Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 9 décembre 2025, n° 25/00574
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société JAP a, en date du 15 juillet 2021, conclu avec la société SGB Finance un contrat de location avec option d'achat d'une vedette Benetteau Gran Tourismo, immatriculée LOF 47898 et dénommée 'Mumm'. Le prix d'acquisition était de 205.283 €. Le contrat de crédit-bail a été conclu pour une durée de 84 mois. La première échéance était de 2.529,94 € et les 83 suivantes de 1.412,94 € chacune. La gestion locative du navire a été confiée par la société JAP à la société Torkfish exerçant sous l'enseigne 'Life & Boat'. Le navire a par l'intermédiaire de la société de courtage Ouest assurances été assuré par la société JAP auprès de la société MMA Iard. Le contrat est en date du 23 juillet 2021, à effet au 24 juillet suivant. Par contrat en date du 1er juillet 2022, le navire a été loué pour la journée à [U] [R]. Le navire a connu une voie d'eau et a dû être échoué à [Localité 8] (Charente-Maritime). La société Life & Boat a effectué une déclaration de sinistre le 2 juillet 2022. La société Ouest assurances a pour le compte de l'assureur missionné [D] [H] en qualité d'expert. Son rapport est en date du 7 octobre 2022. L'assureur a dénié sa garantie aux motifs que : - les références du permis du pilote du navire n'avait pas été mentionnées au contrat de location ; - l'équipage du navire avait été en état d'ébriété ; - les locataires n'avaient communiqué aucune information sur le sinistre. Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Life & Boat. La société SGB Finance a déclaré sa créance à la procédure collective. Par acte du 7 octobre 2024, la société JAP a assigné la société MMA Iard et la société SGB Finance devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé de condamner la société Mma Iard au paiement à titre provisionnel de la somme de 48.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Elle a soutenu que l'assureur devait sa garantie, [U] [R] ayant établi un rapport de mer et l'identité et les compétences du pilote du navire ayant été précisées. La société MMA Iard n'a pas comparu. Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes : 'Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la société JAP en ses demandes et prétentions, les disons partiellement fondées et y faisons droit en partie ; Condamnons la société MMA IARD à payer, à titre de provision, à la société JAP la somme de 37.000,00€ ; Condamnons la société MMA IARD à payer à la société JAP la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MMA IARD à payer à la société SGB Finance la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à la somme de cinquante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes TTC'. Il a considéré pour faire droit à la demande de provision que la société JAP justifiait de l'assurance du navire, du paiement des primes d'assurance, avoir infructueusement sollicité son assureur, mais non des frais de remorquage et de rapatriement du navire dont il était demandé paiement. Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, la société MMA Iard Assurances mutuelles a interjeté appel de cette ordonnance. La société MMA Iard est postérieurement intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, les sociétés MMA ont demandé de : 'Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, L 113-2 du Code des Assurances, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, - Accueillir la Société MMA IARD SA en son intervention volontaire et la dire bien fondée, - Infirmer l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'elle a : - Reçu la société JAP en ses demandes et prétentions, les disant partiellement fondées et y faisant droit en partie ; - Condamné la société MMA IARD à payer à titre de provision à la société JAP la somme de 37 000 € ; - Condamné la société MMA IARD à payer à la société JAP la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société MMA IARD à payer à la société SGB FINANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe s'élevant à la somme de 54,82 € TTC. Statuant à nouveau : - Débouter la Société JAP de sa demande, En tout état de cause, - Condamner la société JAP à payer à la Société MUTUELLES DU MANS, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société JAP aux entiers dépens de première instance et d'appel'. Elles ont conclu au rejet de la demande de provision aux motifs que : - les circonstances du sinistre, décrites par l'expert, lui permettaient de se prévaloir des exclusions contractuelles de garanties ; - ni la société JAP son assurée, ni [U] [R] le locataire, n'avaient communiqué d'information sur les circonstances du sinistre ; - le rapport de mer, transmis une année après le sinistre, était en contradiction avec les conclusions de l'expert ; - la société JAP ne justifiait dès lors pas d'une obligation non sérieusement contestable fondant sa demande de provision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société JAP a demandé de : 'Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par les sociétés MMA. Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 20 Février 2025. Vu les éléments du dossier, En conséquence, et statuant à nouveau, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Y ajoutant, Condamner solidairement les sociétés MMA à verser à la SARL JAP la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'a prendre en charge les entiers dépens d'appel'. Elle a maintenu sa demande provision aux motifs que : - l'attestation du locataire avait été produite ; - l'état d'ébriété allégué des occupants du navire n'était pas établi ; - l'expert avait considéré que le sinistre avait eu pour origine le heurt de roches en navigation du fait d'une erreur, d'une faute ou de l'incompétence du chef de bord ; - l'assureur n'était dès lors pas fondé à se prévaloir d'exclusions de garantie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société SGB Finance a demandé de : '- Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, Si la Cour confirmait l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - Condamnerin solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à régler à la société SGB FINANCE la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Si la Cour faisait droit aux demandes des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et infirmait l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - Condamner la société JAP à payer à la société SGB FINANCE la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, En tout état de cause, - Condamner tout succombant aux dépens". L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE La recevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA IARD SA n'est pas contestée. SUR LA PROVISION L'article 873 du code de procédure civile dispose que : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Il appartient à la société JAP de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable de l'indemniser pesant sur les sociétés MMA. Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent en page 11, au paragraphe 'la garantie dommages et vol' que : 'Nous* indemnisons tous les dommages, avaries et pertes matériels subi par le bateau assuré* résultant : - d'un accident*, notamment d'un naufrage, d'un échouement, d'un abordage, d'un heurt ou d'une collision, [...] En cas de détresse du bateau assuré*, même en l'absence de dommage, nous* prenons également en charge : [...] - les frais de remorquage, - les frais de renflouement'. En page 28 de ces conditions générales, il a été stipulé en gras que : 'En plus des exclusions prévues pour chaque garantie, votre contrat ne couvre pas : [...] - les sinistres résultant d'un état alcoolique par la personne chargée de la navigation ou de l'usage par celle-ci de stupéfiants non prescrits médicalement, [...] - les sinistres* survenus : [...] ' alors que personne à bord n'est titulaire des permis de conduire, titres ou des certificats de capacité en état de validité exigés par la réglementation en vigueur'. Le contrat de location du navire a été conclu entre la société Life & Boat et [U] [R], dénommé être le 'locataire n° 1". Ses compétences en matière de navigation n'ont pas été précisées. Les références d'un permis de conduire un bateau de plaisance à moteur n'ont pas été indiquées. L'identité du pilote du navire n'a pas été mentionnée. Le rapport d'expertise est du 7 octobre 2022. En pages 10 à 12 de son rapport, l'expert d'assurance a indiqué, au paragraphe 'ORIGINE DU SINISTRE' que : 'Le 01.07.2022, le navire est loué sans skipper pour la journée au départ des Minimes selon contrat passé entre LIFE &BOAT, loueur et M. [U] [Y], locataire, [...] Dans son rapport de mer du 01 juillet 2022, M. [K] [F], chef d'entreprise de SAS TORKFISH écrit : Le jour de la location, Mr [R] procède à l'état des lieux du bateaux en présence de deux de mes collègues à savoir Mr [T] [S] et Mr [E] [W]. Nous lui faisons signer le contrat de location ainsi que l'état des lieux. Il nous indique qu'il ne sera pas le conducteur mais juste le titulaire du contrat de location, un tier nous donnera son permis pour pouvoir louer le bateau. A la suite de cela nous lui demandons s'il avait l'expérience pour pouvoir louer ce genre de bateau. Il nous assure qu'il n'y a aucuns soucis. J'ignore qui était le chef de bord et si cette personne disposait d'un permis mer pour une navigation jusqu'à plus de 6 milles d'un abri. [...] ORIGINE DE L'EVENEMENT