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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 23/09056

AutreDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

* * * *

EXPOSE DU LITIGE



La société de droit français Origine Dei Sapori a déposé le 23 août 2022 une demande d'enregistrement de marque n° 22/4892754 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'Inpi), portant sur le signe verbal " OLIO DI SERRA ", pour désigner les produits suivants : 



en classe 29 : " Légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; charcuterie ; salaisons ; fromages ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés " 



en classe 31 : " Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; plantes ; arbres (végétaux) ; fruits frais ; légumes frais "



La demande d'enregistrement a été publiée le 16 septembre 2022 (BOPI 2022-37). 



La société de droit portugais Sovena Portugal - Consumer Goods a formé opposition, le 15 novembre 2022, à l'enregistrement du signe " OLIO DI SERRA " en se prévalant de la marque internationale verbale " OLIVEIRA DA SERRA ", enregistrée le 25 octobre 2000 sous le n° 744065 pour désigner entre autres produits et services :



en classe 29 : " Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 'ufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, compotes, huiles d'olive et margarine ". 



La société Origine Dei Sapori a soutenu en retour que la société Sovena Portugal - Consumer Goods ne démontrait pas avoir fait un usage effectif et sérieux de la marque invoquée à l'appui de l'opposition. Elle a contesté pour le surplus l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause.



Par décision OP22-4478 du 2 novembre 2023, le directeur général de l'Inpi a reconnu l'opposition partiellement fondé et rejeté la demande d'enregistrement en tant que portant sur les produits suivants : " huiles à usage alimentaire. ".



Le directeur général de l'Inpi a essentiellement retenu :



- que la société Sovena Portugal Consumer Goods établissait avoir fait un usage sérieux de sa marque " OLIVEIRA DA SERRA " pour désigner les " huiles d'olive " et pouvait invoquer cette marque à l'appui de son opposition, s'agissant du produit concerné ;



- que le produit " huiles d'olive " visé au dépôt de la marque internationale " OLIVEIRA DA SERRA " était identique ou similaire aux " huiles à usage alimentaire " visées par la demande d'enregistrement de la marque " OLIO DI SERRA " ; 



- que les signes en cause présentaient des ressemblances d'ensemble générant un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.



Par déclaration enregistrée le 04 décembre 2023, la société Origine Dei Sapori a formé recours à l'encontre de cette décision, en sollicitant qu'elle soit annulée en toutes ses dispositions.



Conformément à l'article R.411-28 du code de la propriété intellectuelle, le recours a été notifié par le greffe au directeur général de l'INPI et à la société opposante. 



La société Sovena Portugal Consumer Goods n'ayant pas constitué ministère d'avocat, la société Origine Dei Sapori lui a signifié la déclaration de recours le 26 février 2024, selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020.



L'autorité requise a remis la citation internationale à la société destinataire le 13 mars 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2025, communiquées à l'Inpi par lettre recommandée du 17 décembre 2025, puis signifiées le 19 décembre 2025 à la société Sovena Portugal - Consumer Goods selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, la société Origine Dei Sapori demande à la cour d'annuler la décision entreprise et de condamner la société opposante à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



La société Origine Dei Sapori soutient que les pièces communiquées par la société Sovena Portugal - Consumer Goods ne suffisent à établir l'usage sérieux de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " sur le territoire français, pour aucun des produits et services de la classe 29 visés à son dépôt, fût-ce même l'huile d'olive.



Elle observe en particulier que les factures ont été émises par la société Sovena Espana, distincte de la société Sovena Portugal, qu'elles ne mentionnent pas la marque " OLIVEIRA DA SERRA ", qu'elles n'établissent pas la vente de bidons d'huile de 5 litres, qu'elles sont à destination d'un seul et unique opérateur économique et ne constituent pas la preuve de ce que les produits concernés ont été écoulés sur le marché français auprès du public de référence, constitué du consommateur d'attention moyenne. 



Elle reproche à l'Inpi d'avoir considéré la fiche technique dans le cadre de son examen, alors que cette fiche se trouve rédigée en langue espagnole.



