Cour d'appel de Papeete, Section D, 27 novembre 2025, n° 22/00221
Exposé du litige
Exposé du litige La Sarl [Etablissement 1] a été constituée aux fins de réaliser un ensemble immobilier à [Localité 2], dénommé Résidence [Etablissement 1]. A l'issue de cette réalisation, la Sarl [Etablissement 1] a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2009 après une période d'observation en redressement judiciaire ordonné par un jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 10 août 2009. Me [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [Etablissement 1]. Demeurant propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence édifiée, Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [Etablissement 1] a procédé à leur vente sur adjudication judiciaire, conformément aux règles de procédure collective. Une difficulté est apparue avec l'appartement [Adresse 3] de la résidence [Etablissement 1], dont Mme [H] a revendiqué la propriété. Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal de première instance de Papeete a : - dit que Mme [H] est propriétaire de l'appartement [Adresse 3] de l'immeuble [Etablissement 1], sis à [Localité 2] ; - fait, en conséquence, interdiction à Me [C] de procéder à la vente forcée de l'appartement [Adresse 3] ; - autorisé Mme [J] [H] à procéder aux formalités d'enregistrement de son titre authentique de propriété auprès des services compétents du territoire ; - condamné Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 100 000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les dépens. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 25 avril 2012, Me [D] [C] ès qualités de liquidateur de la Sarl [Etablissement 1] a relevé appel de la décision demandant à la cour au visa des articles 1601-1 et suivants du code civil de : - juger que Mme [H] n'a pas acquis parfaitement l'appartement [Adresse 3] de l'Immeuble [Etablissement 1] sis à [Localité 3], - en conséquence, voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°l0/00544 du 18 janvier 2012, - ordonner à Mme [H] de libérer l'appartement qu'elle occupe indûment, - ordonner l'annulation de la mention faite à la Conservation des Hypothèques F°137 ord. 4268-1 sur le compte de Mme [H] du jugement entrepris valant titre de propriété, - condamner Mme [H] à payer à M. [C] [D] ès qualités de liquidateur de la Société [Etablissement 1] une indemnité de 300 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Le 15 juin 2012, Mme [H] sollicitait du juge commissaire du tribunal mixte de commerce le remplacement du liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1] invoquant le caractère abusif du recours en appel formé par celui-ci devant la cour. Par ordonnance du 10 octobre 2012 confirmé par jugement du 25 février 2013 du tribunal mixte de commerce, le juge commissaire refusait de faire droit à la requête aux motifs pris de la liberté d'action du liquidateur judiciaire sur le patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire (article L 622-9 du code de commerce) et du libre exercice des voies de recours par une partie mécontente d'une décision rendue en première instance. Par arrêt en date du 13 avril 2017, la cour d'appel de Papeete a : Déclaré l'appel recevable ; Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Dit que Mme [H] n'est pas propriétaire de l'appartement [Adresse 3] - Bâtiment B de l'immeuble [Etablissement 1] sis à [Localité 3] - [Localité 2] ; Prononcé l'expulsion de Mme [H] et de tous occupants de son chef dans les 3 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard passé ce délai ; Y ajoutant : Débouté les parties de toutes autres demandes ; Condamné Mme [H] à payer à Me [C] ès qualités de liquidateur de la sarl [Etablissement 1] la somme de 300 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Mme [H] a formé le 6 juillet 2017 un pourvoi contre cette décision. Par un arrêt du 19 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [H]. Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2017, Mme [H]a engagé un premier recours en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017, qui a été rejeté par un arrêt du 23 mai 2019 signifié le 10 octobre 2019. Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arret. Me [C] a fait délivrer le 10 octobre 2019 un commandement aux fins d'expulsion de Mme [H], auquel celle-ci n'a pas déféré. Par requête déposée au greffe le 03 mars 2020, elle a intenté un second recours en révision contre l'arrêt du 13 avril 2017 qui a été rejeté par la cour d'appel de Papeete le 26 août 2021. Par requête en date du 16 mars 2020, M. [C] a engagé une action contre Mme [H] en paiement d'une indemnité pour l'occupation sans droit ni titre de l'appartement [Adresse 3] à compter de son assignation devant le tribunal civil de première instance de Papeete jusqu'à la libération des lieux. Par jugement en date du 15 juillet 2021 le tribunal de première instance de Papeete a : Déclaré M. [C], es qualité de liquidateur de la Sarl [Etablissement 1], irrecevable en ses demandes, Condamné Me [C], es qualité de liquidateur de la Sarl [Etablissement 1], à payer à Mme[H] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné M. [C], es qualité de liquidateur de la Sarl [Etablissement 1], aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Lamourette. Par arrêt en date du 23 mars 2023, la cour d'appel de Papeete a infirmé ce jugement et a notamment condamné Mme [H] à payer à M. [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [Etablissement 1] : - au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'appartement [Adresse 3] de la résidence [Etablissement 1] une indemnité mensuelle de 250.000 FCFP à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération intégrale des lieux, - au titre de la liquidation de l'astreinte jusqu'au 15 septembre 2021 résultant de l'arrêt irrévocable rendu par cette cour d'appel le 13 avril 2017, Un recours en révision a été intenté par Mme [H] contre cet arrêt et 'arrêt du 13 avril 2017 et est enregistré sous le rôle 23/162. Par nouvelle requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2022, Mme [J] [H] épouse [Q] sollicite de la cour d'appel de : La recevoir en son présent recours en révision, Statuant à nouveau, Rétracter l'arrêt du 13 avril 2017, Confirmer le jugement du 18 janvier 2012, Dire et juger qu'elle et la Sarl [Etablissement 1] ont convenu au sens de l'article 1583 du code civil d'une vente portant sur l'appartement [Adresse 3] de la résidence [Etablissement 1] et ce dès le 30 mars 2007, Dire et juger que la vente était parfaite dès le 30 mars 2007 en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que la motivation était légale, Dire et juger qu'elle est propriétaire de l'appartement [Adresse 3] de l'immeuble [Etablissement 1] à compter du 30 mars 2007, Débouter Me [C] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contestant sa qualité de propriétaire, Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de papeete, Condamner Me [C] à lui payer la somme de 650 000 xpf sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Lamourette avocat au barreau de Papeete. Par ordonnnance en date du 26 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à incident de mise en état et enjoint les parties de conclure sur le fond. Dans ses dernières conclusions enregistrées par Rpva le 22 août 2024, Mme [H] maintient ses demandes formulées à l'appui de sa requête en révision. Dans ses conclusions enregistrées par Rpva le 09 avril 2024, Me [C] sollicite de la cour de : Déclarer irrecevable le recours en révision de Mme [H] épouse [Q] contre l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017 ; Le rejeter en conséquence ; Condamner Mme [H] à payer la somme de 200.000 FCFP au titre de l'amende prévue par l'article 378 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner Mlme [H] à lui payer, la somme de 600.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner Mme [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau. Le procureur général de la cour d'appel de Papeete a rendu son avis le 22 août 2024 en ces termes : 'Pas d'avis dans l'attente des conclusions sollicitées par m'ordonnance du 26/01/24.' L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025. Par note enregistrée par RPVA le 21 mai 2025, Mme [J] [H]sollicite la réouverture des débats en faisant valoir qu'elle a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République contre Me [C] pour des faits d'escroquerie au jugement, faux et usage de faux. Par note enregistrée par Rpva le même jour, Me [C] s'oppose à la demande de réouverture faisant valoir le caractère dilatoire de la plainte déposée contre lui la veille de l'audience de plaidoirie en invoquant les mêmes griefs qui ont déjà été jugés à cinq reprises par la cour d'appel et la Cour de cassation. Par requête enregistrée le même jour, Mme [H] sollicite de la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Elle soutient que sa demande est justifiée d'une part par le changement de fondement juridique au regard de la qualification pénale des faits et d'autre part par l'absence de communication par Me [D] [C] de certaines pièces à savoir la comptabilité durant la période 2005-2006. Elle invoque par ailleurs la nécessité de se référer aux dispositions de l'article 444 du code civil en l'absence de dispositions similaires du code de procédure civile de Polyénsie française afin de garantir le principe du contradictoire et els droits de la défense.