Compte tenu des propos tenus et soupçons formulés par les intervenants, j'ai pris attache avec : - M. [T], qui est intervenu pour porter assistance à l'équipage et au navire. Il déplore une attitude inappropriée, voire insultante, des locataires qui semblaient en état d'ébriété. - SNSM de [Localité 2] : Il m'a été répondu que le SNSM n'avait pas vocation à se prononcer sur l'état des personnes qu'elle assiste. - Police municipale de [Localité 8] : N'est pas intervenue. En tout état de cause, l'événement a manifestement pour origine un heurt de roches en navigation. Une erreur ou faute du chef de bord, voire une incompétence, semble être la seule cause à cet événement, l'hypothèse de l'alcoolémie évoquée par certains ne pouvant être prouvée à postériori'. En page7 de son rapport, il avait indiqué que : 'Des bouteilles d'alcool sont présentes dans carré, cabine, cockpit'. [S] [T] a établi un rapport de mer annexé au rapport d'expertise. Il y a relaté les faits suivants : 'Par ce présent document, je relate les éléments passés pour la location du 01 juillet 2022. Je suis moniteur de jet ski au sein de l'entreprise SAS JET SENSATION, j'ai été appelé par Mr [K] [F] pour aller d'urgence secourir un bateau en perdition et sur le point de couler. [...] Après l'envoi des coordonnées GPS, j'arrive directement sur le bateau, j'observe un comportement irréel avec des clients buvant de l'alcool sur l'avant du bateau. Excédé par ce comportement, j'élève la voie en disant que dans 10 min, au vu de la présence d'eau à l'arrière du bateau, ils étaient au fond de l'eau. Les locataires ne paniquent pas du tout, surnommant le bateau « Titanic ». [...] On échoue le bateau, je demande à tout le monde de sortir du bateau sur la plage afin de blesser personne. Les locataires ont abandonné le navire et parti en taxi. En 10 ans je n'ai jamais vu un tel comportement de négligence'. Le rapport de [U] [R] est en date du 30 mai 2023. Il y a notamment déclaré que : 'Cette location est pour finir l'année avec mon personnel et ma famille...nous étions 9 à bords. Mon ouvrier donc titulaire du permis bateau donc le chef à bord [...] Vers 14H45 nous avons entendu un choque à 2000 (nota : illisible) mile au large de [Localité 8] [...] Mr [F] n'a jamais été présent mais nous nous sommes donc débrouillé pour rentré par notre propre moyen. - le loueur du bateau : [R] [U] - le chef de Bord : Mr [A]. P.S je certifie que nous étions pas alcolisée'. Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur délivré le 15 juillet 2019 à [I] [A] né le [Date naissance 4] 1985 a été communiqué avec ce rapport. Il résulte de ces développements que : - l'identité du chef de bord n'a pas été communiquée au loueur lors de l'entrée en possession du navire par [U] [R] ; - ni ce dernier, ni le chef de bord n'ont spontanément établi de rapport de mer, ni décrit le naufrage subi ; - l'identité et le permis de [I] [A] ont été communiqués 10 mois après le naufrage ; - hormis le rapport tardif de [U] [R], aucun élément n'établit que [I] [A] était sur le navire et le pilotait ; - [U] [R] ne justifie pas que [I] [A] était comme déclaré son ouvrier, ni qu'il avait embarqué sur le navire ; - [I] [A] n'a pas confirmé sa présence sur le navire, ni avoir été le chef de bord. Il résulte de ces développements que la société JAP ne justifie pas avec l'évidence nécessaire en référé que la conduite du navire avait été confiée à une personne disposant de la qualification nécessaire pour le manoeuvrer. Dès lors que l'assureur est susceptible de pouvoir utilement se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie stipulée, dont la validité n'est pas contestée, la société JAP ne justifie pas d'une obligation non sérieusement contestable de cet assureur de l'indemniser du dommage. L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée. SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu'elle a condamné sur ce fondement la société MMA Iard. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECOIT la société MMA IARD SA en son intervention volontaire à l'instance ; INFIRME l'ordonnance du 18 février 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle ; et statuant à nouveau, REJEETE la demande de provision de la société JAP présentée à l'encontre des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard ; CONDAMNE la société JAP aux dépens de première instance et d'appel ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°388 N° RG 25/00574 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HH7N Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ S.A.R.L. JAP S.A. SGB FINANCE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00574 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HH7N Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 