Tribunal judiciaire de Bergerac, Deuxième chambre JCP, 4 novembre 2025, n° 25/00120
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable signée le 5 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [N] [U] et [C] [U] un crédit personnel n°41948424389002 d'un montant de 59 384,96 euros au taux nominal de 4,44% l'an remboursable par 142 mensualités de 571,03 euros après une première échéance de 498,79 euros assurance comprise. En raison de la défaillance de [N] [U] et [C] [U] dans le paiement des échéances, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure préalable du 11 août 2023 restée sans effet. Par acte délivré le 11 juin 2024 par Maître [M] [V], commissaire de justice à SARLAT-LA-CANEDA (24), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [N] [U] et [C] [U] en paiement, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX. Par un jugement en date du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025. **** Dans ses dernières conclusions développées oralement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : De débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, De les condamner solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 62 397,08 euros outre les intérêts, au taux conventionnel de 4,44% l’an depuis le 7 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation, A titre subsidiaire : De prononcer la résolution judicaire du contrat aux torts des emprunteurs et de les condamner solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 62 397,08 euros outre les intérêts, au taux conventionnel de 4,44% l’an depuis le 7 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation, Si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée : De condamner solidairement [N] [U] et [C] [U] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 58 517,42 euros, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner [N] [U] et [C] [U] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles 1366, 1353,1343, 1343-1 du code civil, l’article L213-4-5 du code de l’organisation judicaire ainsi que l’article R312-35 du code de la consommation, faisant valoir la recevabilité de sa demande dès lors que l’offre de crédit a été souscrite électroniquement par les époux [U] et que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 mars 2023. Contestant le moyen soulevé en défense relatif au défaut d’acquisition de la déchéance du terme, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, les co-emprunteurs ayant été destinataire d’une mise en demeure les informant des conséquences de la non régularisation des échéances échues et prévoyant un délai raisonnable de dix jours pour assainir leur situation. A titre subsidiaire, elle soulève la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison de la défaillance des emprunteurs, dès lors que les époux [U] ont cesser de régler les échéances de l’emprunt, constituant ainsi un manquement suffisamment grave à leurs obligations contractuelles pour que soit prononcée la résolution du contrat, soulignant en outre l’impossibilité de reprise d’exécution du contrat, eu égard à cette défaillance. Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui conteste la nullité du contrat soulevée par les défendeurs, fait valoir que le contrat mentionne bien les caractéristiques principales du crédit, ce dernier reprenant notamment les informations propres aux sept crédits rachetés. Elle argue également que la demande reconventionnelle de déchéance de droit aux intérêts n’est pas justifiée dès lors que contrairement à ce que prétendent [N] et [C] [U], un tableau d’amortissement leur a bien été remis lors de la signature du contrat, en format électronique, expliquant que la pièce produite aux débats soit une impression d’écran. Elle indique également avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds contredisant la thèse soutenue en défense par les époux [U]. De surcroit, l’établissement financier conteste la thèse des époux [U] selon laquelle la banque aurait commis un manquement à son devoir de mise en garde, estimant que les emprunteurs ne démontrent pas la réalité des manquements allégués, dès lors que l’opération financière a permis une diminution de la charge de l’emprunt, que le taux de refinancement est inférieur à celui des prêts regroupés, que l‘ensemble de la documentation précontractuelle a été fournie aux emprunteurs et que ces derniers ont bien signé le contrat par voie électronique. De plus, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les époux [U], elle n’a pas failli à son devoir de conseil en assurance, aucun élément ne venant démontrer que les emprunteurs auraient été induits en erreur ou privés d’une alternative. Elle indique au demeurant que le montant de l’assurance est proportionné tant au capital emprunté qu’aux risques couverts et qu’ils ont eu la possibilité d’en refuser la souscription. **** [N] [U] et [C] [U] représentés par leur conseil, demandent à la juridiction dans leurs dernières conclusions développées oralement : De déclarer les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevables et de l’en débouter, De prononcer la nullité du contrat litigieux, En conséquence d’ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre, De condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] la somme de 6000 euros au titre de leur préjudice moral, De condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux, De condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] la somme de 1000 euros au titre du manquement au devoir de conseil en assurance, A défaut de nullité du contrat : De dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’aura droit au mieux qu’au paiement des mensualités échues demeurées impayées, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] une indemnité de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux De condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] la somme de 1000 euros au titre du manquement au devoir de conseil en assurance, D’écarter l’application de l’application de