Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 29 novembre 2022, n° 22/01006
AutreDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Chronologie de l'affaire
- 29 novembre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre (cette décision)
- 11 décembre 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 8 octobre 2011, la SA Monte Paschi Banque a prêté à la SARL Aethon participations AP, société inscrite au registre du commerce de Genève et ayant son siège social dans cette ville, la somme globale de 670 000 euros, dont 234 000 euros sous la forme d'un prêt relais d'une durée de 18 mois, destinée au financement de l'acquisition d'une maison sise à [Adresse 10], cadastrée section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7]. La banque a publié son privilège de prêteur de deniers, l'inscription de cette garantie ayant effet jusqu'au 10 octobre 2027. Par acte transmis au tribunal de première instance de Genève le 25 novembre 2020, et effectivement remis le 14 janvier 2021 au gérant de la SARL Aethon participations AP, la banque a vainement fait délivrer à cette société un commandement de payer la somme de 455 996,43 euros, valant saisie immobilière des biens grevés du privilège de prêteur de deniers. Par acte transmis au tribunal de première instance de Genève le 11 mars 2021, et effectivement remis le 23 avril 2021 au gérant de la SARL Aethon participations AP, la banque a fait citer cette société devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon pour l'audience du 22 juin 2021. Elle a également fait citer les deux autres créanciers inscrits sur les biens saisis soit le trésor public (PRS de Saone et Loire) et Mme [K] [L] née [D]. Par jugement d'orientation du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la vente forcée des biens saisis lors de l'audience d'adjudication du 11 janvier 2022, date à laquelle les biens ont été vendus à un tiers pour le prix de 699 000 euros. Par déclaration du 4 juillet 2022, la SARL Aethon participations AP a interjeté appel du jugement du 14 septembre 2021. Cet appel, enrôlé sous le n° RG 22 / 849, a été déclaré irrecevable par ordonnance du 15 septembre 2022 pour non-respect des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles l'appel contre un jugement d'orientation est formé selon la procédure de l'assignation à jour fixe. Par déclaration du 4 août 2022, la SARL Aethon participations AP a interjeté appel du même jugement du 14 septembre 2021, ce recours étant dirigé exclusivement contre la banque créancier saisissant, et par ordonnance du 10 août 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour le 4 octobre 2021. L'assignation délivrée à la SA Monte Paschi Banque le 26 août 2022 a été remise au greffe le 1er septembre 2022, dans le dossier enrôlé sous le n° RG 22 / 1006. Par déclaration du 8 septembre 2022, la SARL Aethon participations AP a interjeté appel du même jugement du 14 septembre 2021, son recours étant dirigé contre les créanciers inscrits, qu'elle a fait assigner à jour fixe pour le 4 octobre 2022. Les assignations délivrées les 14 et 19 septembre 2022 aux créanciers inscrits ont été remises au greffe les 19 et 21 septembre 2022, dans le dossier enrôlé sous le n° RG 22/1114. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Aethon participations AP demande à la cour de : - déclarer son appel nullité recevable comme étant formé dans les délais, - dire et juger son appel nullité légitime et bien-fondé, - sur son assignation à l'audience d'orientation : . dire et juger qu'elle était dépourvue de toute capacité d'ester en justice lors de la signification de cette assignation, . prononcer la nullité de l'assignation en raison de l'inobservation d'une condition substantielle à la validité de l'acte, . prononcer la nullité de l'assignation en raison d'une irrégularité de fond - prononcer la nullité du jugement dont appel en raison de la nullité de l'assignation, - prononcer la nullité de la signification du jugement dont appel par application : . des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, . des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, - prononcer l'annulation du jugement d'adjudication du 11 janvier 2022, - prononcer l'annulation de la signification du jugement d'adjudication en date du 7 février 2022, - dire et juger qu'elle a subi un grief, - condamner la société Monte Paschi Banque : . aux entiers dépens . à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA Monte Paschi Banque demande à la cour, au visa notamment de l'article L. 237-2 du code de commerce, des articles 739, 779, 821 et 821 a du code suisse des obligations, des articles 53, 54 et 55 du code civil suisse, des articles 553, 684 et 687-2 du code de procédure civile, de : ' à titre principal, - rejeter comme non fondées toutes les demandes de l'appelante de nullité : . de l'assignation du 11 mars 2021 pour l'audience d'orientation du 22 juin 2021, . du jugement rendu le 14 septembre 2021, dont appel, . de la signification de ce jugement . du jugement d'adjudication du 11 janvier 2022 . de la signification de ce jugement, - en conséquence, déclarer irrecevable comme étant hors délai l'appel de la société Aethon participations AP - et rejeter l'intégralité de ses autres demandes, ' à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable l'appel de la société Aethon participations AP en raison de l'absence d'intimation des créanciers inscrits, - et rejeter l'intégralité de ses autres demandes, ' à titre infiniment subsidiaire, - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par l'appelante, - rejeter l'intégralité de ses demandes comme non fondées, ' en tout état de cause, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner l'appelante : . aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Dury, . à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ni le trésor public, ni Mme [D] à laquelle il n'est pas justifié de la remise de l'assignation transmise le 19 septembre 2022 au tribunal de première instance de Genève, n'ont constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En raison de l'indivisibilité du litige, les dossiers enrôlés sous les n° RG 22 / 1006 et 22 / 1114 doivent être joints. Sur la recevabilité de l'appel La SA Monte Paschi Banque soutient que l'appel de la SARL Aethon participations AP est irrecevable. Deux moyens sont développés au soutien de cette fin de non-recevoir. ' Le premier moyen est fondé sur l'article 553 du code de procédure civile aux termes duquel en cas d'indivisibilité du litige, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, les créanciers inscrits ont été assignés à comparaître devant la cour. Ce premier moyen ne peut donc pas prospérer. ' Le second moyen est tiré du caractère tardif de l'appel, étant rappelé que pour apprécier la pertinence de ce moyen, il convient exclusivement de se référer à la date du 4 août 2022, puisque conformément à l'article 552, alinéa 2 du code de procédure civile, l'appel formé à cette date contre le créancier saisissant réservait à l'appelant la faculté d'appeler les créanciers inscrits à l'instance. En application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 643 du code de procédure civile, l'appel devait être formé dans le délai de 2 mois et 15 jours à compter de la signification du jugement du 14 septembre 2021. La SARL Aethon participations AP ayant son siège en Suisse, la banque a transmis le jugement du14 septembre 2021 au tribunal de première instance de Genève par acte du 13 octobre 2021. Le jugement du 14 septembre 2021 ayant été rectifié par un jugement du 7 décembre 2021, la banque l'a à nouveau transmis au tribunal de première instance de Genève aux fins de signification par acte du 30 décembre 2021. Par courriers du 7 janvier et du 2 mars 2022, cette autorité suisse informait l'huissier de justice requis par la banque que les demandes aux fins de notification n'avaient pas été exécutées au motif que la société Aethon participations AP avait été radiée d'office du registre du commerce, à effet du 19 janvier 2021. L'article 687-2 du code de procédure civile relatif à la notification des actes à l'étranger énonce en son alinéa 2 que lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Il résulte de ce texte que cette dernière date a seulement vocation à se substituer à celle à laquelle l'autorité étrangère requise a accompli des démarches aux fins de notifier l'acte, lorsque la date de ces démarches ne peut pas être déterminée. En l'espèce, il ressort des courriers de l'autorité suisse du 7 janvier et du 2 mars 2022 qu'elle n'a effectué aucune diligence pour tenter de notifier le jugement du 14 septembre 2021 à la SARL Aethon participations AP, sa radiation du registre du commerce empêchant juridiquement toute notification. En conséquence, la date du 2 mars 2022 ne peut pas être regardée comme constitutive du point de départ du