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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 16 décembre 2025, n° 25/02797

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Parties (entreprises)

coopérative de banque

Exposé du litige

N° RG 25/02797 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJJL









décision du Tribunal des activités économiques de LYON

Au fond

2023j01138

du 22 janvier 2025



ch n° 



S.A.S. INITIAL DEVELOPPEMENT SAS

S.A.R.L. INITIAL 09 SARLU

S.A.R.L. INITIAL 011 SARLU

S.A.R.L. INITIAL 013 SARLU

S.A.S.U. INITIAL 075 SASU

S.C.I. [Adresse 20] SCI

S.C.I. LE CLOS DE TYCHE SCI

S.C.I. SCI INITIAL

S.A.R.L. INITIAL RH SARL

S.A.R.L. INITIAL MANAGEMENT SARL

S.A.R.L. INITIAL EASYCDI 001 SARL

S.A.S.U. INITIAL 01 SASU

S.A.R.L. INITIAL 02 SARLU

S.A.R.L. INITIAL 03 SARLU

S.A.R.L. INITIAL 05 SARL

S.A.R.L. INITIAL 07 SARLU



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES SA









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A 



ORDONNANCE DU CONSEILLER 

DE LA MISE EN ETAT 

DU 16 Décembre 2025







APPELANTES :



La S.A.S. INITIAL DEVELOPPEMENT, 

Société par Actions Simplifi ée inscriteau RCS de [Localité 24] sous le numéro 519 979 983, représentée parson représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.A.R.L. INITIAL RH, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Uniqueinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 799 787 718, représentéepar son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

[Localité 2] [Localité 15]



ET



La S.A.R.L. INITIAL MANAGEMENT, 

Société à Responsabilité Limitéeinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 883 540 700, représentéepar son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.A.R.L. INITIAL EasyCDI 001, 

Société à Responsabilité Limitée inscriteau RCS de [Localité 24] sous le numéro 887 806 339, représentée parson représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 14]

 

ET 



La S.A.S. INITIAL 01, 

Société par Actions Simplifi ée à Associé Uniqueinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 510 309 255,représentée par son représentant légal en exercice audit siège,

Sis [Adresse 5] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET



La S.A.R.L. INITIAL 02, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Uniqueinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 819 697 483, représentéepar son représentant légal en exercice audit siège,

Sis [Adresse 12] 

[Adresse 1]



ET 



La S.A.R.L. INITIAL 03,

Société à Responsabilité Limitée à Associé Uniqueinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 790 191 647, représentée par son représentant légal en exercice audit siège. 

dont le siège socialest situé [Adresse 3] ' 

[Localité 9],



ET 



La S.A.R.L. INITIAL 05, 

Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 809 606 080, représentée par son représentant légal en exercice

audit siège.

Sis [Adresse 6] 

([Localité 11]

 

ET 



La S.A.R.L. INITIAL 07, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 809 161 110, représentée par son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 7]

 

ET



La S.A.R.L. INITIAL 09, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Uniqueinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 818 212 110, représentéepar son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.A.R.L. INITIAL 011, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 841 039 829, représentée par son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.A.R.L. INITIAL 013, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 840 687 834, représentée par son représentant légal en exercice audit siège. 

Sis [Adresse 4]

 

ET



La S.A.S. INITIAL 075, 

Société par Actions Simplifi ée à Associé Unique inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 822 550 687, représentée par son représentant légal en exercice audit siège. 

Sis [Adresse 5] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.C.I. INITIAL, 

Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 24] sousle numéro 809 023 948, représentée par son représentant légal enexercice audit siège. 

Sis [Adresse 13]

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.C.I. [Adresse 20],

Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 838 469 013, représentée par son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.C.I. LE CLOS DE TYCHE,

Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 838 484 244,représentée par sonreprésentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]





Représentées par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître GERMAIN-ALAMRTINE, avocate au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant. 