l’article 1231-6 du code civil pour déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux, En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, de dire que ce sera sans application de la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier, De dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et, ordonnant en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés, dire qu’ils s’imputeront sur la dette, D’écarter la clause pénale de 8% D’ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence, A titre subsidiaire aux mesures sollicitées plus haut : D’ordonner après ladite compensation la reprise du contrat après la production par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un décompte et d’un échéancier expurgés de tous intérêts, frais et pénalités, Dans l’hypothèse d’un reliquat au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, autoriser les époux [U] à s’en libérer en 24 mensualités égales ou non, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : De dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,De condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, À défaut de dire que chacun conservera ses dépens Les époux [U] soulèvent en défense l’irrecevabilité des demandes du prêteur tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soutenant que cette dernière n’a pas prononcé la déchéance du terme se bornant à mettre en demeure les emprunteurs de payer le montant total restant dû, que la mise en demeure ne visait pas la clause résolutoire stipulée au contrat et qu’en tout état de cause le délai de 10 jours pour régulariser leur situation n’était pas raisonnable. Ils contestent en outre la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et ce en raison de multiples manquements à ses obligations. Par ailleurs ils soulèvent la nullité du contrat de crédit au visa des articles R344-18 à R314-21 du code de la consommation, faisant valoir l’absence d’indication quant au montant total dû par les emprunteurs au titre des crédits en cours, ayant causé une erreur sur les qualités substantielles de l’opération financière. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [U] affirment avoir subi, d’une part, un préjudice moral dès lors que leur consentement n’a pas été respecté les conduisant à souscrire des produits financiers toxiques. D’autre part, ils affirment avoir subi un préjudice financier causé par un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, préjudice s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter et devant par conséquent être indemnisé. Ils soulèvent de surcroît un manquement du prêteur à son obligation de conseil en assurance, estimant que le produit d’assurance conseillé n’était pas en adéquation avec leur situation financière eu égard à son coût et à la situation économique des emprunteurs. A titre subsidiaire, les époux [U] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts, en raison de la vérification insuffisante de leur solvabilité, de l’absence de signature électronique concernant la notice d’assurance et la FIPEN, l’absence d’éléments permettant le calcul du TAEG ainsi qu’une absence de consultation du FICP préalablement à la signature du contrat et d’une absence de remise du tableau d’amortissement. Ils estiment en outre que l’échéancier produit aux débats par le prêteur doit être rejeté dès lors qu’il s’agit d’une impression d’écran émanant des services internes du demandeur. A l’appui de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ils ajoutent de plus, l’absence d’un tableau de synthèse permettant aux emprunteurs de comparer leur situation avant le regroupement et après le financement, le défaut d’emploi de caractère corps 8 rendant le contrat illisible. Ils font également valoir la jurisprudence de la CJUE au soutien de leur demande tendant à voir écarter la fixation d’intérêts légaux et l’application de la clause pénale de 8%, estimant que ces dernières seraient de nature à faire échec à l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, les époux [U] soulèvent à titre très subsidiaire l’article 1228 du code civil afin de permettre la reprise du contrat. **** A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur la forclusion : Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 11 juin 2024, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat : Selon l’article R.314-20 du code de la consommation, dans le cadre d’un regroupement de crédits, le prêteur doit remettre à l’emprunteur un document synthétique comportant les informations lui permettant d’apprécier l’économie de l’opération et les conséquences de son engagement, notamment les échéances, le capital restant dû, le coût total et les éventuelles indemnités de remboursement anticipé. Selon les articles 1130 et suivants du code civil, la nullité pour erreur suppose que l’erreur porte sur un élément essentiel et déterminant du consentement de l’emprunteur. En l’espèce, les époux [U] invoquent la nullité du contrat de regroupement de crédits conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au motif que le tableau annexé à l’offre ne mentionnait pas le montant total des crédits regroupés. S’il ressort du tableau produit aux débats une absence de mention quant au montant total des crédits regroupés, il convient toutefois de relever que le prêteur y a néanmoins inscrit le montant total de l’emprunt nouvellement souscrit ainsi que le montant de chaque crédit concerné par l’opération, permettant ainsi aux emprunteurs d’avoir un niveau d’information suffisant pour en déduire le montant total des emprunts regroupés. Par ailleurs, les époux [U] ne démontrent pas que l’omission du montant total des crédits ait porté sur un élément essentiel de leur consentement ou les ait induits en erreur sur l’économie générale de l’opération. Le vice du consentement n’étant pas établi, la demande de nullité sera par conséquent rejetée. Sur la déchéance du terme : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il résulte de l’article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’article