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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 18 juin 2026, n° 25/01479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 18 JUIN 2026
à Me Olivier MEFFRE
Me Laila NAJJARI + ccc M.[W]





EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2024, la SA [Localité 1] a consenti à M. [Z] [W] et M. [O] [P] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 14 085, 76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7, 71%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 283, 67euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé FN 904 NX a été livré le 21 novembre 2024.

La SA [Localité 1] a adressé à M. [Z] [W] et M. [O] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettres recommandées avec avis de réception reçu le 5 février 2025 par M. [O] [P] et le 11 février 2025 par M. [Z] [W].


Par acte de commissaire de justice des 9 et 22 septembre 2025, la SA [Localité 1] a fait assigner, respectivement, M. [O] [P] et M. [Z] [W] afin d'obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
 - 150855,029 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l’an à compter de l’arrêt du décompte (le18 août 2025) jusqu’au jour du parfait paiement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 -les entiers dépens.

De voir :
- ordonner l’appréhension du véhicule finance PEUGEOT 308 immatriculé
 FN 904 NX ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

L’affaire est évoquée à l’audience du 9 avril 2026.


A l'audience la SA [Localité 1], représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [Z] [W] et M. [O] [P] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. 

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA [Localité 1] ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La SA [Localité 1] demande de débouter le défendeur représenté à l’audience de l’ensemble de ses demandes.
Elle conteste les arguments de M. [O] [P] tendant à voir requalifier le contrat en cautionnement en faisant valoir que ce dernier est emprunteur et donc partie principal de prêt tenu au remboursement, le véhicule a été livré aux deux co-emprunteurs et qu’il n’en ait pas l’usage ne modifie par la qualification juridique de son engagement. Il ne saurait, selon elle, invoquer la nullité pour défaut de la mention manuscrite prévue en cas d’engagement de caution.




Elle soutient que le processus de signature électronique utilisé atteste de l’accès préalable à son acceptation à l’ensemble des documents contractuels et précontractuels dans un environnement sécurisé et traçable. Elle ajoute avoir recueilli les éléments de revenus et charges de l’emprunteur via la fiche de dialogue et les avoir corroborés par les bulletins de salaires produits, les justificatifs de domicile et l’historique des mouvements de compte et autres pièces.
Elle réfute toute disproportion entre le montant financé et les revenus cumulés des co-emprunteurs, l’évolution ultérieure de leurs situations étant sans incidence sur l’appréciation de la solvabilité à la date du contrat. 

Elle s’oppose à toute suppression et réduction à néant de la clause pénal excédant, selon elle, le pouvoir modérateur du juge qui ne peut intervenir qu’en cas de caractère manifestement excessif qui n’est pas établi notamment au sens de l’article 212-1 du code de la consommation.

Elle dénie la démonstration d’une erreur de calcul ou de mention du TAEG.

La SA [Localité 1], réfute enfin, être tenue d’une obligation de mise en garde « renforcée » assimilable à celle due à une caution profane et affirme avoir, en tout état de cause, satisfait à ses obligations d’information d’explication et de vérification de solvabilité.

Elle fait appel à l’équité pour justifier sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et s’oppose à la demande de délai faisant valoir que les seules pièces produites (quelques bulletins de salaire et déclarations de revenus) ne suffisent pas à établir la nécessité d’un aménagement exceptionnel.

***

M. [O] [P] est représenté à l’audience et demande de voir :
- constater l’opposition formée par M. [O] [P] à l’ordonnance d’appréhension du 7 mai 2025, et dire et juger que les mesures d’appréhension ne peuvent produire effet au-delà des limites légales fixées par l’article R 222-14 du code de procédure civiles d’exécution, voire ne constater la caducité si la SA [Localité 1] n’a pas saisi le juge du fond dans le délai légal ;

A titre principal,

- Constater la nullité de l’engagement souscrit par M. [O] [P] ;


A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance totale du droit de la SA [Localité 1] aux intérêts conventionnels, intérêts de retard et pénalités quelconques, et dire que la créance de la SA [Localité 1] ne produira pas intérêts au taux légal, afin d’assurer à la sanction un caractère effectif proportionnée et dissuasif ;
- condamner en conséquence, M ; [O] [P], à payer le seul capital éventuellement restant dû, à l’exclusion de tout intérêt, indemnité, pénalité ou frais internes ;
- Fixer au minimum la part des intérêts, indemnités et frais mis à la charge de M. [P], en modérant notamment la clause pénale de 8 % du capital restant dû et en écartant les frais internes de 116, 41 €, ;