délai d'appel ouvert à l'encontre du jugement du 14 septembre 2021. L'appel formé le 4 août 2022 est donc recevable. Sur l'annulation du jugement du 14 septembre 2021 Au soutien de sa demande d'annulation du jugement du 14 septembre 2021, la SARL Aethon participations AP développe un seul moyen, celui de la nullité de son assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon, étant observé que l'éventuelle nullité de la signification du jugement est sans incidence sur la validité de celui-ci. La SARL Aethon participations AP été assignée par un acte transmis le 11 mars 2021 au tribunal de première instance de Genève et effectivement remis à son gérant le 23 avril 2021, sans aucune observation de ce dernier sur la capacité de la société à défendre en justice ou sur sa propre capacité à représenter la société, alors pourtant que la radiation d'office de la société, du registre du commerce, avait déjà pris effet depuis plus de trois mois. Par ailleurs, la cour relève que : - d'une part la radiation de la SARL Aethon participations AP du registre du commerce de Genève est intervenue d'office, c'est-à-dire à l'initiative de l'autorité chargée de la tenue de ce registre après une vaine sommation adressée à cette société, afin qu'elle fasse le cas échéant valoir un intérêt au maintien de cette inscription ; en s'abstenant de faire valoir un tel intérêt, la SARL Aethon participations AP a participé à sa radiation d'office alors que le commandement aux fins de saisie immobilière, premier acte de la procédure au cours de laquelle le jugement dont appel a été rendu et ses biens vendus, lui avait été valablement notifié le 14 janvier 2021, soit 5 jours avant sa radiation ; en tout état de cause, il résulte des éléments relatifs au droit suisse, produits notamment par l'appelante, qu'une telle radiation n'a pas eu pour effet de la priver de sa personnalité juridique, - d'autre part et surtout, à la demande de son gérant se prévalant d'un intérêt reconnu comme légitime, caractérisé par l'existence d'actifs en France, la SARL Aethon participations AP a été réinscrite au registre du commerce par une décision du tribunal de première instance de Genève du 2 juin 2022, cette décision ayant pour effet de rétablir cette société dans la situation qui était la sienne au moment de sa radiation ; c'est ainsi que l'extrait du registre de commerce afférent à l'appelante, en date du 17 août 2022, ne contient plus aucune mention relative à sa radiation d'office. Dans ces circonstances particulières, l'appelante ne peut pas loyalement et sérieusement soutenir avoir été privée de sa capacité à défendre en justice et ne pas avoir pu être valablement représentée par son gérant notamment sur la période comprise entre le 23 avril 2021 et le 14 septembre 2021. L'assignation à l'audience d'orientation n'est donc affectée d'aucune irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a lieu ni à annulation de cette assignation, ni consécutivement à annulation du jugement du 14 septembre 2021 et de tous les actes qui ont suivi ce jugement, parmi lesquels le jugement d'adjudication du 11 janvier 2022. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance doivent être supportés par la SARL Aethon participations AP, avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit du conseil de la SA Monte Paschi Banque. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SA Monte Paschi Banque à laquelle l'appelante est condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 22 / 1006 et 22 / 1114, Déclare recevable l'appel de la SARL Aethon participations AP aux fins d'annulation du jugement d'orientation rendu le 14 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon, Déboute la SARL Aethon participations de toutes ses demandes, La condamne : - aux dépens d'appel, Maître Pascal Dury étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, - à payer à la SA Monte Paschi Banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
