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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 15 février 2024, n° 21/15287

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 1er décembre 2021 par M. [O] [V] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [O] [V] notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

M. [O] [V], se disant né le 20 septembre 1987 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [K] [V], né en 1926 à [Localité 4] (Mali), est français pour être originaire du Mali, alors territoire français et qu'il n'y était pas domicilié lors de l'accession à l'indépendance du Mali.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Gonesse au motif que les différents actes d'état civil produits par l'intéressé comportaient des incohérences et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°7 du demandeur).

Sur la demande de transcription de l'acte de naissance de M. [O] [V]

M. [O] [V] sollicite du tribunal que soit « ordonnée la transcription de [son] acte de naissance par le service central de l'état civil ».

Le tribunal rappelle qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs d'enjoindre l'administration à procéder à la transcription de son acte de naissance. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur la demande avant dire droit 

Le demandeur sollicite du tribunal, avant dire droit au fond, de juger qu'il devra déposer auprès du ministère public du tribunal de Kayes , une demande tendant à voir reconstituer le jugement supplétif du 20 juillet 1988, en justifier et produire la réponse qui lui sera donnée ou justifier de l'absence de réponse.


Cette demande de M. [O] [V] s'analyse en un moyen au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelant qu'il ne lui appartient pas de suppléer les parties dans les moyens de faits et l'administration de la preuve.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. 

Il appartient ainsi à M. [O] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

En outre, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et maliens sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération franco-malien en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité, et s’il s’agit d’expédition, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. 

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 
Décision du 15/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/15287 


En l'espèce, M. [O] [V] produit deux copies littérales de son acte de naissance n°118, délivrées les 16 août 2017 et 23 novembre 2021, mentionnant qu'il est né le 20 septembre 1987 à [Localité 4] RD, de [K] [V] et de [B] [U], l'acte ayant été transcrit le 11 août 1988, suivant jugement supplétif n°641 du 20 juillet 1988 du tribunal de Kayes (pièces n°2 et 21 du demandeur).

Le tribunal constate d'emblée que l'acte de naissance délivré le 16 août 2017 en pièce numéro 2 est produit en simple photocopie, ainsi dépourvu de toute garantie d'intégrité et d'authenticité.

Par ailleurs, le ministère public fait valoir que le demandeur ne produit pas le jugement supplétif n°641 du 20 juillet 1988 sur la base duquel a été transcrit l'acte de naissance. 

En réplique, M. [O] [V] indique être dans l'impossibilité de produire ledit jugement supplétif, les archives du tribunal de Kayes antérieures à 1991 ayant été détruites. Il verse, à cet égard, deux attestations de destruction des archives du tribunal concerné, délivrées par le greffier en chef les 23 mai 2016 et 27 décembre 2022, indiquant pour cause de destruction « les événements survenus au Mali en mars 1991 » et mentionnant que le greffe n'est donc pas en mesure de délivrer d'extrait ou d'expédition du jugement supplétif n°641 du 20 juillet 1988 rendu par le tribunal de première instance de Kayes (pièces n°22 et 23 du demandeur).

Or, si ces attestations sont susceptibles d'attester de l'impossibilité de produire la copie dudit jugement, en revanche, comme le relève le ministère public, la législation malienne ouvre la possibilité de reconstituer les actes détruits ou disparus. 

L'article 52 du code de l'état civil malien prévoit que « La reconstitution d’un registre ou d’un acte détruit ou perdu est requise par le ministère public du ressort. Elle a lieu par copies manuscrites, dactylographiées ou photocopiées des souches subsistantes. Les actes reconstitués sont complétés par les documents annexes reproduits de la même façon. Ils sont ensuite reliés puis authentifiés par un jugement qui figurera sur la première page du registre, reconstitué. Les registres sont enfin adressés à leur destinataire qualifié : officier d’état civil, greffier en chef. »

L'article 53 du même code dispose que « lorsque tous les originaux auront été détruits, le procureur général près la Cour d'appel désignera une ou plusieurs commissions composées des personnes qu'il estimera les plus qualifiées pour la reconstitution dans leurs éléments essentiels des actes détruits. » 

Le demandeur n'allègue pas qu'un jugement de reconstitution aurait été rendu, ni, a fortiori, qu'une telle procédure serait en cours ou être dans l'impossibilité de procéder à une telle reconstitution. M. [O] [V] se contente d'indiquer qu'il est prêt à procéder une telle démarche auprès du ministère public malien. 

Or, il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. 

Ainsi, l'absence de production de la décision mentionnée sur l'acte de naissance de M. [O] [V], ou d'un jugement de reconstitution de ladite décision, prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de la décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l'acte de naissance de l'intéressé a bien été dressé en respectant le dispositif de cette décision.

Dès lors, l'acte de naissance de M. [O] [V] dressé sur transcription de ce jugement dont il est indissociable, est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. 

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [O] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [O] [V] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [O] [V] tendant à « ordonner la transcription de [son] acte de naissance par le service central de l'état civil ;

Déboute M. [O] [V] du surplus de ses demandes ;

Juge que M. [O] [V], se disant né le 20 septembre 1987 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [O] [V] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [V] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024


La GreffièreLa Présidente 
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/15287 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSQ3

N° PARQUET : 21/976

N° MINUTE : 


Assignation du :
01 Décembre 2021


V.B.
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR

Monsieur [O] [V]
domicilié : chez Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0451



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Laureen Simoes, Substitute 




 
Décision du 15/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/15287 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge 
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière. 