R212-2 4° dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement En l’espèce, le contrat de prêt contient dans son article VI.2 des conditions générales une clause d'exigibilité anticipée selon laquelle « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. ». Il convient par conséquent de constater que cette clause, qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, sans délai laissé à l’emprunteur pour tenter de régulariser les impayés, est abusive et donc être réputée non écrite. Par ailleurs si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien adressé une mise en demeure préalable à [N] [U] et [C] [U] par un courrier en LRAR du 11 août 2023, celle-ci ne peut être considéré comme une mise en demeure préalable valable, dès lors qu’elle leur octroie un délai de seulement 10 jours pour s’acquitter du paiement des mensualités impayées, délai ne pouvant être qualifié de raisonnable. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la résolution judiciaire : En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Par ailleurs, si les époux [U] soutiennent que le prêteur aurait manqué à ses obligations dans l’exécution du contrat, ils n’apportent cependant aucun élément de nature à en établir les causes ou la réalité. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires. Le contrat doit ainsi notamment comporter un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L313-25 du code de la consommation). En l'espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats un document intitulé plan d’amortissement sur lequel est porté la mention « impression d’écrans » et daté du 4 juin 2024. Il convient de relever que le document produit est un document émanant des seuls services de la banque et qu’il ne comporte pas la signature des emprunteurs ou de mention selon laquelle la pièce aurait été visée par ces derniers, lors de la signature électronique de la liasse contractuelle. Ainsi, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir remis un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts aux emprunteurs qui ont ainsi été privés de la possibilité d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la demande en paiement : Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 53 724,06 euros au titre du capital restant dû (59 384,96 – 5 660,90). En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures, comme les frais de dossiers, les agios et l’indemnité légale de 8% (Civ. 1ère 31 mars 2011), mais également aux primes d’assurance dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit sous forme de commissions, par l’assureur du groupe. Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 di code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. [N] [U] et [C] [U] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 53 724,06 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d'intérêts, même au taux légal. Sur le défaut de mise en garde : En application de l’article 1231-1 nouveau du code civil, le banquier est tenu à l'égard de son client, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. Il est constant qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'établir que [N] [U] et [C] [U] étaient des emprunteurs avertis. Il résulte de la fiche de dialogue ainsi que du tableau prévu par l’article R.314-20 du code de la consommation, tous deux établis avant l'octroi du crédit le 5 mars 2022, que le couple remboursait différents emprunts pour un montant total de 859,27 euros par mois et que l’opération de regroupement de crédit prévoyait le remboursement d’échéances d’un montant de 571,03 euros, soit une diminution à hauteur de 288,24 euros du montant des échéances. Il convient ainsi de relever que l’opération conclue par les époux [U] avait pour effet une diminution de la charge de l’emprunt, permettant la reprise des crédits antérieurement souscrits avec des échéances moins élevées. Le crédit en cause ne constituant pas un risque d’endettement nouveau, la demande des époux [U] sera par conséquent rejetée. Sur le défaut de conseil en matière d’assurance : En application de l’article 1231-1 nouveau du code civil, le banquier est tenu à l'égard de son client, d’un devoir de conseil en matière d’assurance. Il est ainsi constant que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle d'emprunteur. En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats la fiche conseil en assurance ainsi que la notice sur l’assurance facultative signées électroniquement par les emprunteurs lors de la conclusion du contrat de crédit le 5 mars 2022. Il en résulte que les époux [U] ont bien été destinataires de conseils en matière d’assurance, lors de la conclusion du contrat de crédit en cause. Par ailleurs, si les époux [U] soutiennent que la banque aurait commis un manquement à son obligation de conseil en matière d’assurance, ils n’en justifient toutefois pas la réalité, le seul élément du coût de la prime d’assurance n’étant pas suffisant pour caractériser un tel manquement. Par conséquent, la demande des époux [U] sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. [N] [U] et [C] [U], qui succombent, supporteront les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de crédit aux torts de [N] [U] et [C] [U] au jour du présent jugement. PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PERSONAL FINANCE, ECARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE [N] [U] et [C] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 53 724,06 euros, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE [N] [U] et [C] [U] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C45A CODE NAC :53B JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier Après débats à l'audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ; DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE : D’une part, DEMANDERESSE : La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonymeimmatriculée au rcs de [Localité 6] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 