VCF/LL SARL AETHON PARTICIPATIONS AP C/ SA MONTE PASCHI BANQUE [K] [D] veuve [L] LE TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAONE ET LOIRE expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 N° RG 22/01006 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAIQ N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAYK MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00006 APPELANTE : SARL AETHON PARTICIPATIONS AP, prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés ès qualité au siège : [Adresse 11] [Localité 2] (SUISSE) représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assistée de la SELARL SIRAUDIN DENAVE, avocat au barreau de MACON appelante dans les dossiers RG : 22/1114 et RG : 22/1006 INTIMÉS : SA MONTE PASCHI BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON, postulant assistée de Me Florence AMSLER, avocat au barreau de LYON, plaidant intimée dans le dossier RG : 22/1006 Madame [K] [D] veuve [L] [Adresse 6] [Localité 3] (SUISSE) LE TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAONE ET LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non représentés intimés dans le dossier RG : 22/1114 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, chargée du rapport, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 8 octobre 2011, la SA Monte Paschi Banque a prêté à la SARL Aethon participations AP, société inscrite au registre du commerce de Genève et ayant son siège social dans cette ville, la somme globale de 670 000 euros, dont 234 000 euros sous la forme d'un prêt relais d'une durée de 18 mois, destinée au financement de l'acquisition d'une maison sise à [Adresse 10], cadastrée section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7]. La banque a publié son privilège de prêteur de deniers, l'inscription de cette garantie ayant effet jusqu'au 10 octobre 2027. Par acte transmis au tribunal de première instance de Genève le 25 novembre 2020, et effectivement remis le 14 janvier 2021 au gérant de la SARL Aethon participations AP, la banque a vainement fait délivrer à cette société un commandement de payer la somme de 455 996,43 euros, valant saisie immobilière des biens grevés du privilège de prêteur de deniers. Par acte transmis au tribunal de première instance de Genève le 11 mars 2021, et effectivement remis le 23 avril 2021 au gérant de la SARL Aethon participations AP, la banque a fait citer cette société devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon pour l'audience du 22 juin 2021. Elle a également fait citer les deux autres créanciers inscrits sur les biens saisis soit le trésor public (PRS de Saone et Loire) et Mme [K] [L] née [D]. Par jugement d'orientation du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la vente forcée des biens saisis lors de l'audience d'adjudication du 11 janvier 2022, date à laquelle les biens ont été vendus à un tiers pour le prix de 699 000 euros. Par déclaration du 4 juillet 2022, la SARL Aethon participations AP a interjeté appel du jugement du 14 septembre 2021. Cet appel, enrôlé sous le n° RG 22 / 849, a été déclaré irrecevable par ordonnance du 15 septembre 2022 pour non-respect des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles l'appel contre un jugement d'orientation est formé selon la procédure de l'assignation à jour fixe. Par déclaration du 4 août 2022, la SARL Aethon participations AP a interjeté appel du même jugement du 14 septembre 2021, ce recours étant dirigé exclusivement contre la banque créancier saisissant, et par ordonnance du 10 août 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour le 4 octobre 2021. L'assignation délivrée à la SA Monte Paschi Banque le 26 août 2022 a été remise au greffe le 1er septembre 2022, dans le dossier enrôlé sous le n° RG 22 / 1006. Par déclaration du 8 septembre 2022, la SARL Aethon participations AP a interjeté appel du même jugement du 14 septembre 2021, son recours étant dirigé contre les créanciers inscrits, qu'elle a fait assigner à jour fixe pour le 4 octobre 2022. Les assignations délivrées les 14 et 19 septembre 2022 aux créanciers inscrits ont été remises au greffe les 19 et 21 septembre 2022, dans le dossier enrôlé sous le n° RG 22/1114. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Aethon participations AP demande à la cour de : - déclarer son appel nullité recevable comme étant formé dans les délais, - dire et juger son appel nullité légitime et bien-fondé, - sur son assignation à l'audience d'orientation : . dire et juger qu'elle était dépourvue de toute capacité d'ester en justice lors de la signification de cette assignation, . prononcer la nullité de l'assignation en raison de l'inobservation d'une condition substantielle à la validité de l'acte, . prononcer la nullité de l'assignation en raison d'une irrégularité de fond - prononcer la nullité du jugement dont appel en raison de la nullité de l'assignation, - prononcer la nullité de la