DEBATS

A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 
 
JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 1er décembre 2021 par M. [O] [V] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [O] [V] notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023, 




MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

M. [O] [V], se disant né le 20 septembre 1987 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [K] [V], né en 1926 à [Localité 4] (Mali), est français pour être originaire du Mali, alors territoire français et qu'il n'y était pas domicilié lors de l'accession à l'indépendance du Mali.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Gonesse au motif que les différents actes d'état civil produits par l'intéressé comportaient des incohérences et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°7 du demandeur).

Sur la demande de transcription de l'acte de naissance de M. [O] [V]

M. [O] [V] sollicite du tribunal que soit « ordonnée la transcription de [son] acte de naissance par le service central de l'état civil ».

Le tribunal rappelle qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs d'enjoindre l'administration à procéder à la transcription de son acte de naissance. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur la demande avant dire droit 

Le demandeur sollicite du tribunal, avant dire droit au fond, de juger qu'il devra déposer auprès du ministère public du tribunal de Kayes , une demande tendant à voir reconstituer le jugement supplétif du 20 juillet 1988, en justifier et produire la réponse qui lui sera donnée ou justifier de l'absence de réponse.


Cette demande de M. [O] [V] s'analyse en un moyen au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelant qu'il ne lui appartient pas de suppléer les parties dans les moyens de faits et l'administration de la preuve.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. 

Il appartient ainsi à M. [O] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

En outre, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et maliens sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération franco-malien en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité, et s’il s’agit d’expédition, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. 

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 
Décision du 15/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/15287 


En l'espèce, M. [O] [V] produit deux copies littérales de son acte de naissance n°118, délivrées les 16 août 2017 et 23 novembre 2021, mentionnant qu'il est né le 20 septembre 1987 à [Localité 4] RD, de [K] [V] et de [B] [U], l'acte ayant été transcrit le 11 août 1988, suivant jugement supplétif n°641 du 20 juillet 1988 du tribunal de Kayes (pièces n°2 et 21 du demandeur).

Le tribunal constate d'emblée que l'acte de naissance délivré le 16 août 2017 en pièce numéro 2 est produit en simple photocopie, ainsi dépourvu de toute garantie d'intégrité et d'authenticité.

Par ailleurs, le ministère public fait valoir que le demandeur ne produit pas le jugement supplétif n°641 du 20 juillet 1988 sur la base duquel a été transcrit l'acte de naissance. 

En réplique, M. [O] [V] indique être dans l'impossibilité de produire ledit jugement supplétif, les archives du tribunal de Kayes antérieures à 1991 ayant été détruites. Il verse, à cet égard, deux attestations de destruction des archives du tribunal concerné, délivrées par le greffier en chef les 23 mai 2016 et 27 décembre 2022, indiquant pour cause de destruction « les événements survenus au Mali en mars 1991 » et mentionnant que le greffe n'est donc pas en mesure de délivrer d'extrait ou d'expédition du jugement supplétif n°641 du 20 juillet 1988 rendu par le tribunal de première instance de Kayes (pièces n°22 et 23 du demandeur).

Or, si ces attestations sont susceptibles d'attester de l'impossibilité de produire la copie dudit jugement, en revanche, comme le relève le ministère public, la législation malienne ouvre la possibilité de reconstituer les actes détruits ou disparus. 

L'article 52 du code de l'état civil malien prévoit que « La reconstitution d’un registre ou d’un acte détruit ou perdu est requise par le ministère public du ressort. Elle a lieu par copies manuscrites, dactylographiées ou photocopiées des souches subsistantes. Les actes reconstitués sont complétés par les documents annexes reproduits de la même façon. Ils sont ensuite reliés puis authentifiés par un jugement qui figurera sur la première page du registre, reconstitué. Les registres sont enfin adressés à leur destinataire qualifié : officier d’état civil, greffier en chef. »

L'article 53 du même code dispose que « lorsque tous les originaux auront été détruits, le procureur général près la Cour d'appel désignera une ou plusieurs commissions composées des personnes qu'il estimera les plus qualifiées pour la reconstitution dans leurs éléments essentiels des actes détruits. » 

Le demandeur n'allègue pas qu'un jugement de reconstitution aurait été rendu, ni, a fortiori, qu'une telle procédure serait en cours ou être dans l'impossibilité de procéder à une telle reconstitution. M. [O] [V] se contente d'indiquer qu'il est prêt à procéder une telle démarche auprès du ministère public malien. 

Or, il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. 

Ainsi, l'absence de production de la décision mentionnée sur l'acte de naissance de M. [O] [V], ou d'un jugement de reconstitution de ladite décision, prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de la décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l'acte de naissance de l'intéressé a bien été dressé en respectant le dispositif de cette décision.

Dès lors, l'acte de naissance de M. [O] [V] dressé sur transcription de ce jugement dont il est indissociable, est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. 

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [O] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [O] [V] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [O] [V] tendant à « ordonner la transcription de [son] acte de naissance par le service central de l'état civil ;

Déboute M. [O] [V] du surplus de ses demandes ;

Juge que M. [O] [V], se disant né le 20 septembre 1987 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [O] [V] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [V] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024


La GreffièreLa Présidente 
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 152, code civil 53, code civil 31, code civil 156, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:34:05.895Z.