Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 septembre 2026, n° 25/14714
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 3 août 2017, la société Creatis a consenti à Mme [Z] [T] épouse [B] et à M. [U] [B] engagés solidairement, un crédit personnel en regroupement de crédits d'un montant en capital de 44 700 euros remboursable en 144 mensualités de 407,40 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,73 %, le TAEG s'élevant à 6,34 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par actes du 19 juillet 2024, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et résiliation du contrat à titre subsidiaire lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2025 auquel il convient de se reporter, a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels, a condamné M. et Mme [B] solidairement au paiement de la somme de 16 164,02 euros sans intérêts, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné M. et Mme [B] in solidum aux dépens en rejetant la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que la liasse contractuelle produite ne concernait pas le contrat litigieux de sorte qu'il convenait d'écarter les éléments issus de cette liasse, qu'aucune FIPEN ni bordereau de rétractation n'étaient produits, et que s'agissant de la fiche de regroupement de crédits, elle ne comportait aucun bilan économique tel qu'exigé par l'article R. 314-20 du code de la consommation. Il a également retenu que la société Creatis ne justifiait pas de l'envoi d'un courrier d'alerte prévue à l'article L. 312-36 du code de la consommation. Afin de calculer la créance, il a déduit les sommes versées soit la somme de 28 535,98 euros du capital emprunté et a écarté l'application de tout intérêt et donc de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée. Il a écarté la demande relative à une indemnité de résiliation compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et a rappelé que la capitalisation des intérêts était prohibée par l'article L. 312-38 du code de la consommation. Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 août 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées par voie électronique le 11 novembre 2025, la société Creatis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement quant à la déchéance du droit aux intérêts, la limitation de la condamnation et le rejet de ses demandes, statuant à nouveau, - de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 32 947,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,73 % l'an à compter du 22 janvier 2024, - subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [B] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 32 947,40 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 16 164,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024, sans suppression de la majoration de 5 points, - de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle explique communiquer aux débats la bonne liasse contractuelle complète transmise le 26 juillet 2017 aux emprunteurs comportant le contrat et tous les éléments exigés par le code de la consommation, avec notamment un bordereau de rétractation (pages 30 et 34 sur 52), une FIPEN (pages 15 à 18 sur 52) et une notice d'assurance (pages 41 à 46 sur 52). Elle indique que certains documents conservés par les emprunteurs n'ont pas été signés mais que d'autres ont été renvoyés ce qui signifie qu'en date du 26 juillet 2017, elle a transmis aux emprunteurs un document complet, comportant un bordereau de rétractation, une FIPEN et la notice d'assurance et que si elle a reçu un exemplaire signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, dont ils ont retourné les exemplaires destinés au prêteur et conservant les leurs. Elle ajoute qu'ils ont en outre signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l'intégralité des documents. Elle estime que le fait que les emprunteurs aient retourné l'exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs et qu'elle n'encourt pas de déchéance du droit aux intérêts. Elle fait état d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2025 confirmant cette interprétation. Sur les autres motifs de déchéance, elle rappelle que dans un arrêt du 9 janvier 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n° 17-20.565) a rappelé qu'aucun texte du code de la consommation ne prévoit expressément de déchéance du droit aux intérêts en l'absence de communication à l'emprunteur d'un document propre au regroupement de crédits. Elle ajoute que le tableau issu de ce document est parfaitement clair et a permis aux emprunteurs de bénéficier d'un bilan financier. Elle indique en outre que s'agissant de l'alerte, le code de la consommation ne prévoit pas expressément de déchéance du droit aux intérêts contractuels et précise avoir adressé un courrier aux emprunteurs en ce sens dès le 16 décembre 2022 pour les informer du premier incident de paiement. Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l'envoi d'une mise en demeure préalable et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que les emprunteurs ont commis des manquements graves à leur obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [B] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 7 novembre 2025 délivrés à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prise le 19 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est relatif à un crédit souscrit le 3 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le faire figurer formellement au dispositif du présent arrêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts sur la remise d'une FIPEN et le bordereau de rétractation Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [B] en réalité à deux reprises le 18 juillet 2017 et le 26 juillet 2017 qui comprend 56 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28996000447789 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [B] comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend'notamment : - en pages 4 à 6, les conditions de la demande, - en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée, - en pages 11 à 12, une fiche de mise en garde, - en pages 13 et 14 l'expression des besoins des emprunteurs, - en pages 15 à 18 la FIPEN remplie, - en pages 19 à 21 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs, - en pages 23 à 26 le contrat avec la mention « à renvoyer », - en pages 27 à 30 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 31 à 34 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en page 35 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [B] et M. [B] à signer, - en pages 37 à 40, une fiche d'alerte quant aux conséquences de l'absence de souscription d'une assurance, - en pages 41 à 46 la notice d'assurance, - en pages 47 et 48 une demande de résiliation de contrat de crédit renouvelable, - en pages 49 et 50 un questionnaire, - en pages 51 et 52 un récapitulatif. M. et Mme [B] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/52, l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26 /52. Ce renvoi par M. et Mme [B] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance de remise des documents, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18 /52 et la notice d'assurance qui porte le numéro 41 à 46/52. La société Creatis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP du 12 juillet 2017 avant le déblocage des fonds au 25 août 2017 ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs. Il résulte de l'ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c'est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts pour ces motifs. sur la fiche de regroupement de crédits et l'alerte Pour les opérations de regroupement de crédit dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décrets des 30 avril 2012 et 17 octobre 2012), les articles R. 314-18 à R. 314-21 du code de la consommation imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue, un document afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. L'article R. 314-20 impose que ce document d'information soit établi sur un support durable et comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, certaines informations dont « 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur ». Cette annexe mentionne bien l'obligation d'énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et le montant des échéances. Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n'est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme l'a retenu le premier juge. Il reste que le document remis aux emprunteurs est parfaitement conforme. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le manquement au devoir d'alerte prévu à l'article L. 312-36 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et M. et Mme [B] ont été, dès le 16 décembre 2022, alerté de l'incident de paiement et informé de la possibilité d'un accord amiable de remboursement. Ces éléments établissent que le premier juge est allé au-delà des textes et qu'il a été satisfait aux prescriptions légales de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Partant, le jugement est infirmé sur ce point. Sur la déchéance du terme et montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Creatis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 21 novembre 2023 enjoignant à Mme [B] et à M. [B] de régler l'arriéré de 5 794,44 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et ceux notifiant la déchéance du terme le 22 janvier 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 32 947,40 euros un décompte de créance. Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 6 304,61 euros au titre des échéances impayées - 24 259,16 euros au titre du capital restant dû - 69,16 euros au titre des intérêts échus soit un total de 30 632,93 euros majorée des intérêts au taux de 4,73 % l'an à compter du 22 janvier 2024 sur la seule somme de 30 563,77 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 279,81 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024. La cour condamne donc M. et Mme [B] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui n'est plus formée en cause d'appel. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné Mme [Z] [B] née [T] et M. [U] [B] in solidum aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la demande recevable ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ; Condamne Mme [Z] [B] née [T] et M. [U] [B] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 30 632,93 euros majorée des intérêts au taux de 4,73 % l'an à compter du 22 janvier 2024 sur la seule somme de 30 563,77 euros au titre du solde du prêt et de 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14714 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4UX Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] - RG n° 11-24-002932 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentantslégaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [U] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFAILLANT Madame [Z] [T] épouse [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 3 août 2017, la société Creatis a consenti à Mme [Z] [T] épouse [B] et à M. [U] [B] engagés solidairement, un crédit personnel en regroupement de crédits d'un montant en capital de 44 700 euros remboursable en 144 mensualités de 407,40 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,73 %, le TAEG s'élevant à 6,34 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par actes du 19 juillet 2024, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et résiliation du contrat à titre subsidiaire lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2025 auquel il convient de se reporter, a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels, a condamné M. et Mme [B] solidairement au paiement de la somme de 16 164,02 euros sans intérêts, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné M. et Mme [B] in solidum aux dépens en rejetant la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que la liasse contractuelle produite ne concernait pas le contrat litigieux de sorte qu'il convenait d'écarter les éléments issus de cette liasse, qu'aucune FIPEN ni bordereau de rétractation n'étaient produits, et que s'agissant de la fiche de regroupement de crédits, elle ne comportait aucun bilan économique tel qu'exigé par l'article R. 314-20 du code de la consommation. Il a également retenu que la société Creatis ne justifiait pas de l'envoi d'un courrier d'alerte prévue à l'article L. 312-36 du code de la consommation. Afin de calculer la créance, il a déduit les sommes versées soit la somme de 28 535,98 euros du capital emprunté et a écarté l'application de tout intérêt et donc de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée. Il a écarté la demande relative à une indemnité de résiliation compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et a rappelé que la capitalisation des intérêts était prohibée par l'article L. 312-38 du code de la consommation. Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 août 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées par voie électronique le 11 novembre 2025, la société Creatis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement quant à la déchéance du droit aux intérêts, la limitation de la condamnation et le rejet de ses demandes, statuant à nouveau, - de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 32 947,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,73 % l'an à compter du 22 janvier 2024, - subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [B] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 32 947,40 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 16 164,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024, sans suppression de la majoration de 5 points, - de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle explique communiquer aux débats la bonne liasse contractuelle complète transmise le 26 juillet 2017 aux emprunteurs comportant le contrat et tous les éléments exigés par le code de la consommation, avec notamment un bordereau de rétractation (pages 30 et 34 sur 52), une FIPEN (pages 15 à 18 sur 52) et une notice d'assurance (pages 41 à 46 sur 52). Elle indique que certains documents conservés par les emprunteurs n'ont pas été signés mais que d'autres ont été renvoyés ce qui signifie qu'en date du 26 juillet 2017, elle a transmis aux emprunteurs un document