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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Section D, 27 novembre 2025, n° 24/00219

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Exposé du litige

Exposé du litige :



M. [F] [A] exerce à titre personel en qualité de patenté une activité multiservices sous la dénomination commerciale 'Las Bat Multiservices'. 



Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : 



Prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] [A],



Désigné Me Joël Jegou juge commissaire et Me [U] [B] liquidateur judiciaire, 



Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la iquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et disposition de ses bien, 



Ordonné les notifiations et lesures de publicité prévues par la loi, 



Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 



Par requête enregistrée au greffe le 05 juillet 2024, M. [F] [A] a relevé appel de ce jugement et sollicite de la cour de : 



Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal mixte de commerce statuant en matière de procédure collective, 



Statuant à nouveau,



Faire droit à ses demandes et propositions formulées et ainsi après annulation de la liquidation judiciaire prononcée, confirmer le redressement judiciaire, par voie de continuation, en sa qualité de personne physique et ce après homologation de son plan de redressement proposé. 



Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 22 août 2024, Me [U] [B] sollicite la confirmation du jugement. 



Par note en date du 26 août 2024, M. Le procureur général s'en rapporte. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.

Motifs

Motifs :



Selon l'article L. 622-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.

Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15. 



En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [F] [A] son état de cessation des paiements, étant lui même à l'origine de la saisine initiale du tribunal mixte de commerce. 

Selon le jugement du tribunal mixte de commerce non contesté sur ce point le passif de M. [F] [A] s'élève à la somme de 12 228 355 xpf. Dans ses dernières conclusions, Me [U] [B] retient que le chiffre d'affaires de l'entreprise arrêtée à fin mai 2024 à 171 746 xpf HT ce qui correspond au chiffre également retenu par M. [F] [A] dans ses pièces ( pièce n°1). 

L'état de cessation des paiements est ainsi parfaitement caractérisé. 

Pour justifier de sa demande de redressement judiciaire, M. [F] [A] produit aux débats deux plans de continuation avec un prévisionnel de redressement déjà produits en première instance en date des 23 mai 2024 et 06 juin 2024. 



Aux termes du premier de ces plans M. [F] [A] produit plusieurs justificatifs pour la réalisation d'une pension de famille à [Localité 2] en qualité de conseil de maîtrise d'oeuvre dont : 

- une proposition de contrat avec la Sarl Apa-Ura pour un montant de 400 000 xpf mensuels valables jusqu'à la livraison finale du projet, 

- des échanges de mail avec les maîtres d'ouvrage. 



Il justifie par ailleurs, de trois devis pour un montant total de 1'177'800 xpf. Un des devis à hauteur de 298 860 xpf a été signé avec la mention Bon pour accord. 



Il verse enfin aux débats trois attestations de professionnels, Tiare Immo, le cours Benoît et l'[Etablissement 1] indiquant leur engagement de faire appel ses services en cas de besoin, cet engagement s'inscrivant pour la première société et la dernière dans le cadre d'un travail collaboratif existant au cours duquel M. [F] [A] a déjà réalisé des prestations. 



Aux termes du second de ces plans, M. [F] [A] produit : 

- une attestation de la gérante de la Sarl Apa-Ura qui conclut par 'nous reviendrons vers vous pour négocier une potentielle collaboration avant de prendre une décision car vous représentez un atout non négligeable au succès du chantier de construction', 

- une attestation de M. [H] [P] indiquant qu'ilo solliciterait réguliérement M. [F] [A] lors de ses futurs projets de travaux à son domicile à [Localité 3] (client concerné par deux des devis visés dans lepremière plan),

- une capture d'écran de son compte pour un accompte de devis à hauteur de 150 000 xpf,

- un estimation de sa retraite à hauteur de 1 391 € pour un départ au 1er septembre 2027. 



Aux termes de ce second plan, il propose également un remboursement par la vente de son scooter à hauteur de 400 000 xpf puis à raison de remboursements mensuels à hauteur de minium 100 000 xpf mensuels. 