2],agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC ET D’autre part, DÉFENDEURS : Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (69), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Madame [C] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience de plaidoirie par Maître Alexandre SAINT LAURENT, avocat au barreau de PARIS Le : Formule exécutoire délivrée à : Me GERARD-DEPREZ Copie conforme délivrée à : Me GERARD-DEPREZ, Me TURTON Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable signée le 5 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [N] [U] et [C] [U] un crédit personnel n°41948424389002 d'un montant de 59 384,96 euros au taux nominal de 4,44% l'an remboursable par 142 mensualités de 571,03 euros après une première échéance de 498,79 euros assurance comprise. En raison de la défaillance de [N] [U] et [C] [U] dans le paiement des échéances, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure préalable du 11 août 2023 restée sans effet. Par acte délivré le 11 juin 2024 par Maître [M] [V], commissaire de justice à SARLAT-LA-CANEDA (24), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [N] [U] et [C] [U] en paiement, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX. Par un jugement en date du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025. **** Dans ses dernières conclusions développées oralement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : De débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, De les condamner solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 62 397,08 euros outre les intérêts, au taux conventionnel de 4,44% l’an depuis le 7 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation, A titre subsidiaire : De prononcer la résolution judicaire du contrat aux torts des emprunteurs et de les condamner solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 62 397,08 euros outre les intérêts, au taux conventionnel de 4,44% l’an depuis le 7 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation, Si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée : De condamner solidairement [N] [U] et [C] [U] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 58 517,42 euros, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner [N] [U] et [C] [U] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles 1366, 1353,1343, 1343-1 du code civil, l’article L213-4-5 du code de l’organisation judicaire ainsi que l’article R312-35 du code de la consommation, faisant valoir la recevabilité de sa demande dès lors que l’offre de crédit a été souscrite électroniquement par les époux [U] et que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 mars 2023. Contestant le moyen soulevé en défense relatif au défaut d’acquisition de la déchéance du terme, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, les co-emprunteurs ayant été destinataire d’une mise en demeure les informant des conséquences de la non régularisation des échéances échues et prévoyant un délai raisonnable de dix jours pour assainir leur situation. A titre subsidiaire, elle soulève la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison de la défaillance des emprunteurs, dès lors que les époux [U] ont cesser de régler les échéances de l’emprunt, constituant ainsi un manquement suffisamment grave à leurs obligations contractuelles pour que soit prononcée la résolution du contrat, soulignant en outre l’impossibilité de reprise d’exécution du contrat, eu égard à cette défaillance. Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui conteste la nullité du contrat soulevée par les défendeurs, fait valoir que le contrat mentionne bien les caractéristiques principales du crédit, ce dernier reprenant notamment les informations propres aux sept crédits rachetés. Elle argue également que la demande reconventionnelle de déchéance de droit aux intérêts n’est pas justifiée dès lors que contrairement à ce que prétendent [N] et [C] [U], un tableau d’amortissement leur a bien été remis lors de la signature du contrat, en format électronique, expliquant que la pièce produite aux débats soit une impression d’écran. Elle indique également avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds contredisant la thèse soutenue en défense par les époux [U]. De surcroit, l’établissement financier conteste la thèse des époux [U] selon laquelle la banque aurait commis un manquement à son devoir de mise en garde, estimant que les emprunteurs ne démontrent pas la réalité des manquements allégués, dès lors que l’opération financière a permis une diminution de la charge de l’emprunt, que le taux de refinancement est inférieur à celui des prêts regroupés, que l‘ensemble de la documentation précontractuelle a été fournie aux emprunteurs et que ces derniers ont bien signé le contrat par voie électronique. De plus, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les époux [U], elle n’a pas failli à son devoir de conseil en assurance, aucun élément ne venant démontrer que les emprunteurs auraient été induits en erreur ou privés d’une alternative. Elle indique au demeurant que le montant de l’assurance est proportionné tant au capital emprunté qu’aux risques couverts et qu’ils ont eu la possibilité d’en refuser la souscription. **** [N] [U] et [C] [U] représentés par leur conseil, demandent à la juridiction dans leurs dernières conclusions développées oralement : De déclarer les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevables et de l’en débouter, De prononcer la nullité du contrat litigieux, En conséquence d’ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre, De condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] la somme de 6000 euros au titre de leur préjudice moral, De condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux, De condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] la somme de 1000 euros au titre du manquement au devoir de conseil en assurance, A défaut de nullité du contrat : De dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’aura droit au mieux qu’au paiement des