complet, comportant un bordereau de rétractation, une FIPEN et la notice d'assurance et que si elle a reçu un exemplaire signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, dont ils ont retourné les exemplaires destinés au prêteur et conservant les leurs. Elle ajoute qu'ils ont en outre signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l'intégralité des documents. Elle estime que le fait que les emprunteurs aient retourné l'exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs et qu'elle n'encourt pas de déchéance du droit aux intérêts. Elle fait état d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2025 confirmant cette interprétation. Sur les autres motifs de déchéance, elle rappelle que dans un arrêt du 9 janvier 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n° 17-20.565) a rappelé qu'aucun texte du code de la consommation ne prévoit expressément de déchéance du droit aux intérêts en l'absence de communication à l'emprunteur d'un document propre au regroupement de crédits. Elle ajoute que le tableau issu de ce document est parfaitement clair et a permis aux emprunteurs de bénéficier d'un bilan financier. Elle indique en outre que s'agissant de l'alerte, le code de la consommation ne prévoit pas expressément de déchéance du droit aux intérêts contractuels et précise avoir adressé un courrier aux emprunteurs en ce sens dès le 16 décembre 2022 pour les informer du premier incident de paiement. Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l'envoi d'une mise en demeure préalable et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que les emprunteurs ont commis des manquements graves à leur obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [B] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 7 novembre 2025 délivrés à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prise le 19 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est relatif à un crédit souscrit le 3 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le faire figurer formellement au dispositif du présent arrêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts sur la remise d'une FIPEN et le bordereau de rétractation Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [B] en réalité à deux reprises le 18 juillet 2017 et le 26 juillet 2017 qui comprend 56 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28996000447789 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [B] comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend'notamment : - en pages 4 à 6, les conditions de la demande, - en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée, - en pages 11 à 12, une fiche de mise en garde, - en pages 13 et 14 l'expression des besoins des emprunteurs, - en pages 15 à 18 la FIPEN remplie, - en pages 19 à 21 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs, - en pages 23 à 26 le contrat avec la mention « à renvoyer », - en pages 27 à 30 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 31 à 34 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en page 35 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [B] et M. [B] à signer, - en pages 37 à 40, une fiche d'alerte quant aux conséquences de l'absence de souscription d'une assurance, - en pages 41 à 46 la notice d'assurance, - en pages 47 et 48 une demande de résiliation de contrat de crédit renouvelable, - en pages 49 et 50 un questionnaire, - en pages 51 et 52 un récapitulatif. M. et Mme [B] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/52, l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26 /52. Ce renvoi par M. et Mme [B] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance de remise des documents, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18 /52 et la notice d'assurance qui porte le numéro 41 à 46/52. La société Creatis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP du 12 juillet 2017 avant le déblocage des fonds au 25 août 2017 ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs. Il résulte de l'ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c'est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts pour ces motifs. sur la fiche de regroupement de crédits et l'alerte Pour les opérations de regroupement de crédit dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décrets des 30 avril 2012 et 17 octobre 2012), les articles R. 314-18 à R. 314-21 du code de la consommation imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue, un document afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. L'article R. 314-20 impose que ce document d'information soit établi sur un support durable et comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, certaines informations dont « 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur ». Cette annexe mentionne bien l'obligation d'énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et le montant des échéances. Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n'est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme l'a retenu le premier juge. Il reste que le document remis aux emprunteurs est parfaitement conforme. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le manquement au devoir d'alerte prévu à l'article L. 312-36 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et M. et Mme [B] ont été, dès le 16 décembre 2022, alerté de l'incident de paiement et informé de la possibilité d'un accord amiable de remboursement. Ces éléments établissent que le premier juge est allé au-delà des textes et qu'il a été satisfait aux prescriptions légales de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Partant, le jugement est infirmé sur ce point. Sur la déchéance du terme et montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Creatis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 21 novembre 2023 enjoignant à Mme [B] et à M. [B] de régler l'arriéré de 5 794,44 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et ceux notifiant la déchéance du terme le 22 janvier 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 32 947,40 euros un décompte de créance. Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 6 304,61 euros au titre des échéances impayées - 24 259,16 euros au titre du capital restant dû - 69,16 euros au titre des intérêts échus soit un total de 30 632,93 euros majorée des intérêts au taux de 4,73 % l'an à compter du 22 janvier 2024 sur la seule somme de 30 563,77 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 279,81 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024. La cour condamne donc M. et Mme [B] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui n'est plus formée en cause d'appel. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné Mme [Z] [B] née [T] et M. [U] [B] in solidum aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la demande recevable ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ; Condamne Mme [Z] [B] née [T] et M. [U] [B] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 30 632,93 euros majorée des intérêts au taux de 4,73 % l'an à compter du 22 janvier 2024 sur la seule somme de 30 563,77 euros au titre du solde du prêt et de 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:02.077Z.