Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 16 décembre 2025, n° 25/00759
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Le 1er octobre 2014, Monsieur [V] [M] a souscrit un contrat d’habitation « DOMICILE FORMULE D3 » n°AN521584 auprès de la SA GENERALI IARD, pour une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (07). Le 16 juillet 2020, Monsieur [V] [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA GENERALI IARD du fait de dégâts subis au niveau de sa toiture par suite de vents violents. La SA GENERALI IARD a opposé un refus de garantie à Monsieur [V] [M] au titre de la garantie « évènement climatiques », suite à la réalisation d’une expertise amiable diligentée par le cabinet SARETEC, à la demande de l’assureur, qui a déposé son rapport le 30 septembre 2020. Elle a en revanche formulé une proposition d’indemnisation au titre de la garantie « dégâts des eaux » compte tenu de la présence d’infiltrations d’eau, inférieure à celle réclamée. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 mai 2022 et 12 décembre 2022, Monsieur [V] [D] a mis en demeure la SA GENERALI IARD de lui payer la somme de 18.625,29 euros au titre de la garantie d’assurance « évènements climatiques ». A défaut d’accord amiable, Monsieur [V] [D] a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, assigné la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins. Monsieur [V] [M] est décédé le 23 octobre 2024 à [Localité 3] (07). L’instance a été reprise par ses ayants-droits, Madame [Z] [F] veuve [M] son épouse, et Madame [E] [M] et Monsieur [C] [M] ses enfants. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 février 2025, les consorts [M], sollicitent de voir : Condamner la SA GENERALI IARD à leur payer la somme de 18.625,29 euros ; Condamner la SA GENERALI IARD à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SA GENERALI IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe BRYON, avocat. A l'appui de leurs demandes, ils affirment que des vents violents caractérisant un évènement climatique exceptionnel sont survenus le 12 juin 2020 et ouvrent droit à la garantie de l’assureur. Ils contestent le fait que le contrat exige que la déclaration de sinistre intervienne dans un délai de 30 jours à compter dudit sinistre pour la mise en œuvre de la garantie. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, la SA GENERALI IARD sollicite quant à elle de voir : Rejeter les demandes des consorts [M] ;Ecarter l’exécution provisoire ;Condamner solidairement les consorts [M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir, au visa des articles 1353 du code civil et L. 113-2 4° du code des assurances, que les consorts [M] ne rapportent pas la preuve que les conditions de la mise en œuvre de la garantie sont réunies, à savoir : la réalité du sinistre, la date de celui-ci, et l’état antérieur de sa toiture. Elle ajoute que la déclaration de sinistre a été faite au-delà des délais contractuellement prévus, sans motif légitime. Elle considère en outre que l’absence de justificatif de la situation financière des demandeurs pour apprécier leurs capacités de remboursement justifie de voir écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande en paiement des consorts [M] au titre de la garantie d’assurance : Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément à l’article 1343 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’article L. 113-2 4° du code des assurances prévoit que l’assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance signé le 1er octobre 2014 par Monsieur [V] [M] prévoient, page 37, que l’assuré doit fournir tous les renseignements sur les circonstances du sinistre dans les 10 jours suivant la date où l’assuré en a eu connaissance. Il est constant que Monsieur [V] [M] a effectué une déclaration de sinistre ayant eu lieu selon lui le 12 juin 2020, ce que confirment ses ayants-droits. Il est tout aussi constant que Monsieur [V] [M] a effectué la déclaration de sinistre le 16 juillet 2020, soit plus de 10 jours suivant cette date. Dans le cadre de la présente instance, les consorts [M] ne soutiennent pas que Monsieur [V] [M] aurait eu connaissance du sinistre après le 12 juin 2020, ce qui serait en tout état de cause contradictoire avec l’ampleur du sinistre et des dégâts allégués, pas plus qu’ils ne font valoir l’existence d’un motif légitime à cette déclaration tardive. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la réalité et la nature du sinistre, il ne peut qu’être considéré que les conditions de la mise en œuvre de la garantie de la SA GENERALI IARD ne sont pas réunies. En conséquence, la demande en paiement à ce titre des consorts [M] sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [M], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il sera dit, en équité, n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande en paiement de Madame [Z] [F] veuve [M], Madame [E] [M] et Monsieur [C] [M], en qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] [M] décédé le 23 octobre 2024 à [Localité 3] (07), au titre de la garantie d’assurance de la SA GENERALI IARD ; CONDAMNE Madame [Z] [F] veuve [M], Madame [E] [M] et Monsieur [C] [M] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SA GENERALI IARD tendant à voir écarter l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision est exécutoire par provision. