Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 16 décembre 2025, n° 25/00038
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 1er février 2024, Mme [C] [G], gérante d'une pizzeria, a signé avec la société Cristal'ID un contrat de location de site internet. Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 20 février 2024. La société Locam est cessionnaire du contrat. Le 13 juin 2024, la société Locam a mis en demeure Mme [G] de payer la somme de 1 404,43 euros TTC au titre des loyers impayés et lui a notifié la clause résolutoire. Le 2 août 2024, la société Locam a assigné Mme [G] en paiement de la somme de 14 450,58 euros à titre principal. Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Vannes a : - Constaté la non-comparution de Mme [G] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets, - Débouté la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [G] (...), - Condamné la société Locam aux entiers dépens de l'instance, - Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC. La société Locam a interjeté appel du jugement le 3 janvier 2025. Les dernières conclusions de la société Locam sont en date du 25 mars 2025. La société Locam a signifié à Mme [G] la déclaration d'appel, ses dernières conclusions et les pièces les accompagnant le 11 avril 2025. Le commissaire de Justice a pu vérifier qu'au dernier domicile connu de Mme [G], il n'y a aucune personne répondant à ce nom qui y ait son domicile, sa résidence ou son établissement. L'adresse correspond à une pizzeria qui a définitivement fermé. Le commissaire de Justice n'est pas parvenu à joindre téléphoniquement Mme [G] et les recherches sur l'annuaire téléphonique sont restées vaines. Les recherches sur les sites société.com et infogreffe ont confirmé la seule adresse connue. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS La société Locam demande à la cour de : - Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société Locam, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamner Mme [G] à payer à la société Locam la somme de 14 450,58 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure de payer, - Condamner Mme [G] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution à venir. Il est renvoyé aux dernières écritures de la partie visée supra pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.
Motifs
DISCUSSION Mme [G] n'ayant pas conclu au fond est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. 1- Sur le débiteur La société Locam fait valoir qu'elle a valablement poursuivi en paiement Mme [G] en personne dès lors que la société Buon Appetito est créée de fait et n'a donc pas de personnalité juridique. Les associés d'une société peuvent convenir que celle-ci ne sera pas immatriculée et n'aura donc pas la personnalité morale. Dans ce cas, chaque associé est considéré comme agissant seul à l'égard des tiers sauf s'il a agi en cette qualité au vu et au su dudit tiers. Article 1871 du code civil Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. Article 1872-2 du code civil Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision. L'article 1873 du code civil précise que ces dispositions sont applicables aux sociétés créées de fait. La société Locam produit le relevé au répertoire Sirène de la société Buon Appetito duquel il ressort qu'elle est une société créée de fait entre personnes physiques. Le contrat du 1er février 2024 et le procès-verbal de livraison du 20 février 2024 mentionnent que le cocontractant est la société Buon Appetito et le signataire est Mme [G] qui se qualifie comme la gérante de cette société et en précise le numéro Siret. La société Locam a adressé la facture unique de loyers et la lettre de mise en demeure et de résiliation du contrat à la société Pizzeria Buon appetito et non à Mme [G]. Pour autant, il est établi que la société Buon Appetito n'a pas de personnalité morale et, en l'absence d'identification d'un autre associé, en dépit de la présence d'une seconde signature sur le contrat et le procès-verbal de livraison et la présence d'un second paraphe sur les conditions générales, la société Locam est fondée à poursuivre en paiement Mme [G] seule et en son nom propre. 2- Sur la créance Article 1103 du code civil Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société Locam se prévaut des conditions générales du contrat pour solliciter le paiement des intérêts de retard, de l'indemnité de résiliation anticipée et de la clause pénale. Ainsi qu'il a été mentionné supra, le contrat, les conditions générales de celui-ci et le procès-verbal de livraison et de conformité ont été signés par Mme [G]. Aucune réserve n'a été émise à la suite de la livraison du site internet. La société Locam a communiqué sa facture unique de loyers dont il ressort que le contrat a été conclu pour 48 mois au montant mensuel de 270 euros TTC à compter du 20 mars 2024. La lettre de mise en demeure et de résiliation du contrat fait état de loyers impayés à compter du mois de mars 2024 soit dès le début du contrat. Cependant, les conditions générales du contrat produites aux débats par la société Locam (feuillet n°2 de la pièce n°1) ne sont pas lisibles même en procédant à un grossissement des caractères. La cour n'étant pas mise par la société Locam dans des dispositions permettant d'apprécier valablement le bien fondé de ses demandes, les demandes de cette dernière ne pourront qu'être rejetées. Le jugement sera confirmé. 3- Sur les frais et dépens La société Locam, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Locam aux dépens d'appel, Rejette les autres demandes de la société Locam. