 ;



Condamne la société Jalobey Stud Sca à payer à l'Earl [3] la somme de 100 838,46 euros au titre des frais de pension et frais de gardiennage exposés jusqu'au 28 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;



Dit qu'à compter du 29 février 2023, la société Jalobey Stud Sca sera également redevable, au titre des frais de gardiennage des animaux retenus, d'une somme de 350 euros par mois pour chacune des poulinières retenues (Anatolia et Hula Hands) et d'une somme de 250 euros pour chacun des quatre poulains retenus (n°18 Anatolia, n°18 Hula Hands, n°19 Anatolia, n°19 Hula Hands) ce, jusqu'à restitution des équidés constatée de manière contradictoire ;



Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par l'Earl [3];



Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;



Condamne la société Jalobey Stud Sca à payer à l'Earl [3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;



Rejette la demande présentée sur le même fondement par la société Jalobey Stud Sca ;



Condamne la société Jalobey Stud Sca aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.









LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02561 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2Q6

 



 ARRÊT N° 



 





 ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 07 Septembre 2021 

 RG n° 21/00006







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 MAI 2024

 

 

APPELANTE :



L' EARL [3]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Jean-michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN







INTIMÉE :



La Société S.C.A JALOBEY STUD SCA 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5] (MAROC)



représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me KHRIS FERTIKH avocat au barreau de PARIS





DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme COLLET





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,



ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier









FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte du 17 novembre 2020, l'Earl [3] a fait assigner la société de droit marocain Jalobey Stud Sca devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 98 670,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 au titre de factures de frais de pension impayés.



Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :

- débouté l'Earl [3] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Jalobey Stud Sca ;

- condamné l'Earl [3] aux entiers dépens ;

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration du 13 septembre 2021, l'Earl [3] a formé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées le 13 mars 2023, l'Earl [3] demande à la cour de :

- annuler le jugement attaqué pour violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, infirmer le jugement attaqué ;

- dire que l'exercice par elle d'un droit de rétention n'est pas abusif ;

- condamner la société Jalobey Stud Sca à lui verser : 

* la somme de 239 219,46 euros arrêtée au 28 février 2023 à titre principal au titre des frais de pension, au besoin au titre des frais de gardiennage, jusqu'au départ des chevaux, avec intérêts à compter de la première mise en demeure du 5 mars 2018 ;

* les factures de pension postérieures au 28 février 2023 jusqu'au départ des chevaux au besoin au titre des frais de gardiennage ; 

- débouter la société Jalobey Stud Sca de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles en résolution judiciaire du contrat et tendant à :

* juger qu'aucun prix n'a été convenu entre les parties ; 

* juger libératoire le paiement de la somme de 134 780,38 euros ; 

* juger qu'elle a commis un abus dans la détermination du prix ; 

* fixer les préjudices subis par la société Jalobey Stud Sca et directement causés par cet abus dans la fixation du prix à la somme de 30 000 euros ;

* la condamner à payer à la société Jalobey Stud Sca la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans la fixation du prix ; 

* juger qu'elle n'apporte pas la preuve de sa créance ; 

* juger qu'elle ne jouit pas d'un droit de rétention ; 

* juger abusive la rétention des chevaux de la société Jalobey Stud Sca exercée par elle ;

* fixer les préjudices subis par la société Jalobey Stud Sca et directement causés par cette rétention abusive à la somme de 177 000 euros ;

* la condamner à payer à la société Jalobey Stud Sca la somme de 177 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

* juger qu'elle a abusé du droit d'ester en justice ; 

* la condamner à une amende civile pour procédure abusive; 

* la condamner à payer à la société Jalobey Stud Sca la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

* la condamner à payer à la société Jalobey Stud Sca la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* la condamner au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;



- condamner la société Jalobey Stud Sca à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Jalobey Stud Sca aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2024, la société Jalobey Stud Sca demande à la cour, au visa des articles 1108, 1134, 1147, 1224 à 1230 et 2286 du code civil dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1240,1241 du même code, 32-1, 599, 699 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris et de :

