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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 6 mai 2024, n° 23/02024

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Suivant offre acceptée le18 février 2008, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à Mme [I] [T] épouse [Z] et M. [G] [Z] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant de 143 600 euros au taux nominal annuel de 5,06 %, remboursable en 201 mensualités de 941,90 euros.

Par lettre recommandée du 27 janvier 2022, le GEIE Synergie, mandaté par la SA COFIDIS a mis en demeure M. [G] [Z] et Mme [I] [Z] de régulariser les mensualités impayées pour un montant total de 3 900,95 euros sous 30 jours sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 24 février 2022, le GEIE Synergie, mandaté par la SA COFIDIS a notifié à M. [G] [Z] la déchéance du terme du prêt et a exigé le règlement immédiat de la somme de 67 922,78 euros correspondant au solde du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2022, la SA COFIDIS a fait assigner M. [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile :

être déclarée recevable,condamner M. [G] [Z] à lui payer la somme de 68 138,40 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,85 % l’an courus et à courir à compter du 4 mai 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner M. [G] [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [G] [Z] aux entiers frais et dépens,rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre au demandeur de justifier de la régularité de son assignation délivrée à l’étranger. L’affaire a été retenue le 19 février 2024 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.

La SA COFIDIS représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

M. [G] [Z], régulièrement assigné par acte d’huissier délivré à son domicile espagnol, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la régularité de l’assignation à l’étranger :

Lorsque le défendeur domicilié dans un autre État membre ne comparaît pas, ce qui est le cas de M. [Z], le juge est tenu de s’assurer de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres dispose des actes judiciaires extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

En l’espèce, l’assignation du 27 juin 2022 destinée à M. [G] [Z] domicilié en Espagne a été transmise à l’entité requise « Oficina de registro y reparto de instruccion à Torreviea », qui l’a reçue le 11 janvier 2023, afin de faire parvenir l’acte au défendeur conformément à l’article 7 du Règlement (CE) n° 1393/2007.

En cas de défaut de comparution du défendeur l’article 19 § 1 et 2 du Règlement (CE) n° 1393/2007 prévoit que:

« 1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement;

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

2. Chaque État membre peut faire savoir [ce qui est le cas de la France], conformément à l’article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue:

a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;

b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte;

c) aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis. »

Il résulte des pièces produites aux débats que l’assignation a été régulièrement délivrée auprès des autorités compétentes en Espagne.

Sur la loi applicable

 En application de l’article L314-10 du code de la consommation, lorsque les crédits mentionnés à l’article L312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.

En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt (confère pièce demandeur n°1) et du document d’information fourni en application des articles R314-19 et suivants du code de la consommation (confère pièce demandeur n°2) que l’opération de crédit était destinée à regrouper des crédits consommation. Les dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation lui sont donc applicables.


Sur la demande en paiement du solde du crédit

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la SA COFIDIS et notamment de l’historique de compte que compte tenu des sommes versées par M. [Z] soit la somme de 104 881,94 euros, 111 mensualités ont été réglées. Le tableau d’amortissement révèle ainsi que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au mois de juin 2017.

L’assignation ayant été délivré le 27 juin 2022, l’action de SA COFIDIS est forclose.


Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA COFIDIS qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.




Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société anonyme COFIDIS irrecevable à agir en paiement à l’encontre de M. [G] [Z] au titre du prêt personnel souscrit le 18 février 2008 ;

CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024

LA GREFFIERELA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :03 20 78 33 33




N° RG 23/02024 
N° Portalis DBZS-W-B7H-W7MU

N° de Minute : L 24/00281

JUGEMENT 

DU : 06 Mai 2024





S.A. COFIDIS


C/

[G] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. COFIDIS, dont le siège social est [Adresse 2]


représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [G] [Z], demeurant [Adresse 1] - ESPAGNE


non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024 

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier



















RG 2024/2023 - Page - MA

EXPOSE DU LITIGE



Suivant offre acceptée le18 février 2008, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à Mme [I] [T] épouse [Z] et M. [G] [Z] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant de 143 600 euros au taux nominal annuel de 5,06 %, remboursable en 201 mensualités de 941,90 euros.

Par lettre recommandée du 27 janvier 2022, le GEIE Synergie, mandaté par la SA COFIDIS a mis en demeure M. [G] [Z] et Mme [I] [Z] de régulariser les mensualités impayées pour un montant total de 3 900,95 euros sous 30 jours sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 24 février 2022, le GEIE Synergie, mandaté par la SA COFIDIS a notifié à M. [G] [Z] la déchéance du terme du prêt et a exigé le règlement immédiat de la somme de 67 922,78 euros correspondant au solde du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2022, la SA COFIDIS a fait assigner M. [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile :

être déclarée recevable,condamner M. [G] [Z] à lui payer la somme de 68 138,40 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,85 % l’an courus et à courir à compter du 4 mai 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner M. [G] [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [G] [Z] aux entiers frais et dépens,rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre au demandeur de justifier de la régularité de son assignation délivrée à l’étranger. L’affaire a été retenue le 19 février 2024 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.

La SA COFIDIS représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

M. [G] [Z], régulièrement assigné par acte d’huissier délivré à son domicile espagnol, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la régularité de l’assignation à l’étranger :

Lorsque le défendeur domicilié dans un autre État membre ne comparaît pas, ce qui est le cas de M. [Z], le juge est tenu de s’assurer de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres dispose des actes judiciaires extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

En l’espèce, l’assignation du 27 juin 2022 destinée à M. [G] [Z] domicilié en Espagne a été transmise à l’entité requise « Oficina de registro y reparto de instruccion à Torreviea », qui l’a reçue le 11 janvier 2023, afin de faire parvenir l’acte au défendeur conformément à l’article 7 du Règlement (CE) n° 1393/2007.

En cas de défaut de comparution du défendeur l’article 19 § 1 et 2 du Règlement (CE) n° 1393/2007 prévoit que:

« 1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement;

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

2. Chaque État membre peut faire savoir [ce qui est le cas de la France], conformément à l’article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue:

a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;

b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte;

c) aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis. »

Il résulte des pièces produites aux débats que l’assignation a été régulièrement délivrée auprès des autorités compétentes en Espagne.

Sur la loi applicable

 En application de l’article L314-10 du code de la consommation, lorsque les crédits mentionnés à l’article L312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.

En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt (confère pièce demandeur n°1) et du document d’information fourni en application des articles R314-19 et suivants du code de la consommation (confère pièce demandeur n°2) que l’opération de crédit était destinée à regrouper des crédits consommation. Les dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation lui sont donc applicables.


Sur la demande en paiement du solde du crédit

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la SA COFIDIS et notamment de l’historique de compte que compte tenu des sommes versées par M. [Z] soit la somme de 104 881,94 euros, 111 mensualités ont été réglées. Le tableau d’amortissement révèle ainsi que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au mois de juin 2017.

L’assignation ayant été délivré le 27 juin 2022, l’action de SA COFIDIS est forclose.


Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA COFIDIS qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.




Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société anonyme COFIDIS irrecevable à agir en paiement à l’encontre de M. [G] [Z] au titre du prêt personnel souscrit le 18 février 2008 ;

CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024

LA GREFFIERELA JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-05-10T18:10:00.356Z.