Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 septembre 2026, n° 25/09177
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Le 25 mai 2024, Mme [Y] [A] et M. [L] [U] ont déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une demande d'enregistrement n°245057175 portant sur le signe figuratif The Hive Company. Le 12 août 2024, la société B-Hive a formé opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant un risque de confusion avec sa propre marque figurative B-Hive Engineering et sa marque verbale B-Hive. Par décision du 2 juillet 2025 (OP24-2829), le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a reconnu l'opposition partiellement justifiée et a rejeté en partie la demande d'enregistrement. Mme [Y] [A] et M. [L] [U] ont formé un recours à l'encontre de cette décision le 25 juillet 2025. * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Y] [A] et M. [L] [U] demandent à la cour de : Vu l'article R. 712-16-1 4° du code de la propriété intellectuelle Vu l'article L712-5-1 du code de la propriété intellectuelle Vu l'article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle Annuler la décision de l'INPI en date du 2 juillet 2025 ayant décidé : Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités Et statuant à nouveau, - rejeter l'opposition formée par la société B-Hive en date du 12 août 2024 contre la demande d'enregistrement n° 5057175 portant sur le signe figuratif The Hive Company. - débouter la société B-Hive de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - débouter l'INPI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société B-Hive au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société B-Hive (SAS) demande à la cour de : Vu la décision du directeur général de l'INPI n°OPP 24-2829 du 2 juillet 2025, Vu les articles L411-4, L711-3.i, L712-16-1, L712-5-1, R.411-9, R.411-38, R.712-16-1, R.718-4 de code de la propriété intellectuelle, Vu l'article R.112-20 du code des relations entre le public et l'administration, Vu l'article 700 de code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, - rejeter le recours en annulation formé par Madame [Y] [A] et Monsieur [L] [U] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rendue le 02 juillet 2025, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer la décision rendue par le directeur général de l'INPl en date du 02 juillet 2025 statuant sur l'opposition OPP 24-2829, - condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. - demander au greffe de procéder à la notification de l'arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l'article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle. * L'Institut national de la propriété industrielle a communiqué ses dernières observations datées du 13 janvier 2026. * Par avis en date du 7 mai 2026, le ministère public a indiqué s'en rapporter à justice.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des observations de la société B-Hive devant l'INPI : Mme [Y] [A] et M. [L] [U] exposent que les observations écrites de la société B-Hive devant l'INPI en date du 24 mars 2025 sont irrecevables dès lors, qu'en application de l'article R.712-16-1 4° du code de la propriété intellectuelle, l'opposant disposait d'un délai d'un mois à compter du 20 février 2025 pour répondre, délai qui était expiré à la date de ses observations. Ils ajoutent que le courrier de notification du 20 février 2025 mentionne sans la moindre ambiguïté que le délai d'un mois court à compter de sa réception. Ils soutiennent dès lors que la décision doit être annulée de ce chef. La société B-Hive réplique que ses observations datées du 24 mars 2025 sont recevables dans la mesure où elle a opté pour la notification par courrier électronique et que le courrier adressé par l'INPI le 20 février a été lu le 24 février, lui laissant un délai jusqu'au 24 mars. L'Institut national de la propriété industrielle expose que la procédure est régulière dans la mesure où la société B-Hive a choisi la notification électronique et a consulté le courrier de notification le 24 février 2025, de telle sorte que ses observations datées du 24 mars 2025 sont recevables. Sur ce, il résulte de l'article R. 712-16 4° du code de la propriété intellectuelle que dans le cadre de la phase d'instruction devant l'INPI, l'opposant à une demande d'enregistrement de marque peut répliquer par dernières observations à la réponse du demandeur à l'enregistrement dans un délai d'un mois. Par ailleurs, en application de l'article R. 112-20 du code des relations entre le public et administration, dès lors que l'opposant a fait le choix de la notification par voie électronique « le document est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation » et à défaut de consultation du document, ce dernier « est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ». En conséquence, après avoir constaté que la société B-Hive avait consulté le 24 février 2025 le document qui lui avait été adressé le 20 février 2025 par l'Institut, ce dernier a retenu à bon droit les observations en réplique présentées par la société opposante le 24 mars 2025, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. Sur le risque de confusion : Mme [Y] [A] et M. [L] [U] font valoir que l'INPI a omis de statuer sur leur demande tendant à la production de la preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure par l'opposant. Ils soutiennent ainsi que l'INPI a contourné la demande en faisant valoir qu'elle n'avait pas d'incidence pratique et s'est dispensé de l'examen au fond de l'usage sérieux de la marque verbale B-Hive n°4 381 721. Ils soutiennent que l'absence de vérification de l'usage sérieux leur fait grief.. Ils ajoutent que les éléments communiqués par la société B-Hive pour la période de référence, du 25 mai 2019 au 25 mai 2025, ne démontrent pas l'usage sérieux de la marque verbale dans chaque catégorie de services désignée au dépôt et faisant l'objet de l'opposition. Ils font également valoir que les extraits de site internet et la liste des agences ne sont pas probants, que les factures sont insuffisantes, de même que les contrats-cadres, et que les articles de presse ne témoignent pas de l'usage de la marque verbale en classe 42. Par ailleurs, Mme [Y] [A] et M. [L] [U] précisent qu'il n'existe aucun risque de confusion dès lors que la marque The Hive Company porte sur les classes 35, 37 et 38 tandis que les marques de la société B-Hive ont été déposées pour la classe 42 et, qu'en outre, les marques diffèrent tant phonétiquement que visuellement et