Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 19 septembre 2024, n° 23/06396
Chronologie de l'affaire
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
Par requête remise au greffe par RPVA le 5 juillet 2023, M. [Y] a déféré cette ordonnance du 22 juin 2023 en mettant en cause les sociétés Antigua, MMA et Intuigo en qualité d'intimées. Cette requête a été enregistrée dans l'instance n° 21/2973. Le présent arrêt est rendu sur la première requête enregistrée sous le numéro 23/6396. Par sa requête, M. [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance déférée dans l'instance n° 22/7683, de prononcer la jonction de l'instance n° 22/7683 avec l'instance n° 21/2973, subsidiairement d'ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo, plus subsidiairement d'autoriser la société Intuigo à transmettre une constitution en qualité d'intimée dans le cadre de l'instance n° 21/2973, en tout état de cause de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient, sur le fondement des articles 552 et 553 du code de procédure civile et au vu des condamnations solidaires prononcées par le tribunal à son égard et à l'égard de la société Intuigo, qu'il existe une solidarité et une indivisibilité du litige qui rendent son appel du 21 décembre 2021 recevable.
Motifs
SUR CE, Dans l'instance n° 22/7683 dans laquelle le conseiller de la mise en état a rendu l'ordonnance attaquée par le déféré de M. [Y] enregistré sous le numéro 23/6396, M. [Y] est appelant, sa déclaration d'appel ne comprenant pas de partie intimée et la société Intuigo y étant mentionnée comme « autre ». L'ordonnance déférée a déclaré l'appel interjeté par M. [Y] le 21 décembre 2021 irrecevable comme tardif, débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo et à autoriser cette dernière à se constituer dans l'instance n° 21/2973, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction, condamné M. [Y] aux dépens de l'incident et débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel du 21 décembre 2022 : Il est constant que le jugement critiqué par M. [Y] lui a été signifié le 25 mars 2021 et que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 13 avril 2021. Il n'est pas discuté par M. [Y] qu'il a fait appel le 21 décembre 2022 au-delà du délai d'un mois à compter du jour où la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle ne pouvait plus être contestée, soit hors délai au regard de l'article 538 du code de procédure civile. Il résulte des 2ème et 3ème alinéas de l'article 552 du code de procédure civile, seuls applicables en l'espèce à la question de la recevabilité de l'appel de M. [Y], qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et que la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. Comme l'a justement retenu le conseiller de la mise en état, alors que l'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions rendues en sens contraires, M. [Y] n'établit pas une telle indivisibilité du litige l'ayant opposé, avec la société Intuigo, à la société Antigua et son assureur. En effet le jugement dont appel a condamné solidairement M. [Y] et la société Intuigo en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités procédurales et cette condamnation, même en cas d'infirmation au profit de M. [Y] seul, demeure exécutable simultanément à l'égard des deux co-débiteurs. Bien que le tribunal ait employé le terme « solidairement », ces mêmes condamnations sont des condamnations « in solidum » qui n'emportent aucune indivisibilité. Ni le fait que le préjudice allégué résulte d'une même faute, ni les circonstances selon lesquelles M. [Y] et la société Intuigo ont conclu conjointement et fondé leur action sur les mêmes pièces, ni une communauté d'intérêts, ni le fait que M. [Y] est le gérant de la société Intuigo ne sont de nature à caractériser une indivisibilité. En outre, l'appel litigieux interjeté par M. [Y] ne comprend aucun intimé, la déclaration d'appel ne visant pas comme partie intimée la société Intuigo, de sorte qu'en toute hypothèse, il ne met pas dans la cause une autre partie au jugement dont M. [Y] a fait appel une première fois le 7 mai 2021. Il s'ensuit que l'appel litigieux n'est pas de nature à régulariser le premier appel interjeté par M. [Y] le 7 mai 2021. Faute de régulariser cet appel du 7 mai 2021, faute d'indivisibilité du litige et de solidarité, l'appel du 21 décembre 2021, formé hors délai, n'est pas recevable. L'ordonnance sera donc confirmée. Sur les demandes de M. [Y] : M. [Y] demande la jonction des deux instances compte tenu de l'indivisibilité du litige et d'un souci de bonne administration de la justice, subsidiairement de voir ordonner d'office la mise en cause de la société Intuigo, plus subsidiairement d'autoriser cette dernière à se constituer en qualité d'intimé dans la procédure 21/2973. L'appel de M. [Y] étant irrecevable, ses demandes formées dans le cadre de cette instance le sont également, étant en outre observé que la demande de jonction des instances 21/2973 et 22/7683, la demande d'ordonner d'office la mise en cause de la société Intuigo dans cette même instance 22/7683 et celle d'autoriser la société Intuigo à se constituer dans cette même instance 22/7683, à supposer possible de faire droit à cette dernière demande, sont devenues sans objet à raison de l'irrecevabilité de l'appel. Il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée en toute ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant sur déféré, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2023 ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [Y] aux dépens du déféré. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/06396 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCOE AFFAIRE : [E] [Y] C/ Décision déférée à la cour : Ordonnance d'incident rendue le 22 Juin 2023 par le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES N° RG : 22/07683 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004329 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire juridictionnel, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, La société Intuigo exerce dans le domaine de la création de logiciels informatiques. Elle a pour gérant M. [E] [Y]. Pour faire une demande de restitution de crédit d'impôt-recherche au titre de l'exercice 2005, elle a fait appel à la société d'expertise-comptable Antigua. Reprochant à la société Antigua de leur avoir fait perdre le bénéfice du crédit d'impôt-recherche en ayant accompli ces formalités hors délai, la société Intuigo et M. [Y] ont, par acte du 21 juillet 2017, assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise la société Antigua en réparation de leurs préjudices. Par acte du 27 mars 2019, ils ont assigné en intervention forcée la société MMA iard assurances mutuelles. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances. Par acte du 12 mars 2020, la société Intuigo et M. [Y] ont assigné en intervention forcée la société MMA iard assurances mutuelles en sa qualité d'assureur du conseil de l'ordre des experts-comptables. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances. Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal a déclaré la société Intuigo et M. [Y] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société MMA en sa qualité d'assureur du conseil de l'ordre des experts-comptables et mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la société Antigua et de son assureur MMA, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 40.000 euros à la société Antigua à titre de dommages et intérêts, des sommes de 25.000 euros et de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit respectivement de la société Antigua et de la société MMA, les a condamnés solidairement aux dépens. Par déclaration du 7 mai 2021, M. [Y] a fait appel de ce jugement en intimant la société Antigua et la société MMA, la société Intuigo apparaissant sous la qualité de « autre ». L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/2973. Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [Y] et la société Intuigo ont fait appel du même jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/4191. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2022, confirmée par arrêt du 17 novembre 2022. Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [Y] a de nouveau fait appel de ce jugement sans intimer personne, la société Intuigo apparaissant sous la qualité de « autre ». L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/7683. Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable comme tardif, débouté M. [Y] de ses demandes tendant à ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo et à autoriser cette dernière à se constituer dans l'instance n° 21/2973, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction. Par requête remise au greffe par RPVA le 5 juillet 2023, M. [Y] a déféré cette ordonnance du 22 juin 2023 en mettant en cause les sociétés Antigua, MMA et Intuigo en qualité d'intimées. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/6396. Dans l'affaire n° 21/2973, sur incidents soulevés par M. [Y] et les sociétés Antigua et MMA et par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par M. [Y] recevable, déclaré sans objet la demande des sociétés MMA et Antigua à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] le 21 décembre 2022 (RG n° 22/7683), débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo dans la présente instance et de sa demande tendant à voir la société Intuigo autorisée à se constituer en tant qu'intimée dans la présente instance, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction. Par requête remise au greffe par RPVA le 5 juillet 2023, M. [Y] a déféré cette ordonnance du 22 juin 2023 en mettant en cause les sociétés Antigua, MMA et Intuigo en qualité d'intimées. Cette requête a été enregistrée dans l'instance n° 21/2973. Le présent arrêt est rendu sur la première requête enregistrée sous le numéro 23/6396. Par sa requête, M. [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance déférée dans l'instance n° 22/7683, de prononcer la jonction de l'instance n° 22/7683 avec