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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 9 septembre 2025, n° 22/00145

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 27 décembre 1983, Monsieur [X] [A], Madame [S] [A] née [M], Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], Madame [W] [A] née [I], ont constitué une société entre eux, dénommée « société de fait [A] [5] ».

Dans l’acte constitutif de cette société, il était apporté : 
- Un fonds de commerce de BAR-CAFE, VENTE D’ESSENCE et LUBRIFIANTS exploité à [Localité 4] [Adresse 8] sous la dénomination « Relais du Vercors » ;
- Un fonds de commerce et artisanal de MECANIQUE, REPARATIONS AUTOMOBILES, 
STATION-SERVICE DE GRAISSAGE AVEC VENTE DE VEHICULES NEUFS OU 
D’OCCASIONS exploité à [Localité 4] [Adresse 8] sous la dénomination « Relais du Vercors » ;
- Un tènement immobilier acquis le 26 janvier 1977 figurant au cadastre section AZ [Cadastre 3] [Localité 6] ;
- La surélévation de construction sur l’immeuble figurant au cadastre section AZ [Cadastre 3] [Localité 6].

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont quitté cette société en 1998.

Par actes de commissaire de justice des 06 janvier 2022, Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont assigné Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], et Madame [W] [A] née [I] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.

Par conclusions signifiées par RPVA le 08 novembre 2023 et conclusions récapitulatives aux fins d’incident du 15 octobre 2024, Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], et Madame [W] [A] née [I] ont saisi le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M], et de l’omission, dans l’assignation en partage, des mentions prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.

Par mention au dossier en date du 24 octobre 2024, le Juge de la mise en état a dit que ces fins de non-recevoir seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 mars 2025, Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] demandent au Tribunal de :

- ORDONNER le partage partiel de l’indivision existant entre les parties au présent litige ; 

- Renvoyer devant tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder à ce partage.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 janvier 2025, Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], et Madame [W] [A] née [I] demandent au Tribunal de :

Sur la fin de de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [A]-[M]
- JUGER que les époux [A]-[M] ne justifient pas de la qualité d’indivisaire sur la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 4] (Drôme).
- JUGER que les époux [A]-[M] font l’aveu judiciaire qu’ils sont sortis de l’indivision depuis 1998, soit 23 ans au moment de l’exploit introductif d’instance.
- JUGER irrecevables les demandes des époux [A]-[M] pour défaut de qualité à agir.
En conséquence,
- LES DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, et si par impossible la Juridiction rejetait la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
- JUGER que l’acte introductif d’instance ne décrit pas les intentions des époux [A]-[M] quant à la répartition des biens.
En conséquence,
- LES JUGER irrecevables dans leur action en partage judicaire.
- CONDAMNER Monsieur [X] [A] et Madame [S], [J] [A] née [M] à payer et porter à Monsieur [L], [R] [A], Madame [N], [H] [A] née [I], Monsieur [F] [A] et Madame [W], [V] [A] née [I] la somme de globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER Monsieur [X] [A] et Madame [S], [J] [A] née [M] aux entiers dépens de l’instance et de l’incident, dont distraction au profit de Maître Wolfgang FRAISSE.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.

L’article 31 du même Code précise que : “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”.

L’article 1871 du Code civil dispose que : “Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.”.

L’article 1872 du même Code précise que : “ A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.

Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.

Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.

Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.”.

L’article 1873 du Code civil prévoit que ces dispositions sont applicables aux sociétés créées de fait.

Une société en participation est une société créée entre des associés qui conviennent de ne pas l’immatriculer. Est qualifié de société créée de fait le cas dans lequel des personnes n’ont pas exprimé la volonté de créer une société, mais se sont comportés de fait comme des associés.

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] se prévalent de la qualité d’indivisaires pour demander le partage de l’indivision, qualité qui est contestée.

Il résulte des écritures des parties qu’ils ont entendu constituer entre eux ce qu’ils qualifient de “société de fait”, et qui s’analyse en réalité, du fait même de cette volonté de créer une société, en société en participation.

