Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 6 juillet 2026, n° 2025F01823
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FAITS ET PROCEDURE Par contrat de location n° A1M91079, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a donné en location à la société HIB SAS, un écran Vitrine 55 Pouces L numéro de série 207MAWL7WU01 ainsi qu'un logiciel Rex Dynamic numéro de série SOL028691. Le contrat de location prévoyait 63 loyers d'un montant de 176,00 € HT. Le 20 janvier 2023, la société HIB SAS a réceptionné sans réserve les matériels objets du contrat de location n° A1M91079. Divers impayés ont été constatés dès octobre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a mis en demeure la société HIB SAS de régler la somme de 2.575,73 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a de nouveau mis en demeure la société de régler la somme de 3.288,56 et de restituer les matériels objet du contrat de location et ce, avant résiliation du contrat. Sans succès. Le 14 mars 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a de nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HIB SAS de verser la somme de 13.851,34 €. Toutes les tentatives amiables ayant échoué, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a décidé de saisir le tribunal de céans pour obtenir le paiement de la créance qu'elle estime lui être due, arrêtée au 14 mars 2025, qui s'établit à 13.851,34 €, se décomposant de la manière suivante : Loyers échus impayés 4.239,00 € Indemnité de résiliation 9.612,34 € TOTAL 13.851,34€ Le 6 octobre 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a assigné la société HIB SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de : Vu le contrat, Vu les dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1 du code civil, Dire la société BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et bien fondée en son action, En conséquence, y faisant droit. CONDAMNER la société HIB à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 13.851,34 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 14 mars 2025 jusqu'au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement et dans les conditions de l'article 1343-1 du code civil ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir; CONDAMNER la société HIB à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société HIB SAS ne s'est pas présentée ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante. MOYENS ET MOTIFS La BNP PARIBAS LEASE GROUP SA expose que la société HIB SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de mises en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 du code civil et 1/4.3 des conditions générales du contrat. En l'espèce, la société HIB SAS est redevable de la somme de 4.239,00 € au titre de loyers impayés courant entre octobre 2023 et mars 2025. Il résulte des termes de l'article 1/4.3 des conditions générales du contrat que la résiliation peut intervenir en cas de défaillance du locataire qui est alors contractuellement tenu de régler outre les loyers échus impayés, une indemnité prévue au paragraphe « Résiliation » qui est égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat. La pénalité contractuelle de 10 % prévue à l'article 1/4.4 des conditions générales du contrat signé entre les parties a pour objectif de sanctionner l'inexécution du débiteur. En l'espèce, elle s'élève à la somme de 873,84 €. Dans ces conditions, la BNP PARIBAS LEASE GROUP SA demande que la société HIB SAS soit condamnée à lui payer la somme de 13.851,34 €, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 mars 2025 et jusqu'au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation. Il sera également ordonné que lesdits intérêts, échus sur une année entière, produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La BNP PARIBAS LEASE GROUP SA réclame également que, compte tenu de la nature de l'affaire et conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, soit retenue l'exécution provisoire.