l'instance n° 21/2973, subsidiairement d'ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo, plus subsidiairement d'autoriser la société Intuigo à transmettre une constitution en qualité d'intimée dans le cadre de l'instance n° 21/2973, en tout état de cause de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient, sur le fondement des articles 552 et 553 du code de procédure civile et au vu des condamnations solidaires prononcées par le tribunal à son égard et à l'égard de la société Intuigo, qu'il existe une solidarité et une indivisibilité du litige qui rendent son appel du 21 décembre 2021 recevable. SUR CE, Dans l'instance n° 22/7683 dans laquelle le conseiller de la mise en état a rendu l'ordonnance attaquée par le déféré de M. [Y] enregistré sous le numéro 23/6396, M. [Y] est appelant, sa déclaration d'appel ne comprenant pas de partie intimée et la société Intuigo y étant mentionnée comme « autre ». L'ordonnance déférée a déclaré l'appel interjeté par M. [Y] le 21 décembre 2021 irrecevable comme tardif, débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir ordonner la mise en cause d'office de la société Intuigo et à autoriser cette dernière à se constituer dans l'instance n° 21/2973, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction, condamné M. [Y] aux dépens de l'incident et débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel du 21 décembre 2022 : Il est constant que le jugement critiqué par M. [Y] lui a été signifié le 25 mars 2021 et que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 13 avril 2021. Il n'est pas discuté par M. [Y] qu'il a fait appel le 21 décembre 2022 au-delà du délai d'un mois à compter du jour où la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle ne pouvait plus être contestée, soit hors délai au regard de l'article 538 du code de procédure civile. Il résulte des 2ème et 3ème alinéas de l'article 552 du code de procédure civile, seuls applicables en l'espèce à la question de la recevabilité de l'appel de M. [Y], qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et que la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. Comme l'a justement retenu le conseiller de la mise en état, alors que l'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions rendues en sens contraires, M. [Y] n'établit pas une telle indivisibilité du litige l'ayant opposé, avec la société Intuigo, à la société Antigua et son assureur. En effet le jugement dont appel a condamné solidairement M. [Y] et la société Intuigo en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités procédurales et cette condamnation, même en cas d'infirmation au profit de M. [Y] seul, demeure exécutable simultanément à l'égard des deux co-débiteurs. Bien que le tribunal ait employé le terme « solidairement », ces mêmes condamnations sont des condamnations « in solidum » qui n'emportent aucune indivisibilité. Ni le fait que le préjudice allégué résulte d'une même faute, ni les circonstances selon lesquelles M. [Y] et la société Intuigo ont conclu conjointement et fondé leur action sur les mêmes pièces, ni une communauté d'intérêts, ni le fait que M. [Y] est le gérant de la société Intuigo ne sont de nature à caractériser une indivisibilité. En outre, l'appel litigieux interjeté par M. [Y] ne comprend aucun intimé, la déclaration d'appel ne visant pas comme partie intimée la société Intuigo, de sorte qu'en toute hypothèse, il ne met pas dans la cause une autre partie au jugement dont M. [Y] a fait appel une première fois le 7 mai 2021. Il s'ensuit que l'appel litigieux n'est pas de nature à régulariser le premier appel interjeté par M. [Y] le 7 mai 2021. Faute de régulariser cet appel du 7 mai 2021, faute d'indivisibilité du litige et de solidarité, l'appel du 21 décembre 2021, formé hors délai, n'est pas recevable. L'ordonnance sera donc confirmée. Sur les demandes de M. [Y] : M. [Y] demande la jonction des deux instances compte tenu de l'indivisibilité du litige et d'un souci de bonne administration de la justice, subsidiairement de voir ordonner d'office la mise en cause de la société Intuigo, plus subsidiairement d'autoriser cette dernière à se constituer en qualité d'intimé dans la procédure 21/2973. L'appel de M. [Y] étant irrecevable, ses demandes formées dans le cadre de cette instance le sont également, étant en outre observé que la demande de jonction des instances 21/2973 et 22/7683, la demande d'ordonner d'office la mise en cause de la société Intuigo dans cette même instance 22/7683 et celle d'autoriser la société Intuigo à se constituer dans cette même instance 22/7683, à supposer possible de faire droit à cette dernière demande, sont devenues sans objet à raison de l'irrecevabilité de l'appel. Il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée en toute ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour statuant sur déféré, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2023 ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [Y] aux dépens du déféré. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.