notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/03494

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Suivant offre signée électroniquement le 14 janvier 2020, la société [N] a consenti à Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] un prêt personnel n°7463599 d'un montant de 8 000 euros au taux fixe débiteur de 2,75%, remboursable en 84 mensualités de 104,79 euros (hors assurance facultative).



Suivant offre signée électroniquement le 25 novembre 2020, la société [N] a consenti aux époux [I] un prêt personnel n°8644164 d'un montant de 5 991,29 euros, remboursable en 84 mensualités de 80,98 euros (hors assurance facultative) au taux fixe débiteur de 3,67%.



Alléguant le non paiement des échéances suivant actes délivrés le 16 janvier 2023, la société [N] a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.



Par jugement du 20 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :



-Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour la demande en paiement au titre du prêt n07463599 conclu le 14 janvier 2020.

-Déclaré irrecevable la société [N] en sa demande en paiement en ce qui concerne la somme sollicitée au titre du capital restant dû, faute d'avoir justifié d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme demeurée infructueuse.

-Débouté la société [N] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt n°7463599 conclu le 14 janvier 2020.

-Débouté les époux [I] de leur demande de nullité du contrat de prêt n°7463599 conclu le 14 janvier 2020 et de ses clauses relatives à l'assurance et de leurs demandes subséquentes de restitution et d'indemnisation. 

-Condamné solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à régler la somme de 649,14 euros au titre des échéances échues impayées du 4 avril au 4août 2021, au titre du prêt n°7463599 conclu le 14 janvier 2020.

-Déclaré irrecevable la société [N] en sa demande en paiement en ce qui concerne la somme sollicitée au titre du capital restant dû au titre du prêt n°6844164 conclu le 25 novembre 2020, faute d'avoir justifié d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme demeurée infructueuse.

-Débouté la société [N] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt n°8644164 conclu le 25 novembre 2020.

-Débouté les époux [I] de leur demande de nullité du contrat de prêt n°8644164 conclu le 25 novembre 2020 et de ses clauses relatives à l'assurance et de leurs demandes subséquentes de restitution.

-Condamné la société [N] à régler à Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] la somme de 1 394 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations précontractuelles afférentes au prêt n°8644164, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-Condamné solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à régler la somme de 536,35 euros au titre des échéances échues impayées du 4 avril 2021 au 4 août 2021, au titre du prêt n°8644164 conclu le 25 novembre 2020.

-Ordonné la déchéance de la société [N] à son droit aux intérêts aussi bien au taux contractuel qu'au taux légal au titre des deux prêts précités.



-Ordonné la compensation des condamnations réciproques entre les parties à due concurrence.

-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de délais de paiement.

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.

-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

-Condamné la société [N] aux dépens.



Par déclaration du 12 juin 2024, la société [N] a relevé appel dudit jugement.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la société Younitef demande à la cour de :



-Voir déclarer la société [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel.

Y faisant droit,

-Voir Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel.

Statuant à nouveau sur ces points,

-Voir à titre principal Condamner solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à payer à la société [N] :

Principal au titre du prêt n°7463599 conclu le 14 janvier 2020 avec intérêts au taux contractuel de 2,75% l'an à compter de la mise en demeure du 27 août 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation 7 580,93 euros

Principal au titre du prêt n°8644164 conclu le 25 novembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 3,67% l'an à compter de la mise en demeure du 27 août 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation 6 460,25 euros

-Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

-Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société [N], Constater les manquements graves et réitérés de Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à leur obligation contractuelle de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.

-Condamner alors solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à payer à la société [N], au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :


La somme de 7 580,93 euros au titre du prêt n°7463599 du 14 janvier 2020 ;

La somme de 6 460,25 euros au titre du prêt n°8644164 du 25 novembre 2020.




En tout état de cause : 

-Voir Dire et juger que les différentes demandes de Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] sont mal fondées et les en débouter.

Voir Condamner solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à payer à la société [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Voir Condamner solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Selon leurs dernières conclusions en date du 8 novembre 2024, les époux [I] demandent à la cour de :



-Recevoir les époux [I] en leur appel incident et en leurs diverses demandes.

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-Déclaré [N] recevable en son action et en sa demande.

-Rejeté la demande de nullité formée par les époux [I].

-Rejeté l'irrecevabilité soulevée par les époux [I] au titre de la forclusion.

-Le réformant et statuant à nouveau, 

-Déclarer [N] irrecevable tant en son action qu'en sa demande, l'en débouter.

Concernant le prêt du 25 novembre 2020 : prononcer la nullité du contrat litigieux à raison de l'absence de détermination de sa nature ; en conséquence, ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d'autre et Condamner [N] à payer aux époux [I] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Concernant le prêt du 14 janvier 2020 : déclarer [N] irrecevable en son action à raison de la forclusion qui découle de la cascade d'impayés générée par la nullité du prêt souscrit le 25 novembre 2020, la débouter de sa demande.

Subsidiairement, 

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [N] irrecevable en ses demandes relatives aux deux crédits litigieux, l'en débouter. Débouter également [N] de sa demande de résolution judiciaire.

-Y ajoutant, ordonner la reprise de tout contrat dont la validité serait maintenue après production par le prêteur d'un décompte et d'un tableau d'amortissement expurgés des intérêts.