Motifs
SUR CE, Sur la non-comparution de la société HIB SAS Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La société HIB SAS n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile. La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire. Au fond Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par la société HIB SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société HIB SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations. Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Si le contrat avait été mené à son terme, la BNP PARIBAS LEASE GROUP SA aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 4.239,00 € (loyers échus impayés TTC) + 8.738,50 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 12.977,50 €. Le tribunal constate que la demande de 13.851,34 € excède le préjudice et la réduira à la somme de 12.977,50 € que la société HIB SAS sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l'article 1343-2 du code civil. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société HIB SAS sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 800,00 €. Vu les faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société HIB SAS qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société HIB SAS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société HIB SAS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la somme de 4.239,00 € (QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, et la somme de 8.738,50 € (HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES), Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne la société HIB SAS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HIB SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 6 JUILLET 2026 - 1ère Chambre - N° RG : 2025F01823 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA C/ société HIB SAS DEMANDERESSE * BNP PARIBAS LEASE GROUP SA, [Adresse 1], comparaissant par Maître Arnaud FLEURY, Avocat à la Cour, associé de la SELAS DEFIS AVOCATS, DEFENDERESSE * société HIB SAS, [Adresse 2], Ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Pierre BALLON, Président de Chambre, Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Par contrat de location n° A1M91079, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a donné en location à la société HIB SAS, un écran Vitrine 55 Pouces L numéro de série 207MAWL7WU01 ainsi qu'un logiciel Rex Dynamic numéro de série SOL028691. Le contrat de location prévoyait 63 loyers d'un montant de 176,00 € HT. Le 20 janvier 2023, la société HIB SAS a réceptionné sans réserve les matériels objets du contrat de location n° A1M91079. Divers impayés ont été constatés dès octobre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a mis en demeure la société HIB SAS de régler la somme de 2.575,73 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a de nouveau mis en demeure la société de régler la somme de 3.288,56 et de restituer les matériels objet du contrat de location et ce, avant résiliation du contrat. Sans succès. Le 14 mars 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a de nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HIB SAS de verser la somme de 13.851,34 €. Toutes les tentatives amiables ayant échoué, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a décidé de saisir le tribunal de céans pour obtenir le paiement de la créance qu'elle estime lui être due, arrêtée au 14 mars 2025, qui s'établit à 13.851,34 €, se décomposant de la manière suivante : Loyers échus impayés 4.239,00 € Indemnité de résiliation 9.612,34 € TOTAL 13.851,34€ Le 6 octobre 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA a assigné la société HIB SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de : Vu le contrat, Vu les dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1 du code civil, Dire la société BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et bien fondée en son action, En conséquence, y faisant droit. CONDAMNER la société HIB à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 13.851,34 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 14 mars 2025 jusqu'au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement et dans les conditions de l'article 1343-1 du code civil ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir; CONDAMNER la société HIB à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société HIB SAS ne s'est pas présentée ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante. MOYENS ET MOTIFS La BNP PARIBAS LEASE GROUP SA expose que la société HIB SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de mises en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 du code civil et 1/4.3 des conditions générales du contrat. En l'espèce, la société HIB SAS est redevable de la somme de 4.239,00 € au titre de loyers impayés courant entre octobre 2023 et mars 2025. Il résulte des termes de l'article 1/4.3 des conditions générales du contrat que la résiliation peut intervenir en cas de défaillance du locataire qui est alors contractuellement tenu de régler outre les loyers échus impayés, une indemnité prévue au paragraphe « Résiliation » qui est égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat. La pénalité contractuelle de 10 % prévue à l'article 1/4.4 des conditions générales du contrat signé entre les parties a pour objectif de sanctionner l'inexécution du débiteur. En l'espèce, elle s'élève à la somme de 873,84 €. Dans ces conditions, la BNP PARIBAS LEASE GROUP SA demande que la société HIB SAS soit condamnée à lui payer la somme de 13.851,34 €, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 mars 2025 et jusqu'au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation. Il sera également ordonné que lesdits intérêts, échus sur une année entière, produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La BNP PARIBAS LEASE GROUP SA réclame également que, compte tenu de la nature de l'affaire et conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, soit retenue l'exécution provisoire. SUR CE, Sur la non-comparution de la société HIB SAS Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La société HIB SAS n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile. La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire. Au fond Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par la société HIB SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société HIB SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations. Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Si le contrat avait été mené à son terme, la BNP PARIBAS LEASE GROUP SA aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 4.239,00 € (loyers échus impayés TTC) + 8.738,50 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 12.977,50 €. Le tribunal constate que la demande de 13.851,34 € excède le préjudice et la réduira à la somme de 12.977,50 € que la société HIB SAS sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l'article 1343-2 du code civil. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société HIB SAS sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 800,00 €. Vu les faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société HIB SAS qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société HIB SAS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société HIB SAS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la somme de 4.239,00 € (QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, et la somme de 8.738,50 € (HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES), Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne la société HIB SAS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HIB SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T09:35:29.792Z.