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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 3 décembre 2025, n° 24/06495

AutreDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Parties (entreprises)

ALEGRIA.TECHGRAMOND & ASSOCIES

Exposé du litige

***

Vu la décision rendue le 28 février 2024 par le directeur général de l'[Etablissement 1] qui, statuant sur l'opposition formée au fondement du risque de confusion par la société Alegria, titulaire des marques verbales ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR, à la demande d'enregistrement du signe complexe ALEGRIA.ACADEMY n°4928526 déposée le 16 janvier 2023 par la société Alegria Tech, l'a déclarée partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services de 'conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; Education; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel' et a, en conséquence, rejeté la demande d'enregistrement pour les services précités. 



Vu le recours à l'encontre de cette décision, remis au greffe par la société Alegria Tech (SAS) le 26 mars 2024 et les dernières conclusions (n°2) notifiées au soutien de ce recours le 17 juin 2025 aux fins de voir la cour : 

- annuler la décision du directeur général de l'[Etablissement 1], 

- rejeter l'opposition de la société Alegria à la demande d'enregistrement n°4928526 portant sur le signe complexe ALEGRIA. ACADEMY,

- débouter la société Alegria de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la société Alegria à payer à la société Alegria Tech la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Vu les conclusions de la société Alegria (SASU), notifiées le 9 septembre 2024, demandant à la cour de :

- rejeter le recours de la société Alegria Tech, 

- confirmer la décision attaquée, 

- ordonner la notification de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle, 

- condamner la société Alegria Tech à payer à la société Alegria la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. 



Vu les observations écrites du directeur général de l'[Etablissement 1] qui maintient avoir à juste titre retenu que l'usage sérieux des marques antérieures opposées est démontré, que le risque de confusion entre les signes en conflit est avéré et que la décision objet du recours n'encourt en conséquence aucune critique en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement pour partie des services visés par cette demande à savoir les services de 'conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; Education; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel'. 



Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience. 



Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'[Etablissement 1] ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.

Motifs

SUR CE, LA COUR,



La société Alegria Tech a déposé le 16 janvier 2023 la demande d'enregistrement n°4928526 portant sur le signe complexe ALEGRIA.ACADEMY destiné à désigner, notamment, des services de 'conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; Education; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel'. 



Le 6 avril 2023, la société Alegria a formé opposition à l'enregistrement de cette marque au fondement d'une atteinte, par la création d'un risque de confusion, aux marques suivantes dont elle est titulaire : 

 

- la marque verbale ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR déposée le 12 novembre 2007, enregistrée et renouvelée sous le n° 3536749 pour les services de 'Formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d'éducation;services de loisir; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne',

- la marque verbale ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR déposée le 23 décembre 2016, enregistrée et renouvelée sous le n° 4324784 pour les services de 'Travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines; services de bureaux de placement; portage salarial; gestion de fichiers informatiques'. 



Le directeur général de l'[Etablissement 1], faisant droit partiellement à l'opposition, a rejeté la demande d'enregistrement de la marque ALEGRIA.ACADEMY en ce qu'elle vise les services de 'conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; Education; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel'. Selon les motifs de la décision, le directeur général de l'[Etablissement 1] a retenu que la preuve est rapportée d'un usage sérieux de la marque n° 3536749 pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation' ainsi que de la marque n°4324784 pour les services de 'conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines; services de bureaux de placement', que ces services sont, pour certains, identiques et, pour les autres, similaires aux services de 'conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; Education; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel' visés par la demande d'enregistrement contestée, que les signes en conflit ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR d'une part, ALEGRIA.ACADEMY d'autre part, sont fortement ressemblants, que le risque de confusion sur l'origine des services désignés par ces signes est ainsi établi, le consommateur de ces services pouvant croire qu'il se trouve en présence de déclinaisons de marques appartenant à la même entreprise ou à des entreprises économiquement liées. Pour demander l'annulation de cette décision, la société Alegria Tech fait valoir, en premier lieu, que la preuve de l'usage sérieux de la marque n° 3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR n'est pas rapportée pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation' . Les pièces produites ne justifient pas, selon elle, pour ces services, d'un usage de la marque telle qu'elle est enregistrée mais sous une forme modifiée qui en altère le caractère distinctif, outre qu'elles ne justifient pas d'un usage à titre de marque mais de dénomination sociale. Elle ajoute que les services de 'recyclage professionnel' visés par la demande d'enregistrement contestée ne sont pas similaires aux services de 'Formation' couverts par la marque opposée ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et que les différences entre les signes en conflit sont prépondérantes et exclusives de tout risque de confusion sur l'origine des services visés par ces signes. 



La société Alegria estime en revanche que la décision du directeur général de l'[Etablissement 1] est bien fondée et en approuve en tous points les motifs. 



Ceci posé, il importe de rappeler à titre liminaire que le recours à l'encontre d'une décision du directeur général de l'[Etablissement 1] statuant sur l'opposition à la demande d'enregistrement d'une marque n'est pas un recours en réformation mais un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif. En conséquence, la cour d'appel compétente pour connaître d'un tel recours ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours. Elle ne peut 'confirmer'cette décision ainsi que le demande la société Alegria, ni davantage se substituer au directeur général de l'[Etablissement 1] pour rejeter l'opposition ainsi que le demande la société Alegria Tech. De telles demandes sont inopérantes. 



Sur l'usage sérieux de la marque n° 3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR



Dans sa défense à l'opposition formée par la société Alegria à la demande d'enregistrement de la marque ALEGRIA.ACADEMY, la société Alegria Tech, par application des dispositions de l'article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, a demandé que soit rapportée la preuve d'un usage sérieux des marques antérieures opposées au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement.