Très subsidiairement, en cas de résolution judiciaire du contrat à la demande du prêteur : ordonner la restitution réciproque des sommes perçues par chaque partie, à charge pour le prêteur d'établir le décompte des sommes en jeu, au besoin sous astreinte.

-Confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [N] déchue de tout droit à intérêts ; en conséquence, écarter l'application de l'article 1231-6 du code civil et dire que les intérêts déjà versés s'imputeront sur le capital. En cas de maintien des intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'article 313-3 du code monétaire et financier.

-Infirmant le jugement entrepris pour le surplus, et faisant droit à l'appel incident des époux [I], Condamner [N] à indemniser les époux [I] à hauteur de 4 000 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du prêt du 14 janvier 2020 et 3 000 euros au titre du prêt du 25 novembre 2020.

-Condamner pareillement [N] à indemniser les époux [I] à hauteur de 1 000 euros au titre du manquement au devoir de conseil en assurance lors de la souscription du prêt de janvier 2020.

-Dire que les condamnations réciproques en capital se compenseront à due concurrence et que la solidarité des époux [I] ne jouera pas.

-Débouter [N] de toute autre demande, notamment de celles concernant toute clause pénale.

-Condamner [N] à payer la somme de 2 500 euros aux époux [I] au titre de leurs frais irrépétibles. En tout état de cause, débouter [N] de sa demande à ce même titre.

-Condamner [N] aux dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur l'irrecevabilité de la demande :



Les époux [I] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société [N] exposant que cette dernière ne justifie pas de la date de déblocage des fonds de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence d'un déblocage anticipé et qu'ainsi elle n'établit pas les faits nécessaires à ses prétentions.



Il conviendra de constater comme ressortant des tableaux d'amortissement des prêts qu'il est mentionné une mise à disposition des fonds le 22 janvier 2020 pour le prêt consenti le 14 janvier 2020 et le 3 décembre 2020 pour le prêt consenti le 25 novembre 2020.



Par ailleurs, les fonds ayant été versés sur le compte des emprunteurs, ces derniers disposaient de toute latitude pour apprécier une éventuelle mise à disposition anticipée.



Le moyen sera écarté.



Sur la nullité du prêt du 25 novembre 2020 :



Les époux [I] soutiennent la nullité du prêt consenti le 25 novembre 2020 en faisant valoir que le libellé du prêt est ambigu en ce qu'il est mentionné que le type de crédit est indiqué comme : 'Prêt personnel amortissable ou rachat de crédit ( si applicable)'



Dans la mesure où il ne ressort d'aucun élément que le prêt ainsi consenti avait effectivement pour objet de procéder au rachat de crédits antérieurs, et alors qu'il n'est aucunement contesté que les fonds prêtés ont été versés sur le compte des emprunteurs conformément à leur demande, c'est vainement que les époux [I] allèguent d'une ambiguïté sur l'objet du prêt dont il est établi qu'il s'agissait d'un prêt personnel amortissable.



Il sera de surcroît relevé qu'à la date de conclusion du prêt du 25 novembre 2020, les époux [I] étaient à jour du règlement de leurs échéances du prêt consenti le 14 janvier 2020 de sorte qu'il n'apparaît aucunement que la société [N] avait connaissance de difficultés financières des époux [I] que l'octroi du prêt du 25 novembre 2020 aurait eu pour objet de résorber.



Les époux [I] seront déboutés de leur demande de nullité rendant inopérant le moyen de forclusion du prêt du 14 janvier 2020 invoqué à titre de conséquence de la nullité soulevée. 



Sur la déchéance du terme :



La société [N] fait grief au jugement d'avoir reçu les époux [I] en leurs contestations des conditions dans lesquelles elle s'est prévalue de la déchéance du terme des prêts consentis.



DeLes époux [I] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée.



Il ressort des pièces produites que la société [N] a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts suivant courriers du 27 août 2021.



En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.



Il sera constaté que préalablement à la déchéance du terme des deux prêts, la société [N] n'avait adressé des courriers du 2 juin 2021 par lesquels elle mettait en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées qui, à défaut, n'évoquait que la perte de la couverture d'assurance sans aucune référence à la déchéance du terme encourue.



C'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le prêteur n'avait pas régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts faute de mise en demeure préalable.



Pour s'opposer à la demande du prêteur, les époux [I] font valoir que la société [N] doit être déchue du droit aux intérêts et demandent confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de crédit ne respectait pas l'obligation tenant à la taille des caractères de l'offre.



Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le tribunal a retenu qu'il n'était pas justifié que les offres de prêt étaient rédigées au moyen de caractère de corps 8 d'une hauteur de minimum de 3 mm.



Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.



La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.



Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.



Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisibles.



En l'occurrence, les offres de crédit ont de toute évidence été éditées par ordinateur.





La vérification opérée sur le contrat après division de la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, ne met pas en évidence d'insuffisance de la taille des caractères de l'offre au regard des principes rappelés ci-dessus.



En outre, l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, les emprunteurs, n'ayant au demeurant produit aucun élément de nature à établir que ces caractères soient inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 312-10 du code de la consommation.



Aucune irrégularité de l'offre n'est établie de ce chef.



Le prêteur doit également pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.