- juger que le contrat entre elle et l'Earl [3] a été résolu le 28 janvier 2020 ;

- prononcer, en tant que de besoin, la résolution judiciaire du contrat entre elle et l'Earl [3], avec date d'effet au 28 janvier 2020 ; 

- juger qu'aucun prix n'a été convenu entre elle et l'Earl [3] ; 

- juger entièrement libératoire le paiement effectué à l'Earl [3] de la somme de

134 780,38 euros ; 

- juger que l'Earl [3] a commis un abus dans la détermination du prix; 

- fixer les préjudices subis par elle et directement causés par cet abus dans la fixation du prix à la somme 67 500 euros ; 

- condamner l'Earl [3] à lui payer la somme de 67 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans la fixation du prix ; 

- juger que l'Earl [3] n'apporte pas la preuve de sa créance ; 

- juger que l'Earl [3] ne jouit pas d'un droit de rétention ; 

- juger abusive la rétention des chevaux exercée par l'Earl [3] ; 

- fixer les préjudices subis par elle et directement causés par cette rétention abusive à la somme 177 000 euros ; 

- condamner l'Earl [3] à lui payer la somme de cent soixante-dix-sept mille 177 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- rejeter l'ensemble des fins, moyens, et prétentions de l'Earl [3] ; 

- juger que l'Earl [3] a abusé du droit d'ester en justice ; 

- condamner l'Earl [3] à une amende civile pour procédure abusive ; 

- condamner l'Earl [3] à lui payer la somme de dix mille 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

- condamner l'Earl [3] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner l'Earl [3] au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.



Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS 



- Sur la nullité du jugement :



L'Earl [3] soulève la nullité du jugement entrepris en ce que le tribunal, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et du principe de la contradiction, a fondé sa décision sur les dispositions des articles 1353 et 1359 du code civil, moyens de pur droit relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.



La société Jalobey Stud SCA s'oppose à cette demande faisant valoir que l'Earl [3] n'avait pas précisé le fondement juridique de ses demandes dans son assignation et qu'en tout état de cause, il revenait bien au juge du fond d'apprécier si l'appelante produisait suffisamment de preuves au soutien de sa demande pour en établir son principe et son montant, ce au regard des règles du code civil régissant la preuve des actes juridiques rappelées à juste titre par le premier juge.



Sur ce,



En application de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (...) Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'



Aux termes de l'article 472 du même code, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'



En l'espèce, l'Earl [3] se prévalait d'une créance de factures de frais de pension impayées pour solliciter en application des articles 1217 et suivants du code civil la condamnation de la société Jalobey Stud Sca au paiement de la somme réclamée à ce titre. Il lui appartenait en conséquence de produire les éléments de preuve au soutien de sa demande au regard des règles applicables en la matière, lesquelles étaient nécessairement aux débats.



Dès lors, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir analysé les éléments de preuve produits au regard des règles de droit applicables relatives à la charge et aux modalités de la preuve en fonction du montant réclamé, telles que résultant des articles 1353 et 1359 du code civil, afin d'apprécier le bien fondé de la créance alléguée en son principe et son montant, ce sans avoir invité les parties à formuler toutes observations utiles sur ces points.



En l'absence de violation de l'article 16 du code de procédure civile et du principe de la contradiction, la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement sera rejetée.





- Sur le fond :



- Sur la créance invoquée par l'Earl [3] au titre des frais de pension et ou de gardiennage impayés :



L'Earl [3] expose qu'elle a pris en pension des chevaux appartenant à la société Jalobey Stud Sca (poulinières, foals, yearlings) depuis plusieurs années, que courant 2018, les factures mensuelles de pension, traitements et soins vétérinaires, maréchalerie ont été payées plus difficilement, et qu'à compter de novembre 2019, la société Jalobey Stud Sca a arrêté tout règlement exigeant préalablement la restitution des équidés alors qu'elle-même les retenait jusqu'à complet paiement des factures impayés. Elle ajoute que le courrier officiel du conseil de la société Jalobey Stud Sca vaut commencement de preuve par écrit, lequel établit non seulement l'existence d'un contrat de pension mais également la reconnaissance de sa dette par l'intimée.

