Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, n° 25/12230
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [G] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 925 euros remboursable en 84 mensualités de 426,99 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,54 % soit une mensualité avec assurance de 448,64 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte du 28 juin 2024, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et résiliation judiciaire du contrat à défaut de déchéance du terme jugée régulière lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 22 septembre 2021, - condamné M. [R] au paiement de la somme de 23 682,83 euros au titre du capital restant dû, - dit que cette somme ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - débouté la banque de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité de résiliation et de capitalisation des intérêts, - rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN produite n'était pas signée et qu'aucun élément ne venait corroborer la clause de remise figurant au contrat puis que s'agissant d'un contrat conclu à distance, la fiche de dialogue n'était pas signée comme le prévoit l'article L. 311-10 du code de la consommation. Afin de calculer la créance, il a déduit les sommes versées soit 4 642,17 euros avant déchéance et 2 600 euros après déchéance du capital emprunté et a relevé que la sanction prononcée excluait l'application d'une indemnité de résiliation et que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter tout intérêt et l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation. Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 6 octobre 2025, il demande à la cour : - de le déclarer recevable en droit et en fait dans ses demandes et d'y faire droit, - de débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Sogefinancement une somme de 23 682,83 euros au titre du capital restant dû et au dépens, en conséquence, - de constater le manquement de la société Sogefinancement à son obligation d'information, de conseil et d'assistance lors de la souscription du contrat de crédit et du contrat d'assurance, - de constater qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement, - de dire que la dette est effacée, - de condamner la société Sogefinancement à cesser tout recouvrement et exécution au titre de la dette de 23 682,83 euros et d'une manière générale du prêt n° 38199504911 du 22 septembre 2021, - de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public, - de confirmer le surplus. In limine litis, il explique avoir saisi la commission de surendettement le 16 juillet 2025, qu'il est actuellement sans profession et inscrit à France Travail depuis le 14 avril 2025, qu'il est privé de revenus et n'a aucun patrimoine, étant dans une situation de précarité. Il soutient que la procédure étant en cours du fait de la saisine de la commission, l'exécution provisoire doit être suspendue car elle entraînerait, à défaut de suspension, des conséquences irrémédiables et d'une gravité disproportionnée dont les conséquences seraient manifestement excessives, au regard de sa situation et disproportionnées au regard de l'aisance financière de l'intimée. Il ajoute que le priver d'une voie de recours est contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950 en son article 13 et à la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en son article 16. Ayant effectivement saisi la commission de surendettement, il estime que la mesure d'exécution provisoire consistant à payer la dette de 23 682,83 euros doit être levée jusqu'au traitement de la demande. Il explique avoir souscrit une assurance dite « décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire ou total de travail, invalidité permanente totale ou partielle et perte d'emploi », qu'une synthèse des garanties des contrats d'assurances a été signée par lui mais que toutefois, rien n'atteste que cette synthèse ni la notice d'information destinée à l'assuré lui aient été réellement remises puisqu'il ne dispose d'aucun exemplaire de ces documents. Il précise présenter une incapacité totale d'expression en langue française, de lecture et nécessairement de compréhension, d'être incapable de tenir une simple conversation en français, de sorte qu'il est manifestement impossible qu'il ait été clairement informé et conseillé tant à l'égard de son contrat de crédit que de son contrat d'assurance. Il précise que les chiffres par nature arabes sont universels mais que cela ne suffit pas à comprendre les tenant et aboutissant du contrat. Il regrette de ne jamais avoir été accompagné dans la mise en 'uvre de son contrat d'assurance. Il déplore encore avoir signé le contrat sans avoir reçu aucune information préalable et sans que la banque ne s'assure de la bonne compréhension par le souscripteur. Il affirme qu'il n'avait pas la capacité juridique de comparer différentes offres afin de pouvoir choisir celle qui aurait été la plus adéquate au vu de sa situation financière ni d'appréhender totalement l'étendue de son engagement. Il ajoute n'avoir jamais été informé des risques qu'il prenait en souscrivant ce crédit et qu'il n'était manifestement pas au courant du rôle de son assurance alors même qu'il avait contracté un contrat d'assurance le 22 septembre 2021. Il soutient que cette négligence fautive a eu pour conséquence la souscription d'un crédit à la consommation et que s'il avait été correctement informé et conseillé que ce soit sur l'étendue du crédit comme sur l'éventuelle prise en charge par l'assurance, il ne l'aurait très probablement pas contracté ou tout du moins en ces termes et quantum. Il indique que la banque ne pouvait pas ignorer sa situation précaire avec un titre de séjour délivré le 11 avril 2024 soit postérieurement à la souscription du prêt et le fait qu'il ne pouvait travailler. Sur sa situation, il précise qu'à la date de la souscription du crédit, le 22 septembre 2021, il était employé de cuisine et percevait un salaire de 1 290,33 euros par mois, que depuis il a perdu son emploi, et est au chômage se trouvant dans une situation précaire. Il explique que se trouvant dans une situation financière manifestement compromise et ne possédant aucun patrimoine d'une réelle valeur marchande, les conditions nécessaires à caractériser une situation de surendettement sont remplies et demande à la cour d'appel de constater qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement et de dire que la dette est effacée en condamnant la banque à cesser toute mesure de recouvrement forcée. Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt à compter du 2 septembre 2021, limité la condamnation de M. [R] à la somme de 23 682,83 euros au titre du capital restant dû, en ce qu'il a dit que cette somme d ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de la clause pénale et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure puis du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande visant à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 26 861,45 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4,30 % l'an, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens de première instance, statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme infondé, de dire et juger n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de condamner M. [R] à lui payer la somme de 28 008,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du 21 novembre 2024 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 21 novembre 2024 en remboursement du crédit, - de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait remarquer que M. [R] motive pour l'essentiel l'appel du jugement rendu par le dépôt d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et ne produit à ce titre qu'un formulaire de dépôt de dossier qui aurait été adressé à la Banque de France le 16 juillet 2025 soit postérieurement à la fois au jugement rendu le 3 février 2025 mais également au dépôt de la déclaration d'appel de ce jugement le 10 juillet 2025. Elle note que la déclaration fait état d'un passif constitué d'une seule dette concernant le présent contrat, à hauteur de 23 682,83 euros, montant de la dette retenu par le jugement rendu en première instance. Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une décision de recevabilité ni même de mesures imposées, mais du simple duplicata de la demande déposée en juillet 2025 et que ce dépôt ne présume ni de la recevabilité de sa demande, ni de l'« effacement de sa dette », comme le soutient M. [R]. Elle ajoute que l'appelant ne peut faire état de ce que, du fait de la procédure de surendettement, le créancier ne pourrait plus exiger le paiement immédiat de la créance, car il convient de rappeler que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire, seules les mesures d'exécution étant suspendues et interdites, ce qui résulte expressément des articles L. 722-2 et L. 733-16 du code de la consommation. Elle en déduit qu'en l'absence d'une décision de recevabilité, cet effet suspensif des mesures d'exécution ne s'applique pas et que l'effet suspensif se limite à l'exécution du titre obtenu mais non à la prise d'un titre. Elle rappelle que sauf hypothèse d'un effacement total de la dette de M. [R], ce qui n'est pas le cas à ce stade, la mise en place d'un plan de surendettement par la Banque de France n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre dès lors qu'il n'est pas exécuté et soutient que M. [R] doit être débouté de sa demande d'effacement. Elle ajoute par ailleurs qu'il est mal fondé à solliciter un « sursis à l'exécution provisoire » en raison de son dossier de surendettement, les demandes tendant à faire lever l'exécution provisoire devant exclusivement être formées devant le Premier Président de la Cour d'appel, dans le cadre d'une procédure distincte, par assignation distincte. Sur les manquements invoqués, elle rappelle que si le prêteur doit justifier avoir respecté son obligation de remettre une notice d'assurance, la remise de la notice étant un fait juridique, le prêteur peut apporter la preuve du respect de son obligation par tout moyen. Elle indique justifier de la remise de la synthèse d'assurance à M. [R] par la clause aux termes de laquelle l'emprunteur a reconnu avoir reçu ce document figurant dans la rubrique du contrat afférant à l'adhésion à l'assurance et au vu de sa signature apposée sur le document. Pour la notice d'assurance, elle fait état de la clause de remise figurant au contrat. Elle rejette tout manquement, et note que M. [R] ne justifie pas avoir eu l'intention d'actionner cette assurance et avoir interrogé la banque à ce sujet ni ne justifie qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier d'une prise en charge des mensualités de crédit par l'assurance. Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts à ce titre. S'agissant de la FIPEN, elle soutient qu'à aucun moment, il n'est prévu que la FIPEN devrait être datée et signée par l'emprunteur, que le juge a ajouté des conditions non prévues par le texte. Elle rappelle : - que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur, - que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, - que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document, - que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis, - que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment, - que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle, - qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef. S'agissant de la fiche de dialogue, elle fait valoir que c'est à tort que le juge a retenu qu'il s'agissait en l'espèce d'un contrat conclu à distance ou sur un lieu de vente, car il s'agit en l'espèce d'un contrat conclu en agence. Elle ajoute qu'il a visé des articles qui n'étaient pas applicables à la date de signature de l'offre car abrogés. Elle indique produire la fiche de dialogue annexée au contrat de crédit justifiant qu'elle a bien vérifié la situation financière de M. [R]. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [R] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû. Elle affirme que la capitalisation des intérêts n'est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu'elle est permise par l'article L. 312-74 du même code. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement au regard de la fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance à effet au 1er juillet 2024. Le litige est relatif à un crédit souscrit le 22 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le formaliser au dispositif du présent arrêt. Sur l'existence d'une procédure de surendettement et sur ses effets M. [R] fait état du dépôt d'un dossier de surendettement le 16 juillet 2025 soit postérieurement au jugement querellé et à sa déclaration d'appel pour soutenir dans ses écritures que la cour d'appel doit surseoir à l'exécution provisoire du jugement de première instance au regard des conséquences manifestement excessives de cette exécution provisoire au regard de sa situation. Il demande aussi à la cour d'appel de constater qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement et de dire que la dette est effacée en condamnant la banque à cesser toute mesure de recouvrement forcée. S'agissant de la suspension de l'exécution provisoire, il convient de constater que cette prétention n'est pas reprise au dispositif des écritures de M. [R] de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Au demeurant, comme le fait observer la société Franfinance, la procédure visant à l'arrêt de l'exécution provisoire échappe à la cour d'appel amenée à statuer au fond du litige. Aux termes des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 733-16 du même code précise quant à lui que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles'L. 733-1,'L. 733-4'et'L. 733-7'ou celles prises par le juge en application de l'article'L. 733-13'sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. M. [R] communique aux débats copie de sa déclaration de surendettement adressée par pli recommandé à la Banque de France le 16 juillet 2025 ainsi que le suivi postal attestant de ce que son courrier a été distribué le 19 juillet suivant. Il ne produit pas de récépissé de son envoi émanant de la commission de surendettement de [Localité 1] ni les suites données à ce dépôt au regard de la recevabilité de sa demande ou des mesures éventuellement imposées par la commission. Le dossier ne vise qu'une seule créance relative au crédit contracté par M. [R] auprès de la société Sogefinancement le 22 septembre 2021. Il doit être rappelé, et alors qu'il n'est même pas justifié de la recevabilité du dossier de surendettement, que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne fait pas obstacle à l'action de la banque, seule l'exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution qui est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission ne peut en excéder les mesures si le plan est respecté, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures. La société Franfinance est donc parfaitement en droit d'agir à l'encontre de M. [R] aux fins d'obtention d'un titre. S'agissant de la demande tendant à voir la cour d'appel constater elle-même la situation de surendettement et à voir effacer la dette, ces demandes ne sauraient prospérer dans le cadre d''un contentieux général lié à une demande en paiement du solde d'un crédit et au regard des règles spéciales édictées en matière de surendettement dans la mesure où seule la commission de surendettement et les juridictions saisies éventuellement dans le cadre de contestations des mesures imposées sont à même de prononcer un tel effacement. M. [R] doit donc être débouté de ses demandes à ce titre. Sur la déchéance du droit aux intérêts La banque conteste les motifs de déchéance du droit aux intérêts retenus par le premier juge. M. [R] ne conclut pas sur ce point. sur la vérification de la solvabilité L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Il résulte de l'article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Contrairement à ce que retient le jugement, le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code qui impose à la banque en cas de crédit conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, de remettre une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier ne trouve donc pas à s'appliquer et le premier juge ne pouvait donc pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts faute pour la société intimée de produire une fiche de « dialogue » qui plus est signée de l'emprunteur. La banque produit devant la cour une fiche de dialogue « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. [R] à hauteur de 1 290,33 euros par mois et aucune charge de loyers ou de crédit. Les revenus sont corroborés par un bulletin de salaire du mois d'août 2021 faisant apparaître un salaire net mensuel de 1 409,60 euros ainsi que par un avis d'imposition sur les revenus de 2020 mentionnant un revenu annuel déclaré de 15 584 euros pour une seul part. Elle produit aussi une attestation d'élection de domicile et une copie du passeport de M. [R]. Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat de cette consultation. Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [R] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. sur la fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l'emprunteur non représenté, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l'emprunteur ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur les moyens soulevés par M. [R] Pour demander l'infirmation du jugement et le rejet des demandes en paiement, M. [R] soutient que le prêteur a manqué à son obligation d'information, de conseil et d'assistance lors de la souscription du contrat de crédit et du contrat d'assurance. Il soutient d'abord que rien n'atteste que la synthèse des garanties d'assurance et la notice d'information relative à l'assurance lui aient été réellement remises puisqu'il ne dispose d'aucun exemplaire de ces documents. La cour constate que l'éventuel défaut de remise d'une notice d'assurance est sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui n'est pas demandée et qui au plus fort, est d'ores et déjà acquise et qu'une telle sanction n'est pas prévue s'agissant de la remise d'une synthèse des garanties des contrats d'assurance. En effet, selon l'article L. 312-29 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. En