INTIMEE :



La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, 

SA coopérative de banque, au capital variable, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 605 520 071 LYON, représentée par son dirigeant en exercice, 

Sis [Adresse 10], 

([Localité 11]



Représentée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654



*********



Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier 



Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Décembre 2025 ;



Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE : Contradictoire



* * * * *

Par jugement rendu le 22 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par la SAS Initial Développement, la SARL Initial RH, la SARL Initial Management, la SARL Initial EasyCDI, la SASU Initial 01, les SARLU Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, la SASU Initial 075 et les SCI Le [Adresse 16] d'[Localité 18], [Adresse 21] et Initial, d'une action tendant à voir juger que la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a dénoncé abusivement les conditions tarifaires appliquées à leurs comptes et à voir indemniser leurs préjudices, a :

- jugé qu'il n'est justifié d'aucun fondement sérieux à l'encontre de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,

- jugé que la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes n'a pas contrevenu à sa responsabilité contractuelle,

- jugé qu'il ne s'agit pas d'une action collective et qu'il y a lieu de considérer chacune des sociétés demanderesses,

- débouté les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial Easy, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, [Adresse 20], [Adresse 21] et Initial de l'ensemble de leurs demandes quant à l'application des nouvelles conditions tarifaires,

- rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive des parties,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial EasyCDI, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, [Adresse 19][Localité 18], [Adresse 21] et Initial à verser à la Banque populaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial EasyCDI, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, [Adresse 20], Le Clos [Adresse 17] Tyché et Initial aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025, les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial EasyCDI, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, [Adresse 19][Localité 18], [Adresse 21] et Initial ont interjeté appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif du jugement expressément critiqués.



L'intimée a constitué avocat le 14 avril 2025.



Les appelantes ont notifié leurs conclusions le 8 juillet 2025.



Par conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2025, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article D.442-3 du code de commerce, de :

- se déclarer incompétent en raison de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en matière d'appel relativement aux pratiques restrictives de concurrence,

- condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance.





Par conclusions n°2 sur incident afin d'incompétence notifiées le 17 novembre 2025, la société intimée maintient l'ensemble de ses demandes en répondant aux moyens de défense des appelantes et en relevant que les demandes de ces dernières sont fondées sur la rupture brutale des relations commerciales, en première instance comme en appel, les articles L.442-1 et suivants du code de commerce étant visés dans le dispositif de leurs écritures.



Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 17 novembre 2025, les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial EasyCDI, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, Le Clos d'[Localité 18], [Adresse 21] et Initial demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable l'appel qu'elles ont interjeté,

En conséquence,

A titre principal,

- déclarer la cour d'appel de Lyon compétente pour statuer sur l'appel interjeté,

- débouter la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris,

En tout état de cause,

- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



L'affaire a été examinée à l'audience d'incidents du 18 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'exception d'incompétence matérielle



Pour conclure à l'incompétence de la présente cour, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, se fondant sur les dispositions des articles L.442-1 II° et D.442.3 du code de commerce, relève que le tribunal des activités économiques de Lyon a considéré que les conditions d'une rupture brutale des relations commerciales invoquée par les sociétés demanderesses n'étaient pas réunies et soutient que l'appel en cette matière relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris.

Elle ajoute, qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées en appel, les sociétés appelantes demandent à la cour de constater la relation commerciale établie entre la banque et ces sociétés et de constater l'irrégularité et l'abus de la dénonciation des conditions tarifaires appliquées par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, en précisant que ce dispositif comporte un visa de l'article L.442-1 II° du code de commerce.

Elle affirme enfin que l'objet du litige n'est pas une matière mixte comme le soutiennent les sociétés appelantes.



Les sociétés Initial objectent que, compte tenu de la nature mixte du jugement frappé d'appel, leur appel est recevable en application de l'article 49 alinéa 1er du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elles demandent au conseiller de la mise en état de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris.



Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.



Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L.442-6 III et D.442-3 du code de commerce, devenus L.442-4 III et D.442-2, désignant les juridictions pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence. 



Au terme d'un arrêt rendu le 29 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir rappelé la règle énoncée par l'arrêt susvisé, a jugé que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions.



Il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal de commerce de Lyon a été saisi d'une demande indemnitaire d'un montant de 22 500 euros au profit de chacune des sociétés du Groupe Initial et d'une demande de remboursement de commissions d'actualisation et de frais indûment prélevés, au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, demandes que le tribunal a rejetées.



Il ressort des conclusions au fond des parties que les sociétés appelantes maintiennent leurs demandes en cause d'appel, sur le fondement des dispositions des articles L.442-1 et suivants du code de commerce.



Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties au profit de la cour d'appel de Paris et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. 



Le conseiller de la mise en état n'est en conséquence pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la banque.



Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'appel formé par les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial EasyCDI, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, Le Clos d'Hermès, [Adresse 21] et Initial contre le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon et renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Paris,



Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,



Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/02797 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJJL









décision du Tribunal des activités économiques de LYON

Au fond

2023j01138

du 22 janvier 2025



ch n° 



S.A.S. INITIAL DEVELOPPEMENT SAS

S.A.R.L. INITIAL 09 SARLU

S.A.R.L. INITIAL 011 SARLU

S.A.R.L. INITIAL 013 SARLU

S.A.S.U. INITIAL 075 SASU

S.C.I. [Adresse 20] SCI

S.C.I. LE CLOS DE TYCHE SCI

S.C.I. SCI INITIAL

S.A.R.L. INITIAL RH SARL

S.A.R.L. INITIAL MANAGEMENT SARL

S.A.R.L. INITIAL EASYCDI 001 SARL

S.A.S.U. INITIAL 01 SASU

S.A.R.L. INITIAL 02 SARLU

S.A.R.L. INITIAL 03 SARLU

S.A.R.L. INITIAL 05 SARL

S.A.R.L. INITIAL 07 SARLU



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES SA









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A 



ORDONNANCE DU CONSEILLER 

DE LA MISE EN ETAT 

DU 16 Décembre 2025







APPELANTES :



La S.A.S. INITIAL DEVELOPPEMENT, 

Société par Actions Simplifi ée inscriteau RCS de [Localité 24] sous le numéro 519 979 983, représentée parson représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.A.R.L. INITIAL RH, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Uniqueinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 799 787 718, représentéepar son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

[Localité 2] [Localité 15]



ET



La S.A.R.L. INITIAL MANAGEMENT, 

Société à Responsabilité Limitéeinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 883 540 700, représentéepar son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.A.R.L. INITIAL EasyCDI 001, 

Société à Responsabilité Limitée inscriteau RCS de [Localité 24] sous le numéro 887 806 339, représentée parson représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 14]

 

ET 



La S.A.S. INITIAL 01, 

Société par Actions Simplifi ée à Associé Uniqueinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 510 309 255,représentée par son représentant légal en exercice audit siège,

Sis [Adresse 5] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET



La S.A.R.L. INITIAL 02, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Uniqueinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 819 697 483, représentéepar son représentant légal en exercice audit siège,

Sis [Adresse 12] 

[Adresse 1]



ET 



La S.A.R.L. INITIAL 03,

Société à Responsabilité Limitée à Associé Uniqueinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 790 191 647, représentée par son représentant légal en exercice audit siège. 

dont le siège socialest situé [Adresse 3] ' 

[Localité 9],



ET 



La S.A.R.L. INITIAL 05, 

Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 809 606 080, représentée par son représentant légal en exercice

audit siège.

Sis [Adresse 6] 

([Localité 11]

 

ET 



La S.A.R.L. INITIAL 07, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 809 161 110, représentée par son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 7]

 

ET



La S.A.R.L. INITIAL 09, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Uniqueinscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 818 212 110, représentéepar son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.A.R.L. INITIAL 011, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 841 039 829, représentée par son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.A.R.L. INITIAL 013, 

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 840 687 834, représentée par son représentant légal en exercice audit siège. 

Sis [Adresse 4]

 

ET



La S.A.S. INITIAL 075, 

Société par Actions Simplifi ée à Associé Unique inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 822 550 687, représentée par son représentant légal en exercice audit siège. 

Sis [Adresse 5] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.C.I. INITIAL, 

Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 24] sousle numéro 809 023 948, représentée par son représentant légal enexercice audit siège. 

Sis [Adresse 13]

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.C.I. [Adresse 20],

Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 838 469 013, représentée par son représentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]



ET 



La S.C.I. LE CLOS DE TYCHE,

Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 838 484 244,représentée par sonreprésentant légal en exercice audit siège.

Sis [Adresse 13] 

([Localité 8] [Localité 15]





Représentées par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître GERMAIN-ALAMRTINE, avocate au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant. 



INTIMEE :



La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, 

SA coopérative de banque, au capital variable, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 605 520 071 LYON, représentée par son dirigeant en exercice, 

Sis [Adresse 10], 

([Localité 11]



Représentée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654



*********



Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier 



Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Décembre 2025 ;



Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE : Contradictoire



* * * * *

Par jugement rendu le 22 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par la SAS Initial Développement, la SARL Initial RH, la SARL Initial Management, la SARL Initial EasyCDI, la SASU Initial 01, les SARLU Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, la SASU Initial 075 et les SCI Le [Adresse 16] d'[Localité 18], [Adresse 21] et Initial, d'une action tendant à voir juger que la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a dénoncé abusivement les conditions tarifaires appliquées à leurs comptes et à voir indemniser leurs préjudices, a :

- jugé qu'il n'est justifié d'aucun fondement sérieux à l'encontre de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,

