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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 18 juin 2026, n° 25/01883

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026



copie + copie exécutoire
délivrées le : 18 JUIN 2026
à Me Sylvain DAMAZ + ccc défendeurs





EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] un crédit en capital de 15 001 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4, 793 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 391, 91 euros, primes de l’assurance facultative incluses. 

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre datée du 2 juin 2025.


Sur requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, par ordonnance d’injonction de payer du 17 septembre 2025, le Juge du Tribunal d’instance a enjoint solidairement à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] de payer la somme de 7 561, 32 euros.

L’ordonnance a été signifiée à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025. 

Par déclaration au greffe du 30 octobre 2025, M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] ont fait opposition à l’ordonnance du 17 septembre 2025.


Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2026.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE est représentée par un avocat qui déclare maintenir ses demandes faute de régularisation du paiement tel qu’il avait affirmé lors de la précédente audience et s’en rapporter à ses conclusions écrites et demande au tribunal de voir condamner les défendeurs à lui payer :
 - 7 624, 70 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 - les entiers dépens,
Les voir débouter de l’ensemble de leurs demandes. 

Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.

La SA CA CONSUMER FINANCE indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. 

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA CA CONSUMER FINANCE ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.





M. [F] [C] était présent à l’audience du 15 janvier 2026 et a indiqué avoir régularisé le paiement des échéances. Un renvoi a été accordé à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE afin de vérifier cette régularisation.
M. [F] [C] et Mme [N] [V] ne comparaissent pas à l’audience du 9 avril 2026.


L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur l'office du juge 

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II- Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

En l’espèce, l’ordonnance du 17 septembre 2025 a été signifiée le 30 septembre 2025 ; 

Dès lors, l'opposition du 30 octobre 2025 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
 
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.






Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 février 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.


Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 juillet 2025 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 30 septembre 2025. 

Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.


En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

Il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, il n’est pas justifié de l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir. En effet, il n’est pas justifié de l’envoi des deux lettres mise en demeure communiquées.

 

Par conséquent, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2025, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. 

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 20 février 2023 sollicitée à titre subsidiaire par la SA CA CONSUMER FINANCE.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur la consultation du FICP 

Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
lable.

En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 23/02/20, soit antérieurement de près de deux années à la conclusion du contrat le 20 février 2023.

Dès lors, la consultation du FICP est intervenue deux années avant la conclusion du contrat est inopérante  si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP au moment de l'octroi du crédit selon l'article L312-16.

 Sur la fiche de dialogue

Selon l'article L312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur ; que cette fiche est établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier et est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur ;

En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ;

Aux termes de l’article L341-1 du même Code, Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts ;

En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir remis la fiche de dialogue , nécessaire à l'information de l'emprunteur quant à l'évaluation des conséquences de son engagement  ni de la communication d'éléments de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur ; qu' elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable ;


En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt et l'historique de compte que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l'origine : 15 001 €

➢moins les versements réalisés : 10 674, 42 €

soit un total restant dû de 4 326, 58 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte.

Il n’est pas sollicité de condamnation solidaire des époux.

En conséquence, il convient de condamner M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] au paiement de la somme de 4 326, 58 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de la signification du présent jugement et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.





III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire . En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE l’opposition de M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] recevable ;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 septembre 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-25-000856 ;

Statuant à nouveau,


CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 20 février 2023 de 15 001 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 20 février 2023 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] aux torts des emprunteurs ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] le 20 février 2023, à compter de cette date ;

REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;

CONDAMNE M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 326, 58 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement ;



CONDAMNE in solidum M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00068


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


DOSSIER : N° RG 25/01883 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DR4F


JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDEURS :

Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [N] [C] née [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD 
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026



copie + copie exécutoire
délivrées le : 18 JUIN 2026
à Me Sylvain DAMAZ + ccc défendeurs





EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] un crédit en capital de 15 001 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4, 793 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 391, 91 euros, primes de l’assurance facultative incluses. 

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre datée du 2 juin 2025.


Sur requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, par ordonnance d’injonction de payer du 17 septembre 2025, le Juge du Tribunal d’instance a enjoint solidairement à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] de payer la somme de 7 561, 32 euros.

L’ordonnance a été signifiée à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025. 

Par déclaration au greffe du 30 octobre 2025, M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] ont fait opposition à l’ordonnance du 17 septembre 2025.


Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2026.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE est représentée par un avocat qui déclare maintenir ses demandes faute de régularisation du paiement tel qu’il avait affirmé lors de la précédente audience et s’en rapporter à ses conclusions écrites et demande au tribunal de voir condamner les défendeurs à lui payer :
 - 7 624, 70 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 - les entiers dépens,
Les voir débouter de l’ensemble de leurs demandes. 

Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.

La SA CA CONSUMER FINANCE indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. 

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA CA CONSUMER FINANCE ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.





M. [F] [C] était présent à l’audience du 15 janvier 2026 et a indiqué avoir régularisé le paiement des échéances. Un renvoi a été accordé à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE afin de vérifier cette régularisation.
M. [F] [C] et Mme [N] [V] ne comparaissent pas à l’audience du 9 avril 2026.


L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur l'office du juge 

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II- Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

En l’espèce, l’ordonnance du 17 septembre 2025 a été signifiée le 30 septembre 2025 ; 

Dès lors, l'opposition du 30 octobre 2025 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
 
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.






Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 février 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.


Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 juillet 2025 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 30 septembre 2025. 

Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.


En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

Il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, il n’est pas justifié de l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir. En effet, il n’est pas justifié de l’envoi des deux lettres mise en demeure communiquées.

 

Par conséquent, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2025, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. 

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 20 février 2023 sollicitée à titre subsidiaire par la SA CA CONSUMER FINANCE.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur la consultation du FICP 

Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
lable.

En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 23/02/20, soit antérieurement de près de deux années à la conclusion du contrat le 20 février 2023.

Dès lors, la consultation du FICP est intervenue deux années avant la conclusion du contrat est inopérante  si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP au moment de l'octroi du crédit selon l'article L312-16.

 Sur la fiche de dialogue

Selon l'article L312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur ; que cette fiche est établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier et est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur ;

En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ;

Aux termes de l’article L341-1 du même Code, Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts ;

En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir remis la fiche de dialogue , nécessaire à l'information de l'emprunteur quant à l'évaluation des conséquences de son engagement  ni de la communication d'éléments de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur ; qu' elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable ;


En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt et l'historique de compte que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l'origine : 15 001 €

➢moins les versements réalisés : 10 674, 42 €

soit un total restant dû de 4 326, 58 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte.

Il n’est pas sollicité de condamnation solidaire des époux.

En conséquence, il convient de condamner M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] au paiement de la somme de 4 326, 58 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de la signification du présent jugement et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.





III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire . En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE l’opposition de M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] recevable ;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 septembre 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-25-000856 ;

Statuant à nouveau,


CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 20 février 2023 de 15 001 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 20 février 2023 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] aux torts des emprunteurs ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] le 20 février 2023, à compter de cette date ;

REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;

CONDAMNE M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 326, 58 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement ;



CONDAMNE in solidum M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [C] et Mme [N] [V] épouse [C] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code de procedure civile 1420, code de la consommation L312-17, code monetaire et financier 313-3, code de la consommation L312-14, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:20:54.213Z.