intellectuellement. La société B-Hive réplique que les preuves d'usage de la marque verbale B-Hive ont été produites devant l'INPI et elle précise que cette marque est utilisée sous plusieurs formes et que les ajouts n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle que déposée. Elle liste les documents transmis à titre de preuve d'usage et qui attestent d'un usage sérieux de la marque verbale B-Hive dans la vie des affaires pour la période et le lieu en débats. Elle ajoute qu'elle n'a pas formé opposition contre les marques figuratives précédentes The Hive Company et Company en l'absence de tout risque de confusion et qu'en revanche il existe un risque de confusion entre les marques litigieuses. L'INPI précise qu'il est indifférent pour l'appréciation de la similarité que certains produits ou services en comparaison relèvent de classes différentes, et qu'en l'absence de similarité entre les services de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure l'Institut n'a pas jugé utile de solliciter des preuves de leur usage sérieux, une telle analyse étant en tout état de cause sans incidence sur l'issue de l'opposition. L'INPI ajoute que la comparaison des signes en cause conduit à retenir un risque de confusion entre les signes au regard du caractère distinctif et dominant du mot Hive et du risque d'association. Sur ce, en application de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, b) lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure Ainsi, porte atteinte à une marque antérieure, la marque de nature à créer, dans l'esprit du public, un risque de confusion, étant rappelé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En l'espèce, le 7 août 2017 la société B-Hive a effectué un premier dépôt de marque n° 4 381 721 pour le signe verbal suivant : Le dépôt concerne les produits et services suivants en classe 42 : « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques ; conseils en technologie de l'information ; conseil opérationnel en matière d'ingénierie et ingénierie, services d'études techniques, conception de composants mécanique et de systèmes électriques ; aucun des services précités ne pouvant être rendu en relation avec des maisons connectées (soit des maisons avec de multiples appareils électroniques en réseau ou autrement intégrés afin de créer un environnement qui peut être contrôlé facilement) ou en relation avec le domaine de l'énergie ». Le 26 avril 2022 la société B-Hive a également déposé la marque figurative suivante en couleur (noir et jaune) n° 4 864 337 : Ce dépôt concerne les mêmes produits et services en classe 42 que la marque verbale. Le 25 mai 2024 Mme [Y] [A] et M. [L] [U] ont sollicité l'enregistrement de la marque figurative suivante : Cette demande porte sur les produits et services suivants : Classe 35 : conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Classe 42 : Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d''uvres d'art ; audit en matière d'énergie ; stockage électronique de données. Après avoir formé opposition contre la totalité de la demande d'enregistrement contestée la société B-Hive a indiqué restreindre son opposition aux produits et services suivants : Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Classe 42 : Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données. Par décision du 2 juillet 2025 l'INPI a reconnu partiellement justifiée l'opposition de la société B-Hive portant sur les produits et services suivants : Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel informatique Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ». le défaut de vérification de l'usage sérieux de la marque antérieure Aux termes de l'article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle l'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou les services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. Il en résulte que le titulaire d'une marque antérieure doit prouver l'usage sérieux de sa marque pour l'ensemble des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition dès lors que le demandeur à l'enregistrement en fait la demande dans le cadre de la procédure d'opposition. Pour autant, en l'absence de demande de déchéance de marque formée à l'encontre du titulaire de la marque antérieure par le déposant dont le signe est contesté, l'INPI n'est pas tenu de porter une appréciation sur les preuves d'usage, sauf à rejeter l'opposition s'il constate que les pièces justificatives demandées par le titulaire de la demande d'enregistrement n'ont pas été communiquées dans le délai de deux mois imparti par l'article R.712-16-1 du code de la propriété intellectuelle. Au cas d'espèce, la société B-Hive a communiqué devant l'INPI les pièces justificatives demandées par courrier du 24 décembre 2024 au titre de l'usage de sa marque B-Hive et produit ces mêmes pièces en cause d'appel. Il en résulte que le grief formulé à l'encontre de l'INPI, nonobstant la motivation inopérante de ce dernier s'agissant des services ou produits similaires, n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision rendue par l'INPI. l'usage de la marque antérieure B-Hive Il y a lieu donc d'apprécier si la société B-Hive justifie d'un usage sérieux de sa marque B-Hive pour les produits et services visés dans son opposition, tels que rappelés ci-dessus, étant observé que la demande de preuves d'usage n'a été faite qu'à l'égard de la marque verbale B-Hive et que les parties ne contestent pas la période de référence du 25 mai 2019 au 25 mai 2024. Ainsi, une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement. Par ailleurs, est assimilé à un usage au sens du premier alinéa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, l'usage de la marque faite par son titulaire sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée. De plus, un signe, qui remplit d'autres fonctions que celle d'une marque, est distinctif s'il peut être perçu comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services, afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services provenant d'une entreprise déterminée de ceux qui ont une autre provenance commerciale. La société B-Hive, dont l'activité est, aux termes de son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, celle d' « ingénierie, conseil opérationnel, bureau d'études spécialisé notamment dans l'industrie », communique en pièces 9-1, 9-2, 9-3 et 9-4 divers documents au soutien de l'usage de sa marque B-Hive. Il ressort de ces documents que l'activité principale de la société B-Hive est le conseil et l'assistance