Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 16 juin 2026, n° 26/03387
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03387 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMJ4 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [R] [G] né le 19 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Nathalie Lecomte, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [D], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête de M. [R] [G] et ordonnant le maintien de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 11h19, par M. [R] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
L'article L.742-8 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ".
Et l'article L.743-18 : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ".
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.
L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l'objet d'un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
L'article R. 751-8 du même Code dispose que " L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. ".
L'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée "compétence des personnels de l'UMCRA", et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l'état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII).
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l'OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n'est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l'OFFI auquel le médecin suivant habituellement l'intéressé ou de l'UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine" lorsqu'un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l'aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.
L'article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l'état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [R] [G] s'est prévalu des dépôt de plainte et certificat médical établis après les ordonnances des 1er et 28 mai 2026 ayant autorisé les première et deuxième prolongations de son placement en rétention.
M. [R] [G] a déposé plainte pour des faits qu'il indique survenus au cours de la garde à vue ayant précédé son placement en rétention et ne tire de ceux-ci, à juste titre juridiquement, aucune conclusion sur son maintien ou non en rétention.
Il résulte de la procédure les éléments suivants :
- le 26 avril 2026 et alors qu'il était en garde à vue, M. [R] [G] a été présenté aux urgences où il a été conclu à un traumatisme des os propres du nez avec cloison nasale déviée et nécessité de " voir un ORL dans cinq jours après diminution de l''dème se présenter aux urgences ORL ;
- un rapport a été établi le même jour par un médecin légiste concluant notamment à une déviation de la pyramide nasale avec 'dème et concluait à une ITT " sous réserve des constatations effectuées par le médecin ORL lors de la consultation prévue dans 5 jours " ;
- le certificat du médecin du centre de rétention (nom illisible) en date du 02 juin 2026 constate un traumatisme nasal avec déviation de la cloison nasale avec indication chirurgicale à titre extérieur.
Le préfet ne se propose pas de démontrer qu'au regard de ces éléments, M. [R] [G] a, au cours de son placement au centre de rétention, pu voir un ORL ainsi que cela était exigé par le corps médical ni que l'intervention nécessaire a été programmée.
A défaut et faute dès lors de permettre à M. [R] [G] un accès aux soins médicalement requis relevant du droit effectif à ces derniers, il ne peut qu'être retenu qu'une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle à son droit rendant désormais la rétention incompatible avec son état de santé, ce qui ne peut qu'entrainer sa remise en liberté et l'infirmation de l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [R] [G],
RAPPELONS à M. [R] [G] qu'il devra quitter le territoire national,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03387 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMJ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [G]
né le 19 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Nathalie Lecomte, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [N] [D], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête de M. [R] [G] et ordonnant le maintien de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 11h19, par M. [R] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
L'article L.742-8 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ".
Et l'article L.743-18 : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ".
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.
L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l'objet d'un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
L'article R. 751-8 du même Code dispose que " L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. ".
L'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée "compétence des personnels de l'UMCRA", et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l'état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII).
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l'OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n'est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l'OFFI auquel le médecin suivant habituellement l'intéressé ou de l'UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine" lorsqu'un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l'aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.
L'article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l'état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [R] [G] s'est prévalu des dépôt de plainte et certificat médical établis après les ordonnances des 1er et 28 mai 2026 ayant autorisé les première et deuxième prolongations de son placement en rétention.
M. [R] [G] a déposé plainte pour des faits qu'il indique survenus au cours de la garde à vue ayant précédé son placement en rétention et ne tire de ceux-ci, à juste titre juridiquement, aucune conclusion sur son maintien ou non en rétention.
Il résulte de la procédure les éléments suivants :
- le 26 avril 2026 et alors qu'il était en garde à vue, M. [R] [G] a été présenté aux urgences où il a été conclu à un traumatisme des os propres du nez avec cloison nasale déviée et nécessité de " voir un ORL dans cinq jours après diminution de l''dème se présenter aux urgences ORL ;
- un rapport a été établi le même jour par un médecin légiste concluant notamment à une déviation de la pyramide nasale avec 'dème et concluait à une ITT " sous réserve des constatations effectuées par le médecin ORL lors de la consultation prévue dans 5 jours " ;
- le certificat du médecin du centre de rétention (nom illisible) en date du 02 juin 2026 constate un traumatisme nasal avec déviation de la cloison nasale avec indication chirurgicale à titre extérieur.
Le préfet ne se propose pas de démontrer qu'au regard de ces éléments, M. [R] [G] a, au cours de son placement au centre de rétention, pu voir un ORL ainsi que cela était exigé par le corps médical ni que l'intervention nécessaire a été programmée.
A défaut et faute dès lors de permettre à M. [R] [G] un accès aux soins médicalement requis relevant du droit effectif à ces derniers, il ne peut qu'être retenu qu'une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle à son droit rendant désormais la rétention incompatible avec son état de santé, ce qui ne peut qu'entrainer sa remise en liberté et l'infirmation de l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [R] [G],
RAPPELONS à M. [R] [G] qu'il devra quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprèteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06757
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8
- 22 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07089
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8
- 1 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/01756
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8
- 9 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02589
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8
- 9 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02583
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8
- 27 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/05860
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8
- 25 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/05836
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06756
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8
Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:42:01.953Z.