La société [N] produit pour le prêt du 14 janvier 2020 un document faisant état de la consultation du FICP le 15 janvier 2020 identifiant correctement les emprunteurs par la clé d'interrogation de l'application informatique gérée par la Banque de France composée de la date de naissance de l'intéressé suivie des cinq premières de leur nom patronymique (300779NORMA) et (271271PRAIN) précisant le motif de cette consultation (emprunt) ainsi que la réponse de la Banque de France (emprunteur et co-emprunteur non fichés) 



La société [N] produit pour le prêt du 25 novembre 2020 un document faisant état de la consultation du FICP le 26 novembre 2020 identifiant correctement les emprunteurs par la clé d'interrogation de l'application informatique gérée par la Banque de France composée de la date de naissance de l'intéressé suivie des cinq premières de leur nom patronymique (300779NORMA) et (271271PRAIN) précisant le motif de cette consultation (emprunt) ainsi que la réponse de la Banque de France (emprunteur et co-emprunteur non fichés) 



Le prêteur justifie ainsi d'avoir consulté le FICP. Le fait que ces consultations soient intervenues postérieurement à l'acceptation des offres préalables est inopérant dans la démonstration d'un manquement du prêteur à ses obligations alors qu'il est de principe que cette vérification est utilement faite lorsqu'elle est effectuée avant l'agrément de l'emprunteur établi par le déblocage des fonds dont il a été vu plus avant qu'ils sont intervenus respectivement les 22 janvier et 3 décembre 2020.



Il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.



S'agissant des éléments de vérification de la solvabilité des emprunteurs, la société [N] justifie avoir vérifié l'identité des emprunteurs par la production de copies de leurs cartes d'identité.

Elle justifie leur avoir fait remplir une fiche de dialogue les invitant à déclarer la situation de leur logement, leurs ressources et charges et avoir vérifié leurs revenus en sollicitant la production de copies de leurs bulletins de salaire ainsi que leur avis d'imposition.



Le prêteur justifie ainsi avoir recueilli des éléments suffisants pour vérifier la solvabilité des emprunteurs.



Si par application de l'article R. 312-10 du code de la consommation l'encadré du contrat doit comporter toutes les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG, les époux [I] n'exposent quelle hypothèse ferait défaut dans les encadrés figurant dans les offres de prêt querellés et qui serait susceptible de justifier de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.



Par ailleurs, c'est vainement que les époux [I] excipent de ce qu'il n'est pas justifié de la remise à chaque emprunteur du tableau d'amortissement du prêt, cette exigence posée par l'article L. 313-25 du code de la consommation en matière de prêt immobilier étant inapplicable en matière de crédit à la consommation.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.



Sur le manquement au devoir de mise en garde :



Les époux [I] sollicitent l'indemnisation soutenant que le prêteur aurait manqué à son devoir de mise en garde.



Il est de principe que le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur lorsqu'il apparaît que le prêt sollicité expose l'emprunteur à un risque d'endettement excessif.



Il ressort des éléments de solvabilité recueillis préalablement à l'octroi du prêt du 14 janvier 2020 que les époux [I] ont déclaré des revenus nets de 1 900 euros et 1 800 euros sur 12 mois outre une allocation logement de 131 euros pour des charges d'emprunt de 767 euros au titre de leurs charges d'emprunt immobilier outre un crédit à la consommation de 65 euros.



Si les époux [I] font valoir que M. [I] déduit des frais réels importants ainsi qu'il ressort de leur avis d'imposition cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une moindre solvabilité sans élément sur les frais effectivement déduits et en considération de l'allégement des charges fiscales qui résulte de ces déclarations.



Il apparaît en revanche que le prêteur disposait des bulletins de salaire des intéressés du mois de décembre 2019 faisant apparaître que le cumul annuel net imposable de M. [I] s'était élevé à la somme de 18 866,06 euros et celui de Mme [I] à la somme de 24 203,71 euros soit un revenu annuel de 43 069,77 euros, pour un revenu mensuel moyen de 3 589,15 euros.



Déduction faite de l'allocation logement de 131 euros des charges de l'emprunt immobilier de 767 euros, les charges antérieures de prêt s'élevaient à la somme de 701 euros (767-131+65) de sorte que les échéances de l'emprunt consenti le 14 janvier 2020 de 130,43 euros portaient les charges d'emprunts à la somme de 831,43 euros soit à 23 % du montant des revenus de couple.





Il n'apparaît pas que ce prêt exposait les emprunteurs à un endettement excessif de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [I] au titre d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde à ce titre.



S'agissant du prêt consenti le 25 novembre 2020, les époux [I] ont déclaré les revenus suivants de 2 200 euros et 1 800 euros outre une allocation logement de 131 euros. Au titre de leurs charges, ils ont déclaré leur prêt de 767 euros outre un crédit à la consommation de 65 euros.



S'agissant des revenus, ils ont produit les bulletins de salaire du mois d'octobre 2020 fait apparaître un cumul net imposable de 22 695 euros pour Mme [I] et un cumul net imposable de 13 739,58 euros pour M. [I] soit un revenu mensuel moyen de 3643,53 euros.



Quand bien même n'était-il pas déclaré, la société [N] ne pouvait ignorer l'existence des charges d'emprunt résultant du prêt qu'elle avait consenti le 14 janvier 2020.