signification du jugement dont appel par application : . des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, . des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, - prononcer l'annulation du jugement d'adjudication du 11 janvier 2022, - prononcer l'annulation de la signification du jugement d'adjudication en date du 7 février 2022, - dire et juger qu'elle a subi un grief, - condamner la société Monte Paschi Banque : . aux entiers dépens . à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA Monte Paschi Banque demande à la cour, au visa notamment de l'article L. 237-2 du code de commerce, des articles 739, 779, 821 et 821 a du code suisse des obligations, des articles 53, 54 et 55 du code civil suisse, des articles 553, 684 et 687-2 du code de procédure civile, de : ' à titre principal, - rejeter comme non fondées toutes les demandes de l'appelante de nullité : . de l'assignation du 11 mars 2021 pour l'audience d'orientation du 22 juin 2021, . du jugement rendu le 14 septembre 2021, dont appel, . de la signification de ce jugement . du jugement d'adjudication du 11 janvier 2022 . de la signification de ce jugement, - en conséquence, déclarer irrecevable comme étant hors délai l'appel de la société Aethon participations AP - et rejeter l'intégralité de ses autres demandes, ' à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable l'appel de la société Aethon participations AP en raison de l'absence d'intimation des créanciers inscrits, - et rejeter l'intégralité de ses autres demandes, ' à titre infiniment subsidiaire, - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par l'appelante, - rejeter l'intégralité de ses demandes comme non fondées, ' en tout état de cause, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner l'appelante : . aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Dury, . à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ni le trésor public, ni Mme [D] à laquelle il n'est pas justifié de la remise de l'assignation transmise le 19 septembre 2022 au tribunal de première instance de Genève, n'ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION En raison de l'indivisibilité du litige, les dossiers enrôlés sous les n° RG 22 / 1006 et 22 / 1114 doivent être joints. Sur la recevabilité de l'appel La SA Monte Paschi Banque soutient que l'appel de la SARL Aethon participations AP est irrecevable. Deux moyens sont développés au soutien de cette fin de non-recevoir. ' Le premier moyen est fondé sur l'article 553 du code de procédure civile aux termes duquel en cas d'indivisibilité du litige, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, les créanciers inscrits ont été assignés à comparaître devant la cour. Ce premier moyen ne peut donc pas prospérer. ' Le second moyen est tiré du caractère tardif de l'appel, étant rappelé que pour apprécier la pertinence de ce moyen, il convient exclusivement de se référer à la date du 4 août 2022, puisque conformément à l'article 552, alinéa 2 du code de procédure civile, l'appel formé à cette date contre le créancier saisissant réservait à l'appelant la faculté d'appeler les créanciers inscrits à l'instance. En application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 643 du code de procédure civile, l'appel devait être formé dans le délai de 2 mois et 15 jours à compter de la signification du jugement du 14 septembre 2021. La SARL Aethon participations AP ayant son siège en Suisse, la banque a transmis le jugement du14 septembre 2021 au tribunal de première instance de Genève par acte du 13 octobre 2021. Le jugement du 14 septembre 2021 ayant été rectifié par un jugement du 7 décembre 2021, la banque l'a à nouveau transmis au tribunal de première instance de Genève aux fins de signification par acte du 30 décembre 2021. Par courriers du 7 janvier et du 2 mars 2022, cette autorité suisse informait l'huissier de justice requis par la banque que les demandes aux fins de notification n'avaient pas été exécutées au motif que la société Aethon participations AP avait été radiée d'office du registre du commerce, à effet du 19 janvier 2021. L'article 687-2 du code de procédure civile relatif à la notification des actes à l'étranger énonce en son alinéa 2 que lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Il résulte de ce texte que cette dernière date a seulement vocation à se substituer à celle à laquelle l'autorité étrangère requise a accompli des démarches aux fins de