En l’absence de rédaction de statuts, il convient de s’intéresser au contenu des actes produits afin de déterminer les opérations juridiques ayant eu lieu et la commune intention des parties à cet égard.

Aux termes d’un acte intitulé “Régularisation d’apport - Société de fait [A] [5]” du 26 décembre 1983, les parties indiquent exercer ensemble l’activité de garage-station service et bar depuis le 1er juillet 1974 en ce qui concerne Messieurs [F] et [L] [A], et le 1er juillet 1980 en ce qui concerne Monsieur [X] [A], et disent avoir constitué entre eux une “société de fait”, dont ils partagent à parts égales les bénéfices et les pertes. Ils listent dans cet acte les biens apportés à cette société, dont ils indiquent qu’ils appartiennent dès lors en totalité et par tiers à chacun des trois frères [A]. Ces biens se sont donc trouvés à compter de cette date en indivision entre Monsieur [L] [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [X] [A], étant rappelé qu’une société en participation est dépourvue de personnalité morale et ne peut donc détenir un patrimoine.

Dans un autre acte du 02 août 2011, signé par l’ensemble des parties, il est précisé que :
- Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont cessé l’activité commune au cours de l’année 1998 ;
- A ce titre, ils ont cessé d’être assocés de la “société de fait”, sans que cet état ait été constaté par un acte quelconque ;
- Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont été désintéressés au moment de leur départ par les autres associés à hauteur d’environ 900.000 francs, représentant selon eux la valeur des parts qu’ils détenaient dans la “société de fait” à cette époque ;
- Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] s’estiment désintéressés vis-à-vis de la “société de fait” ;
- Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] reconnaissent ne pouvoir prétendre à aucune part sur le prix de vente de l’immeuble situé sur le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4].

Il ressort de ces dispositions que Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont entendu quitter la société en participation en 1998, et se sont vu verser une somme dont ils reconnaissent qu’elle était équivalente à la valeur de leurs parts sociales. L’acte du 02 août 2011 indiquant que l’activité de la société a perduré jusqu’en 2008, il en est déduit qu’il n’y a pas eu de dissolution de la société en participation en 1998, mais cession de leurs parts sociales par les demandeurs aux autres associés. Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] admettaient en outre dans l’acte du 02 août 2011 ne plus détenir aucun droit sur l’immeuble ayant fait l’objet de l’apport, confirmant qu’un partage partiel avait bien eu lieu concernant les biens que les associés avaient apporté à la société et convenu mettre en indivision entre eux, et qu’ils n’en étaient plus indivisaires.

L’absence d’acte authentique constatant ce partage partiel n’a pas pour effet de le rendre inopposable aux co-indivisaires, ceux-ci y ayant expressément consenti et en ayant formalisé les modalités dans un acte ultérieur.

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ne font donc plus partie de l’indivision portant sur les biens ayant fait l’objet d’apport à la société en participation.

Ils n’ont donc pas qualité pour solliciter le partage partiel de ces biens et leur demande à ce titre est irrecevable. Ils en seront donc déboutés.

Il n’y a pas lieu d’étudier la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire.

Succombant, Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance et de l’incident, dont distraction au profit de Maître Wolfgang FRAISSE, ainsi qu’à verser à Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], et Madame [W] [A] née [I] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

DECLARE irrecevable la demande de partage partiel de l’indivision existant entre les parties de Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] pour défaut de qualité à agir;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] de cette demande ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] à verser à Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], et Madame [W] [A] née [I], unis d’intérêt, une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] aux entiers dépens de l’instance et de l’incident, dont distraction au profit de Maître Wolfgang FRAISSE.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 22/00145 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HHBL

N° minute : 




















Copie exécutoire délivrée
le 10/09/2025

à :
- Me Wolfgang FRAISSE,
- Me Jean Christophe QUINOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025



DEMANDEURS :

Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME

Madame [S] [M] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME



DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la DROME

Madame [N] [I] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la DROME

Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la DROME

Madame [W] [I] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la DROME



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,

ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : V. PLASSE



DÉBATS :

À l’audience publique du 06 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 27 décembre 1983, Monsieur [X] [A], Madame [S] [A] née [M], Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], Madame [W] [A] née [I], ont constitué une société entre eux, dénommée « société de fait [A] [5] ».