Il en résulte que déduction faite de l'allocation logement de 131 euros des charges de l'emprunt immobilier de 767 euros , les charges antérieures de prêt s'élevaient à la somme de 831,43 euros (767-131+65+130,43) de sorte que les échéances de l'emprunt consenti le 25 novembre 2020 de 111,55 euros portaient les charges d'emprunts à la somme de 942,98 euros soit à 25,88 % du montant des revenus de couple.



En l'état de ces éléments, il n'apparaît pas que l'emprunt exposait les emprunteurs à un risque d'endettement excessif.



Outre le fait que les échéances de remboursement apparaissaient parfaitement compatibles avec les revenus et charges déclarés par les intéressés ces derniers ont déclaré être propriétaires de leur logement acquis suivant un prêt consenti en 2007. Ils ne fournissent aucun élément sur la valeur de leur immeuble et le montant résiduel de l'emprunt immobilier de sorte qu'ils n'établissent aucunement que les prêts consentis les exposaient un risque d'endettement excessif.



Sur l'adéquation de l'assurance :



Les époux [I] font grief au prêteur d'avoir manqué à son devoir de conseil relatif aux assurances souscrites faisant valoir que le coût des assurances était particulièrement élevé.



Mais si le prêteur est tenu d'éclairer les emprunteurs sur l'adéquation de l'assurance souscrite à leur situation, ces derniers sont parfaitement à même d'apprécier l'intérêt de souscrire ou non à l'assurance ainsi proposée au regard de son coût.



S'agissant d'emprunt consentis sur des durées de 84 mois, la souscription d'assurances garantissant les risques décès, PTIA et interruption de travail suite à accident ou maladie n'apparaît pas inadéquate à la situation des emprunteurs. S'agissant du coût, les époux [I] étaient parfaitement à même d'apprécier le coût des assurances souscrites dont le montant était indiqué dans la FIPEN.



Il a été vu plus avant que le montant des échéances, assurances incluses, était compatibles avec les revenus courants des emprunteurs.



En considération de ces éléments, aucun manquement à une obligation de conseil ne saurait être imputé à la société [N] et les époux [I] seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation à ce titre.



Sur la résolution des contrats ;



L'inefficacité de la clause de résiliation de plein droit du contrat n'interdit nullement au prêteur de solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.



En l'espèce, il sera constaté que les époux [I] ont cessé tout règlement depuis le mois d'avril 2021. L'interruption de tout règlement des échéances depuis cette date constitue un manquement grave et persistant des époux [I] à leur obligation essentielle de remboursement du prêt.



Au regard des circonstances de l'espèce, la résiliation sera prononcée à effet au 27 août 2021, date de la mise en demeure de régler la totalité des sommes dues, de sorte que le prêteur est fondé à réclamer les mensualités impayées échues antérieurement ainsi que le capital restant dû à cette date, à conserver les échéances honorées pendant l'exécution de celui-ci, et à se prévaloir des clauses de maintien des intérêts contractuels de retard et d'indemnité de défaillance qui sont distinctes de la clause de déchéance du terme et s'appliquent dans tous les cas de rupture contractuelle pour défaillance des emprunteurs.



Il ressort des documents versés aux débats et notamment le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et l'historique des paiements que la société la société [N] banque est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :



1°) au titre du prêt consenti le 14 janvier 2020 :



- échéances échues et impayées du 04/04/2021 au 04/08/2021 : 601,07



- capital restant dû : 6 418,32



M. et Mme [I] sont redevables du paiement de la somme de 7 019,39 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter de la mise en demeure du 27 août 2021.



L'article D. 312-16 code de consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance soit la somme 513,47 euros.



Les époux [I] seront condamnés au paiement de ces sommes.



2°) au titre du prêt consenti le 25 novembre 2020



- échéances échues et impayées du 04/04/2021 au 04/08/2021 : 496,63



- capital restant dû : 5 485,09



M. et Mme [I] sont redevables du paiement de la somme de 5 981,72 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 3,67 % à compter de la mise en demeure du 27 août 2021.





L'article D. 312-16 code de consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance soit la somme 438,80 euros.



Les époux [I] seront condamnés au paiement de ces sommes.



Par application de l'article L. 312-38 du code de la consommation, le prêteur ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts et sa demande en ce sens sera rejetée.



Sur les demandes accessoires :



Les époux [I] qui succombent seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier qu'ils invoquent à titre accessoire.



Les époux [I] qui succombent seront condamnés aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



Infirme partiellement le jugement rendu le 20 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire



Statuant à nouveau sur l'entier litige,



Condamne solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à payer à la société SAYounited :



- au titre du prêt n°7463599 conclu le 14 janvier 2020 la somme de 7 532,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75% l'an sur la somme de 7019,39 à compter de la mise en demeure du 27 août 2021 et au taux légal pour le surplus.



- au titre du prêt n°8644164 conclu le 25 novembre 2020 la somme de 6 420,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67% l'an sur la somme de 5 981,72 euros à compter de la mise en demeure du 27 août 2021 et au taux légal pour le surplus.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre



 



N° RG 24/03494 

N° Portalis DBVL-V-B7I-U33D



(Réf 1ère instance : 23/00155)





(2)



S.A. [N]



C/



Mme [Q] [Y] épouse [I]

M. [S] [I]

















 















Copie exécutoire délivrée 



le : 08/09/2026



à : 

- Me [Localité 1]

- Me KERMEUR









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Mars 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 8 septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.