l'espèce, la société Franfinance communique à hauteur d'appel la notice d'information relative à l'assurance non revêtue de la signature de M. [R] qu'elle indique avoir remise à celui-ci. Elle communique aussi la synthèse des garanties des contrats d'assurance signée de M. [R] le 22 septembre 2021, celui-ci ne contestant pas sa signature. L'offre de prêt signée par l'emprunteur atteste que M. [R] a apposé sa signature qu'il ne conteste pas au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il reconnaît accepter l'offre de crédit et en conserver un exemplaire, avec assurance DIT, après avoir pris connaissance de toutes ces conditions, de la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et perte d'emploi figurant dans les documents annexes le tout représentant 13 pages formant une convention unique et indivisible. Par cette clause, il reconnaît également avoir reçu sur la base de l'information précontractuelle prévue à l'article qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. En signant la synthèse des garanties des contrats d'assurance, il a également reconnu avoir eu remise du document d'information relatif à l'assurance La notice communiquée correspond bien au contrat de crédit souscrit, et cette production est suffisante à corroborer la clause de remise figurant au contrat, car il s'agit d'un support qui n'a pas besoin d'être personnalisé contrairement à la FIPEN. M. [R] fait état de difficultés de compréhension de la langue française ayant obéré sa capacité à s'engager, prétendant ne pas avoir eu la capacité juridique de comparer différentes offres afin de pouvoir choisir celle qui aurait été la plus adéquate au vu de sa situation financière ni d'appréhender totalement l'étendue de son engagement. Force est de constater cependant qu'il ne produit absolument aucune pièce à cet égard susceptible de démontrer ses difficultés de compréhension et d'autre part, qu'il se garde bien de demander une éventuelle annulation du contrat de crédit sur le fondement d'un vice du consentement, se contenant de demander le rejet des demandes en paiement. Le moyen ne peut donc prospérer. Il soutient aussi ne pas avoir été clairement informé des risques et conseillé tant à l'égard du crédit que de l'assurance souscrite évoquant un manquement à une obligation d'information, de conseil et d'assistance. Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l'opération litigieuse présente un risque d'endettement excessif et lorsque le second n'est pas un emprunteur averti. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif. La qualité d'emprunteur non averti de M. [R] n'est pas contestée. Les revenus dont M. [R] se prévalait, fiche de salaire et avis d'imposition à l'appui, qui ne faisait état d'aucune charge notamment de loyer rendaient très supportables le montant des échéances du crédit et aucun manquement ne peut donc être reproché à la banque sur ce point, étant observé que la perte d'emploi évoquée est largement postérieure à l'octroi du crédit. Les éléments qui précèdent permettent également de dire que l'emprunteur a été parfaitement informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements des échéances. S'agissant de l'assurance souscrite « décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire ou total de travail, invalidité permanente totale ou partielle et perte d'emploi », les synthèses des garanties d'assurance et la notice d'assurance sont parfaitement détaillées quant aux risques couverts lesquels englobent la perte d'emploi sans que M. [R] n'explique ou ne démontre en quoi cette couverture assez large serait inadaptée à sa situation et alors qu'il a reçu toutes informations utiles à ce sujet. Il ne démontre pas non plus avoir eu l'intention de mobiliser son assurance ou avoir rencontré une quelconque difficulté à ce titre. Le moyen doit donc être rejeté. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La société Franfinance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 13 décembre 2022 enjoignant à M. [R] de régler l'arriéré de 1 464,59 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier du 10 janvier 2023 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 925 euros la totalité des sommes payées soit 4 642,17 euros avant déchéance du terme et 4 200 euros après déchéance du terme selon le décompte du commissaire de justice dressé le 20 novembre 2024 et faisant état de versements du 10 mars 2023 au 10 novembre 2024 soit un solde de 22 082,83 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. M. [R] doit être condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 21 novembre 2024. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [H]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 10 janvier 2023 sans majoration de retard. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a privé le prêteur de tout intérêt. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée et la banque ne poursuit plus cette demande à hauteur d'appel de sorte qu'il convient de confirmer le rejet sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] qui succombe en son appel doit conserver la charge des dépens d'appel et il paraît équitable de laisser supporter à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et d'indemnité de résiliation, quant au sort des dépens et frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ; Déclare la demande de la société Franfinance comme venant aux droits de la société Sogefinancement recevable ; Déboute M. [G] [R] de ses demandes ; Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ; Condamne M. [G] [R] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 22'082,83 euros en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 21 novembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 au titre du solde du crédit ; Écarte l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil pour ceux dont il a fait l'avance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12230 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVTM Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/07883 APPELANT Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/010775 