Dans l’acte constitutif de cette société, il était apporté : 
- Un fonds de commerce de BAR-CAFE, VENTE D’ESSENCE et LUBRIFIANTS exploité à [Localité 4] [Adresse 8] sous la dénomination « Relais du Vercors » ;
- Un fonds de commerce et artisanal de MECANIQUE, REPARATIONS AUTOMOBILES, 
STATION-SERVICE DE GRAISSAGE AVEC VENTE DE VEHICULES NEUFS OU 
D’OCCASIONS exploité à [Localité 4] [Adresse 8] sous la dénomination « Relais du Vercors » ;
- Un tènement immobilier acquis le 26 janvier 1977 figurant au cadastre section AZ [Cadastre 3] [Localité 6] ;
- La surélévation de construction sur l’immeuble figurant au cadastre section AZ [Cadastre 3] [Localité 6].

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont quitté cette société en 1998.

Par actes de commissaire de justice des 06 janvier 2022, Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont assigné Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], et Madame [W] [A] née [I] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.

Par conclusions signifiées par RPVA le 08 novembre 2023 et conclusions récapitulatives aux fins d’incident du 15 octobre 2024, Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], et Madame [W] [A] née [I] ont saisi le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M], et de l’omission, dans l’assignation en partage, des mentions prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.

Par mention au dossier en date du 24 octobre 2024, le Juge de la mise en état a dit que ces fins de non-recevoir seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 mars 2025, Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] demandent au Tribunal de :

- ORDONNER le partage partiel de l’indivision existant entre les parties au présent litige ; 

- Renvoyer devant tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder à ce partage.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 janvier 2025, Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], et Madame [W] [A] née [I] demandent au Tribunal de :

Sur la fin de de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [A]-[M]
- JUGER que les époux [A]-[M] ne justifient pas de la qualité d’indivisaire sur la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 3] sise à [Localité 4] (Drôme).
- JUGER que les époux [A]-[M] font l’aveu judiciaire qu’ils sont sortis de l’indivision depuis 1998, soit 23 ans au moment de l’exploit introductif d’instance.
- JUGER irrecevables les demandes des époux [A]-[M] pour défaut de qualité à agir.
En conséquence,
- LES DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, et si par impossible la Juridiction rejetait la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
- JUGER que l’acte introductif d’instance ne décrit pas les intentions des époux [A]-[M] quant à la répartition des biens.
En conséquence,
- LES JUGER irrecevables dans leur action en partage judicaire.
- CONDAMNER Monsieur [X] [A] et Madame [S], [J] [A] née [M] à payer et porter à Monsieur [L], [R] [A], Madame [N], [H] [A] née [I], Monsieur [F] [A] et Madame [W], [V] [A] née [I] la somme de globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER Monsieur [X] [A] et Madame [S], [J] [A] née [M] aux entiers dépens de l’instance et de l’incident, dont distraction au profit de Maître Wolfgang FRAISSE.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.

L’article 31 du même Code précise que : “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”.

L’article 1871 du Code civil dispose que : “Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.”.

L’article 1872 du même Code précise que : “ A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.

Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.

Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.

Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.”.

L’article 1873 du Code civil prévoit que ces dispositions sont applicables aux sociétés créées de fait.

Une société en participation est une société créée entre des associés qui conviennent de ne pas l’immatriculer. Est qualifié de société créée de fait le cas dans lequel des personnes n’ont pas exprimé la volonté de créer une société, mais se sont comportés de fait comme des associés.

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] se prévalent de la qualité d’indivisaires pour demander le partage de l’indivision, qualité qui est contestée.