En application des articles 1217 et suivants du code civil, elle estime être fondée à obtenir la somme de 239 219,46 euros arrêtée au 28 février 2023, outre les pensions postérieures jusqu'au départ des chevaux.

Enfin, elle conteste l'application de l'article 1226 du code civil en l'espèce dès lors que le droit de résolution unilatérale n'est ouvert qu'au créancier, faisant valoir qu'en tout état de cause, la résolution ne peut faire échec au droit de rétention et que les sommes sollicitées postérieurement restent dues à titre de frais de gardiennage.



La société Jalobey Stud Sca, en réplique, reconnaît l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, tout en relevant que l'Earl [3] ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance, en l'absence d'instrumentum fixant le prix convenu entre les parties comme de toute reconnaissance de dette de sa part, les factures et le grand livre étant par ailleurs insuffisants à caractériser la créance revendiquée.

Elle en déduit qu'en l'absence de créance fondée en son principe et son quantum, l'Earl [3] est mal fondée à exercer un quelconque droit de rétention sur les six chevaux encore stationnés dans son établissement ce, alors que le contrat de pension a été résolu par lettre du 28 janvier 2020, et par suite à obtenir une quelconque somme au titre des frais de pension et de gardiennage.



Sur ce,



Selon l'article 1915 du code civil, 'le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature'.



L'article 1710 du même code dispose, quant à lui, que 'le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles'.



En application combinée de ces dispositions, il est de principe que le contrat de pension d'un cheval constitue un contrat mixte s'analysant, pour partie, en un contrat d'entreprise et, pour partie, en un contrat de dépôt salarié.



Il résulte du dossier que le 12 juillet 2016, la société Jalobey Stud Sca, qui exerce une activité commerciale d'élevage, a confié en pension à l'Earl [3], quatre équidés (Hula Hands, Buffering, Empreinte Célèbre, n°16 Buffering-Winging), auxquels se sont ajoutées le 3 février 2017 deux autres femelles (Anatolia et n°16 Empreinte Célebre-Brogan) ce, afin que leur entretien soit assuré et des saillies mises en place, lesquelles donneront lieu à la naissance de six foals nés entre le 22 avril 2017 et le 21 mars 2019 qui resteront en pension au sein du haras du dépositaire.



Conformément à un usage en vigueur dans le domaine équestre, aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties, mais celles-ci s'accordent pour retenir l'existence d'un contrat de pension conclu entre elles verbalement.



Compte tenu de la date d'arrivée des premiers équidés à l'élevage de l'Earl [3] soit le 12 juillet 2016, il sera considéré que les parties ont contracté à cette date de sorte qu'il conviendra d'appliquer les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.



Aux termes de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il sera rappelé par ailleurs, que la détermination du prix dans le contrat de dépôt n'est pas une condition de validité du contrat laquelle au demeurant n'est pas remise en cause en l'absence de toute demande de nullité formée par la société Jalobey Stud Sca.

La société Jalobey Stud Sca ne saurait se prévaloir de l'absence d'accord préalable sur le montant exact de la rémunération, pour voir rejeter purement et simplement la demande en paiement formée par l'Earl [3].



En effet, la société Jalobey Stud Sca ne prétend nullement que les équidés ont été confiés à titre gratuit alors qu'elle-même indique avoir réglé les factures durant dix mois de juillet 2016 à avril 2017 sans aucune contestation. Il ressort du grand livre comptable que le prix de pension moyen mensuel facturé pour le mois d'août 2016 à janvier 2017 s'élevait à la somme de 3669,24 euros, soit 917,31 euros pour chaque pouliche confiée. Les factures produites à compter du 1er août 2018 révèlent un prix de pension mensuel de 850,55 euros porté à 912,55 euros à compter du 1er octobre 2018 pour chaque poulinière Anatolia et Hula Hands, et de 695,55 euros pour chacun des trois autres équidés alors en pension. Les prix appliqués postérieurement n'ont jamais dépassé 917 euros pour chacune des deux poulinières précitées, soit le prix initialement fixé, ni la somme mensuelle de 731 euros pour chacune des autres équidés confiés, étant observé que ce prix comprend en sus de la rémunération versée au dépositaire en contrepartie du service rendu, un forfait 'fourniture, traitement, administration' de 50 euros, ainsi qu'un forfait maréchalerie de 30 euros.