Sur ce point, le débat devant la cour ne concerne plus que la marque antérieure n° 3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR dès lors que la requérante ne développe aucune critique à l'encontre de la décision, objet du recours, en ce qu'elle a retenu l'usage sérieux de la marque n°4324784 PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR pour les services de 'conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines; services de bureaux de placement' . La requérante conteste, en revanche, la décision du directeur général de l'[Etablissement 1] qui procède, selon elle, d'une mauvaise appréciation des pièces produites, en ce qu'elle a conclu à l'usage sérieux de la marque n° 3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation'. Elle maintient que la preuve d'un usage sérieux de la marque pour ces services n'est pas rapportée au sens des dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle.



L'article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 



'L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir:

1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 (...);

2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. 







Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis'. 



La demande d'enregistrement contestée ayant été déposée le 16 janvier 2023, la société opposante est tenue de prouver que la marque antérieure invoquée ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR a fait l'objet d'un usage sérieux pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation' au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit sur la période du 16 janvier 2018 au 16 janvier 2023 inclus. 



La période pertinente telle que précédemment définie n'est pas discutée. 



Selon les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, 'Est assimilé à un usage sérieux (...) : 

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (...)

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée; 

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.' 



Au regard des textes précités il revient à la cour de rechercher si les offres de preuves produites permettent de justifier d'un usage de la marque pour les services en cause, à savoir les services 'Formation; informations en matière d'éducation', dans la période pertinente, sur le territoire français, étant observé que, pour être qualifié de sérieux au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, un tel usage doit être, au plan qualitatif conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits et /ou services pour lesquels la marque a été enregistrée et à sa finalité qui est de créer ou de conserver, pour ces produits et services, des débouchés commerciaux et, au plan quantitatif, suffisant au regard de la nature des produits et services concernés, des caractéristiques du marché de ces produits et services, l'étendue et la fréquence de l'usage. 



Il est relevé, en outre, que dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, l'utilisation de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif est valablement retenue à titre de preuve d'usage et ce, même si la forme utilisée fait l'objet d'un enregistrement distinct au nom du titulaire de la marque. 



En la cause, la société Alegria a produit à titre de preuves d'usage de la marque n° 3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR 80 pièces, numérotées dans la procédure d'opposition de 1 à 80, comprenant des factures et des devis datés de 2018 à 2023 émis par la société Alegria pour des prestations d'accompagnement au recrutement et de formation professionnelle, des contrats de prestation de services et de partenariat dans le cadre desquels la société Alegria propose, en tant que prestataire, des services de gestion des ressources humaines, de recrutement, de formation et d'informations en matière d'éducation, des captures d'écrans d'offres d'emplois et de vidéos promotionnelles sur ses prestations de service en matière de recrutement et de formation professionnelle, des prospectus publicitaires présentant ses activités dans ces mêmes domaines. 



Il n'est pas contesté que ces pièces sont toutes datées dans la période pertinente à l'exception des pièces n°78 à 80 non datées (prospectus publicitaires) mais dont la recevabilité n'est pas discutée. Il est au demeurant rappelé que l'appréciation de l'usage d'une marque doit se faire de manière globale au regard de l'ensemble des pièces produites, qu'en conséquence, les éléments non datés ou datés en dehors de la période pertinente doivent être pris en considération dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments datés dans la période pertinente. 



Il n'est pas discuté non plus que les documents produits sont tous rédigés en français, que les factures sont émises à destination de clients établis en France avec des montants émis en euros, que les contrats et partenariats portent sur des prestations et des services rendus en France, que les vidéos promotionnelles et prospectus publicitaires visent le public français. 



En revanche, la requérante soutient que la marque opposée ne figure pas dans ces documents telle qu'elle est enregistrée mais sous une forme modifiée qui en altère le caractère distinctif. Elle relève la présence sur les factures du signe ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et, sur les documents contractuels, du signe ALEGRIA- TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR. Ces signes sont, selon elle, différents visuellement, phonétiquement et surtout, conceptuellement, de la marque enregistrée ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR. Celle-ci évoque l'allégresse, la joie et la bonne humeur tandis que les autres signes, en ce qu'ils comprennent, respectivement, les verbes PERFORMER et TRAVAILLER, véhiculent des notions de peine, d'effort et de compétition quelque peu étrangères à 'l'univers de la bonne humeur'. 



Or, l'élément ALEGRIA, parfaitement arbitraire pour désigner des services de 'Formation; informations en matière d'éducation' constitue l'élément distinctif de la marque verbale ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR ; l'expression L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR fait figure de slogan commercial ou publicitaire évocateur des services en cause et présente un caractère accessoire au regard de l'élément distinctif ALEGRIA qui demeure le seul élément permettant au consommateur d'identifier l'origine commerciale des services. Situé en tête de signe, le terme ALEGRIA revêt en outre un caractère dominant dès lors qu'il sera, au plan visuel, remarqué en premier lieu par le consommateur normalement attentif, au surplus, au plan auditif, le consommateur normalement avisé se contentera de nommer la marque par ce seul élément d'attaque, suffisant à identifier l'origine commerciale des services en cause, et à délaisser l'expression L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR dont le caractère accessoire ne lui échappera pas. 



De même, au sein des signes ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA-TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR l'élément ALEGRIA constitue l'élément distinctif et dominant tandis que les expressions PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR seront, respectivement, regardées comme des slogans évocateurs des services en cause, occupant une place secondaire au regard du terme distinctif ALEGRIA qui les précède. 