Il résulte des écritures des parties qu’ils ont entendu constituer entre eux ce qu’ils qualifient de “société de fait”, et qui s’analyse en réalité, du fait même de cette volonté de créer une société, en société en participation.

En l’absence de rédaction de statuts, il convient de s’intéresser au contenu des actes produits afin de déterminer les opérations juridiques ayant eu lieu et la commune intention des parties à cet égard.

Aux termes d’un acte intitulé “Régularisation d’apport - Société de fait [A] [5]” du 26 décembre 1983, les parties indiquent exercer ensemble l’activité de garage-station service et bar depuis le 1er juillet 1974 en ce qui concerne Messieurs [F] et [L] [A], et le 1er juillet 1980 en ce qui concerne Monsieur [X] [A], et disent avoir constitué entre eux une “société de fait”, dont ils partagent à parts égales les bénéfices et les pertes. Ils listent dans cet acte les biens apportés à cette société, dont ils indiquent qu’ils appartiennent dès lors en totalité et par tiers à chacun des trois frères [A]. Ces biens se sont donc trouvés à compter de cette date en indivision entre Monsieur [L] [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [X] [A], étant rappelé qu’une société en participation est dépourvue de personnalité morale et ne peut donc détenir un patrimoine.

Dans un autre acte du 02 août 2011, signé par l’ensemble des parties, il est précisé que :
- Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont cessé l’activité commune au cours de l’année 1998 ;
- A ce titre, ils ont cessé d’être assocés de la “société de fait”, sans que cet état ait été constaté par un acte quelconque ;
- Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont été désintéressés au moment de leur départ par les autres associés à hauteur d’environ 900.000 francs, représentant selon eux la valeur des parts qu’ils détenaient dans la “société de fait” à cette époque ;
- Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] s’estiment désintéressés vis-à-vis de la “société de fait” ;
- Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] reconnaissent ne pouvoir prétendre à aucune part sur le prix de vente de l’immeuble situé sur le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4].

Il ressort de ces dispositions que Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont entendu quitter la société en participation en 1998, et se sont vu verser une somme dont ils reconnaissent qu’elle était équivalente à la valeur de leurs parts sociales. L’acte du 02 août 2011 indiquant que l’activité de la société a perduré jusqu’en 2008, il en est déduit qu’il n’y a pas eu de dissolution de la société en participation en 1998, mais cession de leurs parts sociales par les demandeurs aux autres associés. Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] admettaient en outre dans l’acte du 02 août 2011 ne plus détenir aucun droit sur l’immeuble ayant fait l’objet de l’apport, confirmant qu’un partage partiel avait bien eu lieu concernant les biens que les associés avaient apporté à la société et convenu mettre en indivision entre eux, et qu’ils n’en étaient plus indivisaires.

L’absence d’acte authentique constatant ce partage partiel n’a pas pour effet de le rendre inopposable aux co-indivisaires, ceux-ci y ayant expressément consenti et en ayant formalisé les modalités dans un acte ultérieur.

Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ne font donc plus partie de l’indivision portant sur les biens ayant fait l’objet d’apport à la société en participation.

Ils n’ont donc pas qualité pour solliciter le partage partiel de ces biens et leur demande à ce titre est irrecevable. Ils en seront donc déboutés.

Il n’y a pas lieu d’étudier la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire.

Succombant, Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance et de l’incident, dont distraction au profit de Maître Wolfgang FRAISSE, ainsi qu’à verser à Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], et Madame [W] [A] née [I] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

DECLARE irrecevable la demande de partage partiel de l’indivision existant entre les parties de Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] pour défaut de qualité à agir;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] de cette demande ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] à verser à Monsieur [L] [A], Madame [N] [A] née [I], Monsieur [F] [A], et Madame [W] [A] née [I], unis d’intérêt, une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] aux entiers dépens de l’instance et de l’incident, dont distraction au profit de Maître Wolfgang FRAISSE.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-09T21:47:01.279Z.