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 16 Décembre 2025 Minute N° DOSSIER N° RG 25/00759 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKYG copie exécutoire Me Faustine JOURDY DEMANDERESSE Association GROUPE SOS SENIORS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Judie PACHOT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant. DÉFENDERESSE Madame [H] [R] veuve [V] représentée par sa tutrice l’UDAF DE L’ARDECHE, domiciliée : chez EHPAD, [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Loïse PREVOST Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; GREFFIER lors dés débats : Chrystelle CARAU faisant fonction GREFFIER lors du prononcé: Audrey GUILLOT Clôture prononcée le 19 juin 2025 Débats tenus à l'audience du 21 Octobre 2025 Jugement prononcé le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE : Le 1er octobre 2014, Monsieur [V] [M] a souscrit un contrat d’habitation « DOMICILE FORMULE D3 » n°AN521584 auprès de la SA GENERALI IARD, pour une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (07). Le 16 juillet 2020, Monsieur [V] [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA GENERALI IARD du fait de dégâts subis au niveau de sa toiture par suite de vents violents. La SA GENERALI IARD a opposé un refus de garantie à Monsieur [V] [M] au titre de la garantie « évènement climatiques », suite à la réalisation d’une expertise amiable diligentée par le cabinet SARETEC, à la demande de l’assureur, qui a déposé son rapport le 30 septembre 2020. Elle a en revanche formulé une proposition d’indemnisation au titre de la garantie « dégâts des eaux » compte tenu de la présence d’infiltrations d’eau, inférieure à celle réclamée. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 mai 2022 et 12 décembre 2022, Monsieur [V] [D] a mis en demeure la SA GENERALI IARD de lui payer la somme de 18.625,29 euros au titre de la garantie d’assurance « évènements climatiques ». A défaut d’accord amiable, Monsieur [V] [D] a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, assigné la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins. Monsieur [V] [M] est décédé le 23 octobre 2024 à [Localité 3] (07). L’instance a été reprise par ses ayants-droits, Madame [Z] [F] veuve [M] son épouse, et Madame [E] [M] et Monsieur [C] [M] ses enfants. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 février 2025, les consorts [M], sollicitent de voir : Condamner la SA GENERALI IARD à leur payer la somme de 18.625,29 euros ; Condamner la SA GENERALI IARD à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SA GENERALI IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe BRYON, avocat. A l'appui de leurs demandes, ils affirment que des vents violents caractérisant un évènement climatique exceptionnel sont survenus le 12 juin 2020 et ouvrent droit à la garantie de l’assureur. Ils contestent le fait que le contrat exige que la déclaration de sinistre intervienne dans un délai de 30 jours à compter dudit sinistre pour la mise en œuvre de la garantie. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, la SA GENERALI IARD sollicite quant à elle de voir : Rejeter les demandes des consorts [M] ;Ecarter l’exécution provisoire ;Condamner solidairement les consorts [M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir, au visa des articles 1353 du code civil et L. 113-2 4° du code des assurances, que les consorts [M] ne rapportent pas la preuve que les conditions de la mise en œuvre de la garantie sont réunies, à savoir : la réalité du sinistre, la date de celui-ci, et l’état antérieur de sa toiture. Elle ajoute que la déclaration de sinistre a été faite au-delà des délais contractuellement prévus, sans motif légitime. Elle considère en outre que l’absence de justificatif de la situation financière des demandeurs pour apprécier leurs capacités de remboursement justifie de voir écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande en paiement des consorts [M] au titre de la garantie d’assurance : Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément à l’article 1343 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’article L. 113-2 4° du code des assurances prévoit que l’assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance signé le 1er octobre 2014 par Monsieur [V] [M] prévoient, page 37, que l’assuré doit fournir tous les renseignements sur les circonstances du sinistre dans les 10 jours suivant la date où l’assuré en a eu connaissance. Il est constant que Monsieur [V] [M] a effectué une déclaration de sinistre ayant eu lieu selon lui le 12 juin 2020, ce que confirment ses ayants-droits. Il est tout aussi constant que Monsieur [V] [M] a effectué la déclaration de sinistre le 16 juillet 2020, soit plus de 10 jours suivant cette date. Dans le cadre de la présente instance, les consorts [M] ne soutiennent pas que Monsieur [V] [M] aurait eu connaissance du sinistre après le 12 juin 2020, ce qui serait en tout état de cause contradictoire avec l’ampleur du sinistre et des dégâts allégués, pas plus qu’ils ne font valoir l’existence d’un motif légitime à cette déclaration tardive. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la réalité et la nature du sinistre, il ne peut qu’être considéré que les conditions de la mise en œuvre de la garantie de la SA GENERALI IARD ne sont pas réunies. En conséquence, la demande en paiement à ce titre des consorts [M] sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [M], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il sera dit, en équité, n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande en paiement de Madame [Z] [F] veuve [M], Madame [E] [M] et Monsieur [C] [M], en qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] [M] décédé le 23 octobre 2024 à [Localité 3] (07), au titre de la garantie d’assurance de la SA GENERALI IARD ; CONDAMNE Madame [Z] [F] veuve [M], Madame [E] [M] et Monsieur [C] [M] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SA GENERALI IARD tendant à voir écarter l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision est exécutoire par provision. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T06:03:32.647Z.