****





APPELANTE :



S.A. [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE



INTIMÉS :



Madame [Q] [Y] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (44)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me André TURTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS













EXPOSE DU LITIGE 



Suivant offre signée électroniquement le 14 janvier 2020, la société [N] a consenti à Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] un prêt personnel n°7463599 d'un montant de 8 000 euros au taux fixe débiteur de 2,75%, remboursable en 84 mensualités de 104,79 euros (hors assurance facultative).



Suivant offre signée électroniquement le 25 novembre 2020, la société [N] a consenti aux époux [I] un prêt personnel n°8644164 d'un montant de 5 991,29 euros, remboursable en 84 mensualités de 80,98 euros (hors assurance facultative) au taux fixe débiteur de 3,67%.



Alléguant le non paiement des échéances suivant actes délivrés le 16 janvier 2023, la société [N] a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.



Par jugement du 20 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :



-Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour la demande en paiement au titre du prêt n07463599 conclu le 14 janvier 2020.

-Déclaré irrecevable la société [N] en sa demande en paiement en ce qui concerne la somme sollicitée au titre du capital restant dû, faute d'avoir justifié d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme demeurée infructueuse.

-Débouté la société [N] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt n°7463599 conclu le 14 janvier 2020.

-Débouté les époux [I] de leur demande de nullité du contrat de prêt n°7463599 conclu le 14 janvier 2020 et de ses clauses relatives à l'assurance et de leurs demandes subséquentes de restitution et d'indemnisation. 

-Condamné solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à régler la somme de 649,14 euros au titre des échéances échues impayées du 4 avril au 4août 2021, au titre du prêt n°7463599 conclu le 14 janvier 2020.

-Déclaré irrecevable la société [N] en sa demande en paiement en ce qui concerne la somme sollicitée au titre du capital restant dû au titre du prêt n°6844164 conclu le 25 novembre 2020, faute d'avoir justifié d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme demeurée infructueuse.

-Débouté la société [N] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt n°8644164 conclu le 25 novembre 2020.

-Débouté les époux [I] de leur demande de nullité du contrat de prêt n°8644164 conclu le 25 novembre 2020 et de ses clauses relatives à l'assurance et de leurs demandes subséquentes de restitution.

-Condamné la société [N] à régler à Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] la somme de 1 394 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations précontractuelles afférentes au prêt n°8644164, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-Condamné solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à régler la somme de 536,35 euros au titre des échéances échues impayées du 4 avril 2021 au 4 août 2021, au titre du prêt n°8644164 conclu le 25 novembre 2020.

-Ordonné la déchéance de la société [N] à son droit aux intérêts aussi bien au taux contractuel qu'au taux légal au titre des deux prêts précités.



-Ordonné la compensation des condamnations réciproques entre les parties à due concurrence.

-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de délais de paiement.

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.

-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

-Condamné la société [N] aux dépens.



Par déclaration du 12 juin 2024, la société [N] a relevé appel dudit jugement.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la société Younitef demande à la cour de :



-Voir déclarer la société [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel.

Y faisant droit,

-Voir Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel.

Statuant à nouveau sur ces points,

-Voir à titre principal Condamner solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à payer à la société [N] :

Principal au titre du prêt n°7463599 conclu le 14 janvier 2020 avec intérêts au taux contractuel de 2,75% l'an à compter de la mise en demeure du 27 août 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation 7 580,93 euros

Principal au titre du prêt n°8644164 conclu le 25 novembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 3,67% l'an à compter de la mise en demeure du 27 août 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation 6 460,25 euros

-Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

-Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société [N], Constater les manquements graves et réitérés de Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à leur obligation contractuelle de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.

-Condamner alors solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à payer à la société [N], au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :


La somme de 7 580,93 euros au titre du prêt n°7463599 du 14 janvier 2020 ;

La somme de 6 460,25 euros au titre du prêt n°8644164 du 25 novembre 2020.




En tout état de cause : 

-Voir Dire et juger que les différentes demandes de Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] sont mal fondées et les en débouter.

Voir Condamner solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à payer à la société [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Voir Condamner solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Selon leurs dernières conclusions en date du 8 novembre 2024, les époux [I] demandent à la cour de :



-Recevoir les époux [I] en leur appel incident et en leurs diverses demandes.

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-Déclaré [N] recevable en son action et en sa demande.

-Rejeté la demande de nullité formée par les époux [I].

-Rejeté l'irrecevabilité soulevée par les époux [I] au titre de la forclusion.

-Le réformant et statuant à nouveau, 

-Déclarer [N] irrecevable tant en son action qu'en sa demande, l'en débouter.

Concernant le prêt du 25 novembre 2020 : prononcer la nullité du contrat litigieux à raison de l'absence de détermination de sa nature ; en conséquence, ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d'autre et Condamner [N] à payer aux époux [I] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Concernant le prêt du 14 janvier 2020 : déclarer [N] irrecevable en son action à raison de la forclusion qui découle de la cascade d'impayés générée par la nullité du prêt souscrit le 25 novembre 2020, la débouter de sa demande.

Subsidiairement, 

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [N] irrecevable en ses demandes relatives aux deux crédits litigieux, l'en débouter. Débouter également [N] de sa demande de résolution judiciaire.

