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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, JEX, 28 avril 2026, n° 25/00052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITINGSCIERIE [E]

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 21 novembre 2023, signifié le 11 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Vesoul a condamné la Société par actions simplifiée INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING à payer à la société à responsabilité limitée SCIERIE [E] les sommes suivantes :
-12792 euros hors taxe, en réparation du sinistre du 1er mai 2021,
- 17708 euros hors taxe, en réparation du sinistre du 15 juillet 2021,
- 8221,92 euros hors taxe, en réparation du sinistre du 23 juillet 2021,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Par arrêt du 21 janvier 2025, la Cour d’appel de Besançon a :
Infirmé, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Débouté la SARL Scierie [E] de ses demandes en paiement dirigées contre la SAS International Insurance Underwriting,La condamne aux dépens de première instance et d’appel, Et vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de ses demandes et la condamne à payer à la SAS International Insurance Underwriting la somme de 3000 euros, avec rejet des demandes pour le surplus.
Par acte délivré le 22 avril 2025, cette décision a été signifiée à la SARL Scierie [E].
Par acte délivré par Commissaire de Justice 25 avril 2025, la SAS International Insurance Underwriting a fait procéder à une saisie attribution pour la somme de 44468,13 euros sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque CIC EST. 
Cette saisie attribution a été dénoncée à la SARL Scierie [E] par acte délivré le 28 avril 2025.
Par acte délivré par Commissaire de Justice le 27 mai 2025, la SARL Scierie [E] a fait assigner la SAS International Insurance Underwriting aux fins de contester cette procédure d’exécution forcée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2025, puis renvoyée à celle du 9 septembre 2025 et 14 octobre 2025, du 9 décembre 2025, du 13 janvier 2026, du 27 janvier 2026, du 24 février 2026 et du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, les conseils des parties ont été informé que l 'affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026. 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, la SARL Scierie [E] sollicite, au visa des article R211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
- dire et juger la saisie attribution délivrée le 28 avril 2025 par Maître [I], Huissier de Justice, au nom et pour le compte de la SAS International Insurance Underwriting à son encontre irrégulière, mal fondée et, en tous les cas, injustifiée,
- dire et juger également, que l’acte de dénonciation de saisie-attribution signifié à la SARL Scierie [E] est nul de nul effet, 
- prononcer la nullité de la saisie-attribution effectuée entre les mains de l’agence CIC EST, 
- prononcer la mainlevée de la saisie portant sur la somme de 44468,13 euros qui a fait l’objet de la saisie sur ses comptes, 
- condamner la SAS International Insurance Underwriting à lui payer :
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient d’une part, que la saisie est injustifiée, en ce que la SAS International Insurance Underwriting n’a jamais pris la peine d’adresser un décompte des sommes qui lui étaient dues, et que le 17 avril 2025, son conseil a fait savoir qu’il ne comprenait pas qu’un commandement de payer soit adressé sans demande de paiement, ni décompte, préalables et a procédé au déblocage des fonds placés sur le compte CARPA en exécution du jugement de première instance pour la somme de 38659,99 euros. Elle ajoute que le blocage de l’intégralité de ses comptes l’ont empêché de procéder à des règlements, ce qui a paralysé son activité professionnelle, que la saisie a ensuite été partiellement levée le 5 mai 2025, sans qu’aucun décompte ne soit adressé. En outre, elle fait valoir que la procédure de saisie relève de la légèreté blâmable, en ce que sa créance n’a jamais été sujette à un défaut de paiement, que le principal de la somme était bloqué sur un compte CARPA, et donc allait lui être viré, 
Aux termes de ses conclusions n°2, la société SAS International Insurance Underwriting a demandé de :
- débouter la société Scierie [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre dès lors que la saisie pratiquée est justifiée et bien fondée,
En conséquence, 
- lui donner acte qu’elle pourra récupérer fonds saisis par l’étude de commissaire de justice de Me [L] [I],
- lui donner acte qu’elle s’engage à restituer la somme de 38.659,99 euros détenue en CARPA dans les 15 jours suivants la décision à intervenir,
- condamner la société Scierie [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Elle soutient qu’elle a fait signifier l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 4 avril 2025, qu’ensuite des échanges ont eu lieu entre conseils en vue d’une exécution spontanée, qu’après relance, plus de quatre mois après l’arrêt rendu, à défaut d’exécution, elle a procédé à la mesure d’exécution forcée. Elle ajoute que la saisie attribution a eu lieu le 25 avril 2025 et faisait apparaître un une somme de 2.144.415,08 euros disponible sur le compte bancaire de la société Scierie [E] que ce n’est que le 6 mai 2025 que les fonds ont été mis à sa disposition, sans toutefois correspondre à l’intégralité de la créance de 44.327,49 euros. Enfin, elle indique qu’aucun commandement de payer en date du 17 avril 2025 n’a été délivré à la SARL Scierie [E] et que compte tenu de la saisie effectuée, elle restituera les fonds reçus en CARPA dans la es 15 jours suivants le prononcé de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera fait renvoi aux écritures et pièces des parties, sur le fondement de l’article455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