Elle considère que les diplômes, extraits de sites marchands ou articles de presse n'établissent aucunement la commercialisation d'huile d'olive sous la marque " OLIVEIRA DA SERRA " en France sur la période de référence. Elle soutient en particulier que la participation à un concours organisé en France n'établit pas que l'effort promotionnel soit à destination du marché français non plus que la commercialisation effective d'huile d'olive sous la marque " OLIVEIRA DA SERRA " sur le marché français.



Elle fait observer que la société Sovena Portugal - Consumer Goods s'est montrée incapable de communiquer des données comptables chiffrées de nature à établir ses volumes de vente sur le territoire français.



Elle affirme que l'Inpi a retenu l'existence d'un usage sérieux de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " sur le territoire français en se fondant exclusivement sur des présomptions, en méconnaissance des règles applicables à la matière exigeant la réunion d'éléments de preuve objectifs et concrets.



Concluant sur l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause, la société Origine Dei Sapori approuve la décision querellée en ce qu'elle retient :



- que les huiles alimentaires constituent le seul produit visé à la demande d'enregistrement de la marque " OLIO DI SERRA " qui soit identique ou similaire à l'huile d'olive visée au dépôt de la marque internationale " OLIVEIRA DA SERRA " ;



- qu'il n'existe pas de risque de confusion pour les autres produits et services visés par la demande d'enregistrement.



Elle conteste en revanche que les signes " OLIO DI SERRA " et " OLIVEIRA DA SERRA " puissent être regardés comme identiques et similaires. 



Elle estime à cet égard qu'il n'existe point d'élément dominant dans le signe " OLIVEIRA DA SERRA ", justifiant que l'examen de la similarité des signes et du risque de confusion s'opère en accordant une importance prépondérante éléments verbaux " DA SERRA " et à leur proximité alléguée au signe " DI SERRA ".



Elle explique qu'il n'existe point de ressemblance visuelles et phonétiques entre les signes, qui ne présentent pas le même nombre de syllabes ni la même sonorité et n'impliquent pas la même scansion.



Elle considère de la même manière qu'il n'existe pas de ressemblance conceptuelle entre les signes en présence, lesquels ne présentent pas de signification particulière pour le public français. Elle ajoute qu'à considérer le signe " OLIO " comme évoquant l'huile pour le public français, cela ne fera pas naître de proximité conceptuelle avec le signe " OLIVEIRA ". 



Elle soutient au surplus qu'à retenir l'existence de certaines similarités entre les signes, ceux-ci n'en produisent pas moins des impressions d'ensemble distinctes, non susceptibles de générer un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent



Elle conclut partant à l'annulation de la décision frappée de recours.



La société Sovena Portugal Consumer Goods n'a pas constitué ministère d'avocat et n'a pas conclu.



Le directeur général de l'Inpi a formé ses dernières observations par mémoire déposé le 22 octobre 2024, réitérant les motifs retenus dans la décision querellée.



Mme la procureure générale a fait connaître le 02 octobre 2024 qu'elle n'entendait formuler aucune observation en la cause.



L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, à laquelle la décision été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS 



Sur l'existence d'un usage sérieux de la marque antérieure



Vu les articles L. 714-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article L. 712-5-1 du même code ;

Vu l'article R. 712-16-1 du même code ;



Conformément au premier de ces textes, le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. Est assimilé à un usage sérieux l'usage [de la marque par autrui] fait avec le consentement du titulaire de la marque.



En vertu du deuxième, l'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir :



1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;



2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.



Dans le cadre de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.



En application du troisième de ces textes, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.



En application des articles L. 712-5-1 et R. 712-16-1 du code de la propriété industrielle, la société Origine Dei Sapori a invité la société Sovena Portugal Consumer Goods à justifier, à l'occasion de la procédure administrative d'opposition, d'un usage sérieux de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " sur la période de 5 ans prévue à l'article L. 714-5 du même code.



La demande d'enregistrement datant du 23 août 2022, l'usage sérieux de la marque invoquée par la société opposante doit être établi pour la période comprise entre le 23 août 2017 et le 22 août 2022.



La société Sovena Portugal Consumer Goods a produit, entre autres pièces, une série de 20 factures datées du 10 février 2017 au 1er mars 2023. Parmi ces 20 factures, 17 ont été délivrées durant la période de référence précédemment mentionnée.



