Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, n° 25/13140
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2021, la société Cofidis a consenti à M. [L] [J] et à Mme [B] [Q] épouse [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 32 400 euros remboursable en 71 mensualités de 521,05 euros hors assurance et une 72ème de 520,49 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %. Un plan de remboursement des échéances impayées a été signé par M. et Mme [J] et la société Cofidis le 26 septembre 2022. La société Cofidis a entendu se prévaloir du non-respect du paiement des échéances et de la déchéance du terme et par acte du 16 septembre 2024, elle a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. et Mme [J] solidairement au paiement de la somme de 24 326,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier condamné M. et Mme [J] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et auix dépens. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels il a retenu que le document d'information en matière de regroupement de crédits prévu par les articles L. 312-14, R. 314-19 et R. 414-20 du code de la consommation n'était pas, dans sa présentation, conforme au modèle prévu ce qui n'incitait pas l'emprunteur à comparer le montant total dû avant et après regroupement, qu'il manquait aussi les éléments de comparaison entre les durées de remboursement, le montant des échéances et les taux débiteurs et que ceci devait entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l'article L. 341-2 du même code. Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a retenu que seul le capital restant dû de 24 326,07 euros était dû avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024. Il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et que l'article L. 312-38 du code de la consommation s'opposait à la demande de capitalisation des intérêts. Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juillet 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - de condamner M. et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 32 386,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024, - à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [J] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et, - de condamner alors solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 32 386,45 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 24 326,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024, sans suppression de la majoration de 5 points, - en tout état de cause de condamner M. et Mme [J] in solidum à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'aucun texte du code de la consommation ne prévoit expressément la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de communication à l'emprunteur d'un document propre au regroupement de crédits et soutient que la présentation qu'elle a faite et notamment le tableau est clair et ne rend pas plus difficile la comparaison entre les sommes. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [J] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [J] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 8 octobre 2025 délivrés à personne en ce qui concerne Madame et à domicile en ce qui concerne Monsieur. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du mois de février 2023. Dès lors la banque qui a assigné le 16 septembre 2024 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. et Mme [J] le 13 juillet 2021 qui comprend 31 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28977001217459 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [J], comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. et Mme [J], en page 2 un « guide pratique » et comprend'notamment : - en pages 3 et 4 la FIPEN remplie, - en pages 5 et 6 le document d'information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. et Mme [J], - en pages 7 à 10 des documents relatifs à l'assurance, - en page 11 la fiche de dialogue renseignée, - en page 12 un document intitulé « en toute transparence », - en pages 13 à 16 le contrat avec la mention « à renvoyer », - en pages 17 le mandat de prélèvement, - en pages 19 à 22 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 23 à 26 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 27 à 31, la notice d'assurance. M. et Mme [J] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11/31 et l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16/31. Ce renvoi par M. et Mme [J] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance de remise des documents, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque. La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance. Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 314-18 à R. 314-21 imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. L'article R. 314-20 impose que ce document d'information soit établi sur un support durable, liste les informations qui doivent y figurer et précise qu'elles doivent être présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Au nombre de ces informations figure « 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur ». Cette annexe issue du décret 20-12609 du 30 avril 2012 mentionne bien l'obligation d'énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et le montant des échéances. La cour constate que le document produit par la banque répond globalement à cette exigence même si le modèle n'est pas strictement respecté. En tout état de cause, le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n'est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue et le jugement doit être infirmé. Sur la déchéance du terme et les sommes dues' En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 avril 2024 enjoignant à M. et Mme [J] de régler l'arriéré de 916,40 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 mai 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 146,74 euros au titre des échéances impayées - 28 818,61 euros au titre du capital restant dû - 47,24 euros au titre des intérêts échus soit un total de 30 012,59 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 20 mai 2024 sur la seule somme de 29 965,35 euros. Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formulée à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 373,86 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024. La cour condamne donc M. et Mme [J] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de les condamner les époux [J] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Condamne M. [L] [J] et Mme [B] [Q] épouse [J] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 30 012,59 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 20 mai 2024 sur la seule somme de 29 965,35 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024 au titre de l'indemnité de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13140 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYB4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2025 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] - RG n° 11-24-000428 APPELANTE La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 325 307 106 00097 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT Madame [B] [Q] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2021, la société Cofidis a consenti à M. [L] [J] et à Mme [B] [Q] épouse [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 32 400 euros remboursable en 71 mensualités de 521,05 euros hors assurance et une 72ème de 520,49 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %. Un plan de remboursement des échéances impayées a été signé par M. et Mme [J] et la société Cofidis le 26 septembre 2022. La société Cofidis a entendu se prévaloir du non-respect du paiement des échéances et de la déchéance du terme et par acte du 16 septembre 2024, elle a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. et Mme [J] solidairement au paiement de la somme de 24 326,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier condamné M. et Mme [J] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et auix dépens. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels il a retenu que le document d'information en matière de regroupement de crédits prévu par les articles L. 312-14, R. 314-19 et R. 414-20 du code de la consommation n'était pas, dans sa présentation, conforme au modèle prévu ce qui n'incitait pas l'emprunteur à comparer le montant total dû avant et après regroupement, qu'il manquait aussi les éléments de comparaison entre les durées de remboursement, le montant des échéances et les taux débiteurs et que ceci devait entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l'article L. 341-2 du même code. Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a retenu que seul le capital restant dû de 24 326,07 euros était dû avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024. Il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et que l'article L. 312-38 du code de la consommation s'opposait à la demande de capitalisation des intérêts. Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juillet 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - de condamner M. et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 32 386,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024, - à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [J] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et, - de condamner alors solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 32 386,45 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 24 326,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024, sans suppression de la majoration de 5 points, - en tout état de cause de condamner M. et Mme [J] in solidum à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'aucun texte du code de la consommation ne prévoit expressément la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de communication à l'emprunteur d'un document propre au regroupement de crédits et soutient que la présentation qu'elle a faite et notamment le tableau est clair et ne rend pas plus difficile la comparaison entre les sommes. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [J] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [J] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 8 octobre 2025 délivrés à personne en ce qui concerne Madame et à domicile en ce qui concerne Monsieur. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du mois de février 2023. Dès lors la banque qui a assigné le 16 septembre 2024 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. et Mme [J] le 13 juillet 2021 qui comprend 31 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28977001217459 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [J], comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. et Mme [J], en page 2 un « guide pratique » et comprend'notamment : - en pages 3 et 4 la FIPEN remplie, - en pages 5 et 6 le document d'information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. et Mme [J], - en pages 7 à 10 des documents relatifs à l'assurance, - en page 11 la fiche de dialogue renseignée, - en page 12 un document intitulé « en toute transparence », - en pages 13 à 16 le contrat avec la mention « à renvoyer », - en pages 17 le mandat de prélèvement, - en pages 19 à 22 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 23 à 26 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 27 à 31, la notice d'assurance. M. et Mme [J] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11/31 et l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16/31. Ce renvoi par M. et Mme [J] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance de remise des documents, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque. La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance. Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 314-18 à R. 314-21 imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. L'article R. 314-20 impose que ce document d'information soit établi sur un support durable, liste les informations qui doivent y figurer et précise qu'elles doivent être présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Au nombre de ces informations figure « 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur ». Cette annexe issue du décret 20-12609 du 30 avril 2012 mentionne bien l'obligation d'énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et le montant des échéances. La cour constate que le document produit par la banque répond globalement à cette exigence même si le modèle n'est pas strictement respecté. En tout état de cause, le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n'est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue et le jugement doit être infirmé. Sur la déchéance du terme et les sommes dues' En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 avril 2024 enjoignant à M. et Mme [J] de régler l'arriéré de 916,40 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 mai 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 146,74 euros au titre des échéances impayées - 28 818,61 euros au titre du capital restant dû - 47,24 euros au titre des intérêts échus soit un total de 30 012,59 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 20 mai 2024 sur la seule somme de 29 965,35 euros. Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formulée à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 373,86 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024. La cour condamne donc M. et Mme [J] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de les condamner les époux [J] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Condamne M. [L] [J] et Mme [B] [Q] épouse [J] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 30 012,59 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 20 mai 2024 sur la seule somme de 29 965,35 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024 au titre de l'indemnité de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:05.751Z.