mensualités échues demeurées impayées, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] une indemnité de 40 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux De condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] la somme de 1000 euros au titre du manquement au devoir de conseil en assurance, D’écarter l’application de l’application de l’article 1231-6 du code civil pour déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux, En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, de dire que ce sera sans application de la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier, De dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et, ordonnant en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés, dire qu’ils s’imputeront sur la dette, D’écarter la clause pénale de 8% D’ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence, A titre subsidiaire aux mesures sollicitées plus haut : D’ordonner après ladite compensation la reprise du contrat après la production par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un décompte et d’un échéancier expurgés de tous intérêts, frais et pénalités, Dans l’hypothèse d’un reliquat au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, autoriser les époux [U] à s’en libérer en 24 mensualités égales ou non, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : De dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,De condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, À défaut de dire que chacun conservera ses dépens Les époux [U] soulèvent en défense l’irrecevabilité des demandes du prêteur tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soutenant que cette dernière n’a pas prononcé la déchéance du terme se bornant à mettre en demeure les emprunteurs de payer le montant total restant dû, que la mise en demeure ne visait pas la clause résolutoire stipulée au contrat et qu’en tout état de cause le délai de 10 jours pour régulariser leur situation n’était pas raisonnable. Ils contestent en outre la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et ce en raison de multiples manquements à ses obligations. Par ailleurs ils soulèvent la nullité du contrat de crédit au visa des articles R344-18 à R314-21 du code de la consommation, faisant valoir l’absence d’indication quant au montant total dû par les emprunteurs au titre des crédits en cours, ayant causé une erreur sur les qualités substantielles de l’opération financière. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [U] affirment avoir subi, d’une part, un préjudice moral dès lors que leur consentement n’a pas été respecté les conduisant à souscrire des produits financiers toxiques. D’autre part, ils affirment avoir subi un préjudice financier causé par un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, préjudice s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter et devant par conséquent être indemnisé. Ils soulèvent de surcroît un manquement du prêteur à son obligation de conseil en assurance, estimant que le produit d’assurance conseillé n’était pas en adéquation avec leur situation financière eu égard à son coût et à la situation économique des emprunteurs. A titre subsidiaire, les époux [U] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts, en raison de la vérification insuffisante de leur solvabilité, de l’absence de signature électronique concernant la notice d’assurance et la FIPEN, l’absence d’éléments permettant le calcul du TAEG ainsi qu’une absence de consultation du FICP préalablement à la signature du contrat et d’une absence de remise du tableau d’amortissement. Ils estiment en outre que l’échéancier produit aux débats par le prêteur doit être rejeté dès lors qu’il s’agit d’une impression d’écran émanant des services internes du demandeur. A l’appui de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ils ajoutent de plus, l’absence d’un tableau de synthèse permettant aux emprunteurs de comparer leur situation avant le regroupement et après le financement, le défaut d’emploi de caractère corps 8 rendant le contrat illisible. Ils font également valoir la jurisprudence de la CJUE au soutien de leur demande tendant à voir écarter la fixation d’intérêts légaux et l’application de la clause pénale de 8%, estimant que ces dernières seraient de nature à faire échec à l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, les époux [U] soulèvent à titre très subsidiaire l’article 1228 du code civil afin de permettre la reprise du contrat. **** A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la forclusion : Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 11 juin 2024, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat : Selon l’article R.314-20 du code de la consommation, dans le cadre d’un regroupement de crédits, le prêteur doit remettre à l’emprunteur un document synthétique comportant les informations lui permettant d’apprécier l’économie de l’opération et les conséquences de son engagement, notamment les échéances, le capital restant dû, le coût total et les éventuelles indemnités de remboursement anticipé. Selon les articles 1130 et suivants du code civil, la nullité pour erreur suppose que l’erreur porte sur un élément essentiel et déterminant du consentement de l’emprunteur. En l’espèce, les époux [U] invoquent la nullité du contrat de regroupement de crédits conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au motif que le tableau annexé à l’offre ne mentionnait pas le montant total des crédits regroupés. S’il ressort du tableau produit aux débats une absence de mention quant au montant total des crédits regroupés, il convient toutefois de relever que le prêteur y a néanmoins inscrit le montant total de l’emprunt nouvellement souscrit ainsi que le montant de chaque crédit concerné par l’opération, permettant ainsi aux emprunteurs d’avoir un niveau d’information suffisant pour en déduire le montant total des emprunts regroupés. Par ailleurs, les époux [U] ne démontrent pas que l’omission du montant total des crédits ait porté