Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 18 juin 2026, n° 25/05813
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 septembre 2025, Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2025, par M. [D] [Y], Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mars 2026, *** Après avoir bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances en juin 2023 pendant une durée de 24 mois, suivant déclaration enregistrée le 3 octobre 2024 au secrétariat de la [5], M. [D] [Y] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 27 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 1], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [D] [Y], a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 29 janvier 2025, après examen de la situation de M. [D] [Y] dont les dettes ont été évaluées à 17 577,12 euros, la commission a retenu une absence mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées notifiées le 13 février 2025, ont été contestées par M. [D] [Y] 13 février 2025, qui a sollicité l'ajout d'une nouvelle dette. À l'audience du 24 février 2025, M. [D] [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui. A cette audience, la SA [1] a comparu représentée par M. [T] [A], dûment muni d'un pouvoir. Elle a sollicité un jugement sur le fond en application des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile, malgré la non-comparution du débiteur contestant. Elle a indiqué que le montant de la dette locative s'élevait à 5953,25 euros au 3 juin 2025. Certains créanciers ont écrit au greffe et notamment : - la Caisse d'allocation familiale du Nord, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, solliciter la confirmation des mesures imposées par la commission en ce que sa créance a été exclue de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse ; - la Paierie départementale du Nord, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, solliciter l'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse, et préciser que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 9543,09 euros. Par jugement en date du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable en la forme la contestation M. [D] [Y], a constaté que son état de surendettement n'était pas avéré, et l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. M. [D] [Y] a relevé appel le 17 novembre 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 21 janvier 2026. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la SA [1] à l'audience du 25 mars 2026. À l'audience du 25 mars 2026, le conseiller rapporteur a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [D] [Y], pour tardiveté. M. [D] [Y], a comparu en personne. Il a indiqué avoir fait appel pour que soit intégré une dette. Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, prévoit que lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement' ».
Selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception'; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement';
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, «'lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'»'
Aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, «'tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'»;
En l'espèce, le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [D] [Y] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er octobre 2025.
La lettre recommandée de notification du jugement du 9 septembre 2025 dont M. [D] [Y] a accusé réception le 1er octobre 2025, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, indique clairement que :
«'Cette décision peut être frappée d'appel auprès de la cour d'appel de DOUAI ([Adresse 10]) dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
Le délai court à compter du :
-jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l'avis de réception accompagnant ce courrier';
-ou ('.).'»
Malgré ces indications claires quant au délai d'appel, M. [D] [Y], a interjeté appel du jugement du 9 septembre 2025 par déclaration adressé au greffe de la cour le 17 novembre 2025, alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 1er octobre 2025 expirait le 16 octobre 2025 à 24 heures.
L'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 1er octobre 2025, est dès lors tardif.
L'appel interjeté par M. [D] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille doit donc être déclaré irrecevable comme tardif', étant rappelé au débiteur que s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [Y] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 18/06/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/05813 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP5B
Jugement (N° 25/02671) rendu le 09 Septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉS
SA [1] Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Société [2] M. [G] [L]
[Adresse 5]
CAF de l'Essonne - Service Recouvrement
[Adresse 6]
CAF du Nord
[Adresse 7]
Société [3] Mobile Service Bdf - Surendettement
[Adresse 8]
Société [4]
[Localité 2]
France Travail [Localité 3]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 25 Mars 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 septembre 2025,
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2025, par M. [D] [Y],
Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mars 2026,
***
Après avoir bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances en juin 2023 pendant une durée de 24 mois, suivant déclaration enregistrée le 3 octobre 2024 au secrétariat de la [5], M. [D] [Y] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 27 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 1], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [D] [Y], a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 janvier 2025, après examen de la situation de M. [D] [Y] dont les dettes ont été évaluées à 17 577,12 euros, la commission a retenu une absence mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées notifiées le 13 février 2025, ont été contestées par M. [D] [Y] 13 février 2025, qui a sollicité l'ajout d'une nouvelle dette.
À l'audience du 24 février 2025, M. [D] [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui.
A cette audience, la SA [1] a comparu représentée par M. [T] [A], dûment muni d'un pouvoir. Elle a sollicité un jugement sur le fond en application des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile, malgré la non-comparution du débiteur contestant.
Elle a indiqué que le montant de la dette locative s'élevait à 5953,25 euros au 3 juin 2025.
Certains créanciers ont écrit au greffe et notamment :
- la Caisse d'allocation familiale du Nord, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, solliciter la confirmation des mesures imposées par la commission en ce que sa créance a été exclue de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse ;
- la Paierie départementale du Nord, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, solliciter l'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse, et préciser que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 9543,09 euros.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable en la forme la contestation M. [D] [Y], a constaté que son état de surendettement n'était pas avéré, et l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
M. [D] [Y] a relevé appel le 17 novembre 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 21 janvier 2026.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la SA [1] à l'audience du 25 mars 2026.
À l'audience du 25 mars 2026, le conseiller rapporteur a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [D] [Y], pour tardiveté.
M. [D] [Y], a comparu en personne. Il a indiqué avoir fait appel pour que soit intégré une dette.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, prévoit que lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement' ».
Selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception'; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement';
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, «'lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'»'
Aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, «'tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'»;
En l'espèce, le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [D] [Y] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er octobre 2025.
La lettre recommandée de notification du jugement du 9 septembre 2025 dont M. [D] [Y] a accusé réception le 1er octobre 2025, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, indique clairement que :
«'Cette décision peut être frappée d'appel auprès de la cour d'appel de DOUAI ([Adresse 10]) dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
Le délai court à compter du :
-jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l'avis de réception accompagnant ce courrier';
-ou ('.).'»
Malgré ces indications claires quant au délai d'appel, M. [D] [Y], a interjeté appel du jugement du 9 septembre 2025 par déclaration adressé au greffe de la cour le 17 novembre 2025, alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 1er octobre 2025 expirait le 16 octobre 2025 à 24 heures.
L'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 1er octobre 2025, est dès lors tardif.
L'appel interjeté par M. [D] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille doit donc être déclaré irrecevable comme tardif', étant rappelé au débiteur que s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [D] [Y] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Décisions proches
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