du 18/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉE La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d'une fusion selon procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024 N° SIRET : 719 807 406 00967 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [G] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 925 euros remboursable en 84 mensualités de 426,99 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,54 % soit une mensualité avec assurance de 448,64 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte du 28 juin 2024, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et résiliation judiciaire du contrat à défaut de déchéance du terme jugée régulière lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 22 septembre 2021, - condamné M. [R] au paiement de la somme de 23 682,83 euros au titre du capital restant dû, - dit que cette somme ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - débouté la banque de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité de résiliation et de capitalisation des intérêts, - rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN produite n'était pas signée et qu'aucun élément ne venait corroborer la clause de remise figurant au contrat puis que s'agissant d'un contrat conclu à distance, la fiche de dialogue n'était pas signée comme le prévoit l'article L. 311-10 du code de la consommation. Afin de calculer la créance, il a déduit les sommes versées soit 4 642,17 euros avant déchéance et 2 600 euros après déchéance du capital emprunté et a relevé que la sanction prononcée excluait l'application d'une indemnité de résiliation et que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter tout intérêt et l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation. Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 6 octobre 2025, il demande à la cour : - de le déclarer recevable en droit et en fait dans ses demandes et d'y faire droit, - de débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Sogefinancement une somme de 23 682,83 euros au titre du capital restant dû et au dépens, en conséquence, - de constater le manquement de la société Sogefinancement à son obligation d'information, de conseil et d'assistance lors de la souscription du contrat de crédit et du contrat d'assurance, - de constater qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement, - de dire que la dette est effacée, - de condamner la société Sogefinancement à cesser tout recouvrement et exécution au titre de la dette de 23 682,83 euros et d'une manière générale du prêt n° 38199504911 du 22 septembre 2021, - de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public, - de confirmer le surplus. In limine litis, il explique avoir saisi la commission de surendettement le 16 juillet 2025, qu'il est actuellement sans profession et inscrit à France Travail depuis le 14 avril 2025, qu'il est privé de revenus et n'a aucun patrimoine, étant dans une situation de précarité. Il soutient que la procédure étant en cours du fait de la saisine de la commission, l'exécution provisoire doit être suspendue car elle entraînerait, à défaut de suspension, des conséquences irrémédiables et d'une gravité disproportionnée dont les conséquences seraient manifestement excessives, au regard de sa situation et disproportionnées au regard de l'aisance financière de l'intimée. Il ajoute que le priver d'une voie de recours est contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950 en son article 13 et à la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en son article 16. Ayant effectivement saisi la commission de surendettement, il estime que la mesure d'exécution provisoire consistant à payer la dette de 23 682,83 euros doit être levée jusqu'au traitement de la demande. Il explique avoir souscrit une assurance dite « décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire ou total de travail, invalidité permanente totale ou partielle et perte d'emploi », qu'une synthèse des garanties des contrats d'assurances a été signée par lui mais que toutefois, rien n'atteste que cette synthèse ni la notice d'information destinée à l'assuré lui aient été réellement remises puisqu'il ne dispose d'aucun exemplaire de ces documents. Il précise présenter une incapacité totale d'expression en langue française, de lecture et nécessairement de compréhension, d'être incapable de tenir une simple conversation en français, de sorte qu'il est manifestement impossible qu'il ait été clairement informé et conseillé tant à l'égard de son contrat de crédit que de son contrat d'assurance. Il précise que les chiffres par nature arabes sont universels mais que cela ne suffit pas à comprendre les tenant et aboutissant du contrat. Il regrette de ne jamais avoir été accompagné dans la mise en 'uvre de son contrat d'assurance. Il déplore encore avoir signé le contrat sans avoir reçu aucune information préalable et sans que la banque ne s'assure de la bonne compréhension par le souscripteur. Il affirme qu'il n'avait pas la capacité juridique de comparer différentes offres afin de pouvoir choisir celle qui aurait été la plus adéquate au vu de sa situation financière ni d'appréhender totalement l'étendue de son engagement. Il ajoute n'avoir jamais été informé des risques qu'il prenait en souscrivant ce crédit et qu'il n'était manifestement pas au courant du rôle de son assurance alors même qu'il avait contracté un contrat d'assurance le 22 septembre 2021. Il soutient que cette négligence fautive a eu pour conséquence la souscription d'un crédit à la consommation et que s'il avait été correctement informé et conseillé que ce soit sur l'étendue du crédit comme sur l'éventuelle prise en charge par l'assurance, il ne l'aurait très probablement pas contracté ou tout du moins en ces termes et quantum. Il indique que la banque ne pouvait pas ignorer sa situation précaire avec un titre de séjour délivré le 11 avril 2024 soit postérieurement à la souscription du prêt et le fait qu'il ne pouvait travailler. Sur sa situation, il précise qu'à la date de la souscription du crédit, le 22 septembre 2021, il était employé de cuisine et percevait un salaire de 1 290,33 euros par mois, que depuis il a perdu son emploi, et est au chômage se trouvant dans une situation précaire. Il explique que se trouvant dans une situation financière manifestement compromise et ne possédant aucun patrimoine d'une réelle valeur marchande, les conditions nécessaires à caractériser une situation de surendettement sont remplies et demande à la cour d'appel de constater qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement et de dire que la dette est effacée en condamnant la banque à cesser toute mesure de recouvrement forcée. Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt à compter du 2 septembre 2021, limité la condamnation de M. [R] à la somme de 23 682,83 euros au titre du capital restant dû, en ce qu'il a dit que cette somme d ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de la clause pénale et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure puis du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande visant à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 26 861,45 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4,30 % l'an, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens de première instance, statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme infondé, de dire et juger n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de condamner M. [R] à lui payer la somme de 28 008,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du 21 novembre 2024 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 21 novembre 2024 en remboursement du crédit, - de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait remarquer que M. [R] motive pour l'essentiel l'appel du jugement rendu par le dépôt d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et ne produit à ce titre qu'un formulaire de dépôt de dossier qui aurait été adressé à la Banque de France le 16 juillet 2025 soit postérieurement à la fois au jugement rendu le 3 février 2025 mais également au dépôt de la déclaration d'appel de ce jugement le 10 juillet 2025. Elle note que la déclaration fait état d'un passif constitué d'une seule dette concernant le présent contrat, à hauteur de 23 682,83 euros, montant de la dette retenu par le jugement rendu en première instance. Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une décision de recevabilité ni même de mesures imposées, mais du simple duplicata de la demande déposée en juillet 2025 et que ce dépôt ne présume ni de la recevabilité de sa demande, ni de l'« effacement de sa dette », comme le soutient M. [R]. Elle ajoute que l'appelant ne peut faire état de ce que, du fait de la procédure de surendettement, le créancier ne pourrait plus exiger le paiement immédiat de la créance, car il convient de rappeler que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire, seules les mesures d'exécution étant suspendues et interdites, ce qui résulte expressément des articles L. 722-2 et L. 733-16 du code de la consommation. Elle en déduit qu'en l'absence d'une décision de recevabilité, cet effet suspensif des mesures d'exécution ne s'applique pas et que l'effet suspensif se limite à l'exécution du titre obtenu mais non à la prise d'un titre. Elle rappelle que sauf hypothèse d'un effacement total de la dette de M. [R], ce qui n'est pas le cas à ce stade, la mise en place d'un plan de surendettement par la Banque de France n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre dès lors qu'il n'est pas exécuté et soutient que M. [R] doit être débouté de sa demande d'effacement. Elle ajoute par ailleurs qu'il est mal fondé à solliciter un « sursis à l'exécution provisoire » en raison de son dossier de surendettement, les demandes tendant à faire lever l'exécution provisoire devant exclusivement être formées devant le Premier Président de la Cour d'appel, dans le cadre d'une procédure distincte, par assignation distincte. Sur les manquements invoqués, elle rappelle que si le prêteur doit justifier avoir respecté son obligation de remettre une notice d'assurance, la remise de la notice étant un fait juridique, le prêteur peut apporter la preuve du respect de son obligation par tout moyen. Elle indique justifier de la remise de la synthèse d'assurance à M. [R] par la clause aux termes de laquelle l'emprunteur a reconnu avoir reçu ce document figurant dans la rubrique du contrat afférant à l'adhésion à l'assurance et au vu de sa signature apposée sur le document. Pour la notice d'assurance, elle fait état de la clause de remise figurant au contrat. Elle rejette tout manquement, et note que M. [R] ne justifie pas avoir eu l'intention d'actionner cette assurance et avoir interrogé la banque à ce sujet ni ne justifie qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier d'une prise en charge des mensualités de crédit par l'assurance. Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts à ce titre. S'agissant de la FIPEN, elle soutient qu'à aucun moment, il n'est prévu que la FIPEN devrait être datée et signée par l'emprunteur, que le juge a ajouté des conditions non prévues par le texte. Elle rappelle : - que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur, - que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, - que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document, - que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis, - que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment, - que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle, - qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef. S'agissant de la fiche de dialogue, elle fait valoir que c'est à tort que le juge a retenu qu'il s'agissait en l'espèce d'un contrat conclu à distance ou sur un lieu de vente, car il s'agit en l'espèce d'un contrat conclu en agence. Elle ajoute qu'il a visé des articles qui n'étaient pas applicables à la date de signature de l'offre car abrogés. Elle indique produire la fiche de dialogue annexée au contrat de crédit justifiant qu'elle a bien vérifié la situation financière de M. [R]. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [R] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû. Elle affirme que la capitalisation des intérêts n'est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu'elle est permise par l'article L. 312-74 du même code. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement au regard de la fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance à effet au 1er juillet 2024. Le litige est relatif à un crédit souscrit le 22 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le formaliser au dispositif du présent arrêt. Sur l'existence d'une procédure de surendettement et sur ses effets M. [R] fait état du dépôt d'un dossier de surendettement le 16 juillet 2025 soit postérieurement au jugement querellé et à sa déclaration d'appel pour soutenir dans ses écritures que la cour d'appel doit surseoir à l'exécution provisoire du jugement de première instance au regard des conséquences manifestement excessives de cette exécution provisoire au regard de sa situation. Il demande aussi à la cour d'appel de constater qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement et de dire que la dette est effacée en condamnant la banque à cesser toute mesure de recouvrement forcée. S'agissant de la suspension de l'exécution provisoire, il convient de constater que cette prétention n'est pas reprise au dispositif des écritures de M. [R] de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Au demeurant, comme le fait observer la société Franfinance, la procédure visant à l'arrêt de l'exécution provisoire échappe à la cour d'appel amenée à statuer au fond du litige. Aux termes des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 733-16 du même code précise quant à lui que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles'L. 733-1,'L. 733-4'et'L. 733-7'ou celles prises par le juge en application de l'article'L. 733-13'sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. M. [R] communique aux débats copie de sa déclaration de surendettement adressée par pli recommandé à la Banque de France le 16 juillet 2025 ainsi que le suivi postal attestant de ce que son courrier a été distribué le 19 juillet suivant. Il ne produit pas de récépissé de son envoi émanant de la commission de surendettement de [Localité 1] ni les suites données à ce dépôt au regard de la recevabilité de sa demande ou des mesures éventuellement imposées par la commission. Le dossier ne vise qu'une seule créance relative au crédit contracté par M. [R] auprès de la société Sogefinancement le 22 septembre 2021. Il doit être rappelé, et alors qu'il n'est même pas justifié de la recevabilité du dossier de surendettement, que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne fait pas obstacle à l'action de la banque, seule l'exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution qui est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission ne peut en excéder les mesures si le plan est respecté, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures. La société Franfinance est donc parfaitement en droit d'agir à l'encontre de M. [R] aux fins d'obtention d'un titre. S'agissant de la demande tendant à voir la cour d'appel constater elle-même la situation de surendettement et à voir effacer la dette, ces demandes ne sauraient prospérer dans le cadre d''un contentieux général lié à une demande en paiement du solde d'un crédit et au regard des règles spéciales édictées en matière de surendettement dans la mesure où seule la commission de surendettement et les juridictions saisies éventuellement dans le cadre de contestations des mesures imposées sont à même de prononcer un tel effacement. M. [R] doit donc être débouté de ses demandes à ce titre. Sur la déchéance du droit aux intérêts La banque conteste les motifs de déchéance du droit aux intérêts retenus par le premier juge. M. [R] ne conclut pas sur ce point. sur la vérification de la solvabilité L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Il résulte de l'article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Contrairement à ce que retient le jugement, le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code qui impose à la banque en cas de crédit conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, de remettre une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier ne trouve donc pas à s'appliquer et le premier juge ne pouvait donc pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts faute pour la société intimée de produire une fiche de « dialogue » qui plus est signée de l'emprunteur. La banque produit devant la cour une fiche de dialogue « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. [R] à hauteur de 1 290,33 euros par mois et aucune charge de loyers ou de crédit. Les revenus sont corroborés par un bulletin de salaire du mois d'août 2021 faisant apparaître un salaire net mensuel de 1 409,60 euros ainsi que par un avis d'imposition sur les revenus de 2020 mentionnant un revenu annuel déclaré de 15 584 euros pour une seul part. Elle produit aussi une attestation d'élection de domicile et une copie du passeport de M. [R]. Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat de cette consultation. Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [R] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. sur la fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l'emprunteur non représenté, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l'emprunteur ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur les moyens soulevés par M. [R] Pour demander l'infirmation du jugement et le rejet des demandes en paiement, M. [R] soutient que le prêteur a manqué à son obligation d'information, de conseil et d'assistance lors de la souscription du contrat de crédit et du contrat d'assurance. Il soutient d'abord que rien n'atteste que la synthèse des garanties d'assurance et la notice d'information relative à l'assurance lui aient été réellement remises puisqu'il ne dispose d'aucun exemplaire de ces documents. La cour constate que l'éventuel défaut de remise d'une notice d'assurance est sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui n'est pas demandée et qui au plus fort, est d'ores et déjà acquise et qu'une telle sanction