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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Surendettement, 4 juin 2026, n° 25/00048

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Madame [I], auditrice de justice 

GREFFIER. : Madame [W], en présence de Madame [V], greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 


ENTRE :

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]

ET :

Société [1]
REF: 5029278323, dont le siège social est sis [Adresse 2]




EXPOSE DU LITIGE

Le 12 août 2024, Monsieur [K] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

En sa séance du 26 septembre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable à la procédure de surendettement.


La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 10 janvier 2025 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur 53 mois, au taux de 0% et une mensualité maximum de 200,43€, sans effacement.

Notifiée à Monsieur [K] [J] le 22 janvier 2025, cette décision a fait l'objet d'un recours de sa part selon le courrier envoyé le 27 janvier 2025. Il fait valoir qu’il a refait sa vie depuis 2019 et qu’il ne peut pas faire face à ses dettes compte tenu de charges contraintes importantes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2025.

A l’audience, Monsieur [K] [J] est comparant. Il fait valoir qu’il n’est pas d’accord pour payer la seule dette figurant dans l’état des dettes, à savoir créance d’[2]. Il fait valoir que cette dette est en réalité un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, véhicule que son ex-compagne a gardé suite à leur séparation. Il considère, même s’il est co-emprunteur que c’est à son ex-compagne de payer le crédit puisque c’est elle qui a le véhicule. Il affirme que la carte grise du véhicule est au seul nom de son ex. Il dit qu’il n’a plus de nouvelles mais il considère que c’est à elle de payer ce crédit. 
Il explique avoir refait sa vie, avoir une nouvelle compagne et de nouvelles charges. Il dit notamment que c’est souvent lui qui paie seul le loyer de 497 euros. Il dit qu’en plus il a une dette auprès de [3] suite à un trop-perçu et qu’il se serve sur son compte. Il explique avoir aussi une dette pour l’eau. Il explique percevoir un salaire de 1424 euros avec un loyer de 497 euros. Il dit que sa nouvelle compagne travaille à mi-temps et qu’elle perçoit 325 euros, qu’elle n’a pas en complément le RSA. Il dit ne pas percevoir d’APL et affirme qu’il ne s’occupe pas des papiers. Il explique que sa compagne a une fille de 10 ans à charge et qu’elle perçoit une pension alimentaire de 200 euros. Il précise que le papa a un droit de visite et d’hébergement. Il dit que sa compagne devrait bientôt avoir un temps plein. Il dit ne pas être d’accord avec le plan, ne pas pouvoir rembourser 200 euros par mois et concède pouvoir au maximum rembourser 50-60 euros mensuel. Il termine en admettant qu’il doit la somme au titre de la solidarité mais refuse de payer seul.

La société [4] n’a pas comparu et n’a pas transmis ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

Par jugement avant dire droit du 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a renvoyé l’affaire et invité la société [4] à justifier du principe et du montant de sa créance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026.

A cette date, Monsieur [K] [J] n’a pas comparu et n’a pas justifié de son absence.

La société [4] n’a pas comparu. La société [4] a adressé un courrier le 14 avril 2026, réceptionné par le greffe le 20 avril 2026 afin de justifier le principe et le montant de sa créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

*****
MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 
En outre, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, le recours a été formé par Monsieur [K] [J] par courrier envoyé à la [5] le 27 janvier 2025, suite à la notification de décision des mesures imposées par la commission de surendettement du 10 janvier 2025, notifiée le 22 janvier 2025.

Le recours formé par Monsieur [K] [J] est recevable en la forme.
* * *
II. SUR LA VERIFICATION DE [Localité 1]
Selon l'article L. 723-1 du code de la consommation, la Commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.
Et selon l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge, peut à la demande d'une partie, ou même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Il est rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier.
* **
En l’espèce le plan de surendettement ne comporte qu’une créance ; celle détenue par [2] pour un montant de 10.622,93 euros.

Il apparaît que cette créance n’est connue que du fait de Monsieur [K] [B] qui l’a déclaré lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.

Le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats par jugement du 16 mars 2026 pour demander à la société [4] de justifier le principe et le montant de sa créance.

Par courrier adressé au greffe du juge des contentieux de la protection, la société [4] a communiqué :
-l’offre de crédit de la société [6] à Madame [M] [H] et Monsieur [K] [J] le portant sur un crédit affecté de 10.990,76 euros pour l’achat d’une CLIO ;
-l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance d’Avranches en date du 30 octobre 2017 condamnant solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [K] [J] au paiement à la société [6] de la somme de 10.407,05 euros ;
-La saisie-attribution pratiquée sur le compte de Monsieur [K] [J] d’un montant de 584,30 euros ;
-la cession de la créance détenue par [6] sur les débiteurs Madame [M] [H] et Monsieur [K] [J] à la société [4] le 11 juillet 2024 ;
-un décompte arrêté au 27 septembre 2024 pour une somme de 10.622,93 euros.