Il s'en déduit que les prix appliqués par l'Earl [3] ont toujours été voisins de ceux pratiqués dès le début de la relation contractuelle, acceptés et payés par la société Jalobey Stud Sca sans aucune critique, étant observé que celle-ci a continué à confier au dépositaire de nouveaux équidés en février 2017, puis les poulains auxquels les juments déjà mises en pension donneront naissance, acceptant pour chaque animal nouvellement confié les prix antérieurement appliqués.



Plus généralement, il doit être relevé qu'il ne résulte d'aucun écrit échangé entre les parties que la société Jalobey Stud Sca ait remis en cause le prix appliqué en contrepartie des prestations assurées par l'Earl [3], ni au demeurant la matérialité et la qualité des dites prestations, le déposant discutant seulement des modalités de paiement de sa dette auprès du dépositaire, sollicitant pour ce faire la restitution de certains animaux pour lui permettre de s'acquitter du règlement de sa dette. Ainsi, les premiers échanges par courriels communiqués par la société Jalobey Stud Sca sont en date du 29 juin 2019, et manifestent l'engagement du déposant 'de régler la somme de 14 727,35 euros soldant la totalité des pensions au titre de l'année 2018", en contrepartie de l'autorisation de sortie des deux chevaux n°17 Empreinte Célèbre et N°17 Buffering, lesquels seront de fait restitués le 7 août 2019 (cf pièce 5 de la société Jalobey Stud Sca).



De même, dans sa lettre du 28 janvier 2020, le conseil de la société Jalobey Stud Sca souligne encore le souhait du déposant de 'trouver un équilibre entre le paiement des factures de pension et son activité commerciale d'élevage', expliquant avoir été 'contrainte de cesser les règlements' en raison du refus de l'Earl [3] 'de tout accord futur portant sur la restitution de ses chevaux en contrepartie du règlement de vos factures'.



Par ailleurs, la société Jalobey Stud Sca ne conteste pas le détail des facturations établies quant aux périodes de mise en pension considérées selon les équidés présents au sein du haras, contrepartie du prix devant être acquitté.



L'historique des relations contractuelles ainsi rappelé traduit à l'évidence l'acceptation par la société Jalobey Stud Sca du prix appliqué par l'Earl [3] dont elle s'est acquitté jusqu'en 2019 sans jamais en critiquer le montant, tout en confiant au même dépositaire de nouveaux équidés en 2017 puis leurs foals.



Enfin, la société Jalobey Stud Sca ne justifie pas de paiements non pris en compte par l'Earl [3], les deux derniers paiements effectués en date des 10 juillet 2019 (14 730 euros) et 9 octobre 2019 (8270 euros) étant pris en considération dans l'extrait du grand-livre comptable communiqué par l'Earl [3] pour fonder sa créance.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en exécution du contrat de mise en pension conclu verbalement entre les parties, et compte tenu de l'ensemble des factures produites, de l'extrait du grand livre comptable, des échanges communiqués entre les parties comme de l'absence de contestation quant au détail des prestations facturées dont l'Earl [3] s'est acquittée jusqu'en novembre 2019,la créance de l'appelante est fondée en son principe et son montant, à tout le moins jusqu'au 1er février 2020, date de la résiliation unilatérale notifiée par lettre du 28 janvier 2020 par le conseil de l'intimée.



Pour contester le montant de la créance réclamée par l'Earl [3] postérieurement au 1er février 2020, la société Jalobey Stud Sca invoque la résiliation unilatérale intervenue par courrier du 28 janvier 2020 à effet au 1er février 2020 et par suite, l'absence de toute somme due en exécution d'un contrat anéanti.