Motifs
Motifs : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats : Selon l'article 6 du code de procédure civile de Polyénsie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Elle pourra solliciter le concours gratuit d'un interprète assermenté si elle ne maîtrise pas parfaitement la langue française. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article 68 du code de procédure civile de Polyénsie française, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Selon l'article 69 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction. La notion de cause grave relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, la cause grave doit être révélée postérieurement à l'ordonnance, de sorte qu'un fait antérieur à la clôture déjà connu, ou simplement susceptible d'être connu, n'autorise pas la révocation. S'agissant de la réouverture des débats. Mme [H] soutient à juste titre que le code de procédure de procédure civile de Polynésie française ne prévoit pas de dispositions relatives à la réouverture des débats. S'il n'y a pas lieu comme elle le fait de faire référence aux dispositions du code de procédure civile, la réouverture des débats est en tout état de cause un principe général du droit laissée à l'appréciation du juge lorsqu'il l'estime nécessaire ou qui s'impose afin de respecter les droits de la défense ou le principe du contradictoire. Par ailleurs, la révocation de l' ordonnance de clôture, si elle intervient après la clôture des débats, entraîne leur réouverture (Civ. 2e, 26 juin 1991, no 90-13.247 , Bull. civ. II, no 197). En l'espèce, s'agissant du premier motif de révocation de l'ordonnance de clôture tenant à la plainte déposée entre les mains de Mme la procureure de la République contre Me [C] pour abus de confiance, faux, usage de faux et escroquerie au jugement, il résulte de la plainte communiquée que celle ci fait état du fait que Me [C] a : - pour les faits de faux, usage de faux et escroquerie dénoncés transmis des informations erronées, tronquées ou volontairement fausses concernant l'encaissement des sommes versées par Mme [H] infuançant ainsi défavorablement les décisions judiciaires des 13 avril 2017 et 23 mars 2023, en omettant délibérément de présenter les reelvés comptables exhaustifs attestant les verseùents reçus, - pour les faits d''abus de confiance dénoncés, manqué à son obligation de respecter les engagements contractuels de la société et détourné les fonds initialement destinés à l'acquisition déterminée et précise de l'appartement par un usage illégitime de sfonds qu'elle a versés en les intégrant au patrimoine général de la liquidation. Ces éléments relatés ainsi dans la plainte pour les plus récents dont il est fait état datent au maximum de l'arrêt de la cour d'appel de Pappete du 23 mars 2023. Ce ne sont donc pas des éléments apparus postérieurement à l'ordonnance de clôture. Mme [H] qui avait le choix de déposer plainte bien antérieurement n'explique pas les motifs pour lesquels elle a attendu le 20 mai 2025 soit presque deux mois après l'ordonnance de clôture pour déposer une telle plainte ni même adapter ses fondements juridiques à ce qu'elle estime des faits constitutifs d'infraction pénale. Ainsi, la seule plainte adressée au Procureur de la République pour des éléments bien antérieurs à l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave ni une atteinte au droit de la défense ou au principe du contradictoire justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture S'agissant du second motif évoqué tenant à l'absence de communication par Me [C] de la comptabilité des années 2005-2006, il convient de constater qu'aucune demande de communication de pièces n'a fait l'objet d'un incident en cours devant le conseiller de la mise en état. Par ailleurs, cet élément était déjà connu et soutenu par Mme [H] tel que cela relève de ses moyens repris dans l'exposé du litige figurant dans l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 23 mai 2019 rendu dans le cadre de la première requête en révision pour lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt en date du 30 septembre 2021. Ce ne sont par conséquent pas des éléments pas apparus postérieurement à l'ordonnance de clôture mais des éléments qui existaient au contraire bien avant. Enfin, Mme [H] qui a vu son pourvoi contre l'arrêt du 13 avril 2017 par arrêt du 19 septembre 2019 rejeté et qui a déposé deux précédents pourvois en cassation en faisant valoir dans le premier recours en révision l'absence de comptabilité transmise par Me [C] pour les années 2005-2006 et qui sollicite elle même la réouverture des débats sur ces mêmes éléments ne démontre pas une atteinte au principe du contradictoire et au droit de la défense. En conséquence, Il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance ni à réouverture des débats. Sur la recevabilité du recours en révision : Selon l'article 369 du code de procédure civile de Polyénsie française, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; 5. S'il y a eu violation d'une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciant à la partie ; 6. S'il y a contrariété ou incompatibilité de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens ; 7. S'il y a dans un même jugement des dispositions contraires. Selon l'article 372 du code de procédure civile de Polyénsie française, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque c'est à dire la date de la connaissance de la cause de révision et non celle de la cause de révision elle-même qui fait courir le délai de deux mois. Il appartient au demandeur en révision d'établir la recevabilité de son recours en prouvant