Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50829
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 24-22.001
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 14,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : K 24-22.001 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : Me Guermonprez Défendeur(s) : la société Antigua et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Krivine et Viaud Ordonnance : 50829 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 2 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Antigua, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : K 24-22.001 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : Me Guermonprez Défendeur(s) : la société Antigua et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Krivine et Viaud Ordonnance : 50829 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 2 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Antigua, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:25:37.882Z.