De fait, par cette lettre, la société Jalobey Stud Sca a, par l'intermédiaire de son conseil, 'résilié l'intégralité des contrats de pension en cours avec le [3] à compter du 1er février 2020", ce compte tenu de 'l'intention de nuire' du dépositaire lui refusant la restitution des équidés concernés par le non-paiement des factures de pension. Toutefois, l'Earl [3] était légitime à retenir les équidés pour lesquels il n'est pas contesté qu'une dette de pension de 51 680,46 euros demeurait impayée au 1er janvier 2020 de sorte que l'intention de nuire alléguée n'était pas justifiée.



Nonobstant le motif non établi allégué par la société Jalobey Stud Sca pour résilier le contrat, il reste qu'en présence d'un contrat verbal n'ayant fixé aucune durée déterminée d'exécution, celle-ci était en droit de rompre unilatéralement le contrat, étant observé que par lettre du 6 février 2020, le conseil de l'Earl [3] a pris acte de la résiliation sans observation sur un éventuel délai de préavis à respecter.



L'Earl [3], pour sa part a entendu continuer à exercer son droit de rétention postérieurement à la résiliation du 1er février 2020.



De fait, en application de l'article 1948 du code civil, le droit de rétention peut être exercé par le dépositaire pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue et jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt, étant rappelé qu'en application de l'article 2286 du même code, celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose.



Pour autant, l'Earl [3], bien que titulaire d'une créance certaine, a retenu les équidés dans son propre intérêt pour contraindre le déposant de lui payer sa dette et ne peut réclamer sur quatre années la somme correspondant au tarif normal qu'elle a pratiqué au titre du contrat de dépôt dont elle a acté la résiliation depuis le 7 février 2020. A défaut d'accord certain sur le montant des frais de gardiennage, il y a lieu de réduire l'indemnité réclamée en prenant en compte les seuls frais de conservation des animaux qui seront fixés, au vu des éléments dont la cour dispose, à la somme mensuelle de 350 euros pour chacune des poulinières retenues (Anatolia et Hula Hands) et de 250 euros pour chacun des quatre poulains retenus (n°18 Anatolia, n°18 Hula Hands, n°19 Anatolia, n°19 Hula Hands).



Dès lors, la créance de l'Earl [3] s'établit comme suit au 28 février 2023 : 56 438,46 euros (créance au jour de la résiliation à effet au 1er février 2020) + (37 mois x 350 euros x 2) + (37 mois x 250 euros x 4) =100 838,46 euros.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'Earl [3] de sa demande en paiement et, après avoir rappelé la résiliation du contrat de pension intervenue avec effet au 1er février 2020, la société Jalobey Stud Sca sera condamnée à payer à l'Earl [3] la somme de 100 838,46 euros au titre des frais de pension et de gardiennage exposés jusqu'au 28 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date des dernières conclusions valant mise en demeure.

La société Jalobey Stud Sca sera également redevable à compter du 29 février 2023, au titre des frais de gardiennage des animaux retenus d'une somme de 350 euros par mois pour chacune des poulinières retenues (Anatolia et Hula Hands) et de celle de 250 euros pour chacun des quatre poulains retenus (n°18 Anatolia, n°18 Hula Hands, n°19 Anatolia, n°19 Hula Hands) ce, jusqu'à restitution des équidés constatée de manière contradictoire.





- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Jalobey Stud Sca :



La société Jalobey Stud Sca soutient que l'Earl [3] a commis un abus dans la détermination du prix de sorte qu'elle est fondée, au vu des prix pratiqués dans la région par d'autres haras, à obtenir une somme de 67500 euros à titre de dommages et intérêts.



Elle prétend par ailleurs que le dépositaire a exercé son droit de rétention de manière abusive et disproportionnée au regard de la valeur des équidés retenus nettement supérieure au montant de la créance alléguée.