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQKH (Réf 1ère instance : 2024002152) S.A.S. LOCAM C/ Mme [C] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 5] Copie délivrée le : à : TC [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. LOCAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [C] [G] née le 26 Mars 1985 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice en date du 11.04.2025 converti en PV 659 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 1er février 2024, Mme [C] [G], gérante d'une pizzeria, a signé avec la société Cristal'ID un contrat de location de site internet. Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 20 février 2024. La société Locam est cessionnaire du contrat. Le 13 juin 2024, la société Locam a mis en demeure Mme [G] de payer la somme de 1 404,43 euros TTC au titre des loyers impayés et lui a notifié la clause résolutoire. Le 2 août 2024, la société Locam a assigné Mme [G] en paiement de la somme de 14 450,58 euros à titre principal. Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Vannes a : - Constaté la non-comparution de Mme [G] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets, - Débouté la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [G] (...), - Condamné la société Locam aux entiers dépens de l'instance, - Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC. La société Locam a interjeté appel du jugement le 3 janvier 2025. Les dernières conclusions de la société Locam sont en date du 25 mars 2025. La société Locam a signifié à Mme [G] la déclaration d'appel, ses dernières conclusions et les pièces les accompagnant le 11 avril 2025. Le commissaire de Justice a pu vérifier qu'au dernier domicile connu de Mme [G], il n'y a aucune personne répondant à ce nom qui y ait son domicile, sa résidence ou son établissement. L'adresse correspond à une pizzeria qui a définitivement fermé. Le commissaire de Justice n'est pas parvenu à joindre téléphoniquement Mme [G] et les recherches sur l'annuaire téléphonique sont restées vaines. Les recherches sur les sites société.com et infogreffe ont confirmé la seule adresse connue. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS La société Locam demande à la cour de : - Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société Locam, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamner Mme [G] à payer à la société Locam la somme de 14 450,58 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure de payer, - Condamner Mme [G] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution à venir. Il est renvoyé aux dernières écritures de la partie visée supra pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions. DISCUSSION Mme [G] n'ayant pas conclu au fond est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. 1- Sur le débiteur La société Locam fait valoir qu'elle a valablement poursuivi en paiement Mme [G] en personne dès lors que la société Buon Appetito est créée de fait et n'a donc pas de personnalité juridique. Les associés d'une société peuvent convenir que celle-ci ne sera pas immatriculée et n'aura donc pas la personnalité morale. Dans ce cas, chaque associé est considéré comme agissant seul à l'égard des tiers sauf s'il a agi en cette qualité au vu et au su dudit tiers. Article 1871 du code civil Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. Article 1872-2 du code civil Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision. L'article 1873 du code civil précise que ces dispositions sont applicables aux sociétés créées de fait. La société Locam produit le relevé au répertoire Sirène de la société Buon Appetito duquel il ressort qu'elle est une société créée de fait entre personnes physiques. Le contrat du 1er février 2024 et le procès-verbal de livraison du 20 février 2024 mentionnent que le cocontractant est la société Buon Appetito et le signataire est Mme [G] qui se qualifie comme la gérante de cette société et en précise le numéro Siret. La société Locam a adressé la facture unique de loyers et la lettre de mise en demeure et de résiliation du contrat à la société Pizzeria Buon appetito et non à Mme [G]. Pour autant, il est établi que la société Buon Appetito n'a pas de personnalité morale et, en l'absence d'identification d'un autre associé, en dépit de la présence d'une seconde signature sur le contrat et le procès-verbal de livraison et la présence d'un second paraphe sur les conditions générales, la société Locam est fondée à poursuivre en paiement Mme [G] seule et en son nom propre. 2- Sur la créance Article 1103 du code civil Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société Locam se prévaut des conditions générales du contrat pour solliciter le paiement des intérêts de retard, de l'indemnité de résiliation anticipée et de la clause pénale. Ainsi qu'il a été mentionné supra, le contrat, les conditions générales de celui-ci et le procès-verbal de livraison et de conformité ont été signés par Mme [G]. Aucune réserve n'a été émise à la suite de la livraison du site internet. La société Locam a communiqué sa facture unique de loyers dont il ressort que le contrat a été conclu pour 48 mois au montant mensuel de 270 euros TTC à compter du 20 mars 2024. La lettre de mise en demeure et de résiliation du contrat fait état de loyers impayés à compter du mois de mars 2024 soit dès le début du contrat. Cependant, les conditions générales du contrat produites aux débats par la société Locam (feuillet n°2 de la pièce n°1) ne sont pas lisibles même en procédant à un grossissement des caractères. La cour n'étant pas mise par la société Locam dans des dispositions permettant d'apprécier valablement le bien fondé de ses demandes, les demandes de cette dernière ne pourront qu'être rejetées. Le jugement sera confirmé. 3- Sur les frais et dépens La société Locam, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Locam aux dépens d'appel, Rejette les autres demandes de la société Locam. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-12-23T23:00:00.000Z.