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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 5 décembre 2025, n° 25/06757

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06757 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLSF 



Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2025, à 16h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [N] [L]

né le 16 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité congolaise 



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [N] [D] [B] ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2025 à 11h45, par M. [N] [D] [B] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [D] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



L'article L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. (') " et il résulte des articles L. 743-18 et 23 l'exigence d'une circonstance nouvelle. 



Sur le moyen pris de de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention 



L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.



L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit. 



Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l'objet d'un contrôle de la part du juge judiciaire.



Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.



L'article R.751-8 du même code dispose que "L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile."



L'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée "compétence des personnels de l'UMCRA", et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l'état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII). 



Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l'OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n'est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier. 



Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).



Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.



Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l'OFII auquel le médecin suivant habituellement l'intéressé ou de l'UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine" lorsqu'un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l'aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.



L'article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l'état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce, s'il n'est pas contestable que les pièces produites dès le placement en rétention établissent un handicap induisant de fortes douleurs et une grande difficulté à la marche, aucune pièce nouvelle depuis l'ordonnance rendue en appel le 25 novembre dernier n'est jointe permettant de retenir que l'état de santé de M. [N] [D] [B] est incompatible avec la rétention ou qu'un aménagement particulier serait nécessaire pour assurer cette comptabilité. 

En effet, la reconnaissance de travailleur handicapé du 08 août 2019 est ancienne et le certificat médical du 29 mars 2024 ne modifie pas cette analyse, ce dernier faisant le constat du bénéfice d'une cellule " PMR " mais n'indiquant pas qu'à défaut immédiat, l'état de santé de M. [N] [D] [B] était incompatible avec la détention.



L'ordonnance du 21 novembre 2025 confirmée en appel le 25 n'a pas formé de demande à l'intention de l'administration d'un examen médical et M. [N] [D] [B] n'établit pas avoir saisi le médecin de l'UMCRA en vain. Il a d'ailleurs indinqué avoir vu ce médecin il y a une semaine qui lui a établi un certficat pour qu'il puisse bénéficier d'une chaise dans la douche. Force est de constater que ce médcin ne lui a pas remis de certificat d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention à l'intention de l'OFII.



De la confrontation de l'ensemble de ces éléments, il résulte qu'en l'absence d'élément nouveau y compris à hauteur d'appel permettant de retenir l'incompatibilité invoquée, la demande de M. [N] [D] [B] doit être rejetée et l'ordonnance du premier juge confirmée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 05 décembre 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06757 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLSF 



Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2025, à 16h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [N] [L]

né le 16 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité congolaise 



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [N] [D] [B] ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2025 à 11h45, par M. [N] [D] [B] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [D] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



L'article L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. (') " et il résulte des articles L. 743-18 et 23 l'exigence d'une circonstance nouvelle. 



Sur le moyen pris de de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention 



L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.



L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit. 



Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l'objet d'un contrôle de la part du juge judiciaire.



Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.



L'article R.751-8 du même code dispose que "L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile."



L'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée "compétence des personnels de l'UMCRA", et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l'état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII). 



Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l'OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n'est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier. 



Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).



Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.



Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l'OFII auquel le médecin suivant habituellement l'intéressé ou de l'UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine" lorsqu'un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l'aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.



L'article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l'état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce, s'il n'est pas contestable que les pièces produites dès le placement en rétention établissent un handicap induisant de fortes douleurs et une grande difficulté à la marche, aucune pièce nouvelle depuis l'ordonnance rendue en appel le 25 novembre dernier n'est jointe permettant de retenir que l'état de santé de M. [N] [D] [B] est incompatible avec la rétention ou qu'un aménagement particulier serait nécessaire pour assurer cette comptabilité. 

En effet, la reconnaissance de travailleur handicapé du 08 août 2019 est ancienne et le certificat médical du 29 mars 2024 ne modifie pas cette analyse, ce dernier faisant le constat du bénéfice d'une cellule " PMR " mais n'indiquant pas qu'à défaut immédiat, l'état de santé de M. [N] [D] [B] était incompatible avec la détention.



L'ordonnance du 21 novembre 2025 confirmée en appel le 25 n'a pas formé de demande à l'intention de l'administration d'un examen médical et M. [N] [D] [B] n'établit pas avoir saisi le médecin de l'UMCRA en vain. Il a d'ailleurs indinqué avoir vu ce médecin il y a une semaine qui lui a établi un certficat pour qu'il puisse bénéficier d'une chaise dans la douche. Force est de constater que ce médcin ne lui a pas remis de certificat d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention à l'intention de l'OFII.



De la confrontation de l'ensemble de ces éléments, il résulte qu'en l'absence d'élément nouveau y compris à hauteur d'appel permettant de retenir l'incompatibilité invoquée, la demande de M. [N] [D] [B] doit être rejetée et l'ordonnance du premier juge confirmée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 05 décembre 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2025-12-15T23:00:00.000Z.