Elle fait encore valoir que l'Earl [3] ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de soin et de conservation, soulignant l'insuffisance de l'attestation du vétérinaire laconique et mal orthographiée et surtout en contradiction avec l'état déplorable dans lequel certains chevaux lui ont été restitués.



En définitive, elle considère que l'exercice abusif et disproportionné du droit de rétention comme le non-respect de l'obligation de soin et de conservation constituent des fautes engageant la responsabilité contractuelle de l'Earl [3] et l'obligeant à réparer le préjudice subi résultant de la perte de chance d'avoir pu vendre les quatre équidés issus de saillies et celle d'obtenir des produits de saillie sur les deux poulinières Hula Hands et Anatolia pour les années 2020 à 2022.



L'Earl [3] soutient que la société Jalobey Stud Sca n'est pas fondée à solliciter une somme de 30 000 euros en réparation d'un préjudice lié à l'abus dans la fixation du prix, rappelant que même sous l'empire du droit antérieur, la détermination du prix n'est pas une condition de validité dans les contrats ayant pour objet une obligation de faire, alors même que le prix est déterminable en fonction d'éléments dépendant de la volonté unilatérale du cocontractant et qu'en l'occurrence la société Jalobey Stud Sca a réglé les factures afférentes aux frais de pension de ses équidés sans la moindre contestation.



De surcroît, elle affirme qu'en application de l'article 1948 du code civil, elle a exercé valablement son droit de rétention sur les six chevaux pour lesquels les factures de pension demeuraient impayées. Elle prétend justifier par ailleurs du bon état des équidés pris en pension alors que la société Jalobey Stud Sca ne rapporte aucun élément contraire, et qu'enfin la perte de chance d'obtenir des produits de saillie sur les deux poulinières pour les années 2020 à 2022 n'existe pas, sauf à retenir que le seul défaut de paiement des factures de pension les concernant est la seule cause du préjudice allégué.



Sur ce,



- Sur l'abus dans la détermination du prix :



La cour a retenu l'acceptation par la société Jalobey Stud Sca du prix appliqué par l'Earl [3] dont elle s'est acquitté jusqu'en 2019 sans jamais en critiquer le montant, tout en confiant au même dépositaire de nouveaux équidés en 2017 puis leurs foals sur la base des prix pratiqués pour les quatre premiers équidés confiés le 12 juillet 2016.



Les seules factures produites émises par deux autres Haras (Haras de Hus et Haras de l'Abbaye) et faisant état d'un prix mensuel de pension de l'ordre de 300 euros par mois et par animal sont insuffisants à établir le caractère abusif du prix forfaitairement appliqué par l'Earl [3] alors qu'il n'est pas établi par ailleurs que les prestations apportées par chacun de ces établissements soient identiques à celles confiées au dépositaire mis en cause.



Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société Jalobey Stud Sca pour abus dans la détermination du prix sera rejetée.



- Sur la rétention abusive :



En application de l'article 1948 du code civil, l'Earl [3], titulaire d'une créance certaine de frais de pension d'un montant atteignant la somme de 56 438,46 euros demeurée impayée au 1er février 2020, date de la résiliation du contrat de dépôt, était fondée à exercer valablement son droit de rétention ce, même postérieurement à la résiliation du contrat, la dite créance ayant pris naissance à l'occasion des équidés confiés et ce, jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt.



Au surplus, l'exigence de proportionnalité à laquelle serait conditionnée la mise en oeuvre du droit de rétention, telle qu'alléguée par la société Jalobey Stud Sca, ne repose sur aucun fondement juridique, étant rappelé que la fonction de garantie de paiement doit pouvoir s'exercer même en cas de disproportion existante entre le montant de la créance certaine qui est dû et la valeur des biens retenus en l'occurrence non établie par les éléments produits.



En outre, l'intimée invoque sans l'établir le non-respect de l'obligation de soin et de conservation. Alors qu'elle s'est déjà vue restituer six équidés, elle ne rapporte nullement la preuve de leur 'état déplorable' ou 'famélique' tels qu'allégués, alors que l'Earl [3] verse aux débats une attestation du vétérinaire attaché à l'établissement en date du 29 avril 2022 certifiant que 'les chevaux appartenant à la société Jalobey Stud Sca-M. [M] [I] qui sont stationnés au [3] à [Localité 2] sont en bonne santé'.

