Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 8 juin 2026, n° 25/01488
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle a déclaré M. [C] [D] et Mme [E] [X] épouse [D] (ci-après les époux [D]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 31 octobre 2023, tendant au rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois au taux maximum de 4,22% avec apurement de la totalité de l'endettement, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 954 euros. Les époux [D] ont contesté les mesures imposées au motif que la mensualité de remboursement prévue était trop élevée et qu'une dette auprès de [14] devait être ajoutée. Par jugement en date du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a prévu le rééchelonnement des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 66 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 836 euros. Le juge a évalué les ressources mensuelles à 3 366 euros pour faire face à des charges mensuelles de 2 530 euros. De nouveaux créanciers ont été convoqués, à savoir [12] (gaz) et [15] (SAS [11]), et le jugement a pris en compte le fait que la dette de la CAF avait été soldée. Le jugement a été notifié aux époux [D] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 24 mai 2025. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 12 juin 2025, les époux [D] ont interjeté appel du jugement auprès de la cour d'appel, au motif qu'ils pouvaient verser une mensualité d'un montant maximum de 300 euros, évoquant une erreur du jugement sur le montant de la dette [12] (gaz) évaluée à 1 523,10 euros (au lieu de 823,95 euros), et pensant au surplus que [6], [16] ' et d'autres ' avaient effacé leurs dettes. Ils ont reconnu que leur appel avait été formé hors délai auprès de la cour, suite à une erreur d'adresse, et ont sollicité une prise en compte exceptionnelle de leur demande. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2026. M. [C] [D] et Mme [E] [X] épouse [D], convoqués par courriers recommandés avec demande d'avis de réception présentés le 12 mars 2026 et retournés non réclamés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025, la [17] [Localité 2] a indiqué à la cour que le plan de redressement mis en place le 31 octobre 2023 en faveur des époux [D] n'était pas respecté, de sorte qu'elle le considérait comme caduc, et avait retrouvé la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance par voies judiciaires, conformément aux termes du contrat conclu antérieurement à la procédure. Par courrier reçu au greffe le 20 mars 2026, le [18], mandaté par [7], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2026, la CAF 54 a indiqué à la cour qu'elle ne s'opposait pas à la décision et qu'elle n'avait pas d'observation complémentaire à formuler sur la procédure en cours. Par courriel reçu sur la boître structurelle du greffe du service du surendettement, Mme [T] [X] a informé la cour de son impossibilité de se rendre à l'audience, et a indiqué que les sommes dues par les époux [D] représentaient un enjeu financier important dans un contexte difficile. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu. En l'espèce, M. [C] [D] et Mme [E] [X] épouse [D], bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés avec demande d'avis de réception présentés le 12 mars 2026 et retournés non réclamés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [C] [D] et Mme [E] [X] épouse [D] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée. Par suite, le jugement prononcé le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey produira son plein effet, et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. Au surplus, l'article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel. Or, l'article R. 713-7 dudit code, repris au courrier de notification du jugement déféré, prévoit que ' le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. ' Selon l'article 932 du code de procédure civile, repris au verso des courriers de notification du jugement, ' l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. ' En l'espèce, il convient de constater que les époux [D] ont interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey du 22 mai 2025 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 4 juin 2025 et adressé au greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey, et non au greffe de la cour d'appel. Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'appel formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à la cour d'appel le 12 juin 2025 n'a pas été posté dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement (le 24 mai 2025). En effet, l'appel devait être formé devant la cour d'appel par courrier posté jusqu'au mardi 10 juin 2025 à 24 heures (le délai expirant le dimanche 8 juin 2025 étant reporté au premier jour ouvrable suivant). Dans ces conditions, l'appel formé par les époux [D] n'est pas recevable en la forme. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que l'appel de M. [C] [D] et Mme [E] [X] épouse [D] n'est pas soutenu,
Dispositif
En conséquence, DIT que le jugement prononcé le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey produira son plein et entier effet, Y ajoutant, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /26 du 08 juin 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01488 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSSH Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00794, en date du 22 mai 2025, APPELANTS : Monsieur [C] [D] demeurant [Adresse 1] Non comparant - non représenté Madame [E] [X] épouse [D] demeurant [Adresse 1] Non comparante - non représentée INTIMÉS : Société [1], dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] Non comparante - non représentée Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1], sise [Adresse 4] - Service comptabilité patients - [Adresse 5] - BELGIQUE Non comparante - non représentée Société [2], sise [Adresse 6] Non comparante - non représentée Monsieur [Z] [U] domicilié [Adresse 7] Non comparant - non représenté Société [3], sise Chez CCS - Service attitude - Cs [Localité 1] [Adresse 8] Non comparante - non représentée Société [4], sise [Adresse 9] [Adresse 10] Non comparante - non représentée