Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 8 septembre 2026, n° 25/05391
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 Signé par Madame Joëlle TORMOS, conseiller pour le président empêché et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement en date du 7 mars 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3], notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 11 mars 2025 par [I] [B], Vu l'appel interjeté par [I] [B] formé par courrier daté du 31 mars 2025 reçu le 15 avril 2025 par le greffe de la cour d'appel.
Motifs
MOTIFS L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] » L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] ». En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à [I] [B] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 19 mars 2025. Le courrier de notification précise le délai dans lequel l'appel doit être formé et indique, après reprise des articles R.713-7, R.713-8, R.713-11 du Code de la consommation, 931, 932, 933 et 58 du Code de procédure civile, que l'appel est formé au greffe de la cour. Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée adressée, par erreur, au tribunal de proximité de Martigues, puis à la cour d'appel qui l'a reçu le 15 avril 2025, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 3 avril à minuit. L'examen de la cause a fait l'objet d'un renvoi lors de l'audience du 5 décembre 2025 Il convient donc de déclarer l'appel interjeté par [I] [B] à l'encontre du jugement du 7 mars 2025, irrecevable. [I] [B] supportera la charge des éventuels dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel interjeté par [I] [B] à l'encontre du jugement du 7 mars 2025, irrecevable. CONDAMNE [I] [B] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 8 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ S067 N° RG 25/05391 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZFI [I] [B] C/ Société [1] Etablissement [Localité 1] Etablissement [2] Société [3] AUX PARTICULIERS [4] Etablissement SGC [Localité 2] Entreprise [5] Copie exécutoire délivrée le : 11/09/2026 + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 7 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-1156, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [I] [B] né le 16 août 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMÉES Société [1] (Réf. : 82419449653 ND46) domiciliée Service Surendettement [Adresse 2] défaillante Etablissement 1640 FINANCE (Réf. : 60122010584, 58133859) domiciliée [Adresse 3] défaillante Etablissement [2] (Réf. : 5004888169, 5001255958, 5005177060) domiciliée [Adresse 4] défaillante Société [6] - [7] (Réf. : 101M3355590) domiciliée [Adresse 4] défaillante Etablissement SGC [Localité 2] (Réf. : 332524877731) domiciliée [Adresse 5] défaillante Entreprise [5] (Réf. : 149403883300293442599) domiciliée Chez [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, Madame Joëlle TORMOS, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 Signé par Madame Joëlle TORMOS, conseiller pour le président empêché et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement en date du 7 mars 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3], notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 11 mars 2025 par [I] [B], Vu l'appel interjeté par [I] [B] formé par courrier daté du 31 mars 2025 reçu le 15 avril 2025 par le greffe de la cour d'appel. MOTIFS L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] » L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] ». En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à [I] [B] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 19 mars 2025. Le courrier de notification précise le délai dans lequel l'appel doit être formé et indique, après reprise des articles R.713-7, R.713-8, R.713-11 du Code de la consommation, 931, 932, 933 et 58 du Code de procédure civile, que l'appel est formé au greffe de la cour. Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée adressée, par erreur, au tribunal de proximité de Martigues, puis à la cour d'appel qui l'a reçu le 15 avril 2025, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 3 avril à minuit. L'examen de la cause a fait l'objet d'un renvoi lors de l'audience du 5 décembre 2025 Il convient donc de déclarer l'appel interjeté par [I] [B] à l'encontre du jugement du 7 mars 2025, irrecevable. [I] [B] supportera la charge des éventuels dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel interjeté par [I] [B] à l'encontre du jugement du 7 mars 2025, irrecevable. CONDAMNE [I] [B] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:27.377Z.