Encore plus subsidiairement,
-Dire, que la déchéance du terme encourue peut produire effet à l’égard de M. [P], que dans les limites strictement proportionnées, l’essentiel de la défaillance étant imputable au bénéficiaire effectif du véhicule, M. [W] ;

A titre infiniment subsidiaire,
-Accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
- Limiter strictement le montant des intérêts, péalités et accessoire, en réduisant notamment la clause pénal de 8 %,

- Débouter en tout état de cause la SA [Localité 1]- MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SA [Localité 1] aux entiers dépens.

Il soutient que le tribunal devra vérifier la saisine de la juridiction du fond par la SA [Localité 1] et rappelle que les mesures d’appréhension ne peuvent produire effet au-delà du cadre strict par l’article R 222-14 CPCE.

Il dénie la qualification de co-emprunteur à M [P], en faisant valoir n’avoir jamais utilisé le véhicule de sorte qu’il convient de restituer l’acte à sa véritable portée juridique à la lumière de la volonté réelle des intéressés et l’économie du contrat.
Il soutient par conséquent que l’acte ne souscrit pas au formalisme des articles 2297 et suivants du code civil et L 331-1 et suivants du code de la consommation de sorte que le cautionnement souscrit est nul.

Il fait valoir l’absence de justification par la SA [Localité 1] de la communication en temps utiles des documents pré contractuels et notamment la remise effective et préalable des fiches d’information précontractuelles et notices exigées par les articles R 312-2 et R 312-10 du code de la consommation.

Il expose que la SA [Localité 1] ne justifie pas avoir fourni les explications adéquates du contrat de crédits et services accessoires afin de permettre à l’emprunteur d’apprécier l’adéquation de l’opération à ses besoins et à sa situation financière ; n’a pas suffisamment vérifié sa solvabilité notamment en ne sollicitant pas de relevé de compte de justification de ses charges réelles ou encore par la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs.

Il invoque les clauses abusives pour la combinaison de la déchéance du terme quasi immédiate, l’indemnité forfaitaire de 8 %, les intérêts de retard calculés au taux conventionnel et divers frais internes non justifiés.
Il fait appel au pouvoir modérateur du juge pour la clause pénale.

Il fait valoir sa qualité de co-emprunteur de « complaisance » pour solliciter la limitation des effets de la déchéance du terme à son égard (pas exigibilité immédiate intégrale, exclusion des pénalités et limitation des intérêts).

Il y a lieu selon lui de vérifier si le TAEG a été calculé correctement.

Il soutient qu’assimilé à une caution profane, il n’a pas pu bénéficier de la mise en garde notamment en présence d’un engagement manifestement disproportionné à ses facultés financières. 

Il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comte tenu de tous les manquements de la SA [Localité 1] lors de la souscription du crédit.


M. [Z] [W], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'office du juge 

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II- Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 5 novembre 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation / la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, la demande de la SA [Localité 1] a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. 

Elle est donc recevable.


Sur l’exigibilité de la créance


- Sur la déchéance du terme 


Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.



En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que M. [Z] [W] et M. [O] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA [Localité 1], qui a fait parvenir à M. [Z] [W] et M. [O] [P] une demande de règlement des échéances impayées par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 février 2025 par M. [O] [P] et le 11 février 2025 par M. [Z] [W], restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la nullité du contrat 

- Sur la requalification du contrat 

Il résulte des pièces versées au débat que dans le contrat conclu par acte sous signature privé le 5 novembre 2024, M. [Z] [W] et M. [O] [P] sont respectivement désignés en qualité d’emprunteur et de co-emprunteur. Le contrat de crédit souscrit a pour objet le financement de l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 308.
Comme le souligne la demanderesse, peu importe que seul M. [Z] [W] ait l’usage du véhicule financé, les termes du contrat sont dépourvus de toute ambiguïté.