C'est en vain que la requérante soutient que les expressions PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR seraient contraires, au plan conceptuel, à l'expression L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR en conséquence de quoi, les signes en cause seraient radicalement différents. Au regard des services couverts par la marque à savoir des services de 'Formation; informations en matière d'éducation', ces expressions présentent un caractère évocateur de ces services en ce qu'elles expriment le message selon lequel l'on peut apprendre et se former dans la bonne humeur. 



Il s'ensuit que l'élément ALEGRIA, constituant l'élément distinctif et dominant de la marque antérieure opposée ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR, est repris à l'identique par les signes ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA-TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et conserve, au sein de ces signes, son caractère distinctif et sa place dominante. 



C'est dès lors à bon droit que le directeur général de l'[Etablissement 1] a estimé que l'usage des signes ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA-TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR valait usage de la marque antérieure opposée sous des formes modifiées n'en altérant pas son caractère distinctif. 



La société requérante soutient encore que les pièces produites, en particulier les factures et devis (pièces n°1 à 55) ne justifieraient pas d'un usage des signes en cause à titre de marque mais seulement à titre de dénomination sociale.

Certes, la marque a pour objet de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée en permettant au consommateur de distinguer ces produits ou services de ceux des concurrents, tandis que la dénomination sociale sert à identifier une société. 



Cependant, il peut y avoir usage à titre de marque lorsque la dénomination sociale est utilisée ' pour des produits et services' c'est -à-dire de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis. 



En toute hypothèse, les factures et documents contractuels produits présentent systématiquement et distinctement en tête de page les signes ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR ou ALEGRIA-TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR tandis que la société Alegria est par ailleurs identifiée, sur la même page, par sa dénomination sociale Alegria assortie de l'adresse de son siège social et de son numéro d'inscription au RCS. Une telle présentation se retrouve sur les prospectus publicitaires et les captures d'écran, opérant une distinction claire entre la marque et les éléments d'identification de la société. 



Ainsi, l'usage des signes ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR ou ALEGRIA-TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR sur des factures établies pour des prestations d'accompagnement au recrutement et de formation professionnelle, sur des contrats de prestation de services et de partenariat en matière de recrutement, de formation et d'informations en matière d'éducation, sur des captures d'écrans d'offres d'emplois et de vidéos promotionnelles relatives à des prestations d'accompagnement au recrutement et de formation professionnelle et enfin, sur des prospectus publicitaires présentant les activités proposées de la société Alegria dans ces mêmes domaines constitue bien un usage de la marque pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation' visés dans l'enregistrement de la marque. 



Il est par ailleurs relevé que les 55 factures et devis versés aux débats ont été établis entre le 30 septembre 2018 et le 31 janvier 2023, et les contrats et partenariats, au nombre de quatre, ont été conclus en 2018; quant aux divers documents publicitaires ils sont datés, exceptées les pièces non datées n° 78 à 80, du 11 mai 2021 au 3 janvier 2023. 



Ces éléments justifient d'un usage de la marque fréquent et continu pour les services en cause et attestent de volumes commerciaux en rapport avec le marché considéré et non pas symboliques. 



En conséquence, le directeur général de l'[Etablissement 1] a retenu à bon droit que la preuve est rapportée d'un usage sérieux de la marque n°3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation'. 



Sur le risque de confusion,



La requérante soutient que les services de 'recyclage professionnel' de la demande d'enregistrement seraient différents des services de 'formation' couverts par la marque antérieure opposée ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR. Elle ne conteste pas, pour le surplus, les motifs retenus par le directeur général de l'[Etablissement 1] sur la comparaison des services. En revanche, sur la comparaison des signes, elle estime que les signes en conflit à savoir, d'une part les marques verbales antérieures ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR, ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et, d'autre part le signe complexe de la demande d'enregistrement ALEGRIA. ACADEMY ne présentent pas au plan visuel la même structure, ne produisent pas au plan auditif les mêmes sonorités et ne partagent, au plan conceptuel, que le terme ALEGRIA signifiant dans les langues latines la joie et la gaité et d'usage courant. Cette seule circonstance ne saurait suffire, selon elle, à créer un risque de confusion entre les signes.



Dans l'appréciation de la similarité des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur fonction ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire



En l'espèce, le directeur général de l'[Etablissement 1] se fondant pertinemment sur la définition qui en est donnée par le CNRTL (Centre national de ressources textuelles et lexicales) observe que le 'recyclage professionnel' s'entend d'une 'Formation complémentaire ou entièrement nouvelle dispensée à des adultes, en vue d'une mise à jour de leurs connaissances, d'une amélioration de leur compétence, de leur qualification ou d'une éventuelle reconversion, afin de leur permettre de s'adapter aux exigences des progrès scientifiques et techniques et aux mutations de la vie moderne'.



Ainsi, le service de 'recyclage professionnel' consiste à dispenser une formation professionnelle et ne vise pas seulement, contrairement à ce qu'affirme la requérante, à la reconversion professionnelle mais aussi au perfectionnement des compétences professionnelles. 



Le service de 'recyclage professionnel' relève donc de la catégorie générale des services de 'formation' . Ces services sont, à tout le moins, similaires dès lors qu'ils partagent la même nature et le même objet, à savoir la formation, et qu'ils s'adressent pareillement à un public désireux d'acquérir ou de parfaire des connaissances. 



Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas critiquable pour avoir retenu, sur la comparaison des services, que les services de 'recyclage professionnel' de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de 'Formation' de la marque antérieure ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR.