A la lecture de ces éléments, M. [F] [A] justifie de la poursuite de son activité telle qu'il l'exerçait auparavant avec des chantiers ponctuels au bénéfice de particuliers ou d'entreprise sans certitude quant au nombre de chantiers exacts. 

Force est de constater que cette activité qui lui procure un chiffre d'affaire moyen mensuel de 34'349,2 xpf sur la base des premiers mois de l'année 2024 ne lui a pas permis de maintenir une situation financière et l'a conduit à un état de cessation des paiements de sorte qu'il est totalement impossible qu'elle en permette son redressement avec un apurement du passif à hauteur de 12 228 355 xpf. 

Le seul chantier conséquent qui lui permettrait des revenus réguliers avec la Sarl Apa-Ura n'est pas certain et ce d'autant que M. [F] [A] n'a transmis en procédure d'appel aucune pièce nouvelle. 



En outre, ses revenus au titre de sa retraite ne seront perçus qu'en septembre 2027 et ne sont pas en tout état de cause des revenus permettant de justifier du redressement de son activité. 



Enfin, s'il fait valoir à l'appui de sa requête d'appel que son passif va être diminué en raison de la régularisation de certaines déclarations en cours auprès de la DICP, il ne produit là non plus aucune pièce nouvelle venant confirmer cet élément. 



Ainsi au regard du montant du passif, de son chiffre d'affaire et de l'absence de certitude quant à un développement de son activité, c'est à juste titre que le tribunal a considéré le redressement comme impossible. 



Le jugement sera par conséquent confirmé. 



Les dépens seront employés en frais privélégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant contradictoirement er en dernier ressort ;



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. 



Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025.



La greffière, La présidente, 





signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
Texte intégral
N° 380





AB

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Copies authentiques délivrées à :

- Me Bennouar,

- M. [B],

- Greffier Tmc,

- Greffier Rcs,

- Ministère Public,

Le 11.12.2025.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 27 novembre 2025





RG 24/00219 ;



Décision déférée à la cour : jugement n° 2024/221, rg n° 2023 001353 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 10 juin 2024 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 juillet 2024 ;



Appelant :



M. [F] [X] [G] [A], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française, entrepreneur, demeurant à [Adresse 1] ;



Représenté par Me Smaïn Bennouar, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



M. [U] [B], liquidateur judiciaire, [Adresse 2] ;



Ayant conclu ;



Le Ministère Public, ayant conclu ;



Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;



Ordonnance de clôture du 28 mars 2025 ;

 

Composition de la cour :



Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 22 mai 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseiller, Mme Teheiura, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



 A R R E T, 



Exposé du litige :



M. [F] [A] exerce à titre personel en qualité de patenté une activité multiservices sous la dénomination commerciale 'Las Bat Multiservices'. 



Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : 



Prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] [A],



Désigné Me Joël Jegou juge commissaire et Me [U] [B] liquidateur judiciaire, 



Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la iquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et disposition de ses bien, 



Ordonné les notifiations et lesures de publicité prévues par la loi, 



Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 



Par requête enregistrée au greffe le 05 juillet 2024, M. [F] [A] a relevé appel de ce jugement et sollicite de la cour de : 



Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal mixte de commerce statuant en matière de procédure collective, 



Statuant à nouveau,



Faire droit à ses demandes et propositions formulées et ainsi après annulation de la liquidation judiciaire prononcée, confirmer le redressement judiciaire, par voie de continuation, en sa qualité de personne physique et ce après homologation de son plan de redressement proposé. 



Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 22 août 2024, Me [U] [B] sollicite la confirmation du jugement. 



Par note en date du 26 août 2024, M. Le procureur général s'en rapporte. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025. 



Motifs :



Selon l'article L. 622-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.

Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15. 



En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [F] [A] son état de cessation des paiements, étant lui même à l'origine de la saisine initiale du tribunal mixte de commerce. 

Selon le jugement du tribunal mixte de commerce non contesté sur ce point le passif de M. [F] [A] s'élève à la somme de 12 228 355 xpf. Dans ses dernières conclusions, Me [U] [B] retient que le chiffre d'affaires de l'entreprise arrêtée à fin mai 2024 à 171 746 xpf HT ce qui correspond au chiffre également retenu par M. [F] [A] dans ses pièces ( pièce n°1). 

