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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN JCP, 26 juin 2026, n° 25/00566

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat signée le 8 juillet 2023, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [T] [N] un prêt personnel d’un montant mis à disposition de 20 000 euros, remboursable en 57 échéances de 394,74 euros hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,98 %.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 juin 2024, mis en demeure Mme [T] [N] de lui payer la somme de 2 198,20 euros dans un délai de 8 jours. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 août 2024, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a notifié la déchéance du terme à Mme [T] [N] et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.

Par acte de Commissaire de Justice du 20 mars 2025, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Mme [T] [N] devant la présente juridiction aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

à titre principal,

– condamner Mme [T] [N] à lui payer :
– la somme de 19 278,49 euros en principal, représentant le capital restant dû au titre du prêt du 8 juillet 2023, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
– la somme de 1 346,89 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,

– prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 8 juillet 2023 à Mme [T] [N],

– condamner Mme [T] [N] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, pour les causes sus-énoncées :
– la somme de 19 278,49 euros en principal, représentant le capital restant dû au titre du prêt du 8 juillet 2023, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
– la somme de 1 346,89 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majoré des intérêts au taux légal à compter d 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– condamner Mme [T] [N] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 lors de laquelle la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Lors de cette audience, le Tribunal a relevé d’office les moyens d’ordre public concernant la recevabilité de l’action et la régularité de l’opération.

Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [T] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d’audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

S’agissant d’un prêt souscrit le 8 juillet 2023, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010. Compte tenu de la recodification à droit constant opérée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 (applicable au 1 juillet 2016) et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieurement à ceux-ci.

Sur l’office du juge

Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.



Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement.

Il ressort des pièces produites par la banque que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2024.

Il apparaît dès lors que la présente action a été engagée le 20 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l’action de la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.




Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1 , 03 juin 2015, n°14-15.655 ; Cass. Civ. 1 , 22 juin 2017, n°16-18.418).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 5.6. « défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 2 198,20 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été réceptionnée le 2 août 2024 par Mme [T] [N]. 

En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 août 2024, tel qu’il résulte du bordereau d’envoi versé.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 juin 2024, mis en demeure Mme [T] [N] de lui payer la somme de 2 198,20 euros dans un délai de 8 jours. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 août 2024, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a notifié la déchéance du terme à Mme [T] [N] et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.

Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Sur la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur préalablement au prêt

L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’ « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »



Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4 ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10 devenu L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

Il apparaît que la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a, au moment de conclure le contrat, sollicité de Mme [T] [N] son bulletin de paie du mois de juin 2023, ainsi que son avis d’imposition 2022 sur ses revenus de 2021. Cependant, il résulte de la fiche de dialogue complétée par Mme [T] [N] qu’elle avait évoqué le versement de 637 euros au titre de mensualités de crédits d’autres établissements. Or, le prêteur n’a sollicité ni justificatifs de ses charges, ni relevés de compte bancaire qui auraient permis de s’assurer de ses charges et de son réel niveau d’endettement.

Dès lors, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.

En conséquence de ce qui précède, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.

Sur l’information pré-contractuelle suffisante

Il résulte de l’article L. 312-12 du Code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1 , 07 juin 2023, n°22-15.552).

En l’espèce, force est de constater que le FIPEN, transmis par le prêteur, n’est pas signé. Il n’est ainsi pas démontré qu’il a satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 312-12 du Code de la consommation à défaut de tout élément de preuve extérieur permettant de conclure qu’il en aurait donné connaissance à Mme [T] [N].

Par conséquent, et sur ce fondement également, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.


Sur le montant de la créance

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

La créance du demandeur s’établit donc comme suit :

Montant du crédit : 20 000 euros,
Sous déduction des versements depuis l’origine : 1 776,05 euros,
soit un total de 18 223,95 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [T] [N] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 18 223,95 euros pour solde du contrat de crédit souscrit le 8 juillet 2023.

En application des dispositions qui précèdent, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [I]).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,98 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majoré de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 6,67 % à la date de la présente décision et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 11,67 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.

Dès lors, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due portera intérêts au taux qu’il convient de fixer à 1 % et qui ne sera pas majoré.

Par ailleurs, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, le prêteur ne peut se voir verser l’indemnité prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Enfin, la capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du Code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, il y a lieu de condamner Mme [T] [N] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE concernant le contrat du 8 juillet 2023 ;

ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 18 223,95 euros pour solde du contrat de crédit souscrit le 8 juillet 2023 ;

DIT que cette somme produira au taux de 1 % qui ne sera pas majoré ;

REJETTE la demande en paiement au titre de l’indemnité contractuelle ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [T] [N] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé par mise disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Jugement du : 26 Juin 2026
N° RG n° N° RG 25/00566 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTAW
Minute n° 26/00132



TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]



JUGEMENT DU VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX



DEMANDEUR : 

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
RCS [Localité 2] N° 326 127 784, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au Barreau de PARIS


DEFENDEUR :

Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,

DEBATS : Audience publique du : 27 Mars 2026 

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.

Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
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Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à 
Copie simple délivrée à
le 
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat signée le 8 juillet 2023, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [T] [N] un prêt personnel d’un montant mis à disposition de 20 000 euros, remboursable en 57 échéances de 394,74 euros hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,98 %.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 juin 2024, mis en demeure Mme [T] [N] de lui payer la somme de 2 198,20 euros dans un délai de 8 jours. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 août 2024, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a notifié la déchéance du terme à Mme [T] [N] et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.

Par acte de Commissaire de Justice du 20 mars 2025, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Mme [T] [N] devant la présente juridiction aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

à titre principal,

– condamner Mme [T] [N] à lui payer :
– la somme de 19 278,49 euros en principal, représentant le capital restant dû au titre du prêt du 8 juillet 2023, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
– la somme de 1 346,89 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,

– prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 8 juillet 2023 à Mme [T] [N],

– condamner Mme [T] [N] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, pour les causes sus-énoncées :
– la somme de 19 278,49 euros en principal, représentant le capital restant dû au titre du prêt du 8 juillet 2023, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
– la somme de 1 346,89 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majoré des intérêts au taux légal à compter d 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– condamner Mme [T] [N] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 lors de laquelle la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Lors de cette audience, le Tribunal a relevé d’office les moyens d’ordre public concernant la recevabilité de l’action et la régularité de l’opération.

Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [T] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d’audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

S’agissant d’un prêt souscrit le 8 juillet 2023, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010. Compte tenu de la recodification à droit constant opérée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 (applicable au 1 juillet 2016) et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieurement à ceux-ci.

Sur l’office du juge

Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.



Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement.

Il ressort des pièces produites par la banque que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2024.

Il apparaît dès lors que la présente action a été engagée le 20 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l’action de la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.




Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1 , 03 juin 2015, n°14-15.655 ; Cass. Civ. 1 , 22 juin 2017, n°16-18.418).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 5.6. « défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 2 198,20 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été réceptionnée le 2 août 2024 par Mme [T] [N]. 

En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 août 2024, tel qu’il résulte du bordereau d’envoi versé.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 juin 2024, mis en demeure Mme [T] [N] de lui payer la somme de 2 198,20 euros dans un délai de 8 jours. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 août 2024, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a notifié la déchéance du terme à Mme [T] [N] et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.

Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Sur la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur préalablement au prêt

L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’ « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »



Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4 ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10 devenu L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

Il apparaît que la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a, au moment de conclure le contrat, sollicité de Mme [T] [N] son bulletin de paie du mois de juin 2023, ainsi que son avis d’imposition 2022 sur ses revenus de 2021. Cependant, il résulte de la fiche de dialogue complétée par Mme [T] [N] qu’elle avait évoqué le versement de 637 euros au titre de mensualités de crédits d’autres établissements. Or, le prêteur n’a sollicité ni justificatifs de ses charges, ni relevés de compte bancaire qui auraient permis de s’assurer de ses charges et de son réel niveau d’endettement.

Dès lors, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.

En conséquence de ce qui précède, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.

Sur l’information pré-contractuelle suffisante

Il résulte de l’article L. 312-12 du Code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1 , 07 juin 2023, n°22-15.552).

En l’espèce, force est de constater que le FIPEN, transmis par le prêteur, n’est pas signé. Il n’est ainsi pas démontré qu’il a satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 312-12 du Code de la consommation à défaut de tout élément de preuve extérieur permettant de conclure qu’il en aurait donné connaissance à Mme [T] [N].

Par conséquent, et sur ce fondement également, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.


Sur le montant de la créance

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

La créance du demandeur s’établit donc comme suit :

Montant du crédit : 20 000 euros,
Sous déduction des versements depuis l’origine : 1 776,05 euros,
soit un total de 18 223,95 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [T] [N] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 18 223,95 euros pour solde du contrat de crédit souscrit le 8 juillet 2023.

En application des dispositions qui précèdent, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [I]).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,98 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majoré de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 6,67 % à la date de la présente décision et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 11,67 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.

Dès lors, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due portera intérêts au taux qu’il convient de fixer à 1 % et qui ne sera pas majoré.

Par ailleurs, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, le prêteur ne peut se voir verser l’indemnité prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Enfin, la capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du Code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, il y a lieu de condamner Mme [T] [N] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE concernant le contrat du 8 juillet 2023 ;

ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 18 223,95 euros pour solde du contrat de crédit souscrit le 8 juillet 2023 ;

DIT que cette somme produira au taux de 1 % qui ne sera pas majoré ;

REJETTE la demande en paiement au titre de l’indemnité contractuelle ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [T] [N] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé par mise disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:07:01.392Z.