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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 11 juin 2026, n° 25/10748

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 325307106

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2020, la société Cofidis a consenti à M. [J] [M] un crédit destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 119 mensualités de 326,32 euros hors assurance et une dernière de 326,03 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,55 %, le TAEG s'élevant à 5,56 %. Aucune assurance n'a été souscrite.



La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 19 novembre 2024, elle a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2025, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [M] à payer la somme de 17 706,45 euros et dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal, condamné M. [M] aux dépens et débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes.



Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le prêteur n'avait pas respecté son devoir d'explication des articles R. 314-19, R. 314-20 et L. 312-14 du code de la consommation, que la FIPEN n'était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat signé n'était donc corroborée par aucun élément extérieur.



Il a considéré que du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, le prêteur ne pouvait prétendre qu'au capital restant dû soit 17 706,45 euros et que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 juin 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2025 la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [M] à payer la somme de 17 706,45 euros et dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal, débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes, rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 25 603,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,

- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 25 603,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 20 395,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- subsidiairement, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 17 706,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.



Elle fait valoir qu'elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. [M] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s'agissant de la FIPEN, que sa signature n'est pas exigée par les textes, que seule une preuve de remise l'est et que la présentation de l'offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés mais qu'il a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu'elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que l'emprunteur ait retourné l'exemplaire préteur à la banque et d'autres documents justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l'emprunteur.



Sur l'obligation d'information du prêteur en matière de regroupement de crédits, elle soutient que le document d'information propre au regroupement de créances reprend l'essentiel des mentions et informations, qu'il en résulte que le crédit avait pour but d'alléger la charge mensuelle et qu'elle a informé M. [M] des risques encourus s'il ne payait pas et que le montant de la mensualité n'entraînait pas de risque d'endettement excessif.



Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [M] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.



Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points.



Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 31 juillet 2025 délivré à étude.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur la demande en paiement



Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 janvier 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.



Sur la forclusion



L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.



La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.



En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du mois de mai 2023. Dès lors la banque qui a assigné le 19 novembre 2024 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



L'article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 341-2 du même code.



Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 312-12 du même code dont il résulte que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.



Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013, les articles R. 314-18 à R. 314-21 du même code imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 314-14 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.



La FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.



A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.



Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).



Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.



La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. [M] le 28 janvier 2020 qui comprend 25 pages qui se suivent :

comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. [M], en page 2 un « guide pratique » et comprend'notamment :

- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,

- en pages 5 et 6 le document d'information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. [M],

- en pages 7 à 8 un document d'information sur le produit d'assurance,

- en page 9 la fiche de conseil en assurance,

- en page 10 la fiche de dialogue renseignée,

- en page 11 un document intitulé « en toute transparence » qui met en garde l'emprunteur sur ce qu'implique un crédit,

- en pages 12 à 15 le contrat avec la mention « à renvoyer »,

- en page 16 le mandat de prélèvement,

- en pages 17 à 21 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 22 à 25 la notice d'assurance.



M. [M] a renvoyé et signé, la fiche de conseil en assurance qui comporte la numérotation 9/25, la fiche de dialogue qui comporte la numérotation 10/25, l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui comporte la numérotation 12 à 15 /25 et le mandat de prélèvement qui comporte la numérotation 16 /25.



Ce renvoi par M. [M] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque.



Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/25 ainsi que tous éléments de cette liasse dont le document d'information relatif au regroupement de crédits et le document de mise en garde.



La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP le 4 février 2020 avant le déblocage des fonds le 6 février 2020 ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de salaire), de domicile (facture d'énergie) et d'identité de l'emprunteur (titre de séjour) s'agissant d'un contrat conclu à distance.



Le contrat était adapté puisque M. [M] percevait un revenu de 2 881 euros et supportait un crédit immobilier de 650 euros, de sorte que ce regroupement de crédits qui réduisait le montant des mensualités de crédit à la consommation de 837 euros à 326,32 euros le faisait passer d'un taux d'endettement de 51 % à 33 %.



Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue y compris sur le devoir d'explication et le jugement doit être infirmé sur ce point.



Sur le montant des sommes dues



En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.



La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 juillet 2024 enjoignant à M. [M] de régler l'arriéré de 2 767,16 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 juillet 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.



Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :

- 2 610,56 euros au titre des échéances impayées

- 21 104,10 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 23 714,66 euros majorée des intérêts au taux de 5,55 % à compter du 20 juillet 2024.



Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1'831,71 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024.



La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la société Cofidis.



Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 du code de la consommation, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [M] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;



Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;



Dit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;



Condamne M. [J] [M] à payer à la société Cofidis les sommes de 23 714,66 euros majorée des intérêts au taux de 5,55 % à compter du 20 juillet 2024 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 au titre de l'indemnité de résiliation ;



Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10748 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRQG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-24-001136





APPELANTE



La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMÉ



Monsieur [J] [M]

[Adresse 3]

[Localité 3]



DÉFAILLANT





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE











ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2020, la société Cofidis a consenti à M. [J] [M] un crédit destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 119 mensualités de 326,32 euros hors assurance et une dernière de 326,03 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,55 %, le TAEG s'élevant à 5,56 %. Aucune assurance n'a été souscrite.