technique. Elle est composée, outre son siège social à [Localité 3], de six agences en France ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]) et une au Canada ([Localité 10]). L'extrait de son site internet, s'il renseigne sur ses secteurs d'activités, ne constitue pas une preuve d'usage effectif de sa marque B-Hive dans les domaines couverts par le dépôt de la marque, en ce qu'il a trait à ses potentialités mais pas à l'usage réel de la marque sur le marché des produits et services concernés. De même, les contrats-cadres produits, s'ils attestent de la matérialité des marchés conclus par la société B-Hive, ne permettent pas davantage d'attester de la réalité des services proposés par la société sous sa marque B-Hive de par la généralité des termes employés. Ces contrats s'apparentent en effet à des lettres d'intention en ce qu'ils spécifient le domaine de compétence de la société B-Hive dans des termes généraux ainsi formulés « le prestataire déclare être un professionnel capable de fournir des prestations de services d'ingénierie, de conseil opérationnel, de bureau d'études spécialisé dans l'industrie et garantit qu'il dispose des compétences, des moyens, de la disponibilité, de l'expérience et du savoir-faire dans les domaines concernés ». En outre, pour la plupart, le terme B-Hive est utilisé à titre de dénomination et non de marque. Pour autant, il apparaît que l'ensemble des services visés au dépôt de la marque B-Hive, à savoir « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en technologie de l'information ; conseil opérationnel en matière d'ingénierie et ingénierie, services d'études techniques, conception de composants mécanique et de systèmes électriques ; aucun des services précités ne pouvant être rendu en relation avec des maisons connectées (soit des maisons avec de multiples appareils électroniques en réseau ou autrement intégrés afin de créer un environnement qui peut être contrôlé facilement) ou en relation avec le domaine de l'énergie » peuvent être considérés comme faisant l'objet d'un usage sérieux de la part de la société B-Hive sous la marque B-Hive, et ce, a minima depuis le 25 mai 2019 au regard des autres pièces communiquées. En effet, d'une part, si la marque verbale B-Hive ressort rarement des documents transmis, lesquels font référence essentiellement à la dénomination de la société B-Hive ou à sa marque figurative B-Hive Engineering, il apparaît néanmoins que l'élément verbal B-Hive, qui ressort comme l'élément distinctif de la marque figurative en ce qu'il est positionné au centre du signe et coïncide en outre avec la dénomination sociale, apparaît systématiquement sur les factures et les communiqués de presse. La mention Engineering est quant à elle positionnée au-dessous en caractères beaucoup plus réduits de sorte que si elle n'est pas indifférente, elle n'altère pas la marque verbale. D'autre part, l'examen des factures communiquées, qui ont trait à la période de 2019 à 2024 et couvrent le territoire national eu égard aux zones de facturation (Var, Isère, Région parisienne, Rhin, Vosges, Rhône), atteste qu'elles font notamment référence à des « projets variateurs L2 », « Conduite de travaux » « MAB-CDT Telecom Bondoufle Bytel », « Etude solaire », « Conception 5G » en lien avec les services visés à l'enregistrement de la marque verbale. A cet égard, la preuve de l'usage de la marque n'implique pas nécessairement que soit justifié un volume de ventes ou d'activité important mais suppose que le consommateur ou client puisse attribuer aux services ou aux produits utilisés une origine commerciale déterminée. De plus, l'occultation du nom du client n'est pas un motif d'exclusion de ces factures en ce que l'adresse de celui-ci et toutes les autres mentions sont apparentes. Le tableau comparatif fourni par la société B-Hive permet ainsi de mettre en relation les services facturés avec les services enregistrés au titre de la marque nonobstant le fait que la prestation de conseil en ingénierie ou encore le service de « conduite d'études de projets techniques » sont des termes génériques dont les contours ne peuvent être explicités précisément sauf à observer que les factures produites n'excluent pas de facto l'assimilation qui est faite avec les services enregistrés. Par ailleurs, plusieurs articles de presse mentionnent le signe B-Hive ou B-Hive Engineering, et présentent la société B-Hive comme une société ayant notamment comme client EDF « pour l'aider à renforcer la sécurité du parc nucléaire français », et ayant collaboré au projet de Grand [Localité 4] Express pour la construction et l'extension de lignes de métro. Ils relèvent également que la société B-Hive développe des projets de recherche technologique (mobilité pour les personnes en situation de handicap, programme de recherche sur la lutte contre le gel printanier des cultures en partenariat avec l'INRAE). Ainsi, ces articles, émanant de tiers, corroborent la réalité et le sérieux de l'usage de la marque B-Hive dans les domaines visés par l'enregistrement de la marque tels que rappelés ci-dessus. En conséquence, le moyen tiré du défaut d'usage sérieux de la marque antérieure B-Hive doit être écarté. -le risque de confusion entre les marques antérieures et le signe dont l'enregistrement est demandé L'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes. A titre liminaire, la circonstance que la société B-Hive n'ait pas formé d'opposition ou de demande de nullité à l'encontre de deux autres marques figuratives déposées par Mme [Y] [A] et M. [L] [U] et intégrant le terme The Hive est indifférente dès lors que les conditions d'enregistrement de ces marques sont distinctes et que la société B-Hive a pu estimer que les éléments figuratifs entourant le signe verbal étaient de nature à exclure un risque de confusion. De même, le fait que la marque enregistrée et le signe dont l'enregistrement est demandé portent sur des classes distinctes n'exclut pas de facto le risque de confusion, lequel s'apprécie au cas par cas en tenant compte le cas échéant du caractère complémentaire ou similaire de certains produits et services, des marques en comparaison ainsi que du public concerné. La comparaison entre les services des marques antérieures suivants « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en technologie de l'information ; conseil opérationnel en matière d'ingénierie et ingénierie, services d'études techniques, conception de composants mécanique et de systèmes électriques » et les services de la marque contestée suivants « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; » conduit à considérer que ces services sont strictement similaires ou identiques avec ceux du signe contesté, l'utilisation des termes «recherches scientifiques » ou « recherches technologiques » étant assimilable à celle de « recherches techniques ». Par ailleurs, les services suivants de la marque contestée : « Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information » , en dépit de leur énoncé plus détaillé, présentent des similitudes conceptuelles avec les services de « conseil en technologie de l'information » des marques antérieures. Au demeurant, sauf à opposer une différence de classification pour certains services (37 et 38 pour le signe The Hive Company et 42 pour les marques B-Hive et B-Hive Engineenering) Mme [Y] [A] et M. [L] [U] ne contestent pas la similitude entre ces services. S'agissant de la comparaison des signes, visuellement, phonétiquement et conceptuellement, le terme B-Hive et The Hive doivent être considérés comme de nature à générer une confusion dès lors que le terme « Hive » qui désigne la ruche en anglais, s'il n'est pas nécessairement fortement distinctif s'agissant d'une société, en ce qu'il renvoie à l'image d'une communauté de travail, à l'instar des abeilles composant la ruche, il n'en demeure pas moins que le terme véhicule une identité forte, de surcroît avec l'adjonction de la lettre B qui peut s'entendre Bee (abeille) ou Be (être/sois/soyez). Tout au plus, le consommateur ou client non anglophone percevra essentiellement le terme Hive, qui est le plus dominant et le plus prégnant, sans lui conférer de signification particulière, étant rappelé que le consommateur ne dispose pas nécessairement des deux marques simultanément et ne pourra pas opérer une comparaison approfondie des deux signes en présence, le seul souvenir étant celui de l'élément distinctif au sein du signe ou des éléments figuratifs caractéristiques entourant le terme principal. De plus, les termes « B » et « The » présentent des consonances similaires contrairement à ce que soutiennent Mme [Y] [A] et M. [L] [U] au regard de la voyelle placée en première partie du mot Hive. La proximité, voire la similitude, des activités exercées sous couvert des marques antérieures et du signe envisagé, telles qu'examinées précédemment, conduisent à renforcer le risque de confusion en créant un risque d'association entre les deux marques. Ce risque est en outre aggravé à l'égard de la marque figurative B-Hive Engineering dès lors que cette dernière est composée du terme B-Hive avec l'adjonction en son sommet d'une alvéole typique de la forme hexagonale des alvéoles de ruches, et que le signe contesté The Hive Company est lui-même représenté avec trois alvéoles positionnées également au-dessus de l'inscription The Hive en son milieu, comme cela ressort des signes représentés ci-dessus. Les termes Company et Engineering, en ce qu'ils sont situés en dessous du terme Hive et en petits caractères, ne sont pas distinctifs et ne permettent pas en tout état de cause d'altérer les ressemblances d'ensemble entre les deux signes et le risque d'association qui peut en résulter pour un consommateur. En conséquence, en dépit d'éléments distincts (nombre d'alvéoles, couleurs, typographie) l'impression d'ensemble est de nature à créer, si ce n'est un risque de confusion, à tout le moins un risque d'association pouvant conduire le consommateur ou l'utilisateur des services en question à opérer une assimilation entre les deux marques et à leur attribuer une origine commune. Les conditions de diffusion des sites internet des sociétés éponymes sont en revanche insuffisantes à exclure tout risque de confusion entre les marques considérant que le site n'est qu'un élément de diffusion et que la marque doit être appréciée dans son environnement global telle que perçue sur le marché économique auquel elle s'adresse et à l'égard de l'ensemble des vecteurs de diffusion. Au demeurant, la page d'accueil de la société The Hive Company, telle que reproduite aux conclusions, atteste que l'accent est mis sur l'abeille (photographie, jeu de mot « Beedifferent ») et ce, alors que le terme Bee ne ressort pas de sa marque ou de sa dénomination. Par ailleurs, le degré d'attention élevé invoqué par Mme [Y] [A] et M. [L] [U] s'agissant d'une clientèle professionnelle, apte à distinguer les marques litigieuses, ne peut être retenu dès lors que d'une part, les factures versées au dossier par la société B-Hive attestent que les marchés ne concernent pas tous des marchés d'ampleur pour lesquels une attention particulière est exigée de la part du cocontractant et d'autre part, le risque est d'autant plus avéré qu'au contraire, le professionnel, même aguerri, pourra penser qu'il a affaire à une déclinaison de la société B-Hive compte-tenu de la similitude des services proposés. Ainsi, il y a lieu de retenir le risque de confusion généré par l'enregistrement du signe The Hive Company, tant à l'égard de la marque verbale B-Hive qu'à l'égard de la marque figurative B-Hive Engineering, s'agissant des services similaires ou identiques retenus ci-dessus. Le recours de Mme [Y] [A] et M. [L] [U] est en conséquence rejeté. Sur les frais et dépens : Mme [Y] [A] et M. [L] [U], parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens de l'instance et seront tenus in solidum de régler à la société B-Hive la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, Rejette le recours formé par Mme [Y] [A] et M. [L] [U] à l'encontre de la décision OP24-2829 du 2 juillet 2025 rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lequel celui-ci a reconnu l'opposition de la société B-Hive partiellement justifiée et a rejeté en partie la demande d'enregistrement, Condamne Mme [Y] [A] et M. [L] [U] in solidum aux dépens de l'appel, Condamne Mme [Y] [A] et M. [L] [U] in solidum à payer à la société B-Hive la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe en application de l'article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 25/09177 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBYE [Y] [A] [L] [U] C/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 S.A.S. B-HIVE Copie exécutoire délivrée le : 10 septembre 2026 à : Me Gilles MATHIEU Me Virginie ROSENFELD copie certifiée conforme délivrée le : 10 septembre 2026 à Madame [Y] [A] Monsieur [L] [U] S.A.S. B-HIVE SAS Monsieur le Directeur Général de l'INPI PROCUREUR GÉNÉRAL Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 02 Juillet 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° OP 