Elle ne l'est pas davantage en ce qu'elle a constaté, sur la comparaison des signes, que ces derniers présentaient des ressemblances prépondérantes.





En effet, la similitude entre les signes doit faire l'objet d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes au plan visuel, au plan phonétique et au plan conceptuel, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 

En l'espèce, les signes en conflit sont, d'une part les marques verbales antérieures ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR, ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et, d'autre part le signe complexe de la demande d'enregistrement ALEGRIA. ACADEMY. Au sein de ce signe, les deux éléments verbaux ALEGRIA et ACADEMY sont superposés : L'élément ALEGRIA, précédé d'un discret motif figuratif de couleur jaune pâle, surplombe l'élément ACADEMY lequel est précédé d'un point. Outre qu'il occupe la ligne supérieure, l'élément ALEGRIA est écrit en caractères plus épais. Cet élément est donc le plus attractif et constitue ainsi, au plan visuel, l'élément dominant à lui seul du signe contesté. 

 

Au plan auditif l'élément ALEGRIA est également dominant à lui seul car, prononcé en premier lors de l'énonciation de la marque , de par sa position en attaque de signe,il sera seul aisément mémorisé par le consommateur normalement attentif. 



Au plan conceptuel enfin, le terme ALEGRIA est arbitraire et distinctif au regard des services en cause avec lesquels il ne présente pas de lien direct et dont il n'indique pas une caractéristique. En revanche, le terme ACADEMY du signe contesté apparaît faiblement distinctif au regard de ces services en ce qu'il évoque un établissement d'enseignement et, plus généralement, un lieu de transmission des savoirs et des connaissances. 



Il s'ensuit que l'élément ALEGRIA constitue au sein du signe ALEGRIA.ACADEMY l'élément distinctif et dominant à lui seul l'image de la marque que le public garde en mémoire, l'élément ACADEMY étant négligeable dans l'impression d'ensemble produite par celui-ci. 



S'agissant des marques antérieures ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR, l'élément ALEGRIA, en position d'attaque, constitue également l'élément dominant à lui seul. Il est, au plan visuel, remarqué en priorité, en outre, au plan auditif, le public sera enclin, compte tenu de la longueur du signe, à délaisser sa séquence finale et à n'utiliser, pour nommer la marque, que l'élément de tête ALEGRIA qui domine à lui seul l'image des marques que le public garde en mémoire, les autres éléments étant négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celles-ci . 



Le terme ALEGRIA est, au plan conceptuel, arbitraire pour désigner les services couverts par les marques antérieures opposées. En revanche, les expressions L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR qui, respectivement, lui font suite, s'apparentent à un slogan commercial ou publicitaire laissant suggérer l'ambiance joviale dans laquelle ces services sont dispensés; l'une comme l'autre de ces expressions revêt ainsi un caractère évocateur des services couverts par la marque et apparaît négligeable au regard du terme distinctif ALEGRIA qui domine à lui seul les signes antérieurs. 



En définitive, force est de constater que l'élément ALEGRIA, distinctif et dominant à lui seul des marques antérieures ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR dont les autre éléments sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, repris à l'identique par le signe contesté ALEGRIA.GROUP , conserve au sein de ce signe son caractère distinctif et dominant. 



Les signes en cause présentent ainsi des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel générant une forte ressemblance d'ensemble. 



Compte tenu des facteurs pertinents du cas d'espèce et, en particulier du degré élevé de similarité entre les services en cause, qui sont pour partie identiques, conjugué au degré élevé de ressemblance entre les signes, le risque de confusion, qui comprend le risque d'association, est établi, le signe ALEGRIA.ACADEMY de la demande d'enregistrement pouvant apparaître, aux yeux du consommateur moyen de la catégorie de services concernés, comme une déclinaison des marques antérieures ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR. 



En conséquence, le directeur général de l'[Etablissement 1] a conclu à bon droit, au terme d'une appréciation globale de la similitude entre les signes, tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et de la proximité des services en cause identiques ou similaires, à l'existence d'un risque de confusion sur l'origine commerciale de ces services. 



Le recours de la société Alegria Tech à l'encontre de la décision du directeur général de l'[Etablissement 1] est en conséquence rejeté comme mal fondé. 



Les procédures ouvertes devant la cour d'appel sur les recours formés à l'encontre des décisions du directeur général de l'[Etablissement 1] statuant sur opposition à une demande d'enregistrement de marque ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens. Les demandes respectives des parties de ce chef sont sans objet. 



L'équité commande de débouter la société Alegria Tech de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Alegria une indemnité de 4.000 euros à ce même titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Déclare inopérantes les demandes de confirmation de la décision objet du recours et de rejet de l'opposition, 



Rejette le recours de la société Alegria Tech, 



Déboute la société Alegria Tech de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne la société Alegria Tech à payer à la société Alegria la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Dit sans objet les demandes de condamnation aux dépens,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'[Etablissement 1]. 



LE GREFFIER 

LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2025



(n° 163/2025, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06495 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGWW



Décision déférée à la Cour : décision du 28 février 2024 de l'[Etablissement 1] - n° national et référence OP23-1160





REQUÉRANTE



ALEGRIA.TECH

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 890 581 986, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Ayant pour avocat plaidant Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 101





APPELÉE EN CAUSE



ALEGRIA

Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° 504 173 055, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Juliette DISSER de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, toque A 341





EN PRÉSENCE DE 



M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'[Etablissement 1]

[Adresse 3] 

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Mme [B] [M] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :



- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, 

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère, 

- Mme Brigitte AZOGUI-CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 



qui en ont délibéré conformément à la loi. 



Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI



Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l'audience



ARRÊT :




contradictoire ; 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 

signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***

Vu la décision rendue le 28 février 2024 par le directeur général de l'[Etablissement 1] qui, statuant sur l'opposition formée au fondement du risque de confusion par la société Alegria, titulaire des marques verbales ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR, à la demande d'enregistrement du signe complexe ALEGRIA.ACADEMY n°4928526 déposée le 16 janvier 2023 par la société Alegria Tech, l'a déclarée partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services de 'conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; Education; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel' et a, en conséquence, rejeté la demande d'enregistrement pour les services précités. 



Vu le recours à l'encontre de cette décision, remis au greffe par la société Alegria Tech (SAS) le 26 mars 2024 et les dernières conclusions (n°2) notifiées au soutien de ce recours le 17 juin 2025 aux fins de voir la cour : 

- annuler la décision du directeur général de l'[Etablissement 1], 

- rejeter l'opposition de la société Alegria à la demande d'enregistrement n°4928526 portant sur le signe complexe ALEGRIA. ACADEMY,

- débouter la société Alegria de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la société Alegria à payer à la société Alegria Tech la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Vu les conclusions de la société Alegria (SASU), notifiées le 9 septembre 2024, demandant à la cour de :

- rejeter le recours de la société Alegria Tech, 

- confirmer la décision attaquée, 

- ordonner la notification de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle, 

- condamner la société Alegria Tech à payer à la société Alegria la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. 



Vu les observations écrites du directeur général de l'[Etablissement 1] qui maintient avoir à juste titre retenu que l'usage sérieux des marques antérieures opposées est démontré, que le risque de confusion entre les signes en conflit est avéré et que la décision objet du recours n'encourt en conséquence aucune critique en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement pour partie des services visés par cette demande à savoir les services de 'conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; Education; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel'. 



Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience. 



Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'[Etablissement 1] ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées. 



SUR CE, LA COUR,



La société Alegria Tech a déposé le 16 janvier 2023 la demande d'enregistrement n°4928526 portant sur le signe complexe ALEGRIA.ACADEMY destiné à désigner, notamment, des services de 'conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; Education; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel'. 



Le 6 avril 2023, la société Alegria a formé opposition à l'enregistrement de cette marque au fondement d'une atteinte, par la création d'un risque de confusion, aux marques suivantes dont elle est titulaire : 

 

- la marque verbale ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR déposée le 12 novembre 2007, enregistrée et renouvelée sous le n° 3536749 pour les services de 'Formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d'éducation;services de loisir; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne',

- la marque verbale ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR déposée le 23 décembre 2016, enregistrée et renouvelée sous le n° 4324784 pour les services de 'Travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines; services de bureaux de placement; portage salarial; gestion de fichiers informatiques'. 



Le directeur général de l'[Etablissement 1], faisant droit partiellement à l'opposition, a rejeté la demande d'enregistrement de la marque ALEGRIA.ACADEMY en ce qu'elle vise les services de 'conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; Education; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel'. Selon les motifs de la décision, le directeur général de l'[Etablissement 1] a retenu que la preuve est rapportée d'un usage sérieux de la marque n° 3536749 pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation' ainsi que de la marque n°4324784 pour les services de 'conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines; services de bureaux de placement', que ces services sont, pour certains, identiques et, pour les autres, similaires aux services de 'conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; Education; formation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel' visés par la demande d'enregistrement contestée, que les signes en conflit ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR d'une part, ALEGRIA.ACADEMY d'autre part, sont fortement ressemblants, que le risque de confusion sur l'origine des services désignés par ces signes est ainsi établi, le consommateur de ces services pouvant croire qu'il se trouve en présence de déclinaisons de marques appartenant à la même entreprise ou à des entreprises économiquement liées. Pour demander l'annulation de cette décision, la société Alegria Tech fait valoir, en premier lieu, que la preuve de l'usage sérieux de la marque n° 3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR n'est pas rapportée pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation' . Les pièces produites ne justifient pas, selon elle, pour ces services, d'un usage de la marque telle qu'elle est enregistrée mais sous une forme modifiée qui en altère le caractère distinctif, outre qu'elles ne justifient pas d'un usage à titre de marque mais de dénomination sociale. Elle ajoute que les services de 'recyclage professionnel' visés par la demande d'enregistrement contestée ne sont pas similaires aux services de 'Formation' couverts par la marque opposée ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et que les différences entre les signes en conflit sont prépondérantes et exclusives de tout risque de confusion sur l'origine des services visés par ces signes. 



La société Alegria estime en revanche que la décision du directeur général de l'[Etablissement 1] est bien fondée et en approuve en tous points les motifs. 



Ceci posé, il importe de rappeler à titre liminaire que le recours à l'encontre d'une décision du directeur général de l'[Etablissement 1] statuant sur l'opposition à la demande d'enregistrement d'une marque n'est pas un recours en réformation mais un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif. En conséquence, la cour d'appel compétente pour connaître d'un tel recours ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours. Elle ne peut 'confirmer'cette décision ainsi que le demande la société Alegria, ni davantage se substituer au directeur général de l'[Etablissement 1] pour rejeter l'opposition ainsi que le demande la société Alegria Tech. De telles demandes sont inopérantes. 



Sur l'usage sérieux de la marque n° 3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR



Dans sa défense à l'opposition formée par la société Alegria à la demande d'enregistrement de la marque ALEGRIA.ACADEMY, la société Alegria Tech, par application des dispositions de l'article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, a demandé que soit rapportée la preuve d'un usage sérieux des marques antérieures opposées au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement.



