notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Surendettement, 9 juin 2026, n° 25/00071

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27/01/2026 et prorogée en dernier lieu au 09 juin 2026


JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 


ENTRE :

Organisme CAF DES COTES D’ARMOR
REF: 709349 IN6 4, trop perçu AAH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON COMPARANT

ET :

Madame [A] [B], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

ET ENCORE :

Société [1]
REF:00883/00593121/X000114802, dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3]
NON COMPARANTE


FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 7 août 2024, Madame [A] [B] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Suivant décision en date du 5 septembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré la demande de Madame [B] recevable et elle a orienté le dossier vers des mesures imposées.

Après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale et recueilli les observations des parties, la commission de surendettement a, au terme d’une décision en date du 30 janvier 2025, prévu l’adoption de mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, suivi d’un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.

Par courrier du 11 février 2025, adressé à la commission de surendettement, la CAF DES Côtes d’Armor a formé un recours à l’encontre desdites mesures afin de demander l’exclusion des dettes sociales de la procédure de surendettement, d’un montant total de 28 478,07 €, en raison de leur “origine frauduleuse”.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 24 février 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 décembre 2025 à l’audience du 27 janvier 2026.

A cette date, la CAF 22 n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Elle a fait parvenir une correspondance en date du 15 décembre 2025 afin de faire valoir ses observations.

Madame [B], non comparante, a été représentée par son conseil.
Son conseil a indiqué que le caractère frauduleux des versements d’AAH était contesté et qu’un recours avait été introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; que l’instance était toujours en cours (RG 24/444).

La société [1] n’a pas écrit.

L’affaire a été mise en délibéré.

En cours de délibéré, la commision de surendettement a informé la juridiction du décès de Madame [B], survenu le 5 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement..”.





En l’espèce, il résulte des éléments communiqués à la juridiction que Madame [A] [B], née le 12 avril 1993, débitrice, est décédée en cours d’instance, le 5 mai 2026.

La procédure de surendettement est « personnelle et non-transmissible » (Cass 2è Civ 31 mars 2011 n° 10-12.922 et Cass 2è Civ 1er février 2018 n° 17-10.036). 

Elle est donc anéantie par le décès de Madame [B] et l’action de la défunte s’éteint automatiquement. 

Elle doit faire l’objet d’une clôture.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions de l’article 384 du Code de Procédure Civile; 

CONSTATE l'extinction de l’action et de l'instance compte tenu du décès de Madame [A] [B] ;

CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;

CONSTATE l'absence de dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 9 juin 2026 

Le greffier La juge des contentieux de la protection







Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
1Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;
I.Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:
La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 4]
[Localité 3]
II.Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :
*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.



Notification le 18/06/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par dépôt en case à Me [N]
une ccc par dépô en case au pôle social de ST BRIEUC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers


 Jugement du 09 Juin 2026

 N° RG 25/00071 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4DM

N° MINUTE : 57/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27/01/2026 et prorogée en dernier lieu au 09 juin 2026


JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 


ENTRE :

Organisme CAF DES COTES D’ARMOR
REF: 709349 IN6 4, trop perçu AAH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON COMPARANT

ET :

Madame [A] [B], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

ET ENCORE :

Société [1]
REF:00883/00593121/X000114802, dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3]
NON COMPARANTE


FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 7 août 2024, Madame [A] [B] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Suivant décision en date du 5 septembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré la demande de Madame [B] recevable et elle a orienté le dossier vers des mesures imposées.

Après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale et recueilli les observations des parties, la commission de surendettement a, au terme d’une décision en date du 30 janvier 2025, prévu l’adoption de mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, suivi d’un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.

Par courrier du 11 février 2025, adressé à la commission de surendettement, la CAF DES Côtes d’Armor a formé un recours à l’encontre desdites mesures afin de demander l’exclusion des dettes sociales de la procédure de surendettement, d’un montant total de 28 478,07 €, en raison de leur “origine frauduleuse”.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 24 février 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 décembre 2025 à l’audience du 27 janvier 2026.

A cette date, la CAF 22 n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Elle a fait parvenir une correspondance en date du 15 décembre 2025 afin de faire valoir ses observations.

Madame [B], non comparante, a été représentée par son conseil.
Son conseil a indiqué que le caractère frauduleux des versements d’AAH était contesté et qu’un recours avait été introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; que l’instance était toujours en cours (RG 24/444).

La société [1] n’a pas écrit.

L’affaire a été mise en délibéré.

En cours de délibéré, la commision de surendettement a informé la juridiction du décès de Madame [B], survenu le 5 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement..”.





En l’espèce, il résulte des éléments communiqués à la juridiction que Madame [A] [B], née le 12 avril 1993, débitrice, est décédée en cours d’instance, le 5 mai 2026.

La procédure de surendettement est « personnelle et non-transmissible » (Cass 2è Civ 31 mars 2011 n° 10-12.922 et Cass 2è Civ 1er février 2018 n° 17-10.036). 

Elle est donc anéantie par le décès de Madame [B] et l’action de la défunte s’éteint automatiquement. 

Elle doit faire l’objet d’une clôture.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions de l’article 384 du Code de Procédure Civile; 

CONSTATE l'extinction de l’action et de l'instance compte tenu du décès de Madame [A] [B] ;

CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;

CONSTATE l'absence de dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 9 juin 2026 

Le greffier La juge des contentieux de la protection







Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
1Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;
I.Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:
La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 4]
[Localité 3]
II.Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :
*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.



Notification le 18/06/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par dépôt en case à Me [N]
une ccc par dépô en case au pôle social de ST BRIEUC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de la consommation R713-11, code de la consommation 742-17, code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de procedure civile 939). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:48:52.180Z.