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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 18 décembre 2025, n° 24/02166

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 

Le 24 juillet 2023, Mme [W] [I] née [O] a déposé une demande auprès de la [9] afin d'être admise au bénéfice de la procédure de surendettement.



Le 31 août 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 14 novembre 2023 elle a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois comprenant une première mensualité de 9.500 euros puis 83 mensualités de 302,57 euros, au taux zéro et avec effacement du solde, les mesures étant subordonnées à la restitution du véhicule en location.



Suite au recours de Mme [O] et par jugement du 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment déclaré le recours recevable, fixé le passif et établi un plan d'apurement des dettes sur 84 mois avec des mensualités de 302,57 euros et effacement du solde à l'issue du plan.



Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 20 novembre 2024 adressé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz.



A l'audience du 14 octobre 2024, la cour a recueilli les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé devant le premier juge et non devant la cour. 



Mme [O] a indiqué avoir fait une erreur , demandant que son appel soit déclaré recevable. Sur le fond elle a exposé sa situation personnelle et financière et sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut la réduction de la mensualité de remboursement à 150 euros.



Aucun des créanciers n'est présent ni représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Sur la recevabilité de l'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief.



L'article R.713-7 du code la consommation dispose que le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l'article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.



 En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.



En l'espèce, l'ensemble de ces dispositions, et notamment le fait que l'appel doit être adressé au greffe de la cour avec mention de l'adresse précise, a été rappelé sur le courrier de notification du jugement, reçu par Mme [O] qui a signé l'accusé de réception le 9 novembre 2024. Il ressort des pièces de la procédure qu'elle a formé appel par courrier adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 20 novembre 2024 et non à la cour d'appel, de sorte que l'appel est irrecevable. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

 

DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 20 novembre 2024 par Mme [W] [I] née [O] à l'encontre du jugement du 22 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Metz ;



LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



















Surendettement

N° RG 24/02166 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI7W



Minute n° 25/00328 





[O]

 C/

S.A. [8], S.A. [4], Société [7], Société [6], Société [5]







Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 12], décision attaquée en date du 22 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-113

COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - Surendettement



ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025







APPELANTE :



Madame [W] [O] épouse [I]

[Adresse 3]

Comparante 



INTIMÉES :



S.A. [8]

Chez Synergie- [Adresse 10]

Non comparante et non représentée 



S.A. [4]

CHEZ [Localité 13] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

Non comparante et non représentée



SOCIÉTÉ [7]

Chez [11]

[Adresse 2]

Non comparante et non représentée



SOCIÉTÉ [6]

Chez [5]

[Adresse 14]

Non comparante et non représentée



SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 14]

Non comparante et non représentée





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : 



PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre



ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier







ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE

 

Le 24 juillet 2023, Mme [W] [I] née [O] a déposé une demande auprès de la [9] afin d'être admise au bénéfice de la procédure de surendettement.



Le 31 août 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 14 novembre 2023 elle a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois comprenant une première mensualité de 9.500 euros puis 83 mensualités de 302,57 euros, au taux zéro et avec effacement du solde, les mesures étant subordonnées à la restitution du véhicule en location.



Suite au recours de Mme [O] et par jugement du 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment déclaré le recours recevable, fixé le passif et établi un plan d'apurement des dettes sur 84 mois avec des mensualités de 302,57 euros et effacement du solde à l'issue du plan.



Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 20 novembre 2024 adressé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz.



A l'audience du 14 octobre 2024, la cour a recueilli les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé devant le premier juge et non devant la cour. 



Mme [O] a indiqué avoir fait une erreur , demandant que son appel soit déclaré recevable. Sur le fond elle a exposé sa situation personnelle et financière et sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut la réduction de la mensualité de remboursement à 150 euros.



Aucun des créanciers n'est présent ni représenté.



MOTIFS DE LA DECISION



Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Sur la recevabilité de l'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief.



L'article R.713-7 du code la consommation dispose que le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l'article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.



 En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.



En l'espèce, l'ensemble de ces dispositions, et notamment le fait que l'appel doit être adressé au greffe de la cour avec mention de l'adresse précise, a été rappelé sur le courrier de notification du jugement, reçu par Mme [O] qui a signé l'accusé de réception le 9 novembre 2024. Il ressort des pièces de la procédure qu'elle a formé appel par courrier adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 20 novembre 2024 et non à la cour d'appel, de sorte que l'appel est irrecevable. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

 

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

 

DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 20 novembre 2024 par Mme [W] [I] née [O] à l'encontre du jugement du 22 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Metz ;



LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de procedure civile R713-11, code de procedure civile 932, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-25T23:00:00.000Z.