Il ressort de ces éléments que la société [4] vient aux droits de la société [6] en vertu d’un contrat de cession de créance.

Et il apparaît que cette créance a fait l’objet d’un titre exécutoire définitif du 30 octobre 2017 condamnant solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [K] [J].

Enfin, il convient de constater que la société [4] produit un décompte justifiant de la somme réclamée, à savoir la somme de 10.622,93 euros.

Dès lors il convient de conclure que la somme réclamée est justifiée dans son principe et dans son montant.

3-SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

L'article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; que sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;
Que si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; qu'en fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 733-4 et L. 733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension ; qu'elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur ; qu'elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels ; que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Qu'en l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l’article L733-12, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission ;
Que l'article L733-4 dispose que La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur ; qu'à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ; que celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Que les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

*****

En l’espèce, Monsieur [K] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 12 août 2024, qui a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.



Par décision du 10 janvier 2025, la commission de surendettement a arrêté des mesures imposées qui prévoient un plan sur 53 mois, avec une mensualité 200,43 euros et un taux d’intérêt de 0% sans effacement.

Il convient de constater qu’une seule figure dans l’état des dettes. Elle concerne un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, crédit contracté solidairement avec l’ex-compagne de Monsieur [K] [J].

A l’audience, Monsieur [K] [J] a :
-contesté le principe de cette créance au motif que son ex-compagne a conservé la voiture ; c’est donc elle qui serait redevable de la dette ;
-contesté la mensualité arrêtée par la commission de surendettement.

Concernant la qualité de débiteur de Monsieur [K] [J]
Il a été rappelé à Monsieur [K] [J] que compte tenu de sa signature au contrat de prêt, il est solidairement engagé auprès de la société [6], puis d’[4] qui a racheté la créance de [6].

Concernant le montant de la mensualité
La commission de surendettement a relevé que Monsieur [K] est un homme de 34 ans, célibataire sans personne à charge, salarié en CDI, hébergé.

S’agissant des ressources, la commission a retenu :
-salaire: 1429 euros
Soit un total de 1429 euros

Concernant les charges contraintes
-forfait de base : 625 euros
Soit un total de 625 euros.

La commission a retenu une capacité de remboursement de 217,44.

A l’audience, Monsieur [K] [J] a contesté le montant des échéances. Il a fait valoir que :
-il vit en concubinage et paie régulièrement le loyer seul (497 euros) ;
-sa compagne ne gagne que 325 euros ; elle travaille à mi-temps ;
-sa compagne a une petite fille de 10 ans qui vit avec eux ; une pension alimentaire du papa est versée à hauteur de 200 euros ;
-sa compagne va bientôt avoir un emploi à temps plein ;
-il a une dette de [3] suite à un trop perçu ; une saisie est pratiquée sur sa rémunération ;
-il ne veut pas être le seul à rembourser le prêt, d’autant plus qu’il n’a pas le véhicule.

Il convient de constater que Monsieur [K] [J] n’a jamais bénéficié d’une procédure de surendettement. Ainsi la durée maximum de 84 mois est applicable.
Il convient de constater que Monsieur [K] [J] est en concubinage avec Madame [Q] [F]. Si la commission a retenu qu’il est hébergé à titre gratuit, force est de constater qu’il doit être pris en compte sa participation aux charges du ménage.

La mensualité retenue sera donc de 125 euros.

*****
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, 

DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [K] [J];
FIXE la créance d’[4] à 10.622,93 euros ;

PRONONCE au profit de Monsieur [K] [J] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 84 mois, sans taux d’intérêt, selon le tableau annexé au présent jugement avec effacement ;

FIXE à 125€ la capacité de remboursement mensuel de Monsieur [K] [J], et rappelle que la part des ressources nécessaires à ses dépenses courantes s’élève à 1211,56€ ;

DIT que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan ;

DIT que les débiteur devront s'acquitter du paiement de la mensualité avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la présente décision, soit le 5 août 2026;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;

RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;

INTERDIT, pendant cette durée, au débiteur, d'accomplir tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;

RAPPELLE que la débitrice devra signaler à la commission et à ses créanciers, tout retour à meilleure fortune sur ce délai ;

ORDONNE le renvoi de l’entier dossier à la commission pour archivage ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;


DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [J], et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 4 juin 2026,


Le greffe Le juge des contentieux de la protection

Célia LAVIOLETTE Sandrine GODELAIN 


 











Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le 12/06/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

 Jugement du 04 Juin 2026

 N° RG 25/00048 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ7I
N° MINUTE : 54/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Madame [I], auditrice de justice 

GREFFIER. : Madame [W], en présence de Madame [V], greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 


ENTRE :

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]

ET :

Société [1]
REF: 5029278323, dont le siège social est sis [Adresse 2]




EXPOSE DU LITIGE

Le 12 août 2024, Monsieur [K] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

En sa séance du 26 septembre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable à la procédure de surendettement.


