Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C201312
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 décembre 2025, n° 23-11.368
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 29 novembre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre (décision attaquée)
- 11 décembre 2025 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 36,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2022), par un acte authentique du 8 octobre 2011, la société Monte Paschi Banque (la banque) a octroyé un prêt à la société Aethon participations (la société), dont le siège social est en Suisse, en vue de l'acquisition de biens immobiliers situés à Farges-lès-Mâcon. 2. Par acte transmis au tribunal de première instance de Genève le 25 novembre 2020, remis le 14 janvier 2021 au gérant, la banque a fait délivrer à la société un commandement de payer valant saisie immobilière. 3. Par acte transmis au tribunal de première instance de Genève le 11 mars 2021, remis le 23 avril 2021 au gérant, la banque a fait citer la société à l'audience d'orientation du 22 juin 2021. 4. La société a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce de Genève le 19 janvier 2021 et d'une réinscription à ce même registre le 2 juin 2022. 5. Par un jugement d'orientation du 14 septembre 2021, dont il a été relevé appel, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à se référer aux éléments relatifs au droit suisse, sans les identifier ni préciser leur teneur, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; 2°/ qu'en énonçant que la société avait été valablement assignée nonobstant sa radiation du registre du commerce, en se fondant sur sa réinscription et le fait qu'elle avait participé à sa radiation, sans identifier aucune règle du droit suisse qu'elle déclarait applicable tirant les conséquences de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code civil : 7. Il résulte de ce texte qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. 8. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments relatifs au droit suisse, produits notamment par l'appelante, que sa radiation du registre du commerce de Genève, après une vaine sommation des autorités suisses, n'a pas eu pour effet de la priver de sa personnalité juridique et que sa réinscription sur ce registre a eu pour effet de la rétablir dans la situation qui était la sienne. Il ajoute que, dans ces circonstances particulières, la société ne peut loyalement et sérieusement soutenir avoir été privée de sa capacité à défendre en justice et ne pas avoir été valablement représentée par son gérant entre le 23 avril 2021 et le 14 septembre 2021. 9. En statuant ainsi, sans préciser les règles du droit suisse sur lesquelles elle se fondait ni s'expliquer sur les motifs l'ayant conduite à appliquer cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Aethon Participations aux fins d'annulation du jugement d'orientation rendu le 14 septembre 2021, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sauf ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monte Paschi Banque et la condamne à payer à la société Aethon Participations la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 décembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1312 F-D Pourvoi n° H 23-11.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 La société Aethon Participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° H 23-11.368 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Monte Paschi Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [K] [D] veuve [L], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), 3°/ au Trésor Public pôle de recouvrement spécialisé de Saône et Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Aethon Participations, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Monte Paschi Banque, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2022), par un acte authentique du 8 octobre 2011, la société Monte Paschi Banque (la banque) a octroyé un prêt à la société Aethon participations (la société), dont le siège social est en Suisse, en vue de l'acquisition de biens immobiliers situés à Farges-lès-Mâcon. 2. Par acte transmis au tribunal de première instance de Genève le 25 novembre 2020, remis le 14 janvier 2021 au gérant, la banque a fait délivrer à la société un commandement de payer valant saisie immobilière. 3. Par acte transmis au tribunal de première instance de Genève le 11 mars 2021, remis le 23 avril 2021 au gérant, la banque a fait citer la société à l'audience d'orientation du 22 juin 2021. 4. La société a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce de Genève le 19 janvier 2021 et d'une réinscription à ce même registre le 2 juin 2022. 5. Par un jugement d'orientation du 14 septembre 2021, dont il a été relevé appel, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à se référer aux éléments relatifs au droit suisse, sans les identifier ni préciser leur teneur, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; 2°/ qu'en énonçant que la société avait été valablement assignée nonobstant sa radiation du registre du commerce, en se fondant sur sa réinscription et le fait qu'elle avait participé à sa radiation, sans identifier aucune règle du droit suisse qu'elle déclarait applicable tirant les conséquences de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code civil : 7. Il résulte de ce texte qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. 8. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments relatifs au droit suisse, produits notamment par l'appelante, que sa radiation du registre du commerce de Genève, après une vaine sommation des autorités suisses, n'a pas eu pour effet de la priver de sa personnalité juridique et que sa réinscription sur ce registre a eu pour effet de la rétablir dans la situation qui était la sienne. Il ajoute que, dans ces circonstances particulières, la société ne peut loyalement et sérieusement soutenir avoir été privée de sa capacité à défendre en justice et ne pas avoir été valablement représentée par son gérant entre le 23 avril 2021 et le 14 septembre 2021. 9. En statuant ainsi, sans préciser les règles du droit suisse sur lesquelles elle se fondait ni s'expliquer sur les motifs l'ayant conduite à appliquer cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Aethon Participations aux fins d'annulation du jugement d'orientation rendu le 14 septembre 2021, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sauf ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monte Paschi Banque et la condamne à payer à la société Aethon Participations la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-12-18T19:30:37.272Z.