Ces factures, émises par la société Sovena Espana, portent sur la livraison, à [Localité 4] (France), de plusieurs milliers d'exemplaires d'un produit référencé AC VE OS CLASSICO FR 3X5L 300806, commandés par la société française ITM Alimentaire international.



La fiche technique de la référence AC VE OS CLASSICO FR 3X5L 300806 montre qu'il s'agit d'un produit du groupe Sovena, constitué de bidons d'huile d'olive porteurs de la marque " OLIVEIRA DA SERRA ".



La fiche technique figure également la reproduction de l'étiquette apposée sur les bidons. Cette reproduction, quoique difficilement lisible, permet de déceler les mentions suivantes, rédigées en langue française : " AC VE OS CLASSICO FR 3X5L - huile d'olive vierge extra - conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur - à consommer de préférence avant fin **** - date de production : **** ".



S'il est vrai que cette fiche technique se trouve rédigée pour l'essentiel en langue espagnole, les éléments précédemment évoqués peuvent être décelés sans avoir à parler l'espagnol, à la simple observation :

- de l'apposition du sigle " Sovena " en haut à gauche de la fiche technique ;

- de la reproduction photographique du bidon d'huile et de son étiquette ;

- de la lecture des mentions apposées en français sur cette étiquette.



Il s'ensuit que l'Inpi pouvait valablement considérer cette pièce dans le cadre de son examen administratif et que la cour peut en tirer toutes les conséquences.



Or, la livraison, sur une période de cinq ans, à destination de la France et sur commande d'un grossiste français, de milliers de bidon d'huile d'olives, porteurs de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " et faisant indication des précautions d'usage, date de production et date de péremption en langue française, établit que ces bidons ont été commercialisés à destination des consommateurs français et caractérise l'usage sérieux de cette marque pour désigner l'huile d'olive.



S'il est vrai que les factures ont été émises par la société Sovena Espana, qui ne se confond pas avec la société opposante, cette circonstance demeure sans incidence sur la solution du litige. Le fait que la société Sovena Espana a communiqué ces factures à la société Sovena Portugal Consumer Goods démontre en effet que ces deux sociétés appartiennent à un même groupe et que la première a fait usage de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " avec le consentement de la seconde, au sens de l'article L. 714-5 susvisé.



La société Sovena Portugal Consumer Goods produit également un certificat témoignant de sa participation, en qualité de productrice ou distributrice de l'huile d'olive de marque " OLIVEIRA DA SERRA ", à un concours français organisé en 2021 par l'Agence pour la valorisation des produits agricoles. Une telle participation s'analyse en un effort promotionnel à destination d'un public incluant nécessairement les consommateurs français. Un tel effort confirme la réalité de l'usage sérieux de la marque déjà avéré par les factures de commercialisation.



Il n'existe en revanche aucune trace d'usage de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " pour les autres produits visés à son dépôt.



M. le directeur général de l'Inpi a donc retenu à bon droit :



- que la société opposante justifiait d'un usage sérieux de la marque internationale invoquée à l'appui de son opposition, pour désigner l'huile d'olive ;



 - qu'elle n'établissait pas l'usage sérieux de cette marque pour les autres produits visés à son dépôt.



Sur l'existence d'un risque de confusion



En vertu de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure, lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.



La cour rappelle en premier lieu que le seul produit pour lequel la société Sovena Portugal Consumer Goods a justifié d'un usage sérieux de sa marque internationale s'entend des " huiles d'olive ". Il n'y a lieu en conséquence de considérer le surplus des produits visés au dépôt de cette marque dans le cadre de l'examen comparatif des produits et services.



Les parties admettent en second lieu que les " huiles à usage alimentaire ", visées par la demande d'enregistrement litigieuse, sont identiques ou similaires aux " huiles d'olive " visées au dépôt de la marque internationale " OLIVEIRA DA SERRA ".



Les autres produits visés par la demande d'enregistrement ne présentent en revanche de similarité ou d'identité avec les " huiles d'olive " visées au dépôt de la marque internationale.



Le risque d'atteinte à la marque " OLIVEIRA DA SERRA " se limite en conséquence à l'enregistrement de la marque " OLIO DI SERRA " pour désigner les huiles alimentaires.



