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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 5 juin 2026, n° 25/05046

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 29 juillet 2024, Mme [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 août 2024.



La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 14 octobre 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Statuant sur le recours des sociétés [3] et [Adresse 20], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 8 juillet 2025, a notamment :

- rejeté des débats les observations de Mme [Q] transmises par courriel du 6 mai 2025 et les échanges de courriels avec son assistante sociale,

- déclaré recevables les recours de la société [3] et de la société d'HLM [1],

- déclaré recevable la demande surendettement présentée par Mme [Q], 

- constaté que la situation de Mme [Q] n'est pas irrémédiablement compromise,

- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des Yvelines.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 août 2025, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 juillet [2025].



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 24 novembre 2025.





* * *



A l'audience devant la cour, 



La fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est relevée d'office et soumise au débat contradictoire.



Mme [Q], qui comparait en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner un effacement de ses dettes pour lui permettre de repartir 'sur de bonnes bases'. Sur le caractère tardif de son appel, relevé par la cour, elle explique qu'elle est sous traitement après avoir subi un harcèlement, et qu'elle n'a pas fait attention au délai. 



La SA d'HLM [1] est représentée par son conseil qui, oralement, fait valoir l'irrecevabilité de l'appel, et sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 



En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.



Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article R.713-11 du même code énonce que s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. 



L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.



Enfin, par application de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. 



Au cas d'espèce, le courrier de notification à la débitrice du jugement querellé précise bien que ce jugement peut être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comporte l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration. Il indique que le délai court à compter du jour où elle même ou une personne à qui elle a donné pouvoir de le faire a signé l'avis de réception accompagnant le courrier. 



Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 19 juillet 2025 expirait le 4 août 2025 à minuit, le 2 août étant un samedi et le 3 août un dimanche. 



Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par un courrier posté le 5 août 2025, cachet de la poste faisant foi. 



En conséquence, l'appel de Mme [Q] doit être déclaré irrecevable.



L'appelante sera condamnée aux dépens, mais aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA d'HLM [14] [15].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, 



Déclare Mme [Q] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,



Rejette la demande de la SA d'HLM [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [Q] aux dépens de l'appel,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, 



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 48J



Ch 1-6 Surendettement





ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2026



N° RG 25/05046 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMFV



AFFAIRE :



[U] [Q]





C/

S.A. D'HLM [1]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 24/00363





Copies exécutoires délivrées à :



Toutes les parties 





le : 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [U] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne





APPELANTE -





****************







S.A. D'HLM [1]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laureen BUISSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 145





Société [2]

Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement

[Adresse 3]

[Localité 3]





S.A.R.L. [3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]





S.A. [4] [5]

Service surendettement

[Adresse 6]

[Localité 5]





Société [6]

Chez [7] - [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 6]





S.A.S. [8]

[Adresse 9]

[Localité 7]





Société [9]

Chez [10] - service surendettement

[Adresse 10]

[Localité 8]











S.A. [11]

Service clients

[Adresse 11]

[Localité 9]





Société [12]

[Adresse 12] de [Localité 10]

[Adresse 13]

[Localité 11]





Société [13] [Localité 12]

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 13]





FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE

[Adresse 16]

[Adresse 17]

[Localité 14]





SIP [Localité 15]

[Adresse 18]

[Adresse 19]

[Localité 16]







INTIMES - non représentés







****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, 





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,







EXPOSÉ DU LITIGE



Le 29 juillet 2024, Mme [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 août 2024.



La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 14 octobre 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Statuant sur le recours des sociétés [3] et [Adresse 20], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 8 juillet 2025, a notamment :

- rejeté des débats les observations de Mme [Q] transmises par courriel du 6 mai 2025 et les échanges de courriels avec son assistante sociale,

- déclaré recevables les recours de la société [3] et de la société d'HLM [1],

- déclaré recevable la demande surendettement présentée par Mme [Q], 

- constaté que la situation de Mme [Q] n'est pas irrémédiablement compromise,

- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des Yvelines.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 août 2025, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 juillet [2025].



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 24 novembre 2025.





* * *



A l'audience devant la cour, 



La fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est relevée d'office et soumise au débat contradictoire.



Mme [Q], qui comparait en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner un effacement de ses dettes pour lui permettre de repartir 'sur de bonnes bases'. Sur le caractère tardif de son appel, relevé par la cour, elle explique qu'elle est sous traitement après avoir subi un harcèlement, et qu'elle n'a pas fait attention au délai. 



La SA d'HLM [1] est représentée par son conseil qui, oralement, fait valoir l'irrecevabilité de l'appel, et sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION : 



En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.



Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article R.713-11 du même code énonce que s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. 



L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.



Enfin, par application de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. 



Au cas d'espèce, le courrier de notification à la débitrice du jugement querellé précise bien que ce jugement peut être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comporte l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration. Il indique que le délai court à compter du jour où elle même ou une personne à qui elle a donné pouvoir de le faire a signé l'avis de réception accompagnant le courrier. 



Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 19 juillet 2025 expirait le 4 août 2025 à minuit, le 2 août étant un samedi et le 3 août un dimanche. 



Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par un courrier posté le 5 août 2025, cachet de la poste faisant foi. 



En conséquence, l'appel de Mme [Q] doit être déclaré irrecevable.



L'appelante sera condamnée aux dépens, mais aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA d'HLM [14] [15].





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, 



Déclare Mme [Q] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,



Rejette la demande de la SA d'HLM [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [Q] aux dépens de l'appel,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, 



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:42:01.856Z.