Aucun élément ne vient démontrer que M. [O] [P] ait manifesté l’intention de s’engager en qualité de caution.

Il sera débouté de sa demande de requalification du contrat.

Par conséquent, le contrat de crédit n’est pas soumis au formalisme des articles 2297 et suivants et L 331-1 du code de la consommation et notamment l’exigence d’une mention manuscrite rédigée par la caution.

La nullité invoquée sur ce fondement sera rejetée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

M. [O] [P] invoque plusieurs fondements au soutien de la déchéance du droit aux intérêts.

Principalement, force est de constater que la SA [Localité 1] n’a pas suffisamment vérifié la sovabiltié des co-emprunteurs.

Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA [Localité 1] ne justifie pas de la consultation du FICP pour l’un ou l’autre des co-emprunteurs préalablement à l'octroi du crédit du 5 novembre 2024, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.


Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA [Localité 1] fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’elle se contente de produire un facture Internet/téléphone pour chacun d’eux outre les bulletins de salaires de M. [Z] [W] de juillet à septembre 2024 et son relevé de compte de septembre 2024 et les seuls bulletins de salaires de juin à août 2024 de M. [O] [P]. Aucune pièce permettant de vérifier de façon exhaustive les ressources et charges des co-emprunteurs alors que M. [O] [P] ne déclare aucune charge dans la fiche de dialogue.


Ces seuls manquements suffisent à prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’examiner les divers fondements invoqués et parfois inappropriés à la sanction sollicitée à savoir, l’absence de justification de la remise des documents précontractuelles obligatoires, le calcul du TAEG ou encore le manquement au devoir de mise en garde.


Sur les sommes dues

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 





Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine, que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n°354).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. 
La créance du la SA [Localité 1] s'établit donc comme suit : 
Capital emprunté

14 085, 76 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
 362,25 euros
TOTAL
13 723, 51 euros

Le contrat prévoit expressément une clause de solidarité des co-emprunteurs. 
En conséquence, il convient de condamner solidairement le M. [Z] [W] et M. [O] [P] au paiement de la somme de 13 723, 51 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de la signification du présent jugement sans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande d’appréhension du véhicule financé
L’article 1346-2 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation a lieu « lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».

En l’espèce, le procès-verbal de livraison et demande le règlement à [Localité 1] précise en ces termes « le fournisseur vendeur et le client acheteur reconnaissent l’existence d’une clause de réserve de propriété a u profit du fournisseur contenue dans le contrat de vente de votre bien, objet du présent PV de livraison. Ce bien a fait l’objet d’un financement par le client, emprunteur, souscrit auprès de la [Localité 1], prêteur, qui versera la somme empruntée directement au fournisseur. Conformément à l’article 1346-2 du code civil le client déclare qu’il subroge le prêteur [Localité 1] dans les droits du fournisseur et notamment la clause de réserve e propriété, ce que ce dernier accepte expressément. Cette subrogation deviendra effective au moment du versement au fournisseur par le prêteur de la somme empruntée par le client pour financer le bien ,objet du présent PV de livraison ».
Au regard de cette subrogation expresse, indiquant l’origine des fonds, la SA [Localité 1] est fondée a sollicité la restitution du véhicule acquis au moyen du prêt affecté résilié. 
M. [O] [P] demande à voir constater son opposition formée à l’ordonnance d’appréhension rendue le 7 mai 2025 et constater la caducité.
En application des dispositions de l’article R 22-14 du code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance aux fins d’appréhension s’expose à la caducité en cas d’opposition, et en l’absence de saisine du juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance à fin d’appréhension a été signifiée à M. [O] [P] le 2 juin 2025. Il a formé une opposition à cette ordonnance le 17 juin 2025.
L’assignation pour la présente lui a été délivrée le 9 septembre 2025, soit au-delà du délai de deux mois susvisé.
Il apparaît ainsi que la caducité de l’ordonnance peut être constatée. 
Néanmoins, en qualité de juridiction du fond, consacrant par le présent jugement un nouveau titre exécutoire, une nouvelle autorisation d’appréhender le véhicule sera ordonnée. 
Il conviendra de dire que le prix de vente du véhicule, lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, devra être déduit de sommes mises à la charge des co-emprunteurs.