qu'il est dans le délai pour agir. Une fois démontrée la force de chose jugée qui s'attache à la décision attaquée, le requérant doit rapporter la preuve du moment auquel il a eu connaissance du fait invoqué à l'appui de la révision. En l'espèce, Mme [H] fonde tout d'abord que son recours en révision sur l'arrêt du 26 août 2021 qui a été signifié le 21 janvier 2022. Mme [H] ayant enregistré son recours le 12 juillet 2022, elle n'a pas saisi la cour dans le délai de 02 mois suvsisé de sorte que son recours sur ce seul motif est irrecevable. Par ailleurs, Mme [H] évoque deux motifs de révision : - la découverte d'une nouvelle pièce : Mme [H] fait état du contrat de réservation signé le 30 mars 2017 (et non le 03 mars 2017 comme mentionné dans le bordereau de communication de pièces et dans certains passages des conclusions) comme d'une novation du contrat initial quiportait sa sa qualité d'associé qui viendrait remettre en cause les motifs de l'arrêt du 26 août 2021. Or la seule pièce produite dans sa pièce n°2 est le contrat de réservation du 30 mars 2017 qui a déjà été produit aux débats tel que cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017 qui en fait état de sorte qu'il ne s'agit pas et contrairement à ses affirmations d'une nouvelle pièce de sorte que son recours en révision pour ce motif est irrecevable. - la violation d'une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciant à la partie. Mme [H] soulève l'absence du respect du contradictoire tenant à l'application de l'article L261-11 du code de la construction et d el'habitation applicable en Polynésie française par l'arrêt du 13 avril 2017 sans que cette application n'ait été soumise à son appréciation. Cependant comme le relève à juste titre Me [C], ce moyen a déjà été soulevé lors du premier recours en révision. Par ailleurs, Mme [H] qui vise également des nouvelles pièces qui viendraient constater qu'au 30 mars 2007 l'appartemment était habitable et non en état futur d'achévement à savoir : - un courrier du mibnistre des petites et moyennes entreprises M. [V] [A], - un procès verbal de réception du 12 octobre 2007, déjà produit, - un courrier du directeur général de la socrédo du 09 janvier 2008 qui évoque une expertise du 07 janvier 2008 dans l'immeuble de la résidence [Etablissement 1] avec l'expert, M. [W] ne démontre pas la date à laquelle ces pièces ont été obtenues de nature à justifier de la recevabilité de son recours et portent en tout état de cause sur un fait connu à savoir que l'appartement était déjà construit tel que cela résulte du rappel de ses moyens dans l'arrêt du 12 avril 2017. Elle fait enfin valoir que l'arrêt du 26 août 2021 dont elle ne sollicite pas la révision reprend les déclarations de Me [D] qui viendrait contredire sa qualité de propriété, la fausseté de ses déclarations étant selon elle démontrées par une nouvelle pièce produite auxc débats à savoir une déclaration de créance en date du 06 octobre 2009 de la société Snc Duty Free Manureva entre les mains de M. [Y] [U] en sa qualité de représentant des créanciers de la société [Etablissement 1] et qui a été contestée par Me [C]. Là aussi, elle ne démontre pas la date à laquelle cette pièce a été obtenue de nature à justifier de sa recevabilité de son recours en révision et alors qu'en tout état de cause sa qualité de propriété a toujours été connue. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau. Le recours en révision de Mme [H] est par conséquent irrecevable. Sur l'amende civile : Selon l'article 378 du code de procédure civile de Polyénsie française, si le recours en révision est rejeté, le demandeur sera condamné à une amende de 10.000 à 200.000 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. En l'espèce, Mme [H] qui a introduit trois autres recours en révision, en ne faisant valoir auucune nouvelle cause depuis son précédent recours en révision ne respecte pas les régles de procédure de cette voie de recours exceptionnelle. Ele sera par conséquent condamnée à une amende civile de 200 000 xpf. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice. A l'occasion de ce troisième recours en révision, Mme [H], qui multiplie les voies de recours exceptionnelles, met de nouveau en cause Me [C] contre lequel elle a déposer plainte sans apporter aucun élément nouveau. La succession des recours en révision formés par Mme [J] [H] qui sous couverts de ceux-ci, conteste la motivation des décisions rendues malgré, pour l'arrêt en date du 13 avril 2017 le rejet du pourvoi en cassation qu'elle avait intentée conduisent Me [C] à devoir, une fois de plus, se défendre. La cour relève donc, dans la procédure engagée par Mme[H] à la fois la mauvaise foi, une volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l'action, l'intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que son droit d'agir en justice a dégénéré en abus. Elle sera condamnée à verser à M. [C], ès qualité, la somme de 1'000'000 FCP de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens de l'instance seront supportés par Mme [H] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C], ès qualité, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 600'000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats Déclare irrecevable le recours en révision contre l'arrêt n° RG 12/00246 en date du 13 avril 2017 de la cour d'appel de Papeete ; Condamne Mme [J] [H] épouse [Q] à une amende civile de 200 000 xpf, Condamne Mme [J] [H] épouse [Q] à payer à Me [D] [C], ès qualité de liquidateur de la Sarl [Etablissement 1], la somme de 1'000'000 FCP (un million de francs pacifiques) à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [J] [H] épouse [Q] à payer à M. [D] [C], ès qualité de liquidateur de la Sar [Etablissement 1], la somme de 600'000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne Mme [J] [H] épouse [Q] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau. Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025. La greffière, La présidente, signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