24-2829. DEMANDEURS Madame [Y] [A] née le 21 Septembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [L] [U] né le 05 Novembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant DEFENDEURS S.A.S. B-HIVE SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Carole BAUMERT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Dehlia DE FARIA, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par Mme Virginie LANDAIS agissant par délégation M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL demeurant Cour d'appel - [Adresse 5] avisé non comparant * * * * * * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 25 mai 2024, Mme [Y] [A] et M. [L] [U] ont déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une demande d'enregistrement n°245057175 portant sur le signe figuratif The Hive Company. Le 12 août 2024, la société B-Hive a formé opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant un risque de confusion avec sa propre marque figurative B-Hive Engineering et sa marque verbale B-Hive. Par décision du 2 juillet 2025 (OP24-2829), le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a reconnu l'opposition partiellement justifiée et a rejeté en partie la demande d'enregistrement. Mme [Y] [A] et M. [L] [U] ont formé un recours à l'encontre de cette décision le 25 juillet 2025. * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Y] [A] et M. [L] [U] demandent à la cour de : Vu l'article R. 712-16-1 4° du code de la propriété intellectuelle Vu l'article L712-5-1 du code de la propriété intellectuelle Vu l'article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle Annuler la décision de l'INPI en date du 2 juillet 2025 ayant décidé : Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités Et statuant à nouveau, - rejeter l'opposition formée par la société B-Hive en date du 12 août 2024 contre la demande d'enregistrement n° 5057175 portant sur le signe figuratif The Hive Company. - débouter la société B-Hive de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - débouter l'INPI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société B-Hive au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société B-Hive (SAS) demande à la cour de : Vu la décision du directeur général de l'INPI n°OPP 24-2829 du 2 juillet 2025, Vu les articles L411-4, L711-3.i, L712-16-1, L712-5-1, R.411-9, R.411-38, R.712-16-1, R.718-4 de code de la propriété intellectuelle, Vu l'article R.112-20 du code des relations entre le public et l'administration, Vu l'article 700 de code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, - rejeter le recours en annulation formé par Madame [Y] [A] et Monsieur [L] [U] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rendue le 02 juillet 2025, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer la décision rendue par le directeur général de l'INPl en date du 02 juillet 2025 statuant sur l'opposition OPP 24-2829, - condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. - demander au greffe de procéder à la notification de l'arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l'article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle. * L'Institut national de la propriété industrielle a communiqué ses dernières observations datées du 13 janvier 2026. * Par avis en date du 7 mai 2026, le ministère public a indiqué s'en rapporter à justice. MOTIFS Sur la recevabilité des observations de la société B-Hive devant l'INPI : Mme [Y] [A] et M. [L] [U] exposent que les observations écrites de la société B-Hive devant l'INPI en date du 24 mars 2025 sont irrecevables dès lors, qu'en application de l'article R.712-16-1 4° du code de la propriété intellectuelle, l'opposant disposait d'un délai d'un mois à compter du 20 février 2025 pour répondre, délai qui était expiré à la date de ses observations. Ils ajoutent que le courrier de notification du 20 février 2025 mentionne sans la moindre ambiguïté que le délai d'un mois court à compter de sa réception. Ils soutiennent dès lors que la décision doit être annulée de ce chef. La société B-Hive réplique que ses observations datées du 24 mars 2025 sont recevables dans la mesure où elle a opté pour la notification par courrier électronique et que le courrier adressé par l'INPI le 20 février a été lu le 24 février, lui laissant un délai jusqu'au 24 mars. L'Institut national de la propriété industrielle expose que la procédure est régulière dans la mesure où la société B-Hive a choisi la notification électronique et a consulté le courrier de notification le 24 février 2025, de telle sorte que ses observations datées du 24 mars 2025 sont recevables. Sur ce, il résulte de l'article R. 712-16 4° du code de la propriété intellectuelle que dans le cadre de la phase d'instruction devant l'INPI, l'opposant à une demande d'enregistrement de marque peut répliquer par dernières observations à la réponse du demandeur à l'enregistrement dans un délai d'un mois. Par ailleurs, en application de l'article R. 112-20 du code des relations entre le public et administration, dès lors que l'opposant a fait le choix de la notification par voie électronique « le document est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation » et à défaut de consultation du document, ce dernier « est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ». En conséquence, après avoir constaté que la société B-Hive avait consulté le 24 février 2025 le document qui lui avait été adressé le 20 février 2025 par l'Institut, ce dernier a retenu à bon droit les observations en réplique présentées par la société opposante le 24 mars 2025, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. Sur le risque de confusion : Mme [Y] [A] et M. [L] [U] font valoir que l'INPI a omis de statuer sur leur demande tendant à la production de la preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure par l'opposant. Ils soutiennent ainsi que l'INPI a contourné la demande en faisant valoir qu'elle n'avait pas d'incidence pratique et s'est dispensé de l'examen au fond de l'usage sérieux de la marque verbale B-Hive n°4 381 721. Ils soutiennent que l'absence de vérification de l'usage sérieux leur fait grief.. Ils ajoutent que les éléments communiqués par la société B-Hive pour la période de référence, du 25 mai 2019 au 25 mai 2025, ne démontrent pas l'usage sérieux de la marque verbale dans chaque catégorie de services désignée au dépôt et faisant l'objet de l'opposition. Ils font également valoir que les extraits de site internet et la liste des agences ne sont pas probants, que les factures sont insuffisantes, de