Sur les délais de paiement 

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, l’établissement de crédit admet, lui-même, que les revenus cumulés des co-emprunteurs garantissaient des ressources suffisantes à l’octroi du crédit.

M. [O] [P] produit ses bulletins de salaires des mois de juillet à septembre 2025 et sa déclaration de revenus 2024 afin de justifier d’un maintien de son salaire tel que déclaré au moment de la souscription du prêt. Ces éléments qui paraissent insuffisants à la demanderesse pour justifier de sa situation financière et pour motiver l’aménagement demandé ont pourtant permis, sur ces seuls documents, à lui octroyer un crédit de près de 14 085, 76 euros.

Au regard de la condamnation solidaire prononcée exposant chacun des co-emprunteurs au paiement de la totalité de la dette à l’égard de la SA [Localité 1], il convient d’accorder les délais de paiement sollicité, dans la limite légale de deux années. 

Les modalités seront précisées au dispositif.

III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [W] et M. [O] [P] sera condamné in solidum aux dépens de l'instance. 

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [Z] [W] et M. [O] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande de requalification du contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2024 auprès de la SA [Localité 1] ;

DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat souscrit le 5 novembre 2024 auprès de la SA [Localité 1] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA [Localité 1] au titre du prêt souscrit par M. [Z] [W] et M. [O] [P] le 5 novembre 2024, à compter de cette date ;

REJETTE la demande de la SA [Localité 1] au titre de l’indemnité légale de 8% ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et M. [O] [P] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 13 723, 51 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

CONSTATE la caducité de l’ordonnance d’appréhension rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon le 7 mai 2025 à l’encontre de M. [Z] [W] et M. [O] [P] sur le véhicule PEURGEOT 308 immatriculé FN 904 NX ;

AUTORISE la SA [Localité 1], à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FN 904 NX, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

AUTORISE M. [O] [P] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 570 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; 

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA [Localité 1] de ses autres demandes et prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et M. [O] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00063


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


DOSSIER : N° RG 25/01479 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ7J


JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Anaïs MEFFRE, avocate au barreau de TARASCON


DEFENDEURS :

Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Laila NAJJARI, avocate au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD 
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 18 JUIN 2026
à Me Olivier MEFFRE
Me Laila NAJJARI + ccc M.[W]





EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2024, la SA [Localité 1] a consenti à M. [Z] [W] et M. [O] [P] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 14 085, 76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7, 71%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 283, 67euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé FN 904 NX a été livré le 21 novembre 2024.

La SA [Localité 1] a adressé à M. [Z] [W] et M. [O] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettres recommandées avec avis de réception reçu le 5 février 2025 par M. [O] [P] et le 11 février 2025 par M. [Z] [W].


Par acte de commissaire de justice des 9 et 22 septembre 2025, la SA [Localité 1] a fait assigner, respectivement, M. [O] [P] et M. [Z] [W] afin d'obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
 - 150855,029 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l’an à compter de l’arrêt du décompte (le18 août 2025) jusqu’au jour du parfait paiement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 -les entiers dépens.

De voir :
- ordonner l’appréhension du véhicule finance PEUGEOT 308 immatriculé
 FN 904 NX ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

L’affaire est évoquée à l’audience du 9 avril 2026.


A l'audience la SA [Localité 1], représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [Z] [W] et M. [O] [P] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. 

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA [Localité 1] ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La SA [Localité 1] demande de débouter le défendeur représenté à l’audience de l’ensemble de ses demandes.
Elle conteste les arguments de M. [O] [P] tendant à voir requalifier le contrat en cautionnement en faisant valoir que ce dernier est emprunteur et donc partie principal de prêt tenu au remboursement, le véhicule a été livré aux deux co-emprunteurs et qu’il n’en ait pas l’usage ne modifie par la qualification juridique de son engagement. Il ne saurait, selon elle, invoquer la nullité pour défaut de la mention manuscrite prévue en cas d’engagement de caution.




Elle soutient que le processus de signature électronique utilisé atteste de l’accès préalable à son acceptation à l’ensemble des documents contractuels et précontractuels dans un environnement sécurisé et traçable. Elle ajoute avoir recueilli les éléments de revenus et charges de l’emprunteur via la fiche de dialogue et les avoir corroborés par les bulletins de salaires produits, les justificatifs de domicile et l’historique des mouvements de compte et autres pièces.
Elle réfute toute disproportion entre le montant financé et les revenus cumulés des co-emprunteurs, l’évolution ultérieure de leurs situations étant sans incidence sur l’appréciation de la solvabilité à la date du contrat. 