En l'absence de toute pièce manifestant l'état dégradé de l'un quelconque des animaux mis en pension de nature à présumer un manquement de l'Earl [3] à ses obligations d'apporter 'les mêmes soins qu'il apporte dans la garde [des animaux] qui lui appartiennent' et de les restituer dans le même état que celui dans lequel elle les as reçus, exigées par les articles 1927 et 1932 du code civil, aucune faute ne peut être caractérisée dans le soin apporté aux équidés confiés et retenus.



Enfin, et en tout état de cause, la société Jalobey Stud Sca ne justifie pas de l'existence du préjudice allégué.

En effet, celle-ci invoque une perte de chance de vendre les quatre équidés nés au sein du [3] et retenus, évalués à 30 000 euros chacun soit 120 000 euros au total, perte de chance évaluée à 90% de cette valeur, soit à une somme de 108 000 euros, alors qu'elle ne justifie pas d'une intention de vendre ni d'une réelle offre d'achat dont elle aurait été destinataire et ne conteste pas l'absence d'immatriculation des poulains en cause.



La société Jalobey Stud Sca ne démontre pas plus l'impossibilité de procéder à des saillies entre 2020 et 2022 alors que ces actes ont pu être accomplis durant la période de pensionnat des pouliches ce, sans que la société Jalobey Stud Sca se soit au demeurant acquittée du paiement de certaines saillies ainsi pratiquées (cf ordonnance de référé du 25 juin 2020 du tribunal judiciaire d'Argentan, pièce 11 de l'appelante), alors que l'Earl [3] assure que d'autres saillies pouvaient être réservées au sein de son élevage et que l'intimée ne justifie nullement d'une quelconque demande à ce titre.



Par suite, la demande de dommages-intérêts présentée au titre de la rétention abusive sera rejetée.



- Sur le caractère abusif de l'appel exercé par l'Earl [3]



La société intimée ne démontre pas le caractère abusif de l'appel relevé par l'Earl [3] alors que la cour a fait droit à tout le moins partiellement à ses demandes.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile ni à allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive à la société Jalobey Stud Sca qui sera déboutée de sa demande.





- Sur les demandes accessoires :



Compte tenu de la solution apportée par la cour au présent litige, le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par l'Earl [3] et de condamner la société Jalobey Stud Sca au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement, laquelle vaudra pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.



La société Jalobey Stud Sca, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et à ceux de la procédure d'appel. 





PAR CES MOTIFS :



La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition,



Rejette la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 7 septembre 2021 ;



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Constate que le contrat de pension conclu entre l'Earl [3] et la société Jalobey Stud Sca a été résilié avec effet au 1er février 2020 ;



Condamne la société Jalobey Stud Sca à payer à l'Earl [3] la somme de 100 838,46 euros au titre des frais de pension et frais de gardiennage exposés jusqu'au 28 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;



Dit qu'à compter du 29 février 2023, la société Jalobey Stud Sca sera également redevable, au titre des frais de gardiennage des animaux retenus, d'une somme de 350 euros par mois pour chacune des poulinières retenues (Anatolia et Hula Hands) et d'une somme de 250 euros pour chacun des quatre poulains retenus (n°18 Anatolia, n°18 Hula Hands, n°19 Anatolia, n°19 Hula Hands) ce, jusqu'à restitution des équidés constatée de manière contradictoire ;



Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par l'Earl [3];



Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;



Condamne la société Jalobey Stud Sca à payer à l'Earl [3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;



Rejette la demande présentée sur le même fondement par la société Jalobey Stud Sca ;



Condamne la société Jalobey Stud Sca aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.









LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









M. COLLET G. GUIGUESSON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 1359, code civil 1710, code civil 1915, code civil 1948, code de procedure civile 599, code civil 1932, code civil 1230, code civil 1226, code civil 2286, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-16T22:00:00.000Z.