-Y ajoutant, ordonner la reprise de tout contrat dont la validité serait maintenue après production par le prêteur d'un décompte et d'un tableau d'amortissement expurgés des intérêts.

Très subsidiairement, en cas de résolution judiciaire du contrat à la demande du prêteur : ordonner la restitution réciproque des sommes perçues par chaque partie, à charge pour le prêteur d'établir le décompte des sommes en jeu, au besoin sous astreinte.

-Confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [N] déchue de tout droit à intérêts ; en conséquence, écarter l'application de l'article 1231-6 du code civil et dire que les intérêts déjà versés s'imputeront sur le capital. En cas de maintien des intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'article 313-3 du code monétaire et financier.

-Infirmant le jugement entrepris pour le surplus, et faisant droit à l'appel incident des époux [I], Condamner [N] à indemniser les époux [I] à hauteur de 4 000 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du prêt du 14 janvier 2020 et 3 000 euros au titre du prêt du 25 novembre 2020.

-Condamner pareillement [N] à indemniser les époux [I] à hauteur de 1 000 euros au titre du manquement au devoir de conseil en assurance lors de la souscription du prêt de janvier 2020.

-Dire que les condamnations réciproques en capital se compenseront à due concurrence et que la solidarité des époux [I] ne jouera pas.

-Débouter [N] de toute autre demande, notamment de celles concernant toute clause pénale.

-Condamner [N] à payer la somme de 2 500 euros aux époux [I] au titre de leurs frais irrépétibles. En tout état de cause, débouter [N] de sa demande à ce même titre.

-Condamner [N] aux dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur l'irrecevabilité de la demande :



Les époux [I] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société [N] exposant que cette dernière ne justifie pas de la date de déblocage des fonds de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence d'un déblocage anticipé et qu'ainsi elle n'établit pas les faits nécessaires à ses prétentions.



Il conviendra de constater comme ressortant des tableaux d'amortissement des prêts qu'il est mentionné une mise à disposition des fonds le 22 janvier 2020 pour le prêt consenti le 14 janvier 2020 et le 3 décembre 2020 pour le prêt consenti le 25 novembre 2020.



Par ailleurs, les fonds ayant été versés sur le compte des emprunteurs, ces derniers disposaient de toute latitude pour apprécier une éventuelle mise à disposition anticipée.



Le moyen sera écarté.



Sur la nullité du prêt du 25 novembre 2020 :



Les époux [I] soutiennent la nullité du prêt consenti le 25 novembre 2020 en faisant valoir que le libellé du prêt est ambigu en ce qu'il est mentionné que le type de crédit est indiqué comme : 'Prêt personnel amortissable ou rachat de crédit ( si applicable)'



Dans la mesure où il ne ressort d'aucun élément que le prêt ainsi consenti avait effectivement pour objet de procéder au rachat de crédits antérieurs, et alors qu'il n'est aucunement contesté que les fonds prêtés ont été versés sur le compte des emprunteurs conformément à leur demande, c'est vainement que les époux [I] allèguent d'une ambiguïté sur l'objet du prêt dont il est établi qu'il s'agissait d'un prêt personnel amortissable.



Il sera de surcroît relevé qu'à la date de conclusion du prêt du 25 novembre 2020, les époux [I] étaient à jour du règlement de leurs échéances du prêt consenti le 14 janvier 2020 de sorte qu'il n'apparaît aucunement que la société [N] avait connaissance de difficultés financières des époux [I] que l'octroi du prêt du 25 novembre 2020 aurait eu pour objet de résorber.



Les époux [I] seront déboutés de leur demande de nullité rendant inopérant le moyen de forclusion du prêt du 14 janvier 2020 invoqué à titre de conséquence de la nullité soulevée. 



Sur la déchéance du terme :



La société [N] fait grief au jugement d'avoir reçu les époux [I] en leurs contestations des conditions dans lesquelles elle s'est prévalue de la déchéance du terme des prêts consentis.



DeLes époux [I] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée.



Il ressort des pièces produites que la société [N] a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts suivant courriers du 27 août 2021.



En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.



Il sera constaté que préalablement à la déchéance du terme des deux prêts, la société [N] n'avait adressé des courriers du 2 juin 2021 par lesquels elle mettait en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées qui, à défaut, n'évoquait que la perte de la couverture d'assurance sans aucune référence à la déchéance du terme encourue.



C'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le prêteur n'avait pas régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts faute de mise en demeure préalable.



Pour s'opposer à la demande du prêteur, les époux [I] font valoir que la société [N] doit être déchue du droit aux intérêts et demandent confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de crédit ne respectait pas l'obligation tenant à la taille des caractères de l'offre.



Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le tribunal a retenu qu'il n'était pas justifié que les offres de prêt étaient rédigées au moyen de caractère de corps 8 d'une hauteur de minimum de 3 mm.



Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.



La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.



Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.



Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisibles.



En l'occurrence, les offres de crédit ont de toute évidence été éditées par ordinateur.





La vérification opérée sur le contrat après division de la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, ne met pas en évidence d'insuffisance de la taille des caractères de l'offre au regard des principes rappelés ci-dessus.



En outre, l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, les emprunteurs, n'ayant au demeurant produit aucun élément de nature à établir que ces caractères soient inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 312-10 du code de la consommation.



Aucune irrégularité de l'offre n'est établie de ce chef.