Le public concerné par les " huiles d'olive " et les " huiles à usage alimentaire " s'entend pour l'essentiel du consommateur d'attention moyenne.



Il convient en conséquence de rechercher si les signes verbaux " OLIO DI SERRA " et " OLIVEIRA DA SERRA " présentent des ressemblances phonétiques, visuelles et conceptuelles susceptibles de générer un risque de confusion au détriment du consommateur d'attention moyenne, l'incitant à croire que les huiles distribuées sous ces deux signes proviennent d'un même opérateur économique, plutôt que d'opérateurs différents.



Sur un plan visuel, les signes " OLIO DI SERRA " et " OLIVEIRA DA SERRA " se déclinent en trois mots et présentent une longueur comparable, le premier étant composé de 11 lettres en 6 syllabes et le signe second de 15 lettres en 7 syllabes. Le premier mot de chacun des signes débute par les trois mêmes lettres : O-L-I. Le second mot se compose dans chaque cas de deux lettres, dont la première est constituée de la lettre D. Le dernier mot de chacun des signes est strictement identique. Il existe en conséquence d'indéniables ressemblances visuelles entre les deux signes, nonobstant les affirmations contraires de la société Origine Dei Sapori.



Ces ressemblances se retrouvent également sur le plan phonétique, puisque les deux premières syllabes de chaque signe sont identiques : " O " et " LI ", de même que les deux dernières : " SE " et " RA ". Les syllabes centrales sont également proches : " DI " et " DA ". 



S'il est vrai que la différence dans le nombre de syllabes se traduit par une différence de scansion, celle-ci ne suffit à abolir les fortes ressemblances précédemment constatées.



Sur le plan conceptuel, il n'est pas certain que le consommateur d'attention moyenne associera le terme " OLIO " à l'huile et le terme " OLIVEIRA " aux oliviers, quoique une partie des consommateurs sera en mesure de le faire.



Il ne fait point de doute en revanche, qu'il comprendra dans les termes " DI SERRA " et " DA SERRA " comme une indication de provenance désignant un lieu géographique ou un nom de famille, compte tenu de la proximité intellectuelle avec les termes " de Serra " en langue française. Cette circonstance confère un caractère faiblement dominant aux termes " DA SERRA " et " DI SERRA " et suscite une indéniable proximité conceptuelle entre les signes en cause.



Ceux des consommateurs qui percevront le signe " OLIO " comme désignant l'huile et le signe " OLIVEIRA " comme désignant l'olivier, soit une essence dont le fruit sert à fabriquer l'huile, s'attacheront surtout aux termes " DI SERRA " et " DA SERRA ", auxquels ils attribueront un caractère dominant. Ces consommateurs ne seront donc pas insensibles à la proximité conceptuelle précédemment évoquée, qu'ils souffriront à l'instar du reste du public pertinent.



L'importance des ressemblances phonétiques, visuelles et conceptuelles précédemment évoquées est telle que ces ressemblances sont de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, l'incitant à croire que les produits diffusés sous les signes " OLIO DI SERRA " et " OLIVEIRA DA SERRA " ont une même origine et peuvent être attribué à un même opérateur.



Il s'ensuit que le signe " OLIO DI SERRA " ne peut être enregistré pour désigner les " huiles à usage alimentaire " sans porter atteinte à la marque antérieure et aux droits de la société Sovena Portugal Consumer Goods et que l'Inpi a fait une exacte appréciation des dispositions légales et réglementaires applicables et que le recours en annulation n'est pas fondé. 



Sur les dépens



La société Origine Dei Sapori succombe à l'instance et devra en supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,



- Rejette le recours en annulation dirigé par la société Origine Dei Sapori contre la décision du directeur général de l'Inpi OP22-4478 prononcée le 02 novembre 2023 entre les parties,

- Condamne la société Origine Dei Sapori aux dépens de l'instance.



Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 23/09056 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKTS









Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de du 02 novembre 2023



N° Op22-4478





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026







DEMANDERESSE AU RECOURS :



S.A.S. ORIGINE DEI SAPORI

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SPELTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1116









DEFENDERESSE AU RECOURS :



SOCIÉTÉ SOVENA PORTUGAL - CONSUMER GOOD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

[Localité 2] (Portugal)





En présence de :



LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Mme [V] [Z], juriste, titulaire d'un pouvoir 



 * * * * * *



L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général 



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2026



Date de mise à disposition : 11 juin 2026 prorogée au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile 







Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, 



assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier 



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère



Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

EXPOSE DU LITIGE



La société de droit français Origine Dei Sapori a déposé le 23 août 2022 une demande d'enregistrement de marque n° 22/4892754 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'Inpi), portant sur le signe verbal " OLIO DI SERRA ", pour désigner les produits suivants : 



en classe 29 : " Légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; charcuterie ; salaisons ; fromages ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés " 



en classe 31 : " Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; plantes ; arbres (végétaux) ; fruits frais ; légumes frais "



La demande d'enregistrement a été publiée le 16 septembre 2022 (BOPI 2022-37). 



La société de droit portugais Sovena Portugal - Consumer Goods a formé opposition, le 15 novembre 2022, à l'enregistrement du signe " OLIO DI SERRA " en se prévalant de la marque internationale verbale " OLIVEIRA DA SERRA ", enregistrée le 25 octobre 2000 sous le n° 744065 pour désigner entre autres produits et services :



en classe 29 : " Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 'ufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, compotes, huiles d'olive et margarine ". 



La société Origine Dei Sapori a soutenu en retour que la société Sovena Portugal - Consumer Goods ne démontrait pas avoir fait un usage effectif et sérieux de la marque invoquée à l'appui de l'opposition. Elle a contesté pour le surplus l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause.



Par décision OP22-4478 du 2 novembre 2023, le directeur général de l'Inpi a reconnu l'opposition partiellement fondé et rejeté la demande d'enregistrement en tant que portant sur les produits suivants : " huiles à usage alimentaire. ".



Le directeur général de l'Inpi a essentiellement retenu :



- que la société Sovena Portugal Consumer Goods établissait avoir fait un usage sérieux de sa marque " OLIVEIRA DA SERRA " pour désigner les " huiles d'olive " et pouvait invoquer cette marque à l'appui de son opposition, s'agissant du produit concerné ;



- que le produit " huiles d'olive " visé au dépôt de la marque internationale " OLIVEIRA DA SERRA " était identique ou similaire aux " huiles à usage alimentaire " visées par la demande d'enregistrement de la marque " OLIO DI SERRA " ; 



- que les signes en cause présentaient des ressemblances d'ensemble générant un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.



Par déclaration enregistrée le 04 décembre 2023, la société Origine Dei Sapori a formé recours à l'encontre de cette décision, en sollicitant qu'elle soit annulée en toutes ses dispositions.



Conformément à l'article R.411-28 du code de la propriété intellectuelle, le recours a été notifié par le greffe au directeur général de l'INPI et à la société opposante. 



La société Sovena Portugal Consumer Goods n'ayant pas constitué ministère d'avocat, la société Origine Dei Sapori lui a signifié la déclaration de recours le 26 février 2024, selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020.



L'autorité requise a remis la citation internationale à la société destinataire le 13 mars 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2025, communiquées à l'Inpi par lettre recommandée du 17 décembre 2025, puis signifiées le 19 décembre 2025 à la société Sovena Portugal - Consumer Goods selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, la société Origine Dei Sapori demande à la cour d'annuler la décision entreprise et de condamner la société opposante à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



La société Origine Dei Sapori soutient que les pièces communiquées par la société Sovena Portugal - Consumer Goods ne suffisent à établir l'usage sérieux de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " sur le territoire français, pour aucun des produits et services de la classe 29 visés à son dépôt, fût-ce même l'huile d'olive.



Elle observe en particulier que les factures ont été émises par la société Sovena Espana, distincte de la société Sovena Portugal, qu'elles ne mentionnent pas la marque " OLIVEIRA DA SERRA ", qu'elles n'établissent pas la vente de bidons d'huile de 5 litres, qu'elles sont à destination d'un seul et unique opérateur économique et ne constituent pas la preuve de ce que les produits concernés ont été écoulés sur le marché français auprès du public de référence, constitué du consommateur d'attention moyenne. 



Elle reproche à l'Inpi d'avoir considéré la fiche technique dans le cadre de son examen, alors que cette fiche se trouve rédigée en langue espagnole.