n'est pas prévue s'agissant de la remise d'une synthèse des garanties des contrats d'assurance. En effet, selon l'article L. 312-29 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. En l'espèce, la société Franfinance communique à hauteur d'appel la notice d'information relative à l'assurance non revêtue de la signature de M. [R] qu'elle indique avoir remise à celui-ci. Elle communique aussi la synthèse des garanties des contrats d'assurance signée de M. [R] le 22 septembre 2021, celui-ci ne contestant pas sa signature. L'offre de prêt signée par l'emprunteur atteste que M. [R] a apposé sa signature qu'il ne conteste pas au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il reconnaît accepter l'offre de crédit et en conserver un exemplaire, avec assurance DIT, après avoir pris connaissance de toutes ces conditions, de la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et perte d'emploi figurant dans les documents annexes le tout représentant 13 pages formant une convention unique et indivisible. Par cette clause, il reconnaît également avoir reçu sur la base de l'information précontractuelle prévue à l'article qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. En signant la synthèse des garanties des contrats d'assurance, il a également reconnu avoir eu remise du document d'information relatif à l'assurance La notice communiquée correspond bien au contrat de crédit souscrit, et cette production est suffisante à corroborer la clause de remise figurant au contrat, car il s'agit d'un support qui n'a pas besoin d'être personnalisé contrairement à la FIPEN. M. [R] fait état de difficultés de compréhension de la langue française ayant obéré sa capacité à s'engager, prétendant ne pas avoir eu la capacité juridique de comparer différentes offres afin de pouvoir choisir celle qui aurait été la plus adéquate au vu de sa situation financière ni d'appréhender totalement l'étendue de son engagement. Force est de constater cependant qu'il ne produit absolument aucune pièce à cet égard susceptible de démontrer ses difficultés de compréhension et d'autre part, qu'il se garde bien de demander une éventuelle annulation du contrat de crédit sur le fondement d'un vice du consentement, se contenant de demander le rejet des demandes en paiement. Le moyen ne peut donc prospérer. Il soutient aussi ne pas avoir été clairement informé des risques et conseillé tant à l'égard du crédit que de l'assurance souscrite évoquant un manquement à une obligation d'information, de conseil et d'assistance. Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l'opération litigieuse présente un risque d'endettement excessif et lorsque le second n'est pas un emprunteur averti. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif. La qualité d'emprunteur non averti de M. [R] n'est pas contestée. Les revenus dont M. [R] se prévalait, fiche de salaire et avis d'imposition à l'appui, qui ne faisait état d'aucune charge notamment de loyer rendaient très supportables le montant des échéances du crédit et aucun manquement ne peut donc être reproché à la banque sur ce point, étant observé que la perte d'emploi évoquée est largement postérieure à l'octroi du crédit. Les éléments qui précèdent permettent également de dire que l'emprunteur a été parfaitement informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements des échéances. S'agissant de l'assurance souscrite « décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire ou total de travail, invalidité permanente totale ou partielle et perte d'emploi », les synthèses des garanties d'assurance et la notice d'assurance sont parfaitement détaillées quant aux risques couverts lesquels englobent la perte d'emploi sans que M. [R] n'explique ou ne démontre en quoi cette couverture assez large serait inadaptée à sa situation et alors qu'il a reçu toutes informations utiles à ce sujet. Il ne démontre pas non plus avoir eu l'intention de mobiliser son assurance ou avoir rencontré une quelconque difficulté à ce titre. Le moyen doit donc être rejeté. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La société Franfinance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 13 décembre 2022 enjoignant à M. [R] de régler l'arriéré de 1 464,59 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier du 10 janvier 2023 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 925 euros la totalité des sommes payées soit 4 642,17 euros avant déchéance du terme et 4 200 euros après déchéance du terme selon le décompte du commissaire de justice dressé le 20 novembre 2024 et faisant état de versements du 10 mars 2023 au 10 novembre 2024 soit un solde de 22 082,83 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. M. [R] doit être condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 21 novembre 2024. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [H]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 10 janvier 2023 sans majoration de retard. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a privé le prêteur de tout intérêt. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée et la banque ne poursuit plus cette demande à hauteur d'appel de sorte qu'il convient de confirmer le rejet sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] qui succombe en son appel doit conserver la charge des dépens d'appel et il paraît équitable de laisser supporter à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et d'indemnité de résiliation, quant au sort des dépens et frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ; Déclare la demande de la société Franfinance comme venant aux droits de la société Sogefinancement recevable ; Déboute M. [G] [R] de ses demandes ; Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ; Condamne M. [G] [R] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 22'082,83 euros en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 21 novembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 au titre du solde du crédit ; Écarte l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil pour ceux dont il a fait l'avance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:07.689Z.