Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 9 juin 2026, n° 25/02881
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [L] [G] [I] a accepté le 23 décembre 2022 une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 15.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 5,18 % (taux annuel effectif global : 5,30 %), émise par la SA [Adresse 1]. Arguant du défaut de paiement des échéances mensuelles ayant entraîné la déchéance du terme, la SA [W] BANQUE a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025, fait assigner Monsieur [L] [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - dire qu’elle est recevable et bien fondée en son action, - en conséquence et y faisant droit, condamner Monsieur [L] [G] [I] à lui payer la somme de 14.984,03 € outre les intérêts à un taux conventionnel de 5,18 % l’an depuis le 8 février 2024 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [L] [G] [I] à lui verser la somme de 800 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle elle a été retenue. La SA [Adresse 1], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Sur interrogation du tribunal, elle a indiqué que son action n’est pas forclose et qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts pour manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles. En défense, Monsieur [L] [G] [I] n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradicoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance alléguée par la SA [W] BANQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 3 septembre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de la SA [Adresse 1] : - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, «avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code». En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi : - justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - justifier de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Selon les dispositions de l’article . 341-2 du code de la consommation, «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles ... L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l’espèce, la SA [W] BANQUE verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée par Monsieur [L] [G] [I], la fiche explicative signée par Monsieur [L] [G] [I], une notice sur l’assurance facultative,La fiche de dialogue complétée par Monsieur [L] [G] [I] et des pièces justificatives, l’historique des règlements. La SA [Adresse 1] ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel. Elle ne prouve pas, d’une part, avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) au moment de la souscription du prêt, le 23 décembre 2022, et au plus tard avant le déblocage des fonds, comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. D’autre part, la fiche de dialogue n’est corroborée que par les fiches de paie des mois d’octobre et de novembre 2022, l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2022 et une facture d’électricité.En revanche, si l’emprunteur déclare supporter des charges mensuelles d’un montant de 761,78 €, dont un loyer ou un prêt immobilier d’un montant de 410 € par mois, force est de constater qu’aucune pièce ne permet de les justifier. Or, cette vérification était, en l’espèce, d’autant plus importante que Monsieur [L] [G] [I] a cessé le paiement de ses échéances dès le mois de septembre 2023, soit 9 mois après la souscription de ce prêt personnel d’un montant de 15.000 €. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la SA [W] BANQUE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. - Sur le montant de la créance de la SA [Adresse 1] : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA [W] BANQUE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [L] [G] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 décembre 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception retourné à son expéditeur le 2 mars 2024. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15.000 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme, soit 90 € (4 échéances X 22,50 €), le solde dû, après déduction des encaissements, soit 2.183,74 €, s’établit en principal à 12.906,26 €. La créance de la SA [Adresse 1] portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de délivrance de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en demeure du 8 février 2024. L’indemnité de résiliation sera réduite, en application de l’article 1231-5 du code civil, à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA [W] BANQUE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations précontractuelles, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Monsieur [L] [G] [I] sera, dès lors, condamné à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 12.906,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Monsieur [L] [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il apparaît, équitable, compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la SA [W] BANQUE recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA [Adresse 1] portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Monsieur [L] [G] [I] à payer à la SA [W] BANQUE : - la somme de 12.906,26 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2025, - la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la SA [Adresse 1] du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [G] [I] aux dépens. RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 09 juin 2026 53D SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 25/02881 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23ZF S.A. [Adresse 1] C/ [L] [U] [Y] [G] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière DEMANDERESSE : S.A. [W] BANQUE RCS 313 811 515 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉFENDEUR : Monsieur [L] [U] [Y] [G] [I] [Adresse 4] [Localité 2] ni comparant , ni représenté à l’audience DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [L] [G] [I] a accepté le 23 décembre 2022 une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 15.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 5,18 % (taux annuel effectif global : 5,30 %), émise par la SA [Adresse 1]. Arguant du défaut de paiement des échéances mensuelles ayant entraîné la déchéance du terme, la SA [W] BANQUE a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025, fait assigner Monsieur [L] [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - dire qu’elle est recevable et bien fondée en son action, - en conséquence et y faisant droit, condamner Monsieur [L] [G] [I] à lui payer la somme de 14.984,03 € outre les intérêts à un taux conventionnel de 5,18 % l’an depuis le 8 février 2024 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [L] [G] [I] à lui verser la somme de 800 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle elle a été retenue. La SA [Adresse 1], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Sur interrogation du tribunal, elle a indiqué que son action n’est pas forclose et qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts pour manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles. En défense, Monsieur [L] [G] [I] n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradicoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance alléguée par la SA [W] BANQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 3 septembre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de la SA [Adresse 1] : - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, «avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code». En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi : - justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - justifier de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Selon les dispositions de l’article . 341-2 du code de la consommation, «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles ... L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l’espèce, la SA [W] BANQUE verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée par Monsieur [L] [G] [I], la fiche explicative signée par Monsieur [L] [G] [I], une notice sur l’assurance facultative,La fiche de dialogue complétée par Monsieur [L] [G] [I] et des pièces justificatives, l’historique des règlements. La SA [Adresse 1] ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel. Elle ne prouve pas, d’une part, avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) au moment de la souscription du prêt, le 23 décembre 2022, et au plus tard avant le déblocage des fonds, comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. D’autre part, la fiche de dialogue n’est corroborée que par les fiches de paie des mois d’octobre et de novembre 2022, l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2022 et une facture d’électricité.En revanche, si l’emprunteur déclare supporter des charges mensuelles d’un montant de 761,78 €, dont un loyer ou un prêt immobilier d’un montant de 410 € par mois, force est de constater qu’aucune pièce ne permet de les justifier. Or, cette vérification était, en l’espèce, d’autant plus importante que Monsieur [L] [G] [I] a cessé le paiement de ses échéances dès le mois de septembre 2023, soit 9 mois après la souscription de ce prêt personnel d’un montant de 15.000 €. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la SA [W] BANQUE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. - Sur le montant de la créance de la SA [Adresse 1] : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA [W] BANQUE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [L] [G] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 décembre 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception retourné à son expéditeur le 2 mars 2024. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15.000 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme, soit 90 € (4 échéances X 22,50 €), le solde dû, après déduction des encaissements, soit 2.183,74 €, s’établit en principal à 12.906,26 €. La créance de la SA [Adresse 1] portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de délivrance de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en demeure du 8 février 2024. L’indemnité de résiliation sera réduite, en application de l’article 1231-5 du code civil, à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA [W] BANQUE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations précontractuelles, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Monsieur [L] [G] [I] sera, dès lors, condamné à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 12.906,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Monsieur [L] [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il apparaît, équitable, compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la SA [W] BANQUE recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA [Adresse 1] portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Monsieur [L] [G] [I] à payer à la SA [W] BANQUE : - la somme de 12.906,26 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2025, - la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la SA [Adresse 1] du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [G] [I] aux dépens. RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00763
en commun : code de la consommation L751-1, code civil 1366, code civil 1367, code civil L312-38
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02876
en commun : code civil 1343-1, code civil 1343, code civil L312-38
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00268
en commun : code de la consommation L751-1, code civil 1343-1, code civil 1343
- 6 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01823
en commun : code civil 1343-1, code civil 1366, code civil 1343
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03118
en commun : code de la consommation L751-1, code civil 1366, code civil 1367
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03368
en commun : code de la consommation L751-1, code civil 1366, code civil 1367
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01419
en commun : code civil 1343, code civil L312-38
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00064
en commun : code de la consommation L751-1, code civil L312-38
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:13:27.834Z.