Elle considère que les diplômes, extraits de sites marchands ou articles de presse n'établissent aucunement la commercialisation d'huile d'olive sous la marque " OLIVEIRA DA SERRA " en France sur la période de référence. Elle soutient en particulier que la participation à un concours organisé en France n'établit pas que l'effort promotionnel soit à destination du marché français non plus que la commercialisation effective d'huile d'olive sous la marque " OLIVEIRA DA SERRA " sur le marché français.



Elle fait observer que la société Sovena Portugal - Consumer Goods s'est montrée incapable de communiquer des données comptables chiffrées de nature à établir ses volumes de vente sur le territoire français.



Elle affirme que l'Inpi a retenu l'existence d'un usage sérieux de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " sur le territoire français en se fondant exclusivement sur des présomptions, en méconnaissance des règles applicables à la matière exigeant la réunion d'éléments de preuve objectifs et concrets.



Concluant sur l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause, la société Origine Dei Sapori approuve la décision querellée en ce qu'elle retient :



- que les huiles alimentaires constituent le seul produit visé à la demande d'enregistrement de la marque " OLIO DI SERRA " qui soit identique ou similaire à l'huile d'olive visée au dépôt de la marque internationale " OLIVEIRA DA SERRA " ;



- qu'il n'existe pas de risque de confusion pour les autres produits et services visés par la demande d'enregistrement.



Elle conteste en revanche que les signes " OLIO DI SERRA " et " OLIVEIRA DA SERRA " puissent être regardés comme identiques et similaires. 



Elle estime à cet égard qu'il n'existe point d'élément dominant dans le signe " OLIVEIRA DA SERRA ", justifiant que l'examen de la similarité des signes et du risque de confusion s'opère en accordant une importance prépondérante éléments verbaux " DA SERRA " et à leur proximité alléguée au signe " DI SERRA ".



Elle explique qu'il n'existe point de ressemblance visuelles et phonétiques entre les signes, qui ne présentent pas le même nombre de syllabes ni la même sonorité et n'impliquent pas la même scansion.



Elle considère de la même manière qu'il n'existe pas de ressemblance conceptuelle entre les signes en présence, lesquels ne présentent pas de signification particulière pour le public français. Elle ajoute qu'à considérer le signe " OLIO " comme évoquant l'huile pour le public français, cela ne fera pas naître de proximité conceptuelle avec le signe " OLIVEIRA ". 



Elle soutient au surplus qu'à retenir l'existence de certaines similarités entre les signes, ceux-ci n'en produisent pas moins des impressions d'ensemble distinctes, non susceptibles de générer un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent



Elle conclut partant à l'annulation de la décision frappée de recours.



La société Sovena Portugal Consumer Goods n'a pas constitué ministère d'avocat et n'a pas conclu.



Le directeur général de l'Inpi a formé ses dernières observations par mémoire déposé le 22 octobre 2024, réitérant les motifs retenus dans la décision querellée.



Mme la procureure générale a fait connaître le 02 octobre 2024 qu'elle n'entendait formuler aucune observation en la cause.



L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, à laquelle la décision été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 10 septembre 2026.



MOTIFS 



Sur l'existence d'un usage sérieux de la marque antérieure



Vu les articles L. 714-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article L. 712-5-1 du même code ;

Vu l'article R. 712-16-1 du même code ;



Conformément au premier de ces textes, le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. Est assimilé à un usage sérieux l'usage [de la marque par autrui] fait avec le consentement du titulaire de la marque.



En vertu du deuxième, l'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir :



1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;



2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.



Dans le cadre de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.



En application du troisième de ces textes, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.



En application des articles L. 712-5-1 et R. 712-16-1 du code de la propriété industrielle, la société Origine Dei Sapori a invité la société Sovena Portugal Consumer Goods à justifier, à l'occasion de la procédure administrative d'opposition, d'un usage sérieux de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " sur la période de 5 ans prévue à l'article L. 714-5 du même code.



La demande d'enregistrement datant du 23 août 2022, l'usage sérieux de la marque invoquée par la société opposante doit être établi pour la période comprise entre le 23 août 2017 et le 22 août 2022.