février 2025 rendue par le Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE. APPELANTE : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 7] Société MMA IARD SA [Adresse 1] [Localité 7] ayant toutes les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.R.L. JAP [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES S.A. SGB FINANCE [Adresse 6] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société JAP a, en date du 15 juillet 2021, conclu avec la société SGB Finance un contrat de location avec option d'achat d'une vedette Benetteau Gran Tourismo, immatriculée LOF 47898 et dénommée 'Mumm'. Le prix d'acquisition était de 205.283 €. Le contrat de crédit-bail a été conclu pour une durée de 84 mois. La première échéance était de 2.529,94 € et les 83 suivantes de 1.412,94 € chacune. La gestion locative du navire a été confiée par la société JAP à la société Torkfish exerçant sous l'enseigne 'Life & Boat'. Le navire a par l'intermédiaire de la société de courtage Ouest assurances été assuré par la société JAP auprès de la société MMA Iard. Le contrat est en date du 23 juillet 2021, à effet au 24 juillet suivant. Par contrat en date du 1er juillet 2022, le navire a été loué pour la journée à [U] [R]. Le navire a connu une voie d'eau et a dû être échoué à [Localité 8] (Charente-Maritime). La société Life & Boat a effectué une déclaration de sinistre le 2 juillet 2022. La société Ouest assurances a pour le compte de l'assureur missionné [D] [H] en qualité d'expert. Son rapport est en date du 7 octobre 2022. L'assureur a dénié sa garantie aux motifs que : - les références du permis du pilote du navire n'avait pas été mentionnées au contrat de location ; - l'équipage du navire avait été en état d'ébriété ; - les locataires n'avaient communiqué aucune information sur le sinistre. Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Life & Boat. La société SGB Finance a déclaré sa créance à la procédure collective. Par acte du 7 octobre 2024, la société JAP a assigné la société MMA Iard et la société SGB Finance devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé de condamner la société Mma Iard au paiement à titre provisionnel de la somme de 48.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Elle a soutenu que l'assureur devait sa garantie, [U] [R] ayant établi un rapport de mer et l'identité et les compétences du pilote du navire ayant été précisées. La société MMA Iard n'a pas comparu. Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes : 'Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la société JAP en ses demandes et prétentions, les disons partiellement fondées et y faisons droit en partie ; Condamnons la société MMA IARD à payer, à titre de provision, à la société JAP la somme de 37.000,00€ ; Condamnons la société MMA IARD à payer à la société JAP la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MMA IARD à payer à la société SGB Finance la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à la somme de cinquante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes TTC'. Il a considéré pour faire droit à la demande de provision que la société JAP justifiait de l'assurance du navire, du paiement des primes d'assurance, avoir infructueusement sollicité son assureur, mais non des frais de remorquage et de rapatriement du navire dont il était demandé paiement. Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, la société MMA Iard Assurances mutuelles a interjeté appel de cette ordonnance. La société MMA Iard est postérieurement intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, les sociétés MMA ont demandé de : 'Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, L 113-2 du Code des Assurances, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, - Accueillir la Société MMA IARD SA en son intervention volontaire et la dire bien fondée, - Infirmer l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'elle a : - Reçu la société JAP en ses demandes et prétentions, les disant partiellement fondées et y faisant droit en partie ; - Condamné la société MMA IARD à payer à titre de provision à la société JAP la somme de 37 000 € ; - Condamné la société MMA IARD à payer à la société JAP la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société MMA IARD à payer à la société SGB FINANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe s'élevant à la somme de 54,82 € TTC. Statuant à nouveau : - Débouter la Société JAP de sa demande, En tout état de cause, - Condamner la société JAP à payer à la Société MUTUELLES DU MANS, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société JAP aux entiers dépens de première instance et d'appel'. Elles ont conclu au rejet de la demande de provision aux motifs que : - les circonstances du sinistre, décrites par l'expert, lui permettaient de se prévaloir des exclusions contractuelles de garanties ; - ni la société JAP son assurée, ni [U] [R] le locataire, n'avaient communiqué d'information sur les circonstances du sinistre ; - le rapport de mer, transmis une année après le sinistre, était en contradiction avec les conclusions de l'expert ; - la société JAP ne justifiait dès lors pas d'une obligation non sérieusement contestable fondant sa demande de provision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société JAP a demandé de : 'Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par les sociétés MMA. Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 20 Février 2025. Vu les éléments du dossier, En conséquence, et statuant à nouveau, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Y ajoutant, Condamner solidairement les sociétés MMA à verser à la SARL JAP la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'a prendre en charge les entiers dépens d'appel'. Elle a maintenu sa demande provision aux motifs que : - l'attestation du locataire avait été produite ; - l'état d'ébriété allégué des occupants du navire n'était pas établi ; - l'expert avait considéré que le sinistre avait eu pour origine le heurt de roches en navigation du fait d'une erreur, d'une faute ou de l'incompétence du chef de bord ; - l'assureur n'était dès lors pas fondé à se prévaloir d'exclusions de garantie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société SGB Finance a demandé de : '- Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, Si la Cour confirmait l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - Condamnerin solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à régler à la société SGB FINANCE la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Si la Cour faisait droit aux demandes des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et infirmait l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - Condamner la société JAP à payer à la société SGB FINANCE la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, En tout état de cause, - Condamner tout succombant aux dépens". L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE La recevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA IARD SA n'est pas contestée. SUR LA PROVISION L'article 873 du code de procédure civile dispose que : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Il appartient à la société JAP de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable de l'indemniser pesant sur les sociétés MMA. Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent en page 11, au paragraphe 'la garantie dommages et vol' que : 'Nous* indemnisons tous les dommages, avaries et pertes matériels subi par le bateau assuré* résultant : - d'un accident*, notamment d'un naufrage, d'un échouement, d'un abordage, d'un heurt ou d'une collision, [...] En cas de détresse du bateau assuré*, même en l'absence de dommage, nous* prenons également en charge : [...] - les frais de remorquage, - les frais de renflouement'. En page 28 de ces conditions générales, il a été stipulé en gras que : 'En plus des exclusions prévues pour chaque garantie, votre contrat ne couvre pas : [...] - les sinistres résultant d'un état alcoolique par la personne chargée de la navigation ou de l'usage par celle-ci de stupéfiants non prescrits médicalement, [...] - les sinistres* survenus : [...] ' alors que personne à bord n'est titulaire des permis de conduire, titres ou des certificats de capacité en état de validité exigés par la réglementation en vigueur'. Le contrat de location du navire a été conclu entre la société Life & Boat et [U] [R], dénommé être le 'locataire n° 1". Ses compétences en matière de navigation n'ont pas été précisées. Les références d'un permis de conduire un bateau de plaisance à moteur n'ont pas été indiquées. L'identité du pilote du navire n'a pas été mentionnée. Le rapport d'expertise est du 7 octobre 2022. En pages 10 à 12 de son rapport, l'expert d'assurance a indiqué, au paragraphe 'ORIGINE DU SINISTRE' que : 'Le 01.07.2022, le navire est loué sans skipper pour la journée au départ des Minimes selon contrat passé entre LIFE &BOAT, loueur et M. [U] [Y], locataire, [...] Dans son rapport de mer du 01 juillet 2022, M. [K] [F], chef d'entreprise de SAS TORKFISH écrit : Le jour de la location, Mr [R] procède à l'état des lieux du bateaux en présence de deux de mes collègues à savoir Mr [T] [S] et Mr [E] [W]. Nous lui faisons signer le contrat de location ainsi que l'état des lieux. Il nous indique qu'il ne sera pas le conducteur mais juste le titulaire du contrat de location, un tier nous donnera son permis pour pouvoir louer le bateau. A la suite de cela