Organisme CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, sis [Adresse 11] Non comparant - non représenté Société [5], sise [Adresse 12] Non comparante - non représentée Société [6], sise [Adresse 13] Non comparante - non représentée Madame [T] [X] domiciliée [Adresse 1] Non comparante - non représentée Société [Adresse 14] CONTENTIEUX, sise [Adresse 15] Non comparante - non représentée Société [7] [8], sise [Adresse 16] Non comparante - non représentée Société [9], sise Chez [Adresse 17] [10] - [Adresse 18] Non comparante - non représentée S.A.S. [11], sise [Adresse 19] Non comparante - non représentée Société [12] [13], sise Service surendettement, [Adresse 20] Non comparante - non représentée Société [12], sise [Adresse 21] Non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne GIRARDOT, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 08 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Chistelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle a déclaré M. [C] [D] et Mme [E] [X] épouse [D] (ci-après les époux [D]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 31 octobre 2023, tendant au rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois au taux maximum de 4,22% avec apurement de la totalité de l'endettement, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 954 euros. Les époux [D] ont contesté les mesures imposées au motif que la mensualité de remboursement prévue était trop élevée et qu'une dette auprès de [14] devait être ajoutée. Par jugement en date du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a prévu le rééchelonnement des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 66 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 836 euros. Le juge a évalué les ressources mensuelles à 3 366 euros pour faire face à des charges mensuelles de 2 530 euros. De nouveaux créanciers ont été convoqués, à savoir [12] (gaz) et [15] (SAS [11]), et le jugement a pris en compte le fait que la dette de la CAF avait été soldée. Le jugement a été notifié aux époux [D] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 24 mai 2025. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 12 juin 2025, les époux [D] ont interjeté appel du jugement auprès de la cour d'appel, au motif qu'ils pouvaient verser une mensualité d'un montant maximum de 300 euros, évoquant une erreur du jugement sur le montant de la dette [12] (gaz) évaluée à 1 523,10 euros (au lieu de 823,95 euros), et pensant au surplus que [6], [16] ' et d'autres ' avaient effacé leurs dettes. Ils ont reconnu que leur appel avait été formé hors délai auprès de la cour, suite à une erreur d'adresse, et ont sollicité une prise en compte exceptionnelle de leur demande. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2026. M. [C] [D] et Mme [E] [X] épouse [D], convoqués par courriers recommandés avec demande d'avis de réception présentés le 12 mars 2026 et retournés non réclamés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025, la [17] [Localité 2] a indiqué à la cour que le plan de redressement mis en place le 31 octobre 2023 en faveur des époux [D] n'était pas respecté, de sorte qu'elle le considérait comme caduc, et avait retrouvé la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance par voies judiciaires, conformément aux termes du contrat conclu antérieurement à la procédure. Par courrier reçu au greffe le 20 mars 2026, le [18], mandaté par [7], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal. Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2026, la CAF 54 a indiqué à la cour qu'elle ne s'opposait pas à la décision et qu'elle n'avait pas d'observation complémentaire à formuler sur la procédure en cours. Par courriel reçu sur la boître structurelle du greffe du service du surendettement, Mme [T] [X] a informé la cour de son impossibilité de se rendre à l'audience, et a indiqué que les sommes dues par les époux [D] représentaient un enjeu financier important dans un contexte difficile. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026. MOTIFS L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu. En l'espèce, M. [C] [D] et Mme [E] [X] épouse [D], bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés avec demande d'avis de réception présentés le 12 mars 2026 et retournés non réclamés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [C] [D] et Mme [E] [X] épouse [D] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée. Par suite, le jugement prononcé le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey produira son plein effet, et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. Au surplus, l'article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel. Or, l'article R. 713-7 dudit code, repris au courrier de notification du jugement déféré, prévoit que ' le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. ' Selon l'article 932 du code de procédure civile, repris au verso des courriers de notification du jugement, ' l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. ' En l'espèce, il convient de constater que les époux [D] ont interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey du 22 mai 2025 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 4 juin 2025 et adressé au greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey, et non au greffe de la cour d'appel. Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'appel formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à la cour d'appel le 12 juin 2025 n'a pas été posté dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement (le 24 mai 2025). En effet, l'appel devait être formé devant la cour d'appel par courrier posté jusqu'au mardi 10 juin 2025 à 24 heures (le délai expirant le dimanche 8 juin 2025 étant reporté au premier jour ouvrable suivant). Dans ces conditions, l'appel formé par les époux [D] n'est pas recevable en la forme. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que l'appel de M. [C] [D] et Mme [E] [X] épouse [D] n'est pas soutenu, En conséquence, DIT que le jugement prononcé le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey produira son plein et entier effet, Y ajoutant, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:56:05.852Z.