Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Surendettement, 27 juillet 2026, n° 25/00016
Exposé du litige
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2025. En application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites pour le xxxxx. JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 NON COMPARANT ENTRE : Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1] Madame [J] [P] EPOUSE [R], demeurant [Adresse 1] ET : S.A. [1] REF: [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Société [2] REF: 28921001341242, dont le siège social est sis [Adresse 3] Société [3] REF: 42122379622100,42122379629030,[XXXXXXXXXX01], dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [4] REF: 816251436, 80751334849, dont le siège social est sis [Adresse 5] Société [5] REF: 10567224, dont le siège social est sis [Adresse 6] S.A. [6] REF: 40298294048, 70111917921, dont le siège social est sis [Adresse 7] EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 13 octobre 2022, Madame [J] [R] née [P] et Monsieur [M] [R] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier. Suivant décision en date du 17 novembre 2022, la commission a déclaré la demande de Monsieur et Madame [R] recevable et a orienté leur dossier vers des mesures imposées. Un recours a été exercé à l’encontre de la décision de recevabilité et, suivant jugement en date du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté la caducité dudit recours et renvoyé le dossier, en conséquence, devant la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure. L’état détaillé des dettes a été généré le 1er mars 2024. Le 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection, saisi d’une demande de vérification de créance, a fixé la créance de la société [1] (créance numéro [Numéro identifiant 1]) à l’encontre de Monsieur et Madame [R] à la somme de 0 €, ladite créance ayant été soldée pour un montant restant dû de 7 344,27 €. Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 22 août 2024 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant un plan provisoire de 12 mois, subordonné à trois conditions (vente d’un véhicule immatriculé en 2022, liquidation d’une épargne de 8 000 € et déménagement dans un délai de 12 mois pour un loyer adapté à leur situation (loyer inférieur à 580 €)), au taux maximum de 0 % et sur la base d'une capacité de remboursement de 642 € au maximum (le maximum légal de remboursement, par référence au barème des quotités saisissables applicable en matière de saisie des rémunérations, étant de 1 458,82 €). Par courrier en date du 4 septembre 2024, Monsieur et Madame [R] ont formé un recours contre ces mesures afin de faire valoir qu’ils ne pouvaient pas respecter les mesures imposées car, d’une part, “le véhicule immatriculé en 2022 avait été revendu pour acheter un véhicule plus petit, moins coûteux en entretien et consommation et adapté au handicap de Madame (Opel Crossland)” et, d’autre part, “l’épargne de 8 000 € avait été liquidée en paiement de dettes diverses et en réapprovisionnement de leur compte bancaire principal”. Monsieur et Madame [R] ajoutaient au terme de leur lettre de recours qu’ils s’engageaient au paiement de la somme de 642 € par mois. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 13 septembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 2 décembre 2025. A cette date, Monsieur et Madame [R] ont comparu. Ils ont confirmé les termes de leur recours et notamment le fait qu’ils n’étaient plus propriétaires du véhicule Van aménagé BURSTNER. Ils ont exposé que la vente de ce véhicule leur avait notamment permis de financer l’acquisition d’un véhicule moins coûteux (BMW) pour un montant de 22 000 € ; que ce véhicule avait été revendu pour acheter un véhicule Peugeot 3008 au prix de 17 000 €, revendu en 2024 au prix de 13 000 € ; qu’ils avaient finalement racheté un véhicule Opel Crossland au prix de 16 690 €. S’agissant de l’épargne de 8 000 € (assurance-vie), ils ont exposé qu’elle avait été liquidée, en partie pour rembourser la société [7] et en partie pour financer l’acquisition du véhicule Crossland. S’agissant du changement de logement, ils ont indiqué qu’il n’y avait pas de logement disponible, correspondant à leurs besoins, sur leur ville de résidence ([Localité 1]) et ils ont souligné que leur propriétaire n’avait pas réindéxé le loyer depuis 2017. Les époux [R] n’ont pas contesté l’évaluation de la capacité de remboursement. Ils ont affirmé leur volonté de régler leurs dettes et ont indiqué qu’ils ignoraient qu’ils ne pouvaient pas régler certaines créances par anticipation. La S.A coopérative de banque [8] a écrit afin de confirmer le montant de sa créance, soit la somme de 25 692,75 €. La société [9] ([2]) a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal. La société [10] a écrit pour indiquer le montant de sa créance n° 80751334849 à la somme de 55 477,17 €. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. Comme y étant expressément autorisés, les époux [R] ont fait parvenir une note en délibéré, reçue au greffe le 23 décembre 2025, afin d’exposer les montants des diverses transactions relatives aux véhicules et les soldes des créances restant dus. Ils ont également exposé qu’ils avaient reconstitué une épargne de 8 000 €.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Les contestations élevées par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. Sur le bien fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Il ressort des éléments débattus à l’audience et évoqués par Monsieur et Madame [R] au terme de leurs courriers que leur situation d’endettement n’a, pour l’heure, pas changé depuis l’élaboration de l’état des créances le 9 septembre 2024. L’endettement total est de 121 856,58 €. Les ressources du couple ont évolué à la hausse. Elles sont dorénavant de 3 457 € par mois : retraite de Monsieur de 2 557 € et retraites de Madame de 900 €. Les charges doivent être revues selon les forfaits de l’année 2026. Pour un couple locataire, les forfaits de base, habitation et chauffage sont d’un montant total de 1 270 €. Les charges globales sont donc de 2 230,58 € (1 270 € + loyer de 720 € + impôts de 130,58 € par mois (avis d’impôts sur le revenu établi en 2025, sur les revenus de 2024, montant total de l’impôt de 1 567 €) + mutuelle de 110 €). La capacité de remboursement a donc sensiblement évolué puisqu’elle est désormais d’un montant théorique (arrondi) de 1 227 € par mois (3 457 € - 2 230,58 €) Force est de constater que selon les derniers éléments communiqués le véhicule Ford Transit immatriculé le 16 septembre 2022 a été revendu par les époux [R] quelques jours après le dépôt du dossier de surendettement. En effet, la facture de la société [Adresse 8], datée du 6 novembre 2022, mentionne une reprise de ce véhicule pour un montant de 50 200 € , l’acquisition d’un autre véhicule de marque BMW serie 4 coupé F32 au prix de 31 600 € et un solde en faveur des époux [R] d’un montant de 17 483 €. La somme de 17 483 € a été créditée sur le compte courant des époux [R] le 10 novembre 2022 et ces fonds ont été aussitôt affectés, par deux virements bancaires de 7 483 € et de 10 000 €, au règlement partiel des 2 créances de la société [11] ([12]), le même jour (cf relevé de compte [13] du 5/11/22 au 3/12/22). Les époux [R] ont par la suite revendu ce véhicule pour racheter un véhicule Peugeot 208 (28 000 €, reprise BMW : 27 000 €), puis un véhicule Peugeot 3008 (22 900 €, reprise 208 : 25 000 €), puis un véhicule Renault Espace (18 900 €, reprise 3008 : 19 000 €) et enfin, un véhicule Opel Crossland (16 200 €, reprise Renault Espace : 13 000 €). Ainsi, en l’espace de 3 ans (2022/2025), les époux [R] ont acquis 5 véhicules, dont le premier, le véhicule BMW, à un prix très élevé (31 600 €) au regard de leur endettement, les reventes successives aboutissant de surcroît à dévaloriser le capital (véhicule d’une valeur de 31 600 € en novembre 2022 et véhicule d’une valeur de 16 200 € en 2025). Il sera tenu compte de l’affection du reliquat de vente (17 483 €) au règlement partiel des dettes (avant la décision de recevabilité) pour ne pas retenir l’existence de la mauvaise foi, au sens procédural, des époux [R]. Ainsi, si la première condition de vente du véhicule ne peut plus être remplie par les époux [R], les deux autres conditions fixées par la commission de surendettement peuvent toujours l’être, à savoir la liquidation de l’épargne de 8 000 € pour rembourser les créanciers et le déménagement pour un loyer adapté à la situation d’endettement (cette dernière condition étant maintenue pour tenir compte des éléments exposés ci-dessus concernant les acquisitions/revente à perte de 5 véhicules en l’espace de 3 ans). La durée des mesures imposées sera réduite à 6 mois pour tenir compte des délais de la présente procédure. Les modalités du plan tel que prévu par la commission seront donc partiellement modifiées. Deux paliers s’appliqueront, fixés comme suit : Le 1er mois : liquidation de l’épargne de 8 000,57 € selon la répartition fixée par la commission de surendettement dans le tableau d’évolution des remboursement daté du 9 septembre 2024 (tableau annexé