Texte intégral
N° 376 AB ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Dubau, Le 10.12.2025. Copies authentiques délivrées à : - Me Lamourette, - Ministère Public le 10.12.2025. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 novembre 2025 RG 22/00221 ; Décision déférée à la cour : arrêt n° 110, rg n° 12/00246 de la Cour d'Appel de Papeete du 13 avril 2017 ; Sur un recours en révision déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2022 ; Demanderesse : Mme [J] [H] épouse [Q], née le 24 avril 1948 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Défendeur : M. [D] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [Etablissement 1] désigné par jugement du 23 novembre 2009 sis [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ; Le Ministère Public, ayant conclu ; Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ; Ordonnance de clôture du 28 mars 2025 ; Composition de la cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillèr, Mme Teheiura, magistrate honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige La Sarl [Etablissement 1] a été constituée aux fins de réaliser un ensemble immobilier à [Localité 2], dénommé Résidence [Etablissement 1]. A l'issue de cette réalisation, la Sarl [Etablissement 1] a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2009 après une période d'observation en redressement judiciaire ordonné par un jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 10 août 2009. Me [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [Etablissement 1]. Demeurant propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence édifiée, Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [Etablissement 1] a procédé à leur vente sur adjudication judiciaire, conformément aux règles de procédure collective. Une difficulté est apparue avec l'appartement [Adresse 3] de la résidence [Etablissement 1], dont Mme [H] a revendiqué la propriété. Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal de première instance de Papeete a : - dit que Mme [H] est propriétaire de l'appartement [Adresse 3] de l'immeuble [Etablissement 1], sis à [Localité 2] ; - fait, en conséquence, interdiction à Me [C] de procéder à la vente forcée de l'appartement [Adresse 3] ; - autorisé Mme [J] [H] à procéder aux formalités d'enregistrement de son titre authentique de propriété auprès des services compétents du territoire ; - condamné Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 100 000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les dépens. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 25 avril 2012, Me [D] [C] ès qualités de liquidateur de la Sarl [Etablissement 1] a relevé appel de la décision demandant à la cour au visa des articles 1601-1 et suivants du code civil de : - juger que Mme [H] n'a pas acquis parfaitement l'appartement [Adresse 3] de l'Immeuble [Etablissement 1] sis à [Localité 3], - en conséquence, voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°l0/00544 du 18 janvier 2012, - ordonner à Mme [H] de libérer l'appartement qu'elle occupe indûment, - ordonner l'annulation de la mention faite à la Conservation des Hypothèques F°137 ord. 4268-1 sur le compte de Mme [H] du jugement entrepris valant titre de propriété, - condamner Mme [H] à payer à M. [C] [D] ès qualités de liquidateur de la Société [Etablissement 1] une indemnité de 300 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Le 15 juin 2012, Mme [H] sollicitait du juge commissaire du tribunal mixte de commerce le remplacement du liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1] invoquant le caractère abusif du recours en appel formé par celui-ci devant la cour. Par ordonnance du 10 octobre 2012 confirmé par jugement du 25 février 2013 du tribunal mixte de commerce, le juge commissaire refusait de faire droit à la requête aux motifs pris de la liberté d'action du liquidateur judiciaire sur le patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire (article L 622-9 du code de commerce) et du libre exercice des voies de recours par une partie mécontente d'une décision rendue en première instance. Par arrêt en date du 13 avril 2017, la cour d'appel de Papeete a : Déclaré l'appel recevable ; Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Dit que Mme [H] n'est pas propriétaire de l'appartement [Adresse 3] - Bâtiment B de l'immeuble [Etablissement 1] sis à [Localité 3] - [Localité 2] ; Prononcé l'expulsion de Mme [H] et de tous occupants de son chef dans les 3 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard passé ce délai ; Y ajoutant : Débouté les parties de toutes autres demandes ; Condamné Mme [H] à payer à Me [C] ès qualités de liquidateur de la sarl [Etablissement 1] la somme de 300 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Mme [H] a formé le 6 juillet 2017 un pourvoi contre cette décision. Par un arrêt du 19 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [H]. Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2017, Mme [H]a engagé un premier recours en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017, qui a été rejeté par un arrêt du 23 mai 2019 signifié le 10 octobre 2019. Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arret. Me [C] a fait délivrer le 10 octobre 2019 un commandement aux fins d'expulsion de Mme [H], auquel celle-ci n'a pas déféré. Par requête déposée au greffe le 03 mars 2020, elle a intenté un second recours en révision contre l'arrêt du 13 avril 2017 qui a été rejeté par la cour d'appel de Papeete le 26 août 2021. Par requête en date du 16 mars 2020, M. [C] a engagé une action contre Mme [H] en paiement d'une indemnité pour l'occupation sans droit ni titre de l'appartement [Adresse 3] à compter de son assignation devant le tribunal civil de première instance de Papeete jusqu'à la libération des lieux. Par jugement en date du 15 juillet 2021 le tribunal de première instance de Papeete a : Déclaré M. [C], es qualité de liquidateur de la Sarl [Etablissement 1], irrecevable en ses demandes, Condamné Me [C], es qualité de liquidateur de la Sarl [Etablissement 1], à payer à Mme[H] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné M. [C], es qualité de liquidateur de la Sarl [Etablissement 1], aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Lamourette. Par arrêt en date du 23 mars 2023, la cour d'appel de Papeete a infirmé ce jugement et a notamment condamné Mme [H] à payer à M. [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [Etablissement 1] : - au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'appartement [Adresse 3] de la résidence [Etablissement 1] une indemnité mensuelle de 250.000 FCFP à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération intégrale des lieux, - au titre de la liquidation de l'astreinte jusqu'au 15 septembre 2021 résultant de l'arrêt irrévocable rendu par cette cour d'appel le 13 avril 2017, Un recours en révision a été intenté par Mme [H] contre cet arrêt et 'arrêt du 13 avril 2017 et est enregistré sous le rôle 23/162. Par nouvelle requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2022, Mme [J] [H] épouse [Q] sollicite de la cour d'appel de : La recevoir en son présent recours en révision, Statuant à nouveau, Rétracter l'arrêt du 13 avril 2017, Confirmer le jugement du 18 janvier 2012, Dire et juger qu'elle et la Sarl [Etablissement 1] ont convenu au sens de l'article 1583 du code civil d'une vente portant sur l'appartement [Adresse 3] de la résidence [Etablissement 1] et ce dès le 30 mars 2007, Dire et juger que la vente était parfaite dès le 30 mars 2007 en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que la motivation était légale, Dire et juger qu'elle est propriétaire de l'appartement [Adresse 3] de l'immeuble [Etablissement 1] à compter du 30 mars 2007, Débouter Me [C] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contestant sa qualité de propriétaire, Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de papeete, Condamner Me [C] à lui payer la somme de 650 000 xpf sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Lamourette avocat au barreau de Papeete. Par ordonnnance en date du 26 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à incident de mise en état et enjoint les parties de conclure sur le fond. Dans ses dernières conclusions enregistrées par Rpva le 22 août 2024, Mme [H] maintient ses demandes formulées à l'appui de sa requête en révision. Dans ses conclusions enregistrées par Rpva le 09 avril 2024, Me [C] sollicite de la cour de : Déclarer irrecevable le recours en révision de Mme [H] épouse [Q] contre l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017 ; Le rejeter en conséquence ; Condamner Mme [H] à payer la somme de 200.000 FCFP au titre de l'amende prévue par l'article 378 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner Mlme [H] à lui payer, la somme de 600.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner Mme [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau. Le procureur général de la cour d'appel de Papeete a rendu son avis le 22 août 2024 en ces termes : 'Pas d'avis dans l'attente des conclusions sollicitées par m'ordonnance du 26/01/24.' L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025. Par note enregistrée par RPVA le 21 mai 2025, Mme [J] [H]sollicite la réouverture des débats en faisant valoir qu'elle a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République contre Me [C] pour des faits d'escroquerie au jugement, faux et usage de faux. Par note enregistrée par Rpva le même jour, Me [C] s'oppose à la demande de réouverture faisant valoir le caractère dilatoire de la plainte déposée contre lui la veille de l'audience de plaidoirie en invoquant les mêmes griefs qui ont déjà été jugés à cinq reprises par la cour d'appel et la Cour de cassation. Par requête enregistrée le même jour, Mme [H] sollicite de la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Elle soutient que sa demande est justifiée d'une part par le changement de fondement juridique au regard de la qualification pénale des faits et d'autre part par l'absence de communication par Me [D] [C] de certaines pièces à savoir la comptabilité durant la période 2005-2006. Elle invoque par ailleurs la nécessité de se référer aux dispositions de l'article 444 du code civil en l'absence de dispositions similaires du code de procédure civile de Polyénsie française afin de garantir le principe du contradictoire et els droits de la défense. Motifs : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats : Selon l'article 6 du code de procédure civile de Polyénsie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Elle pourra solliciter le concours gratuit d'un interprète assermenté si elle ne maîtrise pas parfaitement la langue française. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article 68 du code de procédure civile de Polyénsie française, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Selon l'article 69 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction. La notion de cause grave relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, la cause grave doit être révélée postérieurement à l'ordonnance, de sorte qu'un fait antérieur à la clôture déjà connu, ou simplement susceptible d'être connu, n'autorise pas la révocation. S'agissant de la réouverture des débats. Mme [H] soutient à juste titre que le code de procédure de procédure civile de Polynésie française ne prévoit pas de dispositions relatives à la réouverture des débats. S'il n'y a pas lieu comme elle le fait de faire référence aux dispositions du code de procédure civile, la réouverture des débats est en tout état de cause un principe général du droit laissée à l'appréciation du juge lorsqu'il l'estime nécessaire ou qui s'impose afin de respecter les droits de la défense ou le principe du contradictoire. Par ailleurs, la révocation de l' ordonnance de clôture, si elle intervient après la clôture des débats, entraîne leur réouverture (Civ. 2e, 26 juin 1991, no 90-13.247 , Bull. civ. II, no 197). En l'espèce, s'agissant du premier motif de révocation de l'ordonnance de clôture tenant à la plainte déposée entre les mains de Mme la procureure de la République contre Me [C] pour abus de confiance, faux, usage de faux et escroquerie au jugement, il résulte de la plainte communiquée que celle ci fait état du fait que Me [C] a : - pour les faits de faux, usage de faux et escroquerie dénoncés transmis des informations erronées, tronquées ou volontairement fausses concernant l'encaissement des sommes versées par Mme [H] infuançant ainsi défavorablement les décisions judiciaires des 13 avril 2017 et 23 mars 2023, en omettant délibérément de présenter les reelvés comptables exhaustifs attestant les verseùents reçus, - pour les faits d''abus de confiance dénoncés, manqué à son obligation de respecter les engagements contractuels de la société et détourné les fonds initialement destinés à l'acquisition déterminée et précise de l'appartement par un usage illégitime de sfonds qu'elle a versés en les intégrant au patrimoine général de la liquidation. Ces éléments relatés ainsi dans la plainte pour les plus récents dont il est fait état datent au maximum de l'arrêt de la cour d'appel de Pappete du 23 mars 2023. Ce ne sont donc pas des éléments apparus postérieurement à l'ordonnance de clôture. Mme [H] qui avait le choix de déposer plainte bien antérieurement n'explique pas les motifs pour lesquels elle a attendu le 20 mai 2025 soit presque deux mois après l'ordonnance de clôture pour déposer une telle plainte ni même adapter ses fondements juridiques à ce qu'elle estime des faits constitutifs d'infraction pénale. Ainsi, la seule plainte adressée au Procureur de la République pour des éléments bien antérieurs à l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave ni une atteinte au droit de la défense ou au principe du contradictoire justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture S'agissant du second motif évoqué tenant à l'absence de communication par Me [C] de la comptabilité des années 2005-2006, il convient de constater qu'aucune demande de communication de pièces n'a fait l'objet d'un incident en cours devant le conseiller de la mise en état. Par ailleurs, cet élément était déjà connu et soutenu par Mme [H] tel que cela relève de ses moyens repris dans l'exposé du litige figurant dans l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 23 mai 2019 rendu dans le cadre de la première requête en révision pour lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt en date du 30 septembre 2021. Ce ne sont par conséquent pas des éléments pas apparus postérieurement à l'ordonnance de clôture mais des éléments qui existaient au contraire bien avant. Enfin, Mme [H] qui a vu son pourvoi contre l'arrêt du 13 avril 2017 par arrêt du 19 septembre 2019 rejeté et qui a déposé deux précédents pourvois en cassation en faisant valoir dans le premier recours en révision l'absence de comptabilité transmise par Me [C] pour les années 2005-2006 et qui sollicite elle même la réouverture des débats sur ces mêmes éléments ne démontre pas une atteinte au principe du contradictoire et au droit de la défense. En conséquence, Il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance ni à réouverture des débats. Sur la recevabilité du recours en révision : Selon l'article 369 du code de procédure civile de Polyénsie française, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; 5. S'il y a eu violation d'une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciant à la partie ; 6. S'il y a contrariété ou incompatibilité de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens ; 7. S'il y a dans un même jugement des dispositions contraires. Selon l'article 372 du code de procédure civile de Polyénsie française, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque c'est à dire la date de la connaissance de la cause de révision et non celle de la cause de révision elle-même qui fait courir le délai de deux mois. Il appartient au demandeur en révision d'établir la recevabilité de son recours en prouvant qu'il est dans le délai pour agir. Une fois démontrée la force de chose jugée qui s'attache à la décision attaquée, le requérant doit rapporter la preuve du moment auquel il a eu connaissance du fait invoqué à l'appui de la révision. En l'espèce, Mme [H] fonde tout d'abord que son recours en révision sur l'arrêt du 26 août 2021 qui a été signifié le 21 janvier 2022. Mme [H] ayant enregistré son recours le 12 juillet 2022, elle n'a pas saisi la cour dans le