À toutes fins utiles, il sera rappelé que les diverses demandes de « dire et juger que », « donner acte » ou « constater que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article L211-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail
Sur la validité du titre exécutoire :
La SAS International Insurance Underwriting expose que l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon du 21 janvier 2025 a été signifié le 22 avril 2025 par remise à personne morale par Me [L] [I], commissaire de justice à Vesoul, est devenu exécutoire le 22mars 2025.
Ainsi, au regard des pièces versées par les parties, il sera constaté que le titre exécutoire est valide, et fonde la saisie-attribution.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1343 du code civil, Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Selon l’article 1343-1 du code civil, Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Si la SARL Scierie [E] sollicite la nullité de la saisie-attribution, dont la dénonciation a été délivrée le 28 avril 2025 au motif qu’elle n’est pas justifiée, qu’elle n’a pas reçu de décompte préalablement à la mesure d’exécution forcée et que la créance n’a jamais été susceptible d’impayé compte des fonds bloqués en CARPA. En défense, la SAS International Insurance Underwriting fait valoir que le décompte n’est pas nécessaire, que les fonds débloqués postérieurement à la saisie attribution, ne représentent qu’une partie de la créance.
Il est constant que la transmission d’un décompte par le créancier préalablement au paiement d’une dette ne ferait que renverser la charge de l’obligation, laquelle incombe bien au débiteur, qui doit faire le nécessaire, et notamment s’enquérir du montant à régler, pour se libérer de sa dette.
En outre, depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 22mars 2025, la créance détenue par la SAS International Insurance Underwriting est liquide et exigible.
Enfin, force est de constater que d’une part, le déblocage des fonds n’est intervenu que le 6 mai 2025, soit postérieurement à la mise en œuvre de la saisie-attribution du 25 avril 2025, laquelle intervient plus de 3 mois après cette décision, d’autre part, que le montant des fonds reçus en CARPA de 38.659,99 euros ne correspond pas au montant réclamé de 44327.49 euros, de sorte que le créancier n’a pas été complètement désintéressé suite au transfert des fonds et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tenté de recouvrer sa créance par les moyens mis à sa disposition par la loi.
Quant au moyen tenant aux conséquences de cette saisie-attribution sur l’activité professionnelle de la SARL Scierie [E], dont la preuve n’est pas rapportée, il ne saurait être opérant pour apprécier le bienfondé ou non d’une mesure d’exécution forcée, outre qu’à la lecture de l’acte dressé par Me [L] [I], le montant disponible sur ses comptes bancaires est bien supérieur au montant saisi.
En conséquence, la saisie-attribution réalisée le 25 avril 2025, dénoncée le 28 avril 2025 sera déclarée justifiée et régulière.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : 
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Scierie [E], qui succombe à cette instance, devra en supporter les dépens.
Enfin, il serait injuste de laisser la charge des frais irrépétibles à la SAS International Insurance Underwriting, de sorte que la SARL Scierie [E] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de Vesoul, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE régulière et bien fondée la procédure de saisie-attribution diligentée le 25 avril 2025, dénoncée le 28 avril 2025 à la Société à responsabilité limitée Scierie [E] ;
DEBOUTE Société à responsabilité limitée Scierie [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Société à responsabilité limitée Scierie [E] aux dépens.
CONDAMNE la Société à responsabilité limitée Scierie [E] à payer à la Société par actions simplifiée International Insurance Underwriting la somme de deux mille euros ( 2000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du peuple français 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 28 AVRIL 2026

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DEMANDEUR

S.A.R.L. SCIERIE [E], immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 381 716 349, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 1 rue de la Scierie - 70360 SCEY-SUR-SAÔNE-ET-ST-ALBIN


Représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE


DEFENDEUR

S.A.S. INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 823 943 212, prise en la personne de son représentant légal, demeurant Route Départementale 191 - Z.A. des Beurrons - 78680 ÉPÔNE


Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON


JUGE DE L’EXECUTION : Séverine PERROT

GREFFIER : Sophie PAGE

DEBATS :

Audience publique du 10 Mars 2026
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries


JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 28 Avril 2026 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
Signé par Séverine PERROT et Sophie PAGE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGFN - Autres demandes relatives à la saisie mobilière
N° MINUTE : 26/08

Grosse délivrée le à
Jugement notifié le 
LRAR à
LS à
Copies délivrées le à 
Copie à Me , Huissier instrumentaire 
 


EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 21 novembre 2023, signifié le 11 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Vesoul a condamné la Société par actions simplifiée INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING à payer à la société à responsabilité limitée SCIERIE [E] les sommes suivantes :
-12792 euros hors taxe, en réparation du sinistre du 1er mai 2021,
- 17708 euros hors taxe, en réparation du sinistre du 15 juillet 2021,
- 8221,92 euros hors taxe, en réparation du sinistre du 23 juillet 2021,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Par arrêt du 21 janvier 2025, la Cour d’appel de Besançon a :
Infirmé, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Débouté la SARL Scierie [E] de ses demandes en paiement dirigées contre la SAS International Insurance Underwriting,La condamne aux dépens de première instance et d’appel, Et vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de ses demandes et la condamne à payer à la SAS International Insurance Underwriting la somme de 3000 euros, avec rejet des demandes pour le surplus.
Par acte délivré le 22 avril 2025, cette décision a été signifiée à la SARL Scierie [E].
Par acte délivré par Commissaire de Justice 25 avril 2025, la SAS International Insurance Underwriting a fait procéder à une saisie attribution pour la somme de 44468,13 euros sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque CIC EST. 
Cette saisie attribution a été dénoncée à la SARL Scierie [E] par acte délivré le 28 avril 2025.
Par acte délivré par Commissaire de Justice le 27 mai 2025, la SARL Scierie [E] a fait assigner la SAS International Insurance Underwriting aux fins de contester cette procédure d’exécution forcée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2025, puis renvoyée à celle du 9 septembre 2025 et 14 octobre 2025, du 9 décembre 2025, du 13 janvier 2026, du 27 janvier 2026, du 24 février 2026 et du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, les conseils des parties ont été informé que l 'affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026. 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, la SARL Scierie [E] sollicite, au visa des article R211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
- dire et juger la saisie attribution délivrée le 28 avril 2025 par Maître [I], Huissier de Justice, au nom et pour le compte de la SAS International Insurance Underwriting à son encontre irrégulière, mal fondée et, en tous les cas, injustifiée,
- dire et juger également, que l’acte de dénonciation de saisie-attribution signifié à la SARL Scierie [E] est nul de nul effet, 
- prononcer la nullité de la saisie-attribution effectuée entre les mains de l’agence CIC EST, 
- prononcer la mainlevée de la saisie portant sur la somme de 44468,13 euros qui a fait l’objet de la saisie sur ses comptes, 
- condamner la SAS International Insurance Underwriting à lui payer :
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient d’une part, que la saisie est injustifiée, en ce que la SAS International Insurance Underwriting n’a jamais pris la peine d’adresser un décompte des sommes qui lui étaient dues, et que le 17 avril 2025, son conseil a fait savoir qu’il ne comprenait pas qu’un commandement de payer soit adressé sans demande de paiement, ni décompte, préalables et a procédé au déblocage des fonds placés sur le compte CARPA en exécution du jugement de première instance pour la somme de 38659,99 euros. Elle ajoute que le blocage de l’intégralité de ses comptes l’ont empêché de procéder à des règlements, ce qui a paralysé son activité professionnelle, que la saisie a ensuite été partiellement levée le 5 mai 2025, sans qu’aucun décompte ne soit adressé. En outre, elle fait valoir que la procédure de saisie relève de la légèreté blâmable, en ce que sa créance n’a jamais été sujette à un défaut de paiement, que le principal de la somme était bloqué sur un compte CARPA, et donc allait lui être viré, 
Aux termes de ses conclusions n°2, la société SAS International Insurance Underwriting a demandé de :
- débouter la société Scierie [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre dès lors que la saisie pratiquée est justifiée et bien fondée,
En conséquence, 
- lui donner acte qu’elle pourra récupérer fonds saisis par l’étude de commissaire de justice de Me [L] [I],
- lui donner acte qu’elle s’engage à restituer la somme de 38.659,99 euros détenue en CARPA dans les 15 jours suivants la décision à intervenir,
- condamner la société Scierie [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Elle soutient qu’elle a fait signifier l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 4 avril 2025, qu’ensuite des échanges ont eu lieu entre conseils en vue d’une exécution spontanée, qu’après relance, plus de quatre mois après l’arrêt rendu, à défaut d’exécution, elle a procédé à la mesure d’exécution forcée. Elle ajoute que la saisie attribution a eu lieu le 25 avril 2025 et faisait apparaître un une somme de 2.144.415,08 euros disponible sur le compte bancaire de la société Scierie [E] que ce n’est que le 6 mai 2025 que les fonds ont été mis à sa disposition, sans toutefois correspondre à l’intégralité de la créance de 44.327,49 euros. Enfin, elle indique qu’aucun commandement de payer en date du 17 avril 2025 n’a été délivré à la SARL Scierie [E] et que compte tenu de la saisie effectuée, elle restituera les fonds reçus en CARPA dans la es 15 jours suivants le prononcé de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera fait renvoi aux écritures et pièces des parties, sur le fondement de l’article455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