La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 10 janvier 2025 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur 53 mois, au taux de 0% et une mensualité maximum de 200,43€, sans effacement.

Notifiée à Monsieur [K] [J] le 22 janvier 2025, cette décision a fait l'objet d'un recours de sa part selon le courrier envoyé le 27 janvier 2025. Il fait valoir qu’il a refait sa vie depuis 2019 et qu’il ne peut pas faire face à ses dettes compte tenu de charges contraintes importantes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2025.

A l’audience, Monsieur [K] [J] est comparant. Il fait valoir qu’il n’est pas d’accord pour payer la seule dette figurant dans l’état des dettes, à savoir créance d’[2]. Il fait valoir que cette dette est en réalité un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, véhicule que son ex-compagne a gardé suite à leur séparation. Il considère, même s’il est co-emprunteur que c’est à son ex-compagne de payer le crédit puisque c’est elle qui a le véhicule. Il affirme que la carte grise du véhicule est au seul nom de son ex. Il dit qu’il n’a plus de nouvelles mais il considère que c’est à elle de payer ce crédit. 
Il explique avoir refait sa vie, avoir une nouvelle compagne et de nouvelles charges. Il dit notamment que c’est souvent lui qui paie seul le loyer de 497 euros. Il dit qu’en plus il a une dette auprès de [3] suite à un trop-perçu et qu’il se serve sur son compte. Il explique avoir aussi une dette pour l’eau. Il explique percevoir un salaire de 1424 euros avec un loyer de 497 euros. Il dit que sa nouvelle compagne travaille à mi-temps et qu’elle perçoit 325 euros, qu’elle n’a pas en complément le RSA. Il dit ne pas percevoir d’APL et affirme qu’il ne s’occupe pas des papiers. Il explique que sa compagne a une fille de 10 ans à charge et qu’elle perçoit une pension alimentaire de 200 euros. Il précise que le papa a un droit de visite et d’hébergement. Il dit que sa compagne devrait bientôt avoir un temps plein. Il dit ne pas être d’accord avec le plan, ne pas pouvoir rembourser 200 euros par mois et concède pouvoir au maximum rembourser 50-60 euros mensuel. Il termine en admettant qu’il doit la somme au titre de la solidarité mais refuse de payer seul.

La société [4] n’a pas comparu et n’a pas transmis ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

Par jugement avant dire droit du 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a renvoyé l’affaire et invité la société [4] à justifier du principe et du montant de sa créance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026.

A cette date, Monsieur [K] [J] n’a pas comparu et n’a pas justifié de son absence.

La société [4] n’a pas comparu. La société [4] a adressé un courrier le 14 avril 2026, réceptionné par le greffe le 20 avril 2026 afin de justifier le principe et le montant de sa créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

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MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 
En outre, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, le recours a été formé par Monsieur [K] [J] par courrier envoyé à la [5] le 27 janvier 2025, suite à la notification de décision des mesures imposées par la commission de surendettement du 10 janvier 2025, notifiée le 22 janvier 2025.

Le recours formé par Monsieur [K] [J] est recevable en la forme.
* * *
II. SUR LA VERIFICATION DE [Localité 1]
Selon l'article L. 723-1 du code de la consommation, la Commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.
Et selon l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge, peut à la demande d'une partie, ou même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Il est rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier.
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En l’espèce le plan de surendettement ne comporte qu’une créance ; celle détenue par [2] pour un montant de 10.622,93 euros.

Il apparaît que cette créance n’est connue que du fait de Monsieur [K] [B] qui l’a déclaré lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.

Le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats par jugement du 16 mars 2026 pour demander à la société [4] de justifier le principe et le montant de sa créance.

Par courrier adressé au greffe du juge des contentieux de la protection, la société [4] a communiqué :
-l’offre de crédit de la société [6] à Madame [M] [H] et Monsieur [K] [J] le portant sur un crédit affecté de 10.990,76 euros pour l’achat d’une CLIO ;
-l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance d’Avranches en date du 30 octobre 2017 condamnant solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [K] [J] au paiement à la société [6] de la somme de 10.407,05 euros ;
-La saisie-attribution pratiquée sur le compte de Monsieur [K] [J] d’un montant de 584,30 euros ;
-la cession de la créance détenue par [6] sur les débiteurs Madame [M] [H] et Monsieur [K] [J] à la société [4] le 11 juillet 2024 ;
-un décompte arrêté au 27 septembre 2024 pour une somme de 10.622,93 euros.