notifier l'acte, lorsque la date de ces démarches ne peut pas être déterminée. En l'espèce, il ressort des courriers de l'autorité suisse du 7 janvier et du 2 mars 2022 qu'elle n'a effectué aucune diligence pour tenter de notifier le jugement du 14 septembre 2021 à la SARL Aethon participations AP, sa radiation du registre du commerce empêchant juridiquement toute notification. En conséquence, la date du 2 mars 2022 ne peut pas être regardée comme constitutive du point de départ du délai d'appel ouvert à l'encontre du jugement du 14 septembre 2021. L'appel formé le 4 août 2022 est donc recevable. Sur l'annulation du jugement du 14 septembre 2021 Au soutien de sa demande d'annulation du jugement du 14 septembre 2021, la SARL Aethon participations AP développe un seul moyen, celui de la nullité de son assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon, étant observé que l'éventuelle nullité de la signification du jugement est sans incidence sur la validité de celui-ci. La SARL Aethon participations AP été assignée par un acte transmis le 11 mars 2021 au tribunal de première instance de Genève et effectivement remis à son gérant le 23 avril 2021, sans aucune observation de ce dernier sur la capacité de la société à défendre en justice ou sur sa propre capacité à représenter la société, alors pourtant que la radiation d'office de la société, du registre du commerce, avait déjà pris effet depuis plus de trois mois. Par ailleurs, la cour relève que : - d'une part la radiation de la SARL Aethon participations AP du registre du commerce de Genève est intervenue d'office, c'est-à-dire à l'initiative de l'autorité chargée de la tenue de ce registre après une vaine sommation adressée à cette société, afin qu'elle fasse le cas échéant valoir un intérêt au maintien de cette inscription ; en s'abstenant de faire valoir un tel intérêt, la SARL Aethon participations AP a participé à sa radiation d'office alors que le commandement aux fins de saisie immobilière, premier acte de la procédure au cours de laquelle le jugement dont appel a été rendu et ses biens vendus, lui avait été valablement notifié le 14 janvier 2021, soit 5 jours avant sa radiation ; en tout état de cause, il résulte des éléments relatifs au droit suisse, produits notamment par l'appelante, qu'une telle radiation n'a pas eu pour effet de la priver de sa personnalité juridique, - d'autre part et surtout, à la demande de son gérant se prévalant d'un intérêt reconnu comme légitime, caractérisé par l'existence d'actifs en France, la SARL Aethon participations AP a été réinscrite au registre du commerce par une décision du tribunal de première instance de Genève du 2 juin 2022, cette décision ayant pour effet de rétablir cette société dans la situation qui était la sienne au moment de sa radiation ; c'est ainsi que l'extrait du registre de commerce afférent à l'appelante, en date du 17 août 2022, ne contient plus aucune mention relative à sa radiation d'office. Dans ces circonstances particulières, l'appelante ne peut pas loyalement et sérieusement soutenir avoir été privée de sa capacité à défendre en justice et ne pas avoir pu être valablement représentée par son gérant notamment sur la période comprise entre le 23 avril 2021 et le 14 septembre 2021. L'assignation à l'audience d'orientation n'est donc affectée d'aucune irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a lieu ni à annulation de cette assignation, ni consécutivement à annulation du jugement du 14 septembre 2021 et de tous les actes qui ont suivi ce jugement, parmi lesquels le jugement d'adjudication du 11 janvier 2022. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance doivent être supportés par la SARL Aethon participations AP, avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit du conseil de la SA Monte Paschi Banque. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SA Monte Paschi Banque à laquelle l'appelante est condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 22 / 1006 et 22 / 1114, Déclare recevable l'appel de la SARL Aethon participations AP aux fins d'annulation du jugement d'orientation rendu le 14 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon, Déboute la SARL Aethon participations de toutes ses demandes, La condamne : - aux dépens d'appel, Maître Pascal Dury étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, - à payer à la SA Monte Paschi Banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.