même que les contrats-cadres, et que les articles de presse ne témoignent pas de l'usage de la marque verbale en classe 42. Par ailleurs, Mme [Y] [A] et M. [L] [U] précisent qu'il n'existe aucun risque de confusion dès lors que la marque The Hive Company porte sur les classes 35, 37 et 38 tandis que les marques de la société B-Hive ont été déposées pour la classe 42 et, qu'en outre, les marques diffèrent tant phonétiquement que visuellement et intellectuellement. La société B-Hive réplique que les preuves d'usage de la marque verbale B-Hive ont été produites devant l'INPI et elle précise que cette marque est utilisée sous plusieurs formes et que les ajouts n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle que déposée. Elle liste les documents transmis à titre de preuve d'usage et qui attestent d'un usage sérieux de la marque verbale B-Hive dans la vie des affaires pour la période et le lieu en débats. Elle ajoute qu'elle n'a pas formé opposition contre les marques figuratives précédentes The Hive Company et Company en l'absence de tout risque de confusion et qu'en revanche il existe un risque de confusion entre les marques litigieuses. L'INPI précise qu'il est indifférent pour l'appréciation de la similarité que certains produits ou services en comparaison relèvent de classes différentes, et qu'en l'absence de similarité entre les services de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure l'Institut n'a pas jugé utile de solliciter des preuves de leur usage sérieux, une telle analyse étant en tout état de cause sans incidence sur l'issue de l'opposition. L'INPI ajoute que la comparaison des signes en cause conduit à retenir un risque de confusion entre les signes au regard du caractère distinctif et dominant du mot Hive et du risque d'association. Sur ce, en application de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, b) lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure Ainsi, porte atteinte à une marque antérieure, la marque de nature à créer, dans l'esprit du public, un risque de confusion, étant rappelé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En l'espèce, le 7 août 2017 la société B-Hive a effectué un premier dépôt de marque n° 4 381 721 pour le signe verbal suivant : Le dépôt concerne les produits et services suivants en classe 42 : « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques ; conseils en technologie de l'information ; conseil opérationnel en matière d'ingénierie et ingénierie, services d'études techniques, conception de composants mécanique et de systèmes électriques ; aucun des services précités ne pouvant être rendu en relation avec des maisons connectées (soit des maisons avec de multiples appareils électroniques en réseau ou autrement intégrés afin de créer un environnement qui peut être contrôlé facilement) ou en relation avec le domaine de l'énergie ». Le 26 avril 2022 la société B-Hive a également déposé la marque figurative suivante en couleur (noir et jaune) n° 4 864 337 : Ce dépôt concerne les mêmes produits et services en classe 42 que la marque verbale. Le 25 mai 2024 Mme [Y] [A] et M. [L] [U] ont sollicité l'enregistrement de la marque figurative suivante : Cette demande porte sur les produits et services suivants : Classe 35 : conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Classe 42 : Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d''uvres d'art ; audit en matière d'énergie ; stockage électronique de données. Après avoir formé opposition contre la totalité de la demande d'enregistrement contestée la société B-Hive a indiqué restreindre son opposition aux produits et services suivants : Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Classe 42 : Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données. Par décision du 2 juillet 2025 l'INPI a reconnu partiellement justifiée l'opposition de la société B-Hive portant sur les produits et services suivants : Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel informatique Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ». le défaut de vérification de l'usage sérieux de la marque antérieure Aux termes de l'article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle l'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou les services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. Il en résulte que le titulaire d'une marque antérieure doit prouver l'usage sérieux de sa marque pour l'ensemble des produits et services sur lesquels est fondée l'opposition dès lors que le demandeur à l'enregistrement en fait la demande dans le cadre de la procédure d'opposition. Pour autant, en l'absence de demande de déchéance de marque formée à l'encontre du titulaire de la marque antérieure par le déposant dont le signe est contesté, l'INPI n'est pas tenu de porter une appréciation sur les preuves d'usage, sauf à rejeter l'opposition s'il constate que les pièces justificatives demandées par le titulaire de la demande d'enregistrement n'ont pas été communiquées dans le délai de deux mois imparti par l'article R.712-16-1 du code de la propriété intellectuelle. Au cas d'espèce, la société B-Hive a communiqué devant l'INPI les pièces justificatives demandées par courrier du 24 décembre 2024 au titre de l'usage de sa marque B-Hive et produit ces mêmes pièces en cause d'appel. Il en résulte que le grief formulé à l'encontre de l'INPI, nonobstant la motivation inopérante de ce dernier s'agissant des services ou produits similaires, n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision rendue par l'INPI. l'usage de la marque antérieure B-Hive Il y a lieu donc d'apprécier si la société B-Hive justifie d'un usage sérieux de sa marque B-Hive pour les produits et services visés dans son opposition, tels que rappelés ci-dessus, étant observé que la demande de preuves d'usage n'a été faite qu'à l'égard de la marque verbale B-Hive et que les parties ne contestent pas la période de référence du 25 mai 2019 au 25 mai 2024. Ainsi, une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement. Par ailleurs, est assimilé à un usage au sens du premier alinéa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, l'usage de la marque faite par son titulaire sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée. De plus, un signe, qui remplit d'autres fonctions que celle d'une marque, est distinctif s'il peut être perçu comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services, afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services provenant d'une entreprise déterminée de ceux qui ont une