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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 4 septembre 2026, n° 26/00268

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances au rang desquelles figurait une créance détenue à l’égard de Monsieur [N] [E], cession rétrocédée à EOS CREDIT FUNDING DAC le 14 mai 2025, cession notifiée au débiteur cédé le 19 mai 2025 (pièces n° 6).

Monsieur [N] [E] a conclu par voie électronique le 21 septembre 2022 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de prêt personnel n° 4199 056 752 9002 de 40000 € remboursable au taux nominal de 3,32 %, taux annuel effectif global de 3,37 %, en 84 mois à raison de 6 échéances de 320 € et 78 échéances de 552,79 € hors assurance (pièces n° 1 à 1-3).

Monsieur [E] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 5 décembre 2024, et non 10 juin 2024 comme il est dit par erreur à l’acte introductif d’instance (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure du 11 mars 2025 (pli distribué - pièce n° 4, s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 7 avril 2025 (pièce n° 4-1 – pli distribué).

C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, déposé en l’étude, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
- constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave à ses obligations contractuelles 

et déclarant l'action recevable
- condamner Monsieur [N] [E] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC pour les causes sus énoncées,
1 - au titre du contrat n° 4199 056 752 9002 du 21 septembre 2022 la somme principale de 
35798,53 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,32 % l'an depuis le 7 avril 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 31992,11 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 40000 € et les règlements reçus pour 8007,84 € (pièces n°° 2, 2-1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 avril 2025, et jusqu'à parfait paiement ;
2 – celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

Monsieur [E] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

































































La société EOS CREDIT FUNDING DAC, autorisée à produire une note en délibéré, n’a versé aucune nouvelle écriture.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 22 mai 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 décembre 2024. La société EOS CREDIT FUNDING DAC est recevable en son action.

Toute mesure prise de ce que l’établissement de crédit a effectué diverses vérifications de la solvabilité de l’emprunteur, telles que prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, il n’a apparemment pas effectué de consultation obligatoire du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers, telle que prévue à l’article L 751-1 dudit code, de sorte que la société EOS CREDIT FUNDING DAC encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.

Monsieur [E] a été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes le 11 mars 2025 (pli distribué - pièce n° 4) puis s’est vu notifier déchéance du terme en date du 7 avril 2025 date d’ultime mise en demeure, qui sera retenue.

Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 31992,11 € (40000 € financés – cf. pièces n° 2, 2-1 et 3, moins règlements avant contentieux de 8007,84 €), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025.

Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.

Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la société EOS CREDIT FUNDING DAC sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.

La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.

En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 22 mai 2026, date de l’acte introductif d’instance.

Monsieur [E] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la société EOS CREDIT FUNDING DAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [M] [F] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,


DÉCLARE la société EOS CREDIT FUNDING DAC recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme au 7 avril 2025 du contrat n° 4199 056 752 9002 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS CREDIT FUNDING DAC, et Monsieur [N] [E] le 21 septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 31 992,11 euros (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS), portant intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;

DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 22 mai 2026 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;


Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


AFFAIRE : N° RG 26/00268 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BWH

Service : JCP - Ctx Gal inf 10 000€




































Copie exécutoire à :

- Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Septembre 2026


DEMANDERESSE :

Société EOS CREDIT FUNDING DAC venant aux droits de EOS FRANCE, SARL de droit irlandais, immatriculée auprès du Compagnies Registration Office, sous le numéro 575157,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN-RED, avocats au barreau de MONTPELLIER


DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffier : Christophe HILLAIRET 

Magistrat ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, Vice-Présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire


DÉBATS :

Audience publique du 03 juillet 2026

/4































































DECISION : 

Réputée contradictoire, en premier ressort, 
Rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge,, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Christophe HILLAIRET, Cadre greffier,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances au rang desquelles figurait une créance détenue à l’égard de Monsieur [N] [E], cession rétrocédée à EOS CREDIT FUNDING DAC le 14 mai 2025, cession notifiée au débiteur cédé le 19 mai 2025 (pièces n° 6).

Monsieur [N] [E] a conclu par voie électronique le 21 septembre 2022 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de prêt personnel n° 4199 056 752 9002 de 40000 € remboursable au taux nominal de 3,32 %, taux annuel effectif global de 3,37 %, en 84 mois à raison de 6 échéances de 320 € et 78 échéances de 552,79 € hors assurance (pièces n° 1 à 1-3).

Monsieur [E] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 5 décembre 2024, et non 10 juin 2024 comme il est dit par erreur à l’acte introductif d’instance (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure du 11 mars 2025 (pli distribué - pièce n° 4, s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 7 avril 2025 (pièce n° 4-1 – pli distribué).

C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, déposé en l’étude, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
- constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave à ses obligations contractuelles 

et déclarant l'action recevable
- condamner Monsieur [N] [E] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC pour les causes sus énoncées,
1 - au titre du contrat n° 4199 056 752 9002 du 21 septembre 2022 la somme principale de 
35798,53 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,32 % l'an depuis le 7 avril 2025, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 31992,11 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 40000 € et les règlements reçus pour 8007,84 € (pièces n°° 2, 2-1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 avril 2025, et jusqu'à parfait paiement ;
2 – celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

Monsieur [E] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

































































La société EOS CREDIT FUNDING DAC, autorisée à produire une note en délibéré, n’a versé aucune nouvelle écriture.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 22 mai 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 décembre 2024. La société EOS CREDIT FUNDING DAC est recevable en son action.

Toute mesure prise de ce que l’établissement de crédit a effectué diverses vérifications de la solvabilité de l’emprunteur, telles que prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, il n’a apparemment pas effectué de consultation obligatoire du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers, telle que prévue à l’article L 751-1 dudit code, de sorte que la société EOS CREDIT FUNDING DAC encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.

Monsieur [E] a été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes le 11 mars 2025 (pli distribué - pièce n° 4) puis s’est vu notifier déchéance du terme en date du 7 avril 2025 date d’ultime mise en demeure, qui sera retenue.

Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 31992,11 € (40000 € financés – cf. pièces n° 2, 2-1 et 3, moins règlements avant contentieux de 8007,84 €), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025.

Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.

Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la société EOS CREDIT FUNDING DAC sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.

La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.

En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 22 mai 2026, date de l’acte introductif d’instance.

Monsieur [E] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la société EOS CREDIT FUNDING DAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [M] [F] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.












































































PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,


DÉCLARE la société EOS CREDIT FUNDING DAC recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme au 7 avril 2025 du contrat n° 4199 056 752 9002 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS CREDIT FUNDING DAC, et Monsieur [N] [E] le 21 septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 31 992,11 euros (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS), portant intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;

DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 22 mai 2026 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;


Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:07:16.626Z.