Sur ce point, le débat devant la cour ne concerne plus que la marque antérieure n° 3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR dès lors que la requérante ne développe aucune critique à l'encontre de la décision, objet du recours, en ce qu'elle a retenu l'usage sérieux de la marque n°4324784 PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR pour les services de 'conseils en organisation et direction des affaires exclusivement dans le secteur des ressources humaines, notamment conseils en ressources humaines; services de bureaux de placement' . La requérante conteste, en revanche, la décision du directeur général de l'[Etablissement 1] qui procède, selon elle, d'une mauvaise appréciation des pièces produites, en ce qu'elle a conclu à l'usage sérieux de la marque n° 3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation'. Elle maintient que la preuve d'un usage sérieux de la marque pour ces services n'est pas rapportée au sens des dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle.



L'article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 



'L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir:

1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 (...);

2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. 







Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis'. 



La demande d'enregistrement contestée ayant été déposée le 16 janvier 2023, la société opposante est tenue de prouver que la marque antérieure invoquée ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR a fait l'objet d'un usage sérieux pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation' au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit sur la période du 16 janvier 2018 au 16 janvier 2023 inclus. 



La période pertinente telle que précédemment définie n'est pas discutée. 



Selon les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, 'Est assimilé à un usage sérieux (...) : 

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (...)

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée; 

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.' 



Au regard des textes précités il revient à la cour de rechercher si les offres de preuves produites permettent de justifier d'un usage de la marque pour les services en cause, à savoir les services 'Formation; informations en matière d'éducation', dans la période pertinente, sur le territoire français, étant observé que, pour être qualifié de sérieux au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, un tel usage doit être, au plan qualitatif conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits et /ou services pour lesquels la marque a été enregistrée et à sa finalité qui est de créer ou de conserver, pour ces produits et services, des débouchés commerciaux et, au plan quantitatif, suffisant au regard de la nature des produits et services concernés, des caractéristiques du marché de ces produits et services, l'étendue et la fréquence de l'usage. 



Il est relevé, en outre, que dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, l'utilisation de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif est valablement retenue à titre de preuve d'usage et ce, même si la forme utilisée fait l'objet d'un enregistrement distinct au nom du titulaire de la marque. 



En la cause, la société Alegria a produit à titre de preuves d'usage de la marque n° 3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR 80 pièces, numérotées dans la procédure d'opposition de 1 à 80, comprenant des factures et des devis datés de 2018 à 2023 émis par la société Alegria pour des prestations d'accompagnement au recrutement et de formation professionnelle, des contrats de prestation de services et de partenariat dans le cadre desquels la société Alegria propose, en tant que prestataire, des services de gestion des ressources humaines, de recrutement, de formation et d'informations en matière d'éducation, des captures d'écrans d'offres d'emplois et de vidéos promotionnelles sur ses prestations de service en matière de recrutement et de formation professionnelle, des prospectus publicitaires présentant ses activités dans ces mêmes domaines. 



Il n'est pas contesté que ces pièces sont toutes datées dans la période pertinente à l'exception des pièces n°78 à 80 non datées (prospectus publicitaires) mais dont la recevabilité n'est pas discutée. Il est au demeurant rappelé que l'appréciation de l'usage d'une marque doit se faire de manière globale au regard de l'ensemble des pièces produites, qu'en conséquence, les éléments non datés ou datés en dehors de la période pertinente doivent être pris en considération dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments datés dans la période pertinente. 



Il n'est pas discuté non plus que les documents produits sont tous rédigés en français, que les factures sont émises à destination de clients établis en France avec des montants émis en euros, que les contrats et partenariats portent sur des prestations et des services rendus en France, que les vidéos promotionnelles et prospectus publicitaires visent le public français. 



En revanche, la requérante soutient que la marque opposée ne figure pas dans ces documents telle qu'elle est enregistrée mais sous une forme modifiée qui en altère le caractère distinctif. Elle relève la présence sur les factures du signe ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et, sur les documents contractuels, du signe ALEGRIA- TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR. Ces signes sont, selon elle, différents visuellement, phonétiquement et surtout, conceptuellement, de la marque enregistrée ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR. Celle-ci évoque l'allégresse, la joie et la bonne humeur tandis que les autres signes, en ce qu'ils comprennent, respectivement, les verbes PERFORMER et TRAVAILLER, véhiculent des notions de peine, d'effort et de compétition quelque peu étrangères à 'l'univers de la bonne humeur'. 



Or, l'élément ALEGRIA, parfaitement arbitraire pour désigner des services de 'Formation; informations en matière d'éducation' constitue l'élément distinctif de la marque verbale ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR ; l'expression L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR fait figure de slogan commercial ou publicitaire évocateur des services en cause et présente un caractère accessoire au regard de l'élément distinctif ALEGRIA qui demeure le seul élément permettant au consommateur d'identifier l'origine commerciale des services. Situé en tête de signe, le terme ALEGRIA revêt en outre un caractère dominant dès lors qu'il sera, au plan visuel, remarqué en premier lieu par le consommateur normalement attentif, au surplus, au plan auditif, le consommateur normalement avisé se contentera de nommer la marque par ce seul élément d'attaque, suffisant à identifier l'origine commerciale des services en cause, et à délaisser l'expression L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR dont le caractère accessoire ne lui échappera pas. 