Il ressort de ces éléments que la société [4] vient aux droits de la société [6] en vertu d’un contrat de cession de créance.

Et il apparaît que cette créance a fait l’objet d’un titre exécutoire définitif du 30 octobre 2017 condamnant solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [K] [J].

Enfin, il convient de constater que la société [4] produit un décompte justifiant de la somme réclamée, à savoir la somme de 10.622,93 euros.

Dès lors il convient de conclure que la somme réclamée est justifiée dans son principe et dans son montant.

3-SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

L'article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; que sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;
Que si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; qu'en fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 733-4 et L. 733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension ; qu'elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur ; qu'elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels ; que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Qu'en l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l’article L733-12, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission ;
Que l'article L733-4 dispose que La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur ; qu'à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ; que celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Que les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

*****

En l’espèce, Monsieur [K] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 12 août 2024, qui a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.



Par décision du 10 janvier 2025, la commission de surendettement a arrêté des mesures imposées qui prévoient un plan sur 53 mois, avec une mensualité 200,43 euros et un taux d’intérêt de 0% sans effacement.

Il convient de constater qu’une seule figure dans l’état des dettes. Elle concerne un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, crédit contracté solidairement avec l’ex-compagne de Monsieur [K] [J].

A l’audience, Monsieur [K] [J] a :
-contesté le principe de cette créance au motif que son ex-compagne a conservé la voiture ; c’est donc elle qui serait redevable de la dette ;
-contesté la mensualité arrêtée par la commission de surendettement.

Concernant la qualité de débiteur de Monsieur [K] [J]
Il a été rappelé à Monsieur [K] [J] que compte tenu de sa signature au contrat de prêt, il est solidairement engagé auprès de la société [6], puis d’[4] qui a racheté la créance de [6].

Concernant le montant de la mensualité
La commission de surendettement a relevé que Monsieur [K] est un homme de 34 ans, célibataire sans personne à charge, salarié en CDI, hébergé.

S’agissant des ressources, la commission a retenu :
-salaire: 1429 euros
Soit un total de 1429 euros

Concernant les charges contraintes
-forfait de base : 625 euros
Soit un total de 625 euros.

La commission a retenu une capacité de remboursement de 217,44.

A l’audience, Monsieur [K] [J] a contesté le montant des échéances. Il a fait valoir que :
-il vit en concubinage et paie régulièrement le loyer seul (497 euros) ;
-sa compagne ne gagne que 325 euros ; elle travaille à mi-temps ;
-sa compagne a une petite fille de 10 ans qui vit avec eux ; une pension alimentaire du papa est versée à hauteur de 200 euros ;
-sa compagne va bientôt avoir un emploi à temps plein ;
-il a une dette de [3] suite à un trop perçu ; une saisie est pratiquée sur sa rémunération ;
-il ne veut pas être le seul à rembourser le prêt, d’autant plus qu’il n’a pas le véhicule.

Il convient de constater que Monsieur [K] [J] n’a jamais bénéficié d’une procédure de surendettement. Ainsi la durée maximum de 84 mois est applicable.
Il convient de constater que Monsieur [K] [J] est en concubinage avec Madame [Q] [F]. Si la commission a retenu qu’il est hébergé à titre gratuit, force est de constater qu’il doit être pris en compte sa participation aux charges du ménage.

La mensualité retenue sera donc de 125 euros.

*****
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, 

DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [K] [J];
FIXE la créance d’[4] à 10.622,93 euros ;

PRONONCE au profit de Monsieur [K] [J] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 84 mois, sans taux d’intérêt, selon le tableau annexé au présent jugement avec effacement ;

FIXE à 125€ la capacité de remboursement mensuel de Monsieur [K] [J], et rappelle que la part des ressources nécessaires à ses dépenses courantes s’élève à 1211,56€ ;

DIT que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan ;

DIT que les débiteur devront s'acquitter du paiement de la mensualité avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la présente décision, soit le 5 août 2026;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;

RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;

INTERDIT, pendant cette durée, au débiteur, d'accomplir tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;

RAPPELLE que la débitrice devra signaler à la commission et à ses créanciers, tout retour à meilleure fortune sur ce délai ;

ORDONNE le renvoi de l’entier dossier à la commission pour archivage ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;


DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [J], et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 4 juin 2026,


Le greffe Le juge des contentieux de la protection

Célia LAVIOLETTE Sandrine GODELAIN 


 











Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le 12/06/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-11, code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de procedure civile 939, code de la consommation L723-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:48:55.722Z.