autre provenance commerciale. La société B-Hive, dont l'activité est, aux termes de son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, celle d' « ingénierie, conseil opérationnel, bureau d'études spécialisé notamment dans l'industrie », communique en pièces 9-1, 9-2, 9-3 et 9-4 divers documents au soutien de l'usage de sa marque B-Hive. Il ressort de ces documents que l'activité principale de la société B-Hive est le conseil et l'assistance technique. Elle est composée, outre son siège social à [Localité 3], de six agences en France ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]) et une au Canada ([Localité 10]). L'extrait de son site internet, s'il renseigne sur ses secteurs d'activités, ne constitue pas une preuve d'usage effectif de sa marque B-Hive dans les domaines couverts par le dépôt de la marque, en ce qu'il a trait à ses potentialités mais pas à l'usage réel de la marque sur le marché des produits et services concernés. De même, les contrats-cadres produits, s'ils attestent de la matérialité des marchés conclus par la société B-Hive, ne permettent pas davantage d'attester de la réalité des services proposés par la société sous sa marque B-Hive de par la généralité des termes employés. Ces contrats s'apparentent en effet à des lettres d'intention en ce qu'ils spécifient le domaine de compétence de la société B-Hive dans des termes généraux ainsi formulés « le prestataire déclare être un professionnel capable de fournir des prestations de services d'ingénierie, de conseil opérationnel, de bureau d'études spécialisé dans l'industrie et garantit qu'il dispose des compétences, des moyens, de la disponibilité, de l'expérience et du savoir-faire dans les domaines concernés ». En outre, pour la plupart, le terme B-Hive est utilisé à titre de dénomination et non de marque. Pour autant, il apparaît que l'ensemble des services visés au dépôt de la marque B-Hive, à savoir « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en technologie de l'information ; conseil opérationnel en matière d'ingénierie et ingénierie, services d'études techniques, conception de composants mécanique et de systèmes électriques ; aucun des services précités ne pouvant être rendu en relation avec des maisons connectées (soit des maisons avec de multiples appareils électroniques en réseau ou autrement intégrés afin de créer un environnement qui peut être contrôlé facilement) ou en relation avec le domaine de l'énergie » peuvent être considérés comme faisant l'objet d'un usage sérieux de la part de la société B-Hive sous la marque B-Hive, et ce, a minima depuis le 25 mai 2019 au regard des autres pièces communiquées. En effet, d'une part, si la marque verbale B-Hive ressort rarement des documents transmis, lesquels font référence essentiellement à la dénomination de la société B-Hive ou à sa marque figurative B-Hive Engineering, il apparaît néanmoins que l'élément verbal B-Hive, qui ressort comme l'élément distinctif de la marque figurative en ce qu'il est positionné au centre du signe et coïncide en outre avec la dénomination sociale, apparaît systématiquement sur les factures et les communiqués de presse. La mention Engineering est quant à elle positionnée au-dessous en caractères beaucoup plus réduits de sorte que si elle n'est pas indifférente, elle n'altère pas la marque verbale. D'autre part, l'examen des factures communiquées, qui ont trait à la période de 2019 à 2024 et couvrent le territoire national eu égard aux zones de facturation (Var, Isère, Région parisienne, Rhin, Vosges, Rhône), atteste qu'elles font notamment référence à des « projets variateurs L2 », « Conduite de travaux » « MAB-CDT Telecom Bondoufle Bytel », « Etude solaire », « Conception 5G » en lien avec les services visés à l'enregistrement de la marque verbale. A cet égard, la preuve de l'usage de la marque n'implique pas nécessairement que soit justifié un volume de ventes ou d'activité important mais suppose que le consommateur ou client puisse attribuer aux services ou aux produits utilisés une origine commerciale déterminée. De plus, l'occultation du nom du client n'est pas un motif d'exclusion de ces factures en ce que l'adresse de celui-ci et toutes les autres mentions sont apparentes. Le tableau comparatif fourni par la société B-Hive permet ainsi de mettre en relation les services facturés avec les services enregistrés au titre de la marque nonobstant le fait que la prestation de conseil en ingénierie ou encore le service de « conduite d'études de projets techniques » sont des termes génériques dont les contours ne peuvent être explicités précisément sauf à observer que les factures produites n'excluent pas de facto l'assimilation qui est faite avec les services enregistrés. Par ailleurs, plusieurs articles de presse mentionnent le signe B-Hive ou B-Hive Engineering, et présentent la société B-Hive comme une société ayant notamment comme client EDF « pour l'aider à renforcer la sécurité du parc nucléaire français », et ayant collaboré au projet de Grand [Localité 4] Express pour la construction et l'extension de lignes de métro. Ils relèvent également que la société B-Hive développe des projets de recherche technologique (mobilité pour les personnes en situation de handicap, programme de recherche sur la lutte contre le gel printanier des cultures en partenariat avec l'INRAE). Ainsi, ces articles, émanant de tiers, corroborent la réalité et le sérieux de l'usage de la marque B-Hive dans les domaines visés par l'enregistrement de la marque tels que rappelés ci-dessus. En conséquence, le moyen tiré du défaut d'usage sérieux de la marque antérieure B-Hive doit être écarté. -le risque de confusion entre les marques antérieures et le signe dont l'enregistrement est demandé L'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes. A titre liminaire, la circonstance que la société B-Hive n'ait pas formé d'opposition ou de demande de nullité à l'encontre de deux autres marques figuratives déposées par Mme [Y] [A] et M. [L] [U] et intégrant le terme The Hive est indifférente dès lors que les conditions d'enregistrement de ces marques sont distinctes et que la société B-Hive a pu estimer que les éléments figuratifs entourant le signe verbal étaient de nature à exclure un risque de confusion. De même, le fait que la marque enregistrée et le signe dont l'enregistrement est demandé portent sur des classes distinctes n'exclut pas de facto le risque de confusion, lequel s'apprécie au cas par cas en tenant compte le cas échéant du caractère complémentaire ou similaire de certains