Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 9 juin 2026, n° 25/02876
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [Z] [L] et son épouse, Madame [N] [K] ont accepté, le 9 juin 2023, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 50.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 5,64 % (Taux annuel effectif global : 5,90 %), émise par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE (la Caisse d’Epargne). Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la Caisse d’Epargne a, suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, fait assigner Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1 et suivants, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - être déclarée recevable et bien fondée en son action, - en conséquence, y faisant droit : - condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] à lui payer la somme de 53.758,31 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,64% l’an depuis le 12 décembre 2024 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation, - condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse d’Epargne, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Intrerrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement. En défense, Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L], n’ont ni comparu ni été représentés, bien que tous deux cités en l’étude. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé». A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance invoquée par la Caisse d’Epargne sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. - Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 février 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la Caisse d’Epargne : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En l’espèce, la Caisse d’Epargne justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [Z] [L] et de Madame [N] [L] en produisant, outre le contrat signé électroniquement : - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée par Monsieur [Z] [L] et par Madame [N] [L], - la fiche explicative signée par les époux [L], - la notice sur l’assurance facultative signée par Monsieur et par Madame [L] et la fiche conseil assurance, - la fiche de dialogue complétée par Monsieur [Z] [L] et par Madame [N] [L] accompagnée des pièces justificatives de leurs ressources et de leurs charges, - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, - l’historique des règlements. Compte tenu de la défaillance de Monsieur [Z] [L] et de Madame [N] [L], la Caisse d’Epargne était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L], par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 9 octobre 2024 de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. La Caisse d’Epargne prouve avoir mis en demeure l’emprunteur après déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, retournés à son expéditeur, avec la mention «Pli avisé et non réclamé». Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] sont redevables des sommes suivantes : ▸ échéances échues impayées : 2.915,55 € ▸ capital restant dû : 44.507,63 € TOTAL : 47.423,18 € Toutefois, l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Caisse d’Epargne le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] seront, par suite, condamnés à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 47.423,18 € avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % à compter du 24 septembre 2025, date de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en demeure du 12 décembre 2024, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Compte tenu de la clause de solidarité contractuellement prévue à l’article IV - 5 des conditions générales du contrat de prêt, les époux [L] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens. En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE recevable en son action en paiement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE : - la somme de 47.423,18 € avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % à compter du 24 septembre 2025, - la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 09 juin 2026 53B SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 25/02876 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23VF S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE C/ [Z] [L], [N] [H] [K] épouse [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 2] ni comparant, ni représenté à l’audience et Madame [N] [H] [K] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 2] ni comparante, ni représentée à l’audience DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [Z] [L] et son épouse, Madame [N] [K] ont accepté, le 9 juin 2023, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 50.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 5,64 % (Taux annuel effectif global : 5,90 %), émise par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE (la Caisse d’Epargne). Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la Caisse d’Epargne a, suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, fait assigner Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1 et suivants, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - être déclarée recevable et bien fondée en son action, - en conséquence, y faisant droit : - condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] à lui payer la somme de 53.758,31 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,64% l’an depuis le 12 décembre 2024 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation, - condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse d’Epargne, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Intrerrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement. En défense, Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L], n’ont ni comparu ni été représentés, bien que tous deux cités en l’étude. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé». A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance invoquée par la Caisse d’Epargne sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. - Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 février 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la Caisse d’Epargne : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En l’espèce, la Caisse d’Epargne justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [Z] [L] et de Madame [N] [L] en produisant, outre le contrat signé électroniquement : - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée par Monsieur [Z] [L] et par Madame [N] [L], - la fiche explicative signée par les époux [L], - la notice sur l’assurance facultative signée par Monsieur et par Madame [L] et la fiche conseil assurance, - la fiche de dialogue complétée par Monsieur [Z] [L] et par Madame [N] [L] accompagnée des pièces justificatives de leurs ressources et de leurs charges, - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, - l’historique des règlements. Compte tenu de la défaillance de Monsieur [Z] [L] et de Madame [N] [L], la Caisse d’Epargne était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L], par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 9 octobre 2024 de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. La Caisse d’Epargne prouve avoir mis en demeure l’emprunteur après déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, retournés à son expéditeur, avec la mention «Pli avisé et non réclamé». Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] sont redevables des sommes suivantes : ▸ échéances échues impayées : 2.915,55 € ▸ capital restant dû : 44.507,63 € TOTAL : 47.423,18 € Toutefois, l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Caisse d’Epargne le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] seront, par suite, condamnés à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 47.423,18 € avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % à compter du 24 septembre 2025, date de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en demeure du 12 décembre 2024, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Compte tenu de la clause de solidarité contractuellement prévue à l’article IV - 5 des conditions générales du contrat de prêt, les époux [L] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens. En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE recevable en son action en paiement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE : - la somme de 47.423,18 € avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % à compter du 24 septembre 2025, - la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1343, code civil 1367, code civil L312-38, code civil 1343-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02881
en commun : code civil 1343, code civil L312-38, code civil 1343-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00763
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil L312-38
- 6 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01823
en commun : code civil 1366, code civil 1343, code civil 1343-1
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01419
en commun : code civil 1343, code civil L312-38
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01408
en commun : code civil 1343, code civil 1343-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00988
en commun : code civil 1343, code civil 1343-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vesoul · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00052
en commun : code civil 1343, code civil 1343-1
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00061
en commun : code civil 1343, code civil 1343-1
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:13:14.307Z.