De même, au sein des signes ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA-TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR l'élément ALEGRIA constitue l'élément distinctif et dominant tandis que les expressions PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR seront, respectivement, regardées comme des slogans évocateurs des services en cause, occupant une place secondaire au regard du terme distinctif ALEGRIA qui les précède. 



C'est en vain que la requérante soutient que les expressions PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR seraient contraires, au plan conceptuel, à l'expression L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR en conséquence de quoi, les signes en cause seraient radicalement différents. Au regard des services couverts par la marque à savoir des services de 'Formation; informations en matière d'éducation', ces expressions présentent un caractère évocateur de ces services en ce qu'elles expriment le message selon lequel l'on peut apprendre et se former dans la bonne humeur. 



Il s'ensuit que l'élément ALEGRIA, constituant l'élément distinctif et dominant de la marque antérieure opposée ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR, est repris à l'identique par les signes ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA-TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et conserve, au sein de ces signes, son caractère distinctif et sa place dominante. 



C'est dès lors à bon droit que le directeur général de l'[Etablissement 1] a estimé que l'usage des signes ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA-TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR valait usage de la marque antérieure opposée sous des formes modifiées n'en altérant pas son caractère distinctif. 



La société requérante soutient encore que les pièces produites, en particulier les factures et devis (pièces n°1 à 55) ne justifieraient pas d'un usage des signes en cause à titre de marque mais seulement à titre de dénomination sociale.

Certes, la marque a pour objet de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée en permettant au consommateur de distinguer ces produits ou services de ceux des concurrents, tandis que la dénomination sociale sert à identifier une société. 



Cependant, il peut y avoir usage à titre de marque lorsque la dénomination sociale est utilisée ' pour des produits et services' c'est -à-dire de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis. 



En toute hypothèse, les factures et documents contractuels produits présentent systématiquement et distinctement en tête de page les signes ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR ou ALEGRIA-TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR tandis que la société Alegria est par ailleurs identifiée, sur la même page, par sa dénomination sociale Alegria assortie de l'adresse de son siège social et de son numéro d'inscription au RCS. Une telle présentation se retrouve sur les prospectus publicitaires et les captures d'écran, opérant une distinction claire entre la marque et les éléments d'identification de la société. 



Ainsi, l'usage des signes ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR ou ALEGRIA-TRAVAILLER DANS LA BONNE HUMEUR-L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR sur des factures établies pour des prestations d'accompagnement au recrutement et de formation professionnelle, sur des contrats de prestation de services et de partenariat en matière de recrutement, de formation et d'informations en matière d'éducation, sur des captures d'écrans d'offres d'emplois et de vidéos promotionnelles relatives à des prestations d'accompagnement au recrutement et de formation professionnelle et enfin, sur des prospectus publicitaires présentant les activités proposées de la société Alegria dans ces mêmes domaines constitue bien un usage de la marque pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation' visés dans l'enregistrement de la marque. 



Il est par ailleurs relevé que les 55 factures et devis versés aux débats ont été établis entre le 30 septembre 2018 et le 31 janvier 2023, et les contrats et partenariats, au nombre de quatre, ont été conclus en 2018; quant aux divers documents publicitaires ils sont datés, exceptées les pièces non datées n° 78 à 80, du 11 mai 2021 au 3 janvier 2023. 



Ces éléments justifient d'un usage de la marque fréquent et continu pour les services en cause et attestent de volumes commerciaux en rapport avec le marché considéré et non pas symboliques. 



En conséquence, le directeur général de l'[Etablissement 1] a retenu à bon droit que la preuve est rapportée d'un usage sérieux de la marque n°3536749 ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR pour les services de 'Formation; informations en matière d'éducation'. 



Sur le risque de confusion,



La requérante soutient que les services de 'recyclage professionnel' de la demande d'enregistrement seraient différents des services de 'formation' couverts par la marque antérieure opposée ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR. Elle ne conteste pas, pour le surplus, les motifs retenus par le directeur général de l'[Etablissement 1] sur la comparaison des services. En revanche, sur la comparaison des signes, elle estime que les signes en conflit à savoir, d'une part les marques verbales antérieures ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR, ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et, d'autre part le signe complexe de la demande d'enregistrement ALEGRIA. ACADEMY ne présentent pas au plan visuel la même structure, ne produisent pas au plan auditif les mêmes sonorités et ne partagent, au plan conceptuel, que le terme ALEGRIA signifiant dans les langues latines la joie et la gaité et d'usage courant. Cette seule circonstance ne saurait suffire, selon elle, à créer un risque de confusion entre les signes.



Dans l'appréciation de la similarité des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur fonction ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire



En l'espèce, le directeur général de l'[Etablissement 1] se fondant pertinemment sur la définition qui en est donnée par le CNRTL (Centre national de ressources textuelles et lexicales) observe que le 'recyclage professionnel' s'entend d'une 'Formation complémentaire ou entièrement nouvelle dispensée à des adultes, en vue d'une mise à jour de leurs connaissances, d'une amélioration de leur compétence, de leur qualification ou d'une éventuelle reconversion, afin de leur permettre de s'adapter aux exigences des progrès scientifiques et techniques et aux mutations de la vie moderne'.



Ainsi, le service de 'recyclage professionnel' consiste à dispenser une formation professionnelle et ne vise pas seulement, contrairement à ce qu'affirme la requérante, à la reconversion professionnelle mais aussi au perfectionnement des compétences professionnelles. 



Le service de 'recyclage professionnel' relève donc de la catégorie générale des services de 'formation' . Ces services sont, à tout le moins, similaires dès lors qu'ils partagent la même nature et le même objet, à savoir la formation, et qu'ils s'adressent pareillement à un public désireux d'acquérir ou de parfaire des connaissances. 



Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas critiquable pour avoir retenu, sur la comparaison des services, que les services de 'recyclage professionnel' de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de 'Formation' de la marque antérieure ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR.

Elle ne l'est pas davantage en ce qu'elle a constaté, sur la comparaison des signes, que ces derniers présentaient des ressemblances prépondérantes.





En effet, la similitude entre les signes doit faire l'objet d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes au plan visuel, au plan phonétique et au plan conceptuel, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 

En l'espèce, les signes en conflit sont, d'une part les marques verbales antérieures ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR, ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR et, d'autre part le signe complexe de la demande d'enregistrement ALEGRIA. ACADEMY. Au sein de ce signe, les deux éléments verbaux ALEGRIA et ACADEMY sont superposés : L'élément ALEGRIA, précédé d'un discret motif figuratif de couleur jaune pâle, surplombe l'élément ACADEMY lequel est précédé d'un point. Outre qu'il occupe la ligne supérieure, l'élément ALEGRIA est écrit en caractères plus épais. Cet élément est donc le plus attractif et constitue ainsi, au plan visuel, l'élément dominant à lui seul du signe contesté. 

 

Au plan auditif l'élément ALEGRIA est également dominant à lui seul car, prononcé en premier lors de l'énonciation de la marque , de par sa position en attaque de signe,il sera seul aisément mémorisé par le consommateur normalement attentif. 



Au plan conceptuel enfin, le terme ALEGRIA est arbitraire et distinctif au regard des services en cause avec lesquels il ne présente pas de lien direct et dont il n'indique pas une caractéristique. En revanche, le terme ACADEMY du signe contesté apparaît faiblement distinctif au regard de ces services en ce qu'il évoque un établissement d'enseignement et, plus généralement, un lieu de transmission des savoirs et des connaissances. 



Il s'ensuit que l'élément ALEGRIA constitue au sein du signe ALEGRIA.ACADEMY l'élément distinctif et dominant à lui seul l'image de la marque que le public garde en mémoire, l'élément ACADEMY étant négligeable dans l'impression d'ensemble produite par celui-ci. 



S'agissant des marques antérieures ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR, l'élément ALEGRIA, en position d'attaque, constitue également l'élément dominant à lui seul. Il est, au plan visuel, remarqué en priorité, en outre, au plan auditif, le public sera enclin, compte tenu de la longueur du signe, à délaisser sa séquence finale et à n'utiliser, pour nommer la marque, que l'élément de tête ALEGRIA qui domine à lui seul l'image des marques que le public garde en mémoire, les autres éléments étant négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celles-ci . 



Le terme ALEGRIA est, au plan conceptuel, arbitraire pour désigner les services couverts par les marques antérieures opposées. En revanche, les expressions L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR qui, respectivement, lui font suite, s'apparentent à un slogan commercial ou publicitaire laissant suggérer l'ambiance joviale dans laquelle ces services sont dispensés; l'une comme l'autre de ces expressions revêt ainsi un caractère évocateur des services couverts par la marque et apparaît négligeable au regard du terme distinctif ALEGRIA qui domine à lui seul les signes antérieurs. 



En définitive, force est de constater que l'élément ALEGRIA, distinctif et dominant à lui seul des marques antérieures ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR dont les autre éléments sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, repris à l'identique par le signe contesté ALEGRIA.GROUP , conserve au sein de ce signe son caractère distinctif et dominant. 



Les signes en cause présentent ainsi des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel générant une forte ressemblance d'ensemble. 



Compte tenu des facteurs pertinents du cas d'espèce et, en particulier du degré élevé de similarité entre les services en cause, qui sont pour partie identiques, conjugué au degré élevé de ressemblance entre les signes, le risque de confusion, qui comprend le risque d'association, est établi, le signe ALEGRIA.ACADEMY de la demande d'enregistrement pouvant apparaître, aux yeux du consommateur moyen de la catégorie de services concernés, comme une déclinaison des marques antérieures ALEGRIA L'UNIVERS DE LA BONNE HUMEUR et ALEGRIA PERFORMER DANS LA BONNE HUMEUR. 



En conséquence, le directeur général de l'[Etablissement 1] a conclu à bon droit, au terme d'une appréciation globale de la similitude entre les signes, tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et de la proximité des services en cause identiques ou similaires, à l'existence d'un risque de confusion sur l'origine commerciale de ces services. 



Le recours de la société Alegria Tech à l'encontre de la décision du directeur général de l'[Etablissement 1] est en conséquence rejeté comme mal fondé. 



Les procédures ouvertes devant la cour d'appel sur les recours formés à l'encontre des décisions du directeur général de l'[Etablissement 1] statuant sur opposition à une demande d'enregistrement de marque ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens. Les demandes respectives des parties de ce chef sont sans objet. 



L'équité commande de débouter la société Alegria Tech de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Alegria une indemnité de 4.000 euros à ce même titre.

















PAR CES MOTIFS,



Déclare inopérantes les demandes de confirmation de la décision objet du recours et de rejet de l'opposition, 



Rejette le recours de la société Alegria Tech, 



Déboute la société Alegria Tech de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne la société Alegria Tech à payer à la société Alegria la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Dit sans objet les demandes de condamnation aux dépens,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'[Etablissement 1]. 



LE GREFFIER 

LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle 699, code de la propriete intellectuelle R411-42, code de la propriete intellectuelle L714-5, code de la propriete intellectuelle L712-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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