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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50917

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, n° 25-14.730

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 25-14.730
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 
 Rouen-[Localité 4]-[Localité 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50917
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 7 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 18 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 25-14.730
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 
 Rouen-[Localité 4]-[Localité 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50917
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 7 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 18 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-25T19:31:02.812Z.