délai de 02 mois suvsisé de sorte que son recours sur ce seul motif est irrecevable. Par ailleurs, Mme [H] évoque deux motifs de révision : - la découverte d'une nouvelle pièce : Mme [H] fait état du contrat de réservation signé le 30 mars 2017 (et non le 03 mars 2017 comme mentionné dans le bordereau de communication de pièces et dans certains passages des conclusions) comme d'une novation du contrat initial quiportait sa sa qualité d'associé qui viendrait remettre en cause les motifs de l'arrêt du 26 août 2021. Or la seule pièce produite dans sa pièce n°2 est le contrat de réservation du 30 mars 2017 qui a déjà été produit aux débats tel que cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017 qui en fait état de sorte qu'il ne s'agit pas et contrairement à ses affirmations d'une nouvelle pièce de sorte que son recours en révision pour ce motif est irrecevable. - la violation d'une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciant à la partie. Mme [H] soulève l'absence du respect du contradictoire tenant à l'application de l'article L261-11 du code de la construction et d el'habitation applicable en Polynésie française par l'arrêt du 13 avril 2017 sans que cette application n'ait été soumise à son appréciation. Cependant comme le relève à juste titre Me [C], ce moyen a déjà été soulevé lors du premier recours en révision. Par ailleurs, Mme [H] qui vise également des nouvelles pièces qui viendraient constater qu'au 30 mars 2007 l'appartemment était habitable et non en état futur d'achévement à savoir : - un courrier du mibnistre des petites et moyennes entreprises M. [V] [A], - un procès verbal de réception du 12 octobre 2007, déjà produit, - un courrier du directeur général de la socrédo du 09 janvier 2008 qui évoque une expertise du 07 janvier 2008 dans l'immeuble de la résidence [Etablissement 1] avec l'expert, M. [W] ne démontre pas la date à laquelle ces pièces ont été obtenues de nature à justifier de la recevabilité de son recours et portent en tout état de cause sur un fait connu à savoir que l'appartement était déjà construit tel que cela résulte du rappel de ses moyens dans l'arrêt du 12 avril 2017. Elle fait enfin valoir que l'arrêt du 26 août 2021 dont elle ne sollicite pas la révision reprend les déclarations de Me [D] qui viendrait contredire sa qualité de propriété, la fausseté de ses déclarations étant selon elle démontrées par une nouvelle pièce produite auxc débats à savoir une déclaration de créance en date du 06 octobre 2009 de la société Snc Duty Free Manureva entre les mains de M. [Y] [U] en sa qualité de représentant des créanciers de la société [Etablissement 1] et qui a été contestée par Me [C]. Là aussi, elle ne démontre pas la date à laquelle cette pièce a été obtenue de nature à justifier de sa recevabilité de son recours en révision et alors qu'en tout état de cause sa qualité de propriété a toujours été connue. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau. Le recours en révision de Mme [H] est par conséquent irrecevable. Sur l'amende civile : Selon l'article 378 du code de procédure civile de Polyénsie française, si le recours en révision est rejeté, le demandeur sera condamné à une amende de 10.000 à 200.000 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. En l'espèce, Mme [H] qui a introduit trois autres recours en révision, en ne faisant valoir auucune nouvelle cause depuis son précédent recours en révision ne respecte pas les régles de procédure de cette voie de recours exceptionnelle. Ele sera par conséquent condamnée à une amende civile de 200 000 xpf. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice. A l'occasion de ce troisième recours en révision, Mme [H], qui multiplie les voies de recours exceptionnelles, met de nouveau en cause Me [C] contre lequel elle a déposer plainte sans apporter aucun élément nouveau. La succession des recours en révision formés par Mme [J] [H] qui sous couverts de ceux-ci, conteste la motivation des décisions rendues malgré, pour l'arrêt en date du 13 avril 2017 le rejet du pourvoi en cassation qu'elle avait intentée conduisent Me [C] à devoir, une fois de plus, se défendre. La cour relève donc, dans la procédure engagée par Mme[H] à la fois la mauvaise foi, une volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l'action, l'intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que son droit d'agir en justice a dégénéré en abus. Elle sera condamnée à verser à M. [C], ès qualité, la somme de 1'000'000 FCP de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens de l'instance seront supportés par Mme [H] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C], ès qualité, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 600'000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats Déclare irrecevable le recours en révision contre l'arrêt n° RG 12/00246 en date du 13 avril 2017 de la cour d'appel de Papeete ; Condamne Mme [J] [H] épouse [Q] à une amende civile de 200 000 xpf, Condamne Mme [J] [H] épouse [Q] à payer à Me [D] [C], ès qualité de liquidateur de la Sarl [Etablissement 1], la somme de 1'000'000 FCP (un million de francs pacifiques) à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [J] [H] épouse [Q] à payer à M. [D] [C], ès qualité de liquidateur de la Sar [Etablissement 1], la somme de 600'000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne Mme [J] [H] épouse [Q] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau. Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025. La greffière, La présidente, signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
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