Elle s’oppose à toute suppression et réduction à néant de la clause pénal excédant, selon elle, le pouvoir modérateur du juge qui ne peut intervenir qu’en cas de caractère manifestement excessif qui n’est pas établi notamment au sens de l’article 212-1 du code de la consommation.

Elle dénie la démonstration d’une erreur de calcul ou de mention du TAEG.

La SA [Localité 1], réfute enfin, être tenue d’une obligation de mise en garde « renforcée » assimilable à celle due à une caution profane et affirme avoir, en tout état de cause, satisfait à ses obligations d’information d’explication et de vérification de solvabilité.

Elle fait appel à l’équité pour justifier sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et s’oppose à la demande de délai faisant valoir que les seules pièces produites (quelques bulletins de salaire et déclarations de revenus) ne suffisent pas à établir la nécessité d’un aménagement exceptionnel.

***

M. [O] [P] est représenté à l’audience et demande de voir :
- constater l’opposition formée par M. [O] [P] à l’ordonnance d’appréhension du 7 mai 2025, et dire et juger que les mesures d’appréhension ne peuvent produire effet au-delà des limites légales fixées par l’article R 222-14 du code de procédure civiles d’exécution, voire ne constater la caducité si la SA [Localité 1] n’a pas saisi le juge du fond dans le délai légal ;

A titre principal,

- Constater la nullité de l’engagement souscrit par M. [O] [P] ;


A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance totale du droit de la SA [Localité 1] aux intérêts conventionnels, intérêts de retard et pénalités quelconques, et dire que la créance de la SA [Localité 1] ne produira pas intérêts au taux légal, afin d’assurer à la sanction un caractère effectif proportionnée et dissuasif ;
- condamner en conséquence, M ; [O] [P], à payer le seul capital éventuellement restant dû, à l’exclusion de tout intérêt, indemnité, pénalité ou frais internes ;
- Fixer au minimum la part des intérêts, indemnités et frais mis à la charge de M. [P], en modérant notamment la clause pénale de 8 % du capital restant dû et en écartant les frais internes de 116, 41 €, ;

Encore plus subsidiairement,
-Dire, que la déchéance du terme encourue peut produire effet à l’égard de M. [P], que dans les limites strictement proportionnées, l’essentiel de la défaillance étant imputable au bénéficiaire effectif du véhicule, M. [W] ;

A titre infiniment subsidiaire,
-Accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
- Limiter strictement le montant des intérêts, péalités et accessoire, en réduisant notamment la clause pénal de 8 %,

- Débouter en tout état de cause la SA [Localité 1]- MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SA [Localité 1] aux entiers dépens.

Il soutient que le tribunal devra vérifier la saisine de la juridiction du fond par la SA [Localité 1] et rappelle que les mesures d’appréhension ne peuvent produire effet au-delà du cadre strict par l’article R 222-14 CPCE.

Il dénie la qualification de co-emprunteur à M [P], en faisant valoir n’avoir jamais utilisé le véhicule de sorte qu’il convient de restituer l’acte à sa véritable portée juridique à la lumière de la volonté réelle des intéressés et l’économie du contrat.
Il soutient par conséquent que l’acte ne souscrit pas au formalisme des articles 2297 et suivants du code civil et L 331-1 et suivants du code de la consommation de sorte que le cautionnement souscrit est nul.

Il fait valoir l’absence de justification par la SA [Localité 1] de la communication en temps utiles des documents pré contractuels et notamment la remise effective et préalable des fiches d’information précontractuelles et notices exigées par les articles R 312-2 et R 312-10 du code de la consommation.

Il expose que la SA [Localité 1] ne justifie pas avoir fourni les explications adéquates du contrat de crédits et services accessoires afin de permettre à l’emprunteur d’apprécier l’adéquation de l’opération à ses besoins et à sa situation financière ; n’a pas suffisamment vérifié sa solvabilité notamment en ne sollicitant pas de relevé de compte de justification de ses charges réelles ou encore par la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs.

