Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 4 mai 2026, n° 26/00061
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 1er octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances au rang desquelles figurait une créance détenue à l’égard de Monsieur [D] [Z], cession rétrocédée à EOS CREDIT FUNDING DAC le 11 octobre 2024, cession notifiée au débiteur cédé le 17 octobre 2024 (pièces n° 7). Monsieur [D] [Z] a conclu par voie électronique le 21 juin 2023 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de crédit renouvelable n° 4101 707 431 1100 de 3000 € remboursable au taux contractuel de 20,29 % (pièces n° 1 à 1-2). Monsieur [Z] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 6 mars 2024 (pièce n° 2) et, après vaine mise en demeure du 13 août 2024 (pièce n° 4), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 5 septembre 2024 (pièce n° 4-1 – pli avisé et non réclamé). C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, déposé en l’étude, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre - constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave à ses obligations contractuelles et déclarant l'action recevable - condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC pour les causes sus énoncées, 1 - au titre du contrat n° 4101 707 431 1100 du 21 juin 2023 la somme principale de 3052,34 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 20,29 % l'an depuis le 5 septembre 2024, date de la mise en demeure, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 2221 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 3000 € et les règlements reçus pour 779 € (pièces n°° 2 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 septembre 2024, et jusqu'à parfait paiement ; 2 – celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. Monsieur [Z] n’a pas comparu. La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La société EOS CREDIT FUNDING DAC, autorisée à produire une note en délibéré avant le 13 mars 2026, n’a versé aucune nouvelle écriture. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 4 février 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 6 mars 2024. La société EOS CREDIT FUNDING DAC est recevable en son action. Toute mesure prise qu’il avait bien été procédé à la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 30 juin 2023 (pièce n° 1-4), la société EOS CREDIT FUNDING DAC ne démontre pas que lors de la conclusion du contrat avec BNP PERSONAL FINANCE il ait été procédé de manière suffisante aux vérifications de la solvabilité de l’emprunteur, telles que prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, en ce que s’il est versé au dossier deux bulletins de salaire de l’emprunteur, ses charges n’ont pas été vérifiées, de sorte que la société EOS CREDIT FUNDING DAC encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code. Monsieur [Z] a été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes le 13 août 2024 puis s’est vu notifier déchéance du terme en date du 5 septembre 2024 date d’ultime mise en demeure, qui sera retenue. Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 2221 € (3000 € financés – cf. pièces n° 2 et 3-1, moins règlements avant contentieux de 779 €), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024. Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil. Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la société EOS CREDIT FUNDING DAC sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières. La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire. En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 4 février 2026, date de l’acte introductif d’instance. Monsieur [Z] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la société EOS CREDIT FUNDING DAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société EOS CREDIT FUNDING DAC recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme au 5 septembre 2024 du contrat n° 4101 707 431 1100 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS CREDIT FUNDING DAC, et Monsieur [D] [Z] le 21 juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 2221 € (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS), portant intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ; DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 4 février 2026 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/389 AFFAIRE : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36CZ Copie exécutoire à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 04 Mai 2026 DEMANDERESSE : Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de EOS FRANCE immatriculée auprès du companies registration office sous le numéro 575157 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR : Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (79) [Adresse 2] [Localité 4] non comparant ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, Armelle ADAM, vice présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire DÉBATS : Audience publique du 06 mars 2026 DECISION : par défaut, en dernier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 1er octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances au rang desquelles figurait une créance détenue à l’égard de Monsieur [D] [Z], cession rétrocédée à EOS CREDIT FUNDING DAC le 11 octobre 2024, cession notifiée au débiteur cédé le 17 octobre 2024 (pièces n° 7). Monsieur [D] [Z] a conclu par voie électronique le 21 juin 2023 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de crédit renouvelable n° 4101 707 431 1100 de 3000 € remboursable au taux contractuel de 20,29 % (pièces n° 1 à 1-2). Monsieur [Z] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 6 mars 2024 (pièce n° 2) et, après vaine mise en demeure du 13 août 2024 (pièce n° 4), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 5 septembre 2024 (pièce n° 4-1 – pli avisé et non réclamé). C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, déposé en l’étude, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre - constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave à ses obligations contractuelles et déclarant l'action recevable - condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC pour les causes sus énoncées, 1 - au titre du contrat n° 4101 707 431 1100 du 21 juin 2023 la somme principale de 3052,34 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 20,29 % l'an depuis le 5 septembre 2024, date de la mise en demeure, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 2221 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 3000 € et les règlements reçus pour 779 € (pièces n°° 2 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 septembre 2024, et jusqu'à parfait paiement ; 2 – celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. Monsieur [Z] n’a pas comparu. La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La société EOS CREDIT FUNDING DAC, autorisée à produire une note en délibéré avant le 13 mars 2026, n’a versé aucune nouvelle écriture. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 4 février 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 6 mars 2024. La société EOS CREDIT FUNDING DAC est recevable en son action. Toute mesure prise qu’il avait bien été procédé à la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 30 juin 2023 (pièce n° 1-4), la société EOS CREDIT FUNDING DAC ne démontre pas que lors de la conclusion du contrat avec BNP PERSONAL FINANCE il ait été procédé de manière suffisante aux vérifications de la solvabilité de l’emprunteur, telles que prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, en ce que s’il est versé au dossier deux bulletins de salaire de l’emprunteur, ses charges n’ont pas été vérifiées, de sorte que la société EOS CREDIT FUNDING DAC encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code. Monsieur [Z] a été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes le 13 août 2024 puis s’est vu notifier déchéance du terme en date du 5 septembre 2024 date d’ultime mise en demeure, qui sera retenue. Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 2221 € (3000 € financés – cf. pièces n° 2 et 3-1, moins règlements avant contentieux de 779 €), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024. Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil. Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la société EOS CREDIT FUNDING DAC sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières. La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire. En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 4 février 2026, date de l’acte introductif d’instance. Monsieur [Z] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la société EOS CREDIT FUNDING DAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société EOS CREDIT FUNDING DAC recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme au 5 septembre 2024 du contrat n° 4101 707 431 1100 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS CREDIT FUNDING DAC, et Monsieur [D] [Z] le 21 juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 2221 € (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS), portant intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ; DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 4 février 2026 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T19:17:32.199Z.