La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 19 novembre 2024, elle a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2025, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [M] à payer la somme de 17 706,45 euros et dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal, condamné M. [M] aux dépens et débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes.



Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le prêteur n'avait pas respecté son devoir d'explication des articles R. 314-19, R. 314-20 et L. 312-14 du code de la consommation, que la FIPEN n'était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat signé n'était donc corroborée par aucun élément extérieur.



Il a considéré que du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, le prêteur ne pouvait prétendre qu'au capital restant dû soit 17 706,45 euros et que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 juin 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2025 la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [M] à payer la somme de 17 706,45 euros et dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal, débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes, rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 25 603,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,

- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 25 603,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 20 395,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- subsidiairement, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 17 706,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.



Elle fait valoir qu'elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. [M] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s'agissant de la FIPEN, que sa signature n'est pas exigée par les textes, que seule une preuve de remise l'est et que la présentation de l'offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés mais qu'il a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu'elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que l'emprunteur ait retourné l'exemplaire préteur à la banque et d'autres documents justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l'emprunteur.



Sur l'obligation d'information du prêteur en matière de regroupement de crédits, elle soutient que le document d'information propre au regroupement de créances reprend l'essentiel des mentions et informations, qu'il en résulte que le crédit avait pour but d'alléger la charge mensuelle et qu'elle a informé M. [M] des risques encourus s'il ne payait pas et que le montant de la mensualité n'entraînait pas de risque d'endettement excessif.



Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [M] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.



Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points.



Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 31 juillet 2025 délivré à étude.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 avril 2026.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur la demande en paiement



Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 janvier 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.



Sur la forclusion



L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.



La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.



En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du mois de mai 2023. Dès lors la banque qui a assigné le 19 novembre 2024 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



L'article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 341-2 du même code.



Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 312-12 du même code dont il résulte que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.



Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013, les articles R. 314-18 à R. 314-21 du même code imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 314-14 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.



La FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.



A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.



Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).



Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.



La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. [M] le 28 janvier 2020 qui comprend 25 pages qui se suivent :

comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. [M], en page 2 un « guide pratique » et comprend'notamment :

- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,

- en pages 5 et 6 le document d'information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. [M],

- en pages 7 à 8 un document d'information sur le produit d'assurance,

- en page 9 la fiche de conseil en assurance,

- en page 10 la fiche de dialogue renseignée,

- en page 11 un document intitulé « en toute transparence » qui met en garde l'emprunteur sur ce qu'implique un crédit,

- en pages 12 à 15 le contrat avec la mention « à renvoyer »,

- en page 16 le mandat de prélèvement,

- en pages 17 à 21 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 22 à 25 la notice d'assurance.



M. [M] a renvoyé et signé, la fiche de conseil en assurance qui comporte la numérotation 9/25, la fiche de dialogue qui comporte la numérotation 10/25, l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui comporte la numérotation 12 à 15 /25 et le mandat de prélèvement qui comporte la numérotation 16 /25.



Ce renvoi par M. [M] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque.



Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/25 ainsi que tous éléments de cette liasse dont le document d'information relatif au regroupement de crédits et le document de mise en garde.



La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP le 4 février 2020 avant le déblocage des fonds le 6 février 2020 ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de salaire), de domicile (facture d'énergie) et d'identité de l'emprunteur (titre de séjour) s'agissant d'un contrat conclu à distance.



Le contrat était adapté puisque M. [M] percevait un revenu de 2 881 euros et supportait un crédit immobilier de 650 euros, de sorte que ce regroupement de crédits qui réduisait le montant des mensualités de crédit à la consommation de 837 euros à 326,32 euros le faisait passer d'un taux d'endettement de 51 % à 33 %.



Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue y compris sur le devoir d'explication et le jugement doit être infirmé sur ce point.



Sur le montant des sommes dues



En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.



La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 juillet 2024 enjoignant à M. [M] de régler l'arriéré de 2 767,16 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 juillet 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.



Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :

- 2 610,56 euros au titre des échéances impayées

- 21 104,10 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 23 714,66 euros majorée des intérêts au taux de 5,55 % à compter du 20 juillet 2024.



Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1'831,71 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024.



La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la société Cofidis.



Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 du code de la consommation, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [M] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;



Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;



Dit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;



Condamne M. [J] [M] à payer à la société Cofidis les sommes de 23 714,66 euros majorée des intérêts au taux de 5,55 % à compter du 20 juillet 2024 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 au titre de l'indemnité de résiliation ;



Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation R314-18, code de la consommation R314-21, code de la consommation R314-19, code de la consommation L314-10, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-74, code de la consommation R314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:01.805Z.