Il invoque les clauses abusives pour la combinaison de la déchéance du terme quasi immédiate, l’indemnité forfaitaire de 8 %, les intérêts de retard calculés au taux conventionnel et divers frais internes non justifiés.
Il fait appel au pouvoir modérateur du juge pour la clause pénale.

Il fait valoir sa qualité de co-emprunteur de « complaisance » pour solliciter la limitation des effets de la déchéance du terme à son égard (pas exigibilité immédiate intégrale, exclusion des pénalités et limitation des intérêts).

Il y a lieu selon lui de vérifier si le TAEG a été calculé correctement.

Il soutient qu’assimilé à une caution profane, il n’a pas pu bénéficier de la mise en garde notamment en présence d’un engagement manifestement disproportionné à ses facultés financières. 

Il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comte tenu de tous les manquements de la SA [Localité 1] lors de la souscription du crédit.


M. [Z] [W], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'office du juge 

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II- Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 5 novembre 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation / la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, la demande de la SA [Localité 1] a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. 

Elle est donc recevable.


Sur l’exigibilité de la créance


- Sur la déchéance du terme 


Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.



En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que M. [Z] [W] et M. [O] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA [Localité 1], qui a fait parvenir à M. [Z] [W] et M. [O] [P] une demande de règlement des échéances impayées par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 février 2025 par M. [O] [P] et le 11 février 2025 par M. [Z] [W], restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la nullité du contrat 

- Sur la requalification du contrat 

Il résulte des pièces versées au débat que dans le contrat conclu par acte sous signature privé le 5 novembre 2024, M. [Z] [W] et M. [O] [P] sont respectivement désignés en qualité d’emprunteur et de co-emprunteur. Le contrat de crédit souscrit a pour objet le financement de l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 308.
Comme le souligne la demanderesse, peu importe que seul M. [Z] [W] ait l’usage du véhicule financé, les termes du contrat sont dépourvus de toute ambiguïté.

Aucun élément ne vient démontrer que M. [O] [P] ait manifesté l’intention de s’engager en qualité de caution.

Il sera débouté de sa demande de requalification du contrat.

Par conséquent, le contrat de crédit n’est pas soumis au formalisme des articles 2297 et suivants et L 331-1 du code de la consommation et notamment l’exigence d’une mention manuscrite rédigée par la caution.

La nullité invoquée sur ce fondement sera rejetée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

M. [O] [P] invoque plusieurs fondements au soutien de la déchéance du droit aux intérêts.

Principalement, force est de constater que la SA [Localité 1] n’a pas suffisamment vérifié la sovabiltié des co-emprunteurs.

Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA [Localité 1] ne justifie pas de la consultation du FICP pour l’un ou l’autre des co-emprunteurs préalablement à l'octroi du crédit du 5 novembre 2024, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.


Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA [Localité 1] fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’elle se contente de produire un facture Internet/téléphone pour chacun d’eux outre les bulletins de salaires de M. [Z] [W] de juillet à septembre 2024 et son relevé de compte de septembre 2024 et les seuls bulletins de salaires de juin à août 2024 de M. [O] [P]. Aucune pièce permettant de vérifier de façon exhaustive les ressources et charges des co-emprunteurs alors que M. [O] [P] ne déclare aucune charge dans la fiche de dialogue.


Ces seuls manquements suffisent à prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’examiner les divers fondements invoqués et parfois inappropriés à la sanction sollicitée à savoir, l’absence de justification de la remise des documents précontractuelles obligatoires, le calcul du TAEG ou encore le manquement au devoir de mise en garde.


Sur les sommes dues

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 





Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine, que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n°354).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. 
La créance du la SA [Localité 1] s'établit donc comme suit : 
Capital emprunté

14 085, 76 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
 362,25 euros
TOTAL
13 723, 51 euros

Le contrat prévoit expressément une clause de solidarité des co-emprunteurs. 
En conséquence, il convient de condamner solidairement le M. [Z] [W] et M. [O] [P] au paiement de la somme de 13 723, 51 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de la signification du présent jugement sans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande d’appréhension du véhicule financé
L’article 1346-2 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation a lieu « lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».