La société Sovena Portugal Consumer Goods a produit, entre autres pièces, une série de 20 factures datées du 10 février 2017 au 1er mars 2023. Parmi ces 20 factures, 17 ont été délivrées durant la période de référence précédemment mentionnée.



Ces factures, émises par la société Sovena Espana, portent sur la livraison, à [Localité 4] (France), de plusieurs milliers d'exemplaires d'un produit référencé AC VE OS CLASSICO FR 3X5L 300806, commandés par la société française ITM Alimentaire international.



La fiche technique de la référence AC VE OS CLASSICO FR 3X5L 300806 montre qu'il s'agit d'un produit du groupe Sovena, constitué de bidons d'huile d'olive porteurs de la marque " OLIVEIRA DA SERRA ".



La fiche technique figure également la reproduction de l'étiquette apposée sur les bidons. Cette reproduction, quoique difficilement lisible, permet de déceler les mentions suivantes, rédigées en langue française : " AC VE OS CLASSICO FR 3X5L - huile d'olive vierge extra - conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur - à consommer de préférence avant fin **** - date de production : **** ".



S'il est vrai que cette fiche technique se trouve rédigée pour l'essentiel en langue espagnole, les éléments précédemment évoqués peuvent être décelés sans avoir à parler l'espagnol, à la simple observation :

- de l'apposition du sigle " Sovena " en haut à gauche de la fiche technique ;

- de la reproduction photographique du bidon d'huile et de son étiquette ;

- de la lecture des mentions apposées en français sur cette étiquette.



Il s'ensuit que l'Inpi pouvait valablement considérer cette pièce dans le cadre de son examen administratif et que la cour peut en tirer toutes les conséquences.



Or, la livraison, sur une période de cinq ans, à destination de la France et sur commande d'un grossiste français, de milliers de bidon d'huile d'olives, porteurs de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " et faisant indication des précautions d'usage, date de production et date de péremption en langue française, établit que ces bidons ont été commercialisés à destination des consommateurs français et caractérise l'usage sérieux de cette marque pour désigner l'huile d'olive.



S'il est vrai que les factures ont été émises par la société Sovena Espana, qui ne se confond pas avec la société opposante, cette circonstance demeure sans incidence sur la solution du litige. Le fait que la société Sovena Espana a communiqué ces factures à la société Sovena Portugal Consumer Goods démontre en effet que ces deux sociétés appartiennent à un même groupe et que la première a fait usage de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " avec le consentement de la seconde, au sens de l'article L. 714-5 susvisé.



La société Sovena Portugal Consumer Goods produit également un certificat témoignant de sa participation, en qualité de productrice ou distributrice de l'huile d'olive de marque " OLIVEIRA DA SERRA ", à un concours français organisé en 2021 par l'Agence pour la valorisation des produits agricoles. Une telle participation s'analyse en un effort promotionnel à destination d'un public incluant nécessairement les consommateurs français. Un tel effort confirme la réalité de l'usage sérieux de la marque déjà avéré par les factures de commercialisation.



Il n'existe en revanche aucune trace d'usage de la marque " OLIVEIRA DA SERRA " pour les autres produits visés à son dépôt.



M. le directeur général de l'Inpi a donc retenu à bon droit :



- que la société opposante justifiait d'un usage sérieux de la marque internationale invoquée à l'appui de son opposition, pour désigner l'huile d'olive ;



 - qu'elle n'établissait pas l'usage sérieux de cette marque pour les autres produits visés à son dépôt.



Sur l'existence d'un risque de confusion



En vertu de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure, lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.



La cour rappelle en premier lieu que le seul produit pour lequel la société Sovena Portugal Consumer Goods a justifié d'un usage sérieux de sa marque internationale s'entend des " huiles d'olive ". Il n'y a lieu en conséquence de considérer le surplus des produits visés au dépôt de cette marque dans le cadre de l'examen comparatif des produits et services.



Les parties admettent en second lieu que les " huiles à usage alimentaire ", visées par la demande d'enregistrement litigieuse, sont identiques ou similaires aux " huiles d'olive " visées au dépôt de la marque internationale " OLIVEIRA DA SERRA ".



Les autres produits visés par la demande d'enregistrement ne présentent en revanche de similarité ou d'identité avec les " huiles d'olive " visées au dépôt de la marque internationale.