L'état de cessation des paiements est ainsi parfaitement caractérisé. 

Pour justifier de sa demande de redressement judiciaire, M. [F] [A] produit aux débats deux plans de continuation avec un prévisionnel de redressement déjà produits en première instance en date des 23 mai 2024 et 06 juin 2024. 



Aux termes du premier de ces plans M. [F] [A] produit plusieurs justificatifs pour la réalisation d'une pension de famille à [Localité 2] en qualité de conseil de maîtrise d'oeuvre dont : 

- une proposition de contrat avec la Sarl Apa-Ura pour un montant de 400 000 xpf mensuels valables jusqu'à la livraison finale du projet, 

- des échanges de mail avec les maîtres d'ouvrage. 



Il justifie par ailleurs, de trois devis pour un montant total de 1'177'800 xpf. Un des devis à hauteur de 298 860 xpf a été signé avec la mention Bon pour accord. 



Il verse enfin aux débats trois attestations de professionnels, Tiare Immo, le cours Benoît et l'[Etablissement 1] indiquant leur engagement de faire appel ses services en cas de besoin, cet engagement s'inscrivant pour la première société et la dernière dans le cadre d'un travail collaboratif existant au cours duquel M. [F] [A] a déjà réalisé des prestations. 



Aux termes du second de ces plans, M. [F] [A] produit : 

- une attestation de la gérante de la Sarl Apa-Ura qui conclut par 'nous reviendrons vers vous pour négocier une potentielle collaboration avant de prendre une décision car vous représentez un atout non négligeable au succès du chantier de construction', 

- une attestation de M. [H] [P] indiquant qu'ilo solliciterait réguliérement M. [F] [A] lors de ses futurs projets de travaux à son domicile à [Localité 3] (client concerné par deux des devis visés dans lepremière plan),

- une capture d'écran de son compte pour un accompte de devis à hauteur de 150 000 xpf,

- un estimation de sa retraite à hauteur de 1 391 € pour un départ au 1er septembre 2027. 



Aux termes de ce second plan, il propose également un remboursement par la vente de son scooter à hauteur de 400 000 xpf puis à raison de remboursements mensuels à hauteur de minium 100 000 xpf mensuels. 

A la lecture de ces éléments, M. [F] [A] justifie de la poursuite de son activité telle qu'il l'exerçait auparavant avec des chantiers ponctuels au bénéfice de particuliers ou d'entreprise sans certitude quant au nombre de chantiers exacts. 

Force est de constater que cette activité qui lui procure un chiffre d'affaire moyen mensuel de 34'349,2 xpf sur la base des premiers mois de l'année 2024 ne lui a pas permis de maintenir une situation financière et l'a conduit à un état de cessation des paiements de sorte qu'il est totalement impossible qu'elle en permette son redressement avec un apurement du passif à hauteur de 12 228 355 xpf. 

Le seul chantier conséquent qui lui permettrait des revenus réguliers avec la Sarl Apa-Ura n'est pas certain et ce d'autant que M. [F] [A] n'a transmis en procédure d'appel aucune pièce nouvelle. 



En outre, ses revenus au titre de sa retraite ne seront perçus qu'en septembre 2027 et ne sont pas en tout état de cause des revenus permettant de justifier du redressement de son activité. 



Enfin, s'il fait valoir à l'appui de sa requête d'appel que son passif va être diminué en raison de la régularisation de certaines déclarations en cours auprès de la DICP, il ne produit là non plus aucune pièce nouvelle venant confirmer cet élément. 



Ainsi au regard du montant du passif, de son chiffre d'affaire et de l'absence de certitude quant à un développement de son activité, c'est à juste titre que le tribunal a considéré le redressement comme impossible. 



Le jugement sera par conséquent confirmé. 



Les dépens seront employés en frais privélégiés de la procédure collective. 

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant contradictoirement er en dernier ressort ;



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. 



Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025.



La greffière, La présidente, 





signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:28:03.314Z.