En l’espèce, le procès-verbal de livraison et demande le règlement à [Localité 1] précise en ces termes « le fournisseur vendeur et le client acheteur reconnaissent l’existence d’une clause de réserve de propriété a u profit du fournisseur contenue dans le contrat de vente de votre bien, objet du présent PV de livraison. Ce bien a fait l’objet d’un financement par le client, emprunteur, souscrit auprès de la [Localité 1], prêteur, qui versera la somme empruntée directement au fournisseur. Conformément à l’article 1346-2 du code civil le client déclare qu’il subroge le prêteur [Localité 1] dans les droits du fournisseur et notamment la clause de réserve e propriété, ce que ce dernier accepte expressément. Cette subrogation deviendra effective au moment du versement au fournisseur par le prêteur de la somme empruntée par le client pour financer le bien ,objet du présent PV de livraison ».
Au regard de cette subrogation expresse, indiquant l’origine des fonds, la SA [Localité 1] est fondée a sollicité la restitution du véhicule acquis au moyen du prêt affecté résilié. 
M. [O] [P] demande à voir constater son opposition formée à l’ordonnance d’appréhension rendue le 7 mai 2025 et constater la caducité.
En application des dispositions de l’article R 22-14 du code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance aux fins d’appréhension s’expose à la caducité en cas d’opposition, et en l’absence de saisine du juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance à fin d’appréhension a été signifiée à M. [O] [P] le 2 juin 2025. Il a formé une opposition à cette ordonnance le 17 juin 2025.
L’assignation pour la présente lui a été délivrée le 9 septembre 2025, soit au-delà du délai de deux mois susvisé.
Il apparaît ainsi que la caducité de l’ordonnance peut être constatée. 
Néanmoins, en qualité de juridiction du fond, consacrant par le présent jugement un nouveau titre exécutoire, une nouvelle autorisation d’appréhender le véhicule sera ordonnée. 
Il conviendra de dire que le prix de vente du véhicule, lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, devra être déduit de sommes mises à la charge des co-emprunteurs.

Sur les délais de paiement 

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, l’établissement de crédit admet, lui-même, que les revenus cumulés des co-emprunteurs garantissaient des ressources suffisantes à l’octroi du crédit.

M. [O] [P] produit ses bulletins de salaires des mois de juillet à septembre 2025 et sa déclaration de revenus 2024 afin de justifier d’un maintien de son salaire tel que déclaré au moment de la souscription du prêt. Ces éléments qui paraissent insuffisants à la demanderesse pour justifier de sa situation financière et pour motiver l’aménagement demandé ont pourtant permis, sur ces seuls documents, à lui octroyer un crédit de près de 14 085, 76 euros.

Au regard de la condamnation solidaire prononcée exposant chacun des co-emprunteurs au paiement de la totalité de la dette à l’égard de la SA [Localité 1], il convient d’accorder les délais de paiement sollicité, dans la limite légale de deux années. 

Les modalités seront précisées au dispositif.

III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [W] et M. [O] [P] sera condamné in solidum aux dépens de l'instance. 

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [Z] [W] et M. [O] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande de requalification du contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2024 auprès de la SA [Localité 1] ;

DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat souscrit le 5 novembre 2024 auprès de la SA [Localité 1] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA [Localité 1] au titre du prêt souscrit par M. [Z] [W] et M. [O] [P] le 5 novembre 2024, à compter de cette date ;

REJETTE la demande de la SA [Localité 1] au titre de l’indemnité légale de 8% ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et M. [O] [P] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 13 723, 51 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

CONSTATE la caducité de l’ordonnance d’appréhension rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon le 7 mai 2025 à l’encontre de M. [Z] [W] et M. [O] [P] sur le véhicule PEURGEOT 308 immatriculé FN 904 NX ;

AUTORISE la SA [Localité 1], à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FN 904 NX, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

AUTORISE M. [O] [P] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 570 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; 

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA [Localité 1] de ses autres demandes et prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et M. [O] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code civil 2297, code de la consommation R312-2, code des procedures civiles d'execution R22-14, code monetaire et financier 313-3, code de la consommation 212-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L331-1, code de la consommation R312-10, code civil 1346-2, code de procedure civile R222-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:20:38.713Z.