À toutes fins utiles, il sera rappelé que les diverses demandes de « dire et juger que », « donner acte » ou « constater que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article L211-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail
Sur la validité du titre exécutoire :
La SAS International Insurance Underwriting expose que l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon du 21 janvier 2025 a été signifié le 22 avril 2025 par remise à personne morale par Me [L] [I], commissaire de justice à Vesoul, est devenu exécutoire le 22mars 2025.
Ainsi, au regard des pièces versées par les parties, il sera constaté que le titre exécutoire est valide, et fonde la saisie-attribution.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1343 du code civil, Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Selon l’article 1343-1 du code civil, Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Si la SARL Scierie [E] sollicite la nullité de la saisie-attribution, dont la dénonciation a été délivrée le 28 avril 2025 au motif qu’elle n’est pas justifiée, qu’elle n’a pas reçu de décompte préalablement à la mesure d’exécution forcée et que la créance n’a jamais été susceptible d’impayé compte des fonds bloqués en CARPA. En défense, la SAS International Insurance Underwriting fait valoir que le décompte n’est pas nécessaire, que les fonds débloqués postérieurement à la saisie attribution, ne représentent qu’une partie de la créance.
Il est constant que la transmission d’un décompte par le créancier préalablement au paiement d’une dette ne ferait que renverser la charge de l’obligation, laquelle incombe bien au débiteur, qui doit faire le nécessaire, et notamment s’enquérir du montant à régler, pour se libérer de sa dette.
En outre, depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 22mars 2025, la créance détenue par la SAS International Insurance Underwriting est liquide et exigible.
Enfin, force est de constater que d’une part, le déblocage des fonds n’est intervenu que le 6 mai 2025, soit postérieurement à la mise en œuvre de la saisie-attribution du 25 avril 2025, laquelle intervient plus de 3 mois après cette décision, d’autre part, que le montant des fonds reçus en CARPA de 38.659,99 euros ne correspond pas au montant réclamé de 44327.49 euros, de sorte que le créancier n’a pas été complètement désintéressé suite au transfert des fonds et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tenté de recouvrer sa créance par les moyens mis à sa disposition par la loi.
Quant au moyen tenant aux conséquences de cette saisie-attribution sur l’activité professionnelle de la SARL Scierie [E], dont la preuve n’est pas rapportée, il ne saurait être opérant pour apprécier le bienfondé ou non d’une mesure d’exécution forcée, outre qu’à la lecture de l’acte dressé par Me [L] [I], le montant disponible sur ses comptes bancaires est bien supérieur au montant saisi.
En conséquence, la saisie-attribution réalisée le 25 avril 2025, dénoncée le 28 avril 2025 sera déclarée justifiée et régulière.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : 
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Scierie [E], qui succombe à cette instance, devra en supporter les dépens.
Enfin, il serait injuste de laisser la charge des frais irrépétibles à la SAS International Insurance Underwriting, de sorte que la SARL Scierie [E] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de Vesoul, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE régulière et bien fondée la procédure de saisie-attribution diligentée le 25 avril 2025, dénoncée le 28 avril 2025 à la Société à responsabilité limitée Scierie [E] ;
DEBOUTE Société à responsabilité limitée Scierie [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Société à responsabilité limitée Scierie [E] aux dépens.
CONDAMNE la Société à responsabilité limitée Scierie [E] à payer à la Société par actions simplifiée International Insurance Underwriting la somme de deux mille euros ( 2000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-05-04T19:22:47.485Z.