sur un élément essentiel de leur consentement ou les ait induits en erreur sur l’économie générale de l’opération. Le vice du consentement n’étant pas établi, la demande de nullité sera par conséquent rejetée. Sur la déchéance du terme : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il résulte de l’article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’article R212-2 4° dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement En l’espèce, le contrat de prêt contient dans son article VI.2 des conditions générales une clause d'exigibilité anticipée selon laquelle « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. ». Il convient par conséquent de constater que cette clause, qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, sans délai laissé à l’emprunteur pour tenter de régulariser les impayés, est abusive et donc être réputée non écrite. Par ailleurs si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien adressé une mise en demeure préalable à [N] [U] et [C] [U] par un courrier en LRAR du 11 août 2023, celle-ci ne peut être considéré comme une mise en demeure préalable valable, dès lors qu’elle leur octroie un délai de seulement 10 jours pour s’acquitter du paiement des mensualités impayées, délai ne pouvant être qualifié de raisonnable. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la résolution judiciaire : En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Par ailleurs, si les époux [U] soutiennent que le prêteur aurait manqué à ses obligations dans l’exécution du contrat, ils n’apportent cependant aucun élément de nature à en établir les causes ou la réalité. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires. Le contrat doit ainsi notamment comporter un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L313-25 du code de la consommation). En l'espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats un document intitulé plan d’amortissement sur lequel est porté la mention « impression d’écrans » et daté du 4 juin 2024. Il convient de relever que le document produit est un document émanant des seuls services de la banque et qu’il ne comporte pas la signature des emprunteurs ou de mention selon laquelle la pièce aurait été visée par ces derniers, lors de la signature électronique de la liasse contractuelle. Ainsi, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir remis un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts aux emprunteurs qui ont ainsi été privés de la possibilité d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la demande en paiement : Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 53 724,06 euros au titre du capital restant dû (59 384,96 – 5 660,90). En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures, comme les frais de dossiers, les agios et l’indemnité légale de 8% (Civ. 1ère 31 mars 2011), mais également aux primes d’assurance dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit sous forme de commissions, par l’assureur du groupe. Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 di code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. [N] [U] et [C] [U] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 53 724,06 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d'intérêts, même au taux légal. Sur le défaut de mise en garde : En application de l’article 1231-1 nouveau du code civil, le banquier est tenu à l'égard de son client, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. Il est constant qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'établir que [N] [U] et [C] [U] étaient des emprunteurs avertis. Il résulte de la fiche de dialogue ainsi que du tableau prévu par l’article R.314-20 du code de la consommation, tous deux établis avant l'octroi du crédit le 5 mars 2022, que le couple remboursait différents emprunts pour un montant total de 859,27 euros par mois et que l’opération de regroupement de crédit prévoyait le remboursement d’échéances d’un montant de 571,03 euros, soit une diminution à hauteur de 288,24 euros du montant des échéances. Il convient ainsi de relever que l’opération conclue par les époux [U] avait pour effet une diminution de la charge de l’emprunt, permettant la reprise des crédits antérieurement souscrits avec des échéances moins élevées. Le crédit en cause ne constituant pas un risque d’endettement nouveau, la demande des époux [U] sera par conséquent rejetée. Sur le défaut de conseil en matière d’assurance : En application de l’article 1231-1 nouveau du code civil, le banquier est tenu à l'égard de son client, d’un devoir de conseil en matière d’assurance. Il est ainsi constant que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle d'emprunteur. En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats la fiche conseil en assurance ainsi que la notice sur l’assurance facultative signées électroniquement par les emprunteurs lors de la conclusion du contrat de crédit le 5 mars 2022. Il en résulte que les époux [U] ont bien été destinataires de conseils en matière d’assurance, lors de la conclusion du contrat de crédit en cause. Par ailleurs, si les époux [U] soutiennent que la banque aurait commis un manquement à son obligation de conseil en matière d’assurance, ils n’en justifient toutefois pas la réalité, le seul élément du coût de la prime d’assurance n’étant pas suffisant pour caractériser un tel manquement. Par conséquent, la demande des époux [U] sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. [N] [U] et [C] [U], qui succombent, supporteront les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de crédit aux torts de [N] [U] et [C] [U] au jour du présent jugement. PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PERSONAL FINANCE, ECARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE [N] [U] et [C] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 53 724,06 euros, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE [N] [U] et [C] [U] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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