Le prêteur doit également pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.



La société [N] produit pour le prêt du 14 janvier 2020 un document faisant état de la consultation du FICP le 15 janvier 2020 identifiant correctement les emprunteurs par la clé d'interrogation de l'application informatique gérée par la Banque de France composée de la date de naissance de l'intéressé suivie des cinq premières de leur nom patronymique (300779NORMA) et (271271PRAIN) précisant le motif de cette consultation (emprunt) ainsi que la réponse de la Banque de France (emprunteur et co-emprunteur non fichés) 



La société [N] produit pour le prêt du 25 novembre 2020 un document faisant état de la consultation du FICP le 26 novembre 2020 identifiant correctement les emprunteurs par la clé d'interrogation de l'application informatique gérée par la Banque de France composée de la date de naissance de l'intéressé suivie des cinq premières de leur nom patronymique (300779NORMA) et (271271PRAIN) précisant le motif de cette consultation (emprunt) ainsi que la réponse de la Banque de France (emprunteur et co-emprunteur non fichés) 



Le prêteur justifie ainsi d'avoir consulté le FICP. Le fait que ces consultations soient intervenues postérieurement à l'acceptation des offres préalables est inopérant dans la démonstration d'un manquement du prêteur à ses obligations alors qu'il est de principe que cette vérification est utilement faite lorsqu'elle est effectuée avant l'agrément de l'emprunteur établi par le déblocage des fonds dont il a été vu plus avant qu'ils sont intervenus respectivement les 22 janvier et 3 décembre 2020.



Il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.



S'agissant des éléments de vérification de la solvabilité des emprunteurs, la société [N] justifie avoir vérifié l'identité des emprunteurs par la production de copies de leurs cartes d'identité.

Elle justifie leur avoir fait remplir une fiche de dialogue les invitant à déclarer la situation de leur logement, leurs ressources et charges et avoir vérifié leurs revenus en sollicitant la production de copies de leurs bulletins de salaire ainsi que leur avis d'imposition.



Le prêteur justifie ainsi avoir recueilli des éléments suffisants pour vérifier la solvabilité des emprunteurs.



Si par application de l'article R. 312-10 du code de la consommation l'encadré du contrat doit comporter toutes les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG, les époux [I] n'exposent quelle hypothèse ferait défaut dans les encadrés figurant dans les offres de prêt querellés et qui serait susceptible de justifier de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.



Par ailleurs, c'est vainement que les époux [I] excipent de ce qu'il n'est pas justifié de la remise à chaque emprunteur du tableau d'amortissement du prêt, cette exigence posée par l'article L. 313-25 du code de la consommation en matière de prêt immobilier étant inapplicable en matière de crédit à la consommation.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.



Sur le manquement au devoir de mise en garde :



Les époux [I] sollicitent l'indemnisation soutenant que le prêteur aurait manqué à son devoir de mise en garde.



Il est de principe que le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur lorsqu'il apparaît que le prêt sollicité expose l'emprunteur à un risque d'endettement excessif.



Il ressort des éléments de solvabilité recueillis préalablement à l'octroi du prêt du 14 janvier 2020 que les époux [I] ont déclaré des revenus nets de 1 900 euros et 1 800 euros sur 12 mois outre une allocation logement de 131 euros pour des charges d'emprunt de 767 euros au titre de leurs charges d'emprunt immobilier outre un crédit à la consommation de 65 euros.



Si les époux [I] font valoir que M. [I] déduit des frais réels importants ainsi qu'il ressort de leur avis d'imposition cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une moindre solvabilité sans élément sur les frais effectivement déduits et en considération de l'allégement des charges fiscales qui résulte de ces déclarations.



Il apparaît en revanche que le prêteur disposait des bulletins de salaire des intéressés du mois de décembre 2019 faisant apparaître que le cumul annuel net imposable de M. [I] s'était élevé à la somme de 18 866,06 euros et celui de Mme [I] à la somme de 24 203,71 euros soit un revenu annuel de 43 069,77 euros, pour un revenu mensuel moyen de 3 589,15 euros.



Déduction faite de l'allocation logement de 131 euros des charges de l'emprunt immobilier de 767 euros, les charges antérieures de prêt s'élevaient à la somme de 701 euros (767-131+65) de sorte que les échéances de l'emprunt consenti le 14 janvier 2020 de 130,43 euros portaient les charges d'emprunts à la somme de 831,43 euros soit à 23 % du montant des revenus de couple.





Il n'apparaît pas que ce prêt exposait les emprunteurs à un endettement excessif de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [I] au titre d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde à ce titre.



S'agissant du prêt consenti le 25 novembre 2020, les époux [I] ont déclaré les revenus suivants de 2 200 euros et 1 800 euros outre une allocation logement de 131 euros. Au titre de leurs charges, ils ont déclaré leur prêt de 767 euros outre un crédit à la consommation de 65 euros.



S'agissant des revenus, ils ont produit les bulletins de salaire du mois d'octobre 2020 fait apparaître un cumul net imposable de 22 695 euros pour Mme [I] et un cumul net imposable de 13 739,58 euros pour M. [I] soit un revenu mensuel moyen de 3643,53 euros.



Quand bien même n'était-il pas déclaré, la société [N] ne pouvait ignorer l'existence des charges d'emprunt résultant du prêt qu'elle avait consenti le 14 janvier 2020.