Le risque d'atteinte à la marque " OLIVEIRA DA SERRA " se limite en conséquence à l'enregistrement de la marque " OLIO DI SERRA " pour désigner les huiles alimentaires.



Le public concerné par les " huiles d'olive " et les " huiles à usage alimentaire " s'entend pour l'essentiel du consommateur d'attention moyenne.



Il convient en conséquence de rechercher si les signes verbaux " OLIO DI SERRA " et " OLIVEIRA DA SERRA " présentent des ressemblances phonétiques, visuelles et conceptuelles susceptibles de générer un risque de confusion au détriment du consommateur d'attention moyenne, l'incitant à croire que les huiles distribuées sous ces deux signes proviennent d'un même opérateur économique, plutôt que d'opérateurs différents.



Sur un plan visuel, les signes " OLIO DI SERRA " et " OLIVEIRA DA SERRA " se déclinent en trois mots et présentent une longueur comparable, le premier étant composé de 11 lettres en 6 syllabes et le signe second de 15 lettres en 7 syllabes. Le premier mot de chacun des signes débute par les trois mêmes lettres : O-L-I. Le second mot se compose dans chaque cas de deux lettres, dont la première est constituée de la lettre D. Le dernier mot de chacun des signes est strictement identique. Il existe en conséquence d'indéniables ressemblances visuelles entre les deux signes, nonobstant les affirmations contraires de la société Origine Dei Sapori.



Ces ressemblances se retrouvent également sur le plan phonétique, puisque les deux premières syllabes de chaque signe sont identiques : " O " et " LI ", de même que les deux dernières : " SE " et " RA ". Les syllabes centrales sont également proches : " DI " et " DA ". 



S'il est vrai que la différence dans le nombre de syllabes se traduit par une différence de scansion, celle-ci ne suffit à abolir les fortes ressemblances précédemment constatées.



Sur le plan conceptuel, il n'est pas certain que le consommateur d'attention moyenne associera le terme " OLIO " à l'huile et le terme " OLIVEIRA " aux oliviers, quoique une partie des consommateurs sera en mesure de le faire.



Il ne fait point de doute en revanche, qu'il comprendra dans les termes " DI SERRA " et " DA SERRA " comme une indication de provenance désignant un lieu géographique ou un nom de famille, compte tenu de la proximité intellectuelle avec les termes " de Serra " en langue française. Cette circonstance confère un caractère faiblement dominant aux termes " DA SERRA " et " DI SERRA " et suscite une indéniable proximité conceptuelle entre les signes en cause.



Ceux des consommateurs qui percevront le signe " OLIO " comme désignant l'huile et le signe " OLIVEIRA " comme désignant l'olivier, soit une essence dont le fruit sert à fabriquer l'huile, s'attacheront surtout aux termes " DI SERRA " et " DA SERRA ", auxquels ils attribueront un caractère dominant. Ces consommateurs ne seront donc pas insensibles à la proximité conceptuelle précédemment évoquée, qu'ils souffriront à l'instar du reste du public pertinent.



L'importance des ressemblances phonétiques, visuelles et conceptuelles précédemment évoquées est telle que ces ressemblances sont de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, l'incitant à croire que les produits diffusés sous les signes " OLIO DI SERRA " et " OLIVEIRA DA SERRA " ont une même origine et peuvent être attribué à un même opérateur.



Il s'ensuit que le signe " OLIO DI SERRA " ne peut être enregistré pour désigner les " huiles à usage alimentaire " sans porter atteinte à la marque antérieure et aux droits de la société Sovena Portugal Consumer Goods et que l'Inpi a fait une exacte appréciation des dispositions légales et réglementaires applicables et que le recours en annulation n'est pas fondé. 



Sur les dépens



La société Origine Dei Sapori succombe à l'instance et devra en supporter les dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,



- Rejette le recours en annulation dirigé par la société Origine Dei Sapori contre la décision du directeur général de l'Inpi OP22-4478 prononcée le 02 novembre 2023 entre les parties,

- Condamne la société Origine Dei Sapori aux dépens de l'instance.



Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle R712-16-1, code de la propriete intellectuelle L712-5-1, code de la propriete intellectuelle L711-3, code de la propriete intellectuelle L714-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:13.060Z.