produits et services, des marques en comparaison ainsi que du public concerné. La comparaison entre les services des marques antérieures suivants « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en technologie de l'information ; conseil opérationnel en matière d'ingénierie et ingénierie, services d'études techniques, conception de composants mécanique et de systèmes électriques » et les services de la marque contestée suivants « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; » conduit à considérer que ces services sont strictement similaires ou identiques avec ceux du signe contesté, l'utilisation des termes «recherches scientifiques » ou « recherches technologiques » étant assimilable à celle de « recherches techniques ». Par ailleurs, les services suivants de la marque contestée : « Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information » , en dépit de leur énoncé plus détaillé, présentent des similitudes conceptuelles avec les services de « conseil en technologie de l'information » des marques antérieures. Au demeurant, sauf à opposer une différence de classification pour certains services (37 et 38 pour le signe The Hive Company et 42 pour les marques B-Hive et B-Hive Engineenering) Mme [Y] [A] et M. [L] [U] ne contestent pas la similitude entre ces services. S'agissant de la comparaison des signes, visuellement, phonétiquement et conceptuellement, le terme B-Hive et The Hive doivent être considérés comme de nature à générer une confusion dès lors que le terme « Hive » qui désigne la ruche en anglais, s'il n'est pas nécessairement fortement distinctif s'agissant d'une société, en ce qu'il renvoie à l'image d'une communauté de travail, à l'instar des abeilles composant la ruche, il n'en demeure pas moins que le terme véhicule une identité forte, de surcroît avec l'adjonction de la lettre B qui peut s'entendre Bee (abeille) ou Be (être/sois/soyez). Tout au plus, le consommateur ou client non anglophone percevra essentiellement le terme Hive, qui est le plus dominant et le plus prégnant, sans lui conférer de signification particulière, étant rappelé que le consommateur ne dispose pas nécessairement des deux marques simultanément et ne pourra pas opérer une comparaison approfondie des deux signes en présence, le seul souvenir étant celui de l'élément distinctif au sein du signe ou des éléments figuratifs caractéristiques entourant le terme principal. De plus, les termes « B » et « The » présentent des consonances similaires contrairement à ce que soutiennent Mme [Y] [A] et M. [L] [U] au regard de la voyelle placée en première partie du mot Hive. La proximité, voire la similitude, des activités exercées sous couvert des marques antérieures et du signe envisagé, telles qu'examinées précédemment, conduisent à renforcer le risque de confusion en créant un risque d'association entre les deux marques. Ce risque est en outre aggravé à l'égard de la marque figurative B-Hive Engineering dès lors que cette dernière est composée du terme B-Hive avec l'adjonction en son sommet d'une alvéole typique de la forme hexagonale des alvéoles de ruches, et que le signe contesté The Hive Company est lui-même représenté avec trois alvéoles positionnées également au-dessus de l'inscription The Hive en son milieu, comme cela ressort des signes représentés ci-dessus. Les termes Company et Engineering, en ce qu'ils sont situés en dessous du terme Hive et en petits caractères, ne sont pas distinctifs et ne permettent pas en tout état de cause d'altérer les ressemblances d'ensemble entre les deux signes et le risque d'association qui peut en résulter pour un consommateur. En conséquence, en dépit d'éléments distincts (nombre d'alvéoles, couleurs, typographie) l'impression d'ensemble est de nature à créer, si ce n'est un risque de confusion, à tout le moins un risque d'association pouvant conduire le consommateur ou l'utilisateur des services en question à opérer une assimilation entre les deux marques et à leur attribuer une origine commune. Les conditions de diffusion des sites internet des sociétés éponymes sont en revanche insuffisantes à exclure tout risque de confusion entre les marques considérant que le site n'est qu'un élément de diffusion et que la marque doit être appréciée dans son environnement global telle que perçue sur le marché économique auquel elle s'adresse et à l'égard de l'ensemble des vecteurs de diffusion. Au demeurant, la page d'accueil de la société The Hive Company, telle que reproduite aux conclusions, atteste que l'accent est mis sur l'abeille (photographie, jeu de mot « Beedifferent ») et ce, alors que le terme Bee ne ressort pas de sa marque ou de sa dénomination. Par ailleurs, le degré d'attention élevé invoqué par Mme [Y] [A] et M. [L] [U] s'agissant d'une clientèle professionnelle, apte à distinguer les marques litigieuses, ne peut être retenu dès lors que d'une part, les factures versées au dossier par la société B-Hive attestent que les marchés ne concernent pas tous des marchés d'ampleur pour lesquels une attention particulière est exigée de la part du cocontractant et d'autre part, le risque est d'autant plus avéré qu'au contraire, le professionnel, même aguerri, pourra penser qu'il a affaire à une déclinaison de la société B-Hive compte-tenu de la similitude des services proposés. Ainsi, il y a lieu de retenir le risque de confusion généré par l'enregistrement du signe The Hive Company, tant à l'égard de la marque verbale B-Hive qu'à l'égard de la marque figurative B-Hive Engineering, s'agissant des services similaires ou identiques retenus ci-dessus. Le recours de Mme [Y] [A] et M. [L] [U] est en conséquence rejeté. Sur les frais et dépens : Mme [Y] [A] et M. [L] [U], parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens de l'instance et seront tenus in solidum de régler à la société B-Hive la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, Rejette le recours formé par Mme [Y] [A] et M. [L] [U] à l'encontre de la décision OP24-2829 du 2 juillet 2025 rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lequel celui-ci a reconnu l'opposition de la société B-Hive partiellement justifiée et a rejeté en partie la demande d'enregistrement, Condamne Mme [Y] [A] et M. [L] [U] in solidum aux dépens de l'appel, Condamne Mme [Y] [A] et M. [L] [U] in solidum à payer à la société B-Hive la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe en application de l'article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle. La greffière La présidente
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