Il en résulte que déduction faite de l'allocation logement de 131 euros des charges de l'emprunt immobilier de 767 euros , les charges antérieures de prêt s'élevaient à la somme de 831,43 euros (767-131+65+130,43) de sorte que les échéances de l'emprunt consenti le 25 novembre 2020 de 111,55 euros portaient les charges d'emprunts à la somme de 942,98 euros soit à 25,88 % du montant des revenus de couple.



En l'état de ces éléments, il n'apparaît pas que l'emprunt exposait les emprunteurs à un risque d'endettement excessif.



Outre le fait que les échéances de remboursement apparaissaient parfaitement compatibles avec les revenus et charges déclarés par les intéressés ces derniers ont déclaré être propriétaires de leur logement acquis suivant un prêt consenti en 2007. Ils ne fournissent aucun élément sur la valeur de leur immeuble et le montant résiduel de l'emprunt immobilier de sorte qu'ils n'établissent aucunement que les prêts consentis les exposaient un risque d'endettement excessif.



Sur l'adéquation de l'assurance :



Les époux [I] font grief au prêteur d'avoir manqué à son devoir de conseil relatif aux assurances souscrites faisant valoir que le coût des assurances était particulièrement élevé.



Mais si le prêteur est tenu d'éclairer les emprunteurs sur l'adéquation de l'assurance souscrite à leur situation, ces derniers sont parfaitement à même d'apprécier l'intérêt de souscrire ou non à l'assurance ainsi proposée au regard de son coût.



S'agissant d'emprunt consentis sur des durées de 84 mois, la souscription d'assurances garantissant les risques décès, PTIA et interruption de travail suite à accident ou maladie n'apparaît pas inadéquate à la situation des emprunteurs. S'agissant du coût, les époux [I] étaient parfaitement à même d'apprécier le coût des assurances souscrites dont le montant était indiqué dans la FIPEN.



Il a été vu plus avant que le montant des échéances, assurances incluses, était compatibles avec les revenus courants des emprunteurs.



En considération de ces éléments, aucun manquement à une obligation de conseil ne saurait être imputé à la société [N] et les époux [I] seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation à ce titre.



Sur la résolution des contrats ;



L'inefficacité de la clause de résiliation de plein droit du contrat n'interdit nullement au prêteur de solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.



En l'espèce, il sera constaté que les époux [I] ont cessé tout règlement depuis le mois d'avril 2021. L'interruption de tout règlement des échéances depuis cette date constitue un manquement grave et persistant des époux [I] à leur obligation essentielle de remboursement du prêt.



Au regard des circonstances de l'espèce, la résiliation sera prononcée à effet au 27 août 2021, date de la mise en demeure de régler la totalité des sommes dues, de sorte que le prêteur est fondé à réclamer les mensualités impayées échues antérieurement ainsi que le capital restant dû à cette date, à conserver les échéances honorées pendant l'exécution de celui-ci, et à se prévaloir des clauses de maintien des intérêts contractuels de retard et d'indemnité de défaillance qui sont distinctes de la clause de déchéance du terme et s'appliquent dans tous les cas de rupture contractuelle pour défaillance des emprunteurs.



Il ressort des documents versés aux débats et notamment le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et l'historique des paiements que la société la société [N] banque est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :



1°) au titre du prêt consenti le 14 janvier 2020 :



- échéances échues et impayées du 04/04/2021 au 04/08/2021 : 601,07



- capital restant dû : 6 418,32



M. et Mme [I] sont redevables du paiement de la somme de 7 019,39 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter de la mise en demeure du 27 août 2021.



L'article D. 312-16 code de consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance soit la somme 513,47 euros.



Les époux [I] seront condamnés au paiement de ces sommes.



2°) au titre du prêt consenti le 25 novembre 2020



- échéances échues et impayées du 04/04/2021 au 04/08/2021 : 496,63



- capital restant dû : 5 485,09



M. et Mme [I] sont redevables du paiement de la somme de 5 981,72 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 3,67 % à compter de la mise en demeure du 27 août 2021.





L'article D. 312-16 code de consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance soit la somme 438,80 euros.



Les époux [I] seront condamnés au paiement de ces sommes.



Par application de l'article L. 312-38 du code de la consommation, le prêteur ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts et sa demande en ce sens sera rejetée.



Sur les demandes accessoires :



Les époux [I] qui succombent seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier qu'ils invoquent à titre accessoire.



Les époux [I] qui succombent seront condamnés aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



Infirme partiellement le jugement rendu le 20 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire



Statuant à nouveau sur l'entier litige,



Condamne solidairement Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] à payer à la société SAYounited :



- au titre du prêt n°7463599 conclu le 14 janvier 2020 la somme de 7 532,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75% l'an sur la somme de 7019,39 à compter de la mise en demeure du 27 août 2021 et au taux légal pour le surplus.



- au titre du prêt n°8644164 conclu le 25 novembre 2020 la somme de 6 420,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67% l'an sur la somme de 5 981,72 euros à compter de la mise en demeure du 27 août 2021 et au taux légal pour le surplus.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [Q] [I] née [Y] et M. [S] [I] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 













'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-10, code monetaire et financier 313-3, code de la consommation L313-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:11.969Z.