nous lui demandons s'il avait l'expérience pour pouvoir louer ce genre de bateau. Il nous assure qu'il n'y a aucuns soucis. J'ignore qui était le chef de bord et si cette personne disposait d'un permis mer pour une navigation jusqu'à plus de 6 milles d'un abri. [...] ORIGINE DE L'EVENEMENT Compte tenu des propos tenus et soupçons formulés par les intervenants, j'ai pris attache avec : - M. [T], qui est intervenu pour porter assistance à l'équipage et au navire. Il déplore une attitude inappropriée, voire insultante, des locataires qui semblaient en état d'ébriété. - SNSM de [Localité 2] : Il m'a été répondu que le SNSM n'avait pas vocation à se prononcer sur l'état des personnes qu'elle assiste. - Police municipale de [Localité 8] : N'est pas intervenue. En tout état de cause, l'événement a manifestement pour origine un heurt de roches en navigation. Une erreur ou faute du chef de bord, voire une incompétence, semble être la seule cause à cet événement, l'hypothèse de l'alcoolémie évoquée par certains ne pouvant être prouvée à postériori'. En page7 de son rapport, il avait indiqué que : 'Des bouteilles d'alcool sont présentes dans carré, cabine, cockpit'. [S] [T] a établi un rapport de mer annexé au rapport d'expertise. Il y a relaté les faits suivants : 'Par ce présent document, je relate les éléments passés pour la location du 01 juillet 2022. Je suis moniteur de jet ski au sein de l'entreprise SAS JET SENSATION, j'ai été appelé par Mr [K] [F] pour aller d'urgence secourir un bateau en perdition et sur le point de couler. [...] Après l'envoi des coordonnées GPS, j'arrive directement sur le bateau, j'observe un comportement irréel avec des clients buvant de l'alcool sur l'avant du bateau. Excédé par ce comportement, j'élève la voie en disant que dans 10 min, au vu de la présence d'eau à l'arrière du bateau, ils étaient au fond de l'eau. Les locataires ne paniquent pas du tout, surnommant le bateau « Titanic ». [...] On échoue le bateau, je demande à tout le monde de sortir du bateau sur la plage afin de blesser personne. Les locataires ont abandonné le navire et parti en taxi. En 10 ans je n'ai jamais vu un tel comportement de négligence'. Le rapport de [U] [R] est en date du 30 mai 2023. Il y a notamment déclaré que : 'Cette location est pour finir l'année avec mon personnel et ma famille...nous étions 9 à bords. Mon ouvrier donc titulaire du permis bateau donc le chef à bord [...] Vers 14H45 nous avons entendu un choque à 2000 (nota : illisible) mile au large de [Localité 8] [...] Mr [F] n'a jamais été présent mais nous nous sommes donc débrouillé pour rentré par notre propre moyen. - le loueur du bateau : [R] [U] - le chef de Bord : Mr [A]. P.S je certifie que nous étions pas alcolisée'. Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur délivré le 15 juillet 2019 à [I] [A] né le [Date naissance 4] 1985 a été communiqué avec ce rapport. Il résulte de ces développements que : - l'identité du chef de bord n'a pas été communiquée au loueur lors de l'entrée en possession du navire par [U] [R] ; - ni ce dernier, ni le chef de bord n'ont spontanément établi de rapport de mer, ni décrit le naufrage subi ; - l'identité et le permis de [I] [A] ont été communiqués 10 mois après le naufrage ; - hormis le rapport tardif de [U] [R], aucun élément n'établit que [I] [A] était sur le navire et le pilotait ; - [U] [R] ne justifie pas que [I] [A] était comme déclaré son ouvrier, ni qu'il avait embarqué sur le navire ; - [I] [A] n'a pas confirmé sa présence sur le navire, ni avoir été le chef de bord. Il résulte de ces développements que la société JAP ne justifie pas avec l'évidence nécessaire en référé que la conduite du navire avait été confiée à une personne disposant de la qualification nécessaire pour le manoeuvrer. Dès lors que l'assureur est susceptible de pouvoir utilement se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie stipulée, dont la validité n'est pas contestée, la société JAP ne justifie pas d'une obligation non sérieusement contestable de cet assureur de l'indemniser du dommage. L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée. SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu'elle a condamné sur ce fondement la société MMA Iard. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECOIT la société MMA IARD SA en son intervention volontaire à l'instance ; INFIRME l'ordonnance du 18 février 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle ; et statuant à nouveau, REJEETE la demande de provision de la société JAP présentée à l'encontre des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard ; CONDAMNE la société JAP aux dépens de première instance et d'appel ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-12-16T23:00:00.000Z.