- jugé que la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes n'a pas contrevenu à sa responsabilité contractuelle,

- jugé qu'il ne s'agit pas d'une action collective et qu'il y a lieu de considérer chacune des sociétés demanderesses,

- débouté les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial Easy, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, [Adresse 20], [Adresse 21] et Initial de l'ensemble de leurs demandes quant à l'application des nouvelles conditions tarifaires,

- rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive des parties,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial EasyCDI, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, [Adresse 19][Localité 18], [Adresse 21] et Initial à verser à la Banque populaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial EasyCDI, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, [Adresse 20], Le Clos [Adresse 17] Tyché et Initial aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025, les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial EasyCDI, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, [Adresse 19][Localité 18], [Adresse 21] et Initial ont interjeté appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif du jugement expressément critiqués.



L'intimée a constitué avocat le 14 avril 2025.



Les appelantes ont notifié leurs conclusions le 8 juillet 2025.



Par conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2025, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article D.442-3 du code de commerce, de :

- se déclarer incompétent en raison de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en matière d'appel relativement aux pratiques restrictives de concurrence,

- condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance.





Par conclusions n°2 sur incident afin d'incompétence notifiées le 17 novembre 2025, la société intimée maintient l'ensemble de ses demandes en répondant aux moyens de défense des appelantes et en relevant que les demandes de ces dernières sont fondées sur la rupture brutale des relations commerciales, en première instance comme en appel, les articles L.442-1 et suivants du code de commerce étant visés dans le dispositif de leurs écritures.



Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 17 novembre 2025, les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial EasyCDI, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, Le Clos d'[Localité 18], [Adresse 21] et Initial demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable l'appel qu'elles ont interjeté,

En conséquence,

A titre principal,

- déclarer la cour d'appel de Lyon compétente pour statuer sur l'appel interjeté,

- débouter la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris,

En tout état de cause,

- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



L'affaire a été examinée à l'audience d'incidents du 18 novembre 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'exception d'incompétence matérielle



Pour conclure à l'incompétence de la présente cour, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, se fondant sur les dispositions des articles L.442-1 II° et D.442.3 du code de commerce, relève que le tribunal des activités économiques de Lyon a considéré que les conditions d'une rupture brutale des relations commerciales invoquée par les sociétés demanderesses n'étaient pas réunies et soutient que l'appel en cette matière relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris.

Elle ajoute, qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées en appel, les sociétés appelantes demandent à la cour de constater la relation commerciale établie entre la banque et ces sociétés et de constater l'irrégularité et l'abus de la dénonciation des conditions tarifaires appliquées par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, en précisant que ce dispositif comporte un visa de l'article L.442-1 II° du code de commerce.

Elle affirme enfin que l'objet du litige n'est pas une matière mixte comme le soutiennent les sociétés appelantes.



Les sociétés Initial objectent que, compte tenu de la nature mixte du jugement frappé d'appel, leur appel est recevable en application de l'article 49 alinéa 1er du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elles demandent au conseiller de la mise en état de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris.



Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.



Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L.442-6 III et D.442-3 du code de commerce, devenus L.442-4 III et D.442-2, désignant les juridictions pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence. 



Au terme d'un arrêt rendu le 29 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir rappelé la règle énoncée par l'arrêt susvisé, a jugé que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions.



Il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal de commerce de Lyon a été saisi d'une demande indemnitaire d'un montant de 22 500 euros au profit de chacune des sociétés du Groupe Initial et d'une demande de remboursement de commissions d'actualisation et de frais indûment prélevés, au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, demandes que le tribunal a rejetées.



Il ressort des conclusions au fond des parties que les sociétés appelantes maintiennent leurs demandes en cause d'appel, sur le fondement des dispositions des articles L.442-1 et suivants du code de commerce.



Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties au profit de la cour d'appel de Paris et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. 



Le conseiller de la mise en état n'est en conséquence pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la banque.



Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. 



PAR CES MOTIFS



Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'appel formé par les sociétés Initial Développement, Initial RH, Initial Management, Initial EasyCDI, Initial 01, Initial 02, Initial 03, Initial 05, Initial 07, Initial 09, Initial 011, Initial 013, Initial 075, Le Clos d'Hermès, [Adresse 21] et Initial contre le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon et renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Paris,



Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,



Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 49, code de commerce L442-4, code de commerce L442-6, code de commerce L420-7, code de commerce L442-1, code de commerce D442-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-24T23:00:00.000Z.