ci-après) ; Du 2ème au 6ème mois : mensualité de 635,91 € selon la répartition fixée par la commission de surendettement dans le tableau d’évolution des remboursements daté du 9 septembre 2024. Monsieur et Madame [R] ne pourront pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier avoir respecté les deux conditions (liquidation épargne, résidence moins coûteuse) . Leur capacité de remboursement sera réévaluée par la commission de surendettement en cas de ré-dépôt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] née [P] recevable ; INFIRME partiellement les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 22 août 2024 ; REDUIT la durée des mesures imposées à 6 mois ; MODIFIE les modalités du plan prévu par la commission comme suit : - Le 1er mois : liquidation de l’épargne de 8 000,57 € selon la répartition fixée par la commission de surendettement dans le tableau d’évolution des remboursement daté du 9 septembre 2024 (tableau annexé ci-après) ; - Du 2ème au 6ème mois : mensualité de 635,91 € selon la répartition fixée par la commission de surendettement dans le tableau d’évolution des remboursements daté du 9 septembre 2024; RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] née [P] ne peuvent, sans l'accord de leurs créanciers ou du juge, aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de leur patrimoine ; RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens des débiteurs dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait les débiteurs d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; RAPPELLE à Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] née [P] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [14]; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] née [P] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2], Chambre du surendettement, [Adresse 9] [Localité 3] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le 28/07/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers Jugement du 27 Juillet 2026 N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FYFM N° MINUTE : 72/2026 PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2025. En application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites pour le xxxxx. JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 NON COMPARANT ENTRE : Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1] Madame [J] [P] EPOUSE [R], demeurant [Adresse 1] ET : S.A. [1] REF: [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Société [2] REF: 28921001341242, dont le siège social est sis [Adresse 3] Société [3] REF: 42122379622100,42122379629030,[XXXXXXXXXX01], dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [4] REF: 816251436, 80751334849, dont le siège social est sis [Adresse 5] Société [5] REF: 10567224, dont le siège social est sis [Adresse 6] S.A. [6] REF: 40298294048, 70111917921, dont le siège social est sis [Adresse 7] EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 13 octobre 2022, Madame [J] [R] née [P] et Monsieur [M] [R] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier. Suivant décision en date du 17 novembre 2022, la commission a déclaré la demande de Monsieur et Madame [R] recevable et a orienté leur dossier vers des mesures imposées. Un recours a été exercé à l’encontre de la décision de recevabilité et, suivant jugement en date du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté la caducité dudit recours et renvoyé le dossier, en conséquence, devant la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure. L’état détaillé des dettes a été généré le 1er mars 2024. Le 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection, saisi d’une demande de vérification de créance, a fixé la créance de la société [1] (créance numéro [Numéro identifiant 1]) à l’encontre de Monsieur et Madame [R] à la somme de 0 €, ladite créance ayant été soldée pour un montant restant dû de 7 344,27 €. Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 22 août 2024 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant un plan provisoire de 12 mois, subordonné à trois conditions (vente d’un véhicule immatriculé en 2022, liquidation d’une épargne de 8 000 € et déménagement dans un délai de 12 mois pour un loyer adapté à leur situation (loyer inférieur à 580 €)), au taux maximum de 0 % et sur la base d'une capacité de remboursement de 642 € au maximum (le maximum légal de remboursement, par référence au barème des quotités saisissables applicable en matière de saisie des rémunérations, étant de 1 458,82 €). Par courrier en date du 4 septembre 2024, Monsieur et Madame [R] ont formé un recours contre ces mesures afin de faire valoir qu’ils ne pouvaient pas respecter les mesures imposées car, d’une part, “le véhicule immatriculé en 2022 avait été revendu pour acheter un véhicule plus petit, moins coûteux en entretien et consommation et adapté au handicap de Madame (Opel Crossland)” et, d’autre part, “l’épargne de 8 000 € avait été liquidée en paiement de dettes diverses et en réapprovisionnement de leur compte bancaire principal”. Monsieur et Madame [R] ajoutaient au terme de leur lettre de recours qu’ils s’engageaient au paiement de la somme de 642 € par mois. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 13 septembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 2 décembre 2025. A cette date, Monsieur et Madame [R] ont comparu. Ils ont confirmé les termes de leur recours et notamment le fait qu’ils n’étaient plus propriétaires du véhicule Van aménagé BURSTNER. Ils ont exposé que la vente de ce véhicule leur avait notamment permis de financer l’acquisition d’un véhicule moins coûteux (BMW) pour un montant de 22 000 € ; que ce véhicule avait été revendu pour acheter un véhicule Peugeot 3008 au prix de 17 000 €, revendu en 2024 au prix de 13 000 € ; qu’ils avaient finalement racheté un véhicule Opel Crossland au prix de 16 690 €. S’agissant de l’épargne de 8 000 € (assurance-vie), ils ont exposé qu’elle avait été liquidée, en partie pour rembourser la société [7] et en partie pour financer l’acquisition du véhicule Crossland. S’agissant du changement de logement, ils ont indiqué qu’il n’y avait pas de logement disponible, correspondant à leurs besoins, sur leur ville de résidence ([Localité 1]) et ils ont souligné que leur propriétaire n’avait pas réindéxé le loyer depuis 2017. Les époux [R] n’ont pas contesté l’évaluation de la capacité de remboursement. Ils ont affirmé leur volonté de régler leurs dettes et ont indiqué qu’ils ignoraient qu’ils ne pouvaient pas régler certaines créances par anticipation. La S.A coopérative de banque [8] a écrit afin de confirmer le montant de sa créance, soit la somme de 25 692,75 €. La société [9] ([2]) a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal. La société [10] a écrit pour indiquer le montant de sa créance n° 80751334849 à la somme de 55 477,17 €. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. Comme y étant expressément autorisés, les époux [R] ont fait parvenir une note en délibéré, reçue au greffe le 23 décembre 2025, afin d’exposer les montants des diverses transactions relatives aux véhicules et les soldes des créances restant dus. Ils ont également exposé qu’ils avaient reconstitué une épargne de 8 000 €. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Les contestations élevées par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. Sur le bien fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Il ressort des éléments débattus à l’audience et évoqués par Monsieur et Madame [R] au terme de leurs courriers que leur situation d’endettement n’a, pour l’heure, pas changé depuis l’élaboration de l’état des créances le 9 septembre 2024. L’endettement total est de 121 856,58 €. Les ressources du couple ont évolué à la hausse. Elles sont dorénavant de 3 457 € par mois : retraite de Monsieur de 2 557 € et retraites de Madame de 900 €. Les charges doivent être revues selon les forfaits de l’année 2026. Pour un couple locataire, les forfaits de base, habitation et chauffage sont d’un montant total de 1 270 €. Les charges globales sont donc de 2 230,58 € (1 270 € + loyer de 720 € + impôts de 130,58 € par mois (avis d’impôts sur le revenu établi en 2025, sur les revenus de 2024, montant total de l’impôt de 1 567 €) + mutuelle de 110 €). La capacité de remboursement a donc sensiblement évolué puisqu’elle est désormais d’un montant théorique (arrondi) de 1 227 € par mois (3 457 € - 2 230,58 €) Force est de constater que selon les derniers éléments communiqués le véhicule Ford Transit immatriculé le 16 septembre 2022 a été revendu par les époux [R] quelques jours après le dépôt du dossier de surendettement. En effet, la facture de la société [Adresse 8], datée du 6 novembre 2022, mentionne une reprise de ce véhicule pour un montant de 50 200 € , l’acquisition d’un autre véhicule de marque BMW serie 4 coupé F32 au prix de 31 600 € et un solde en faveur des époux [R] d’un montant de 17 483 €. La somme de 17 483 € a été créditée sur le compte courant des époux [R] le 10 novembre 2022 et ces fonds ont été aussitôt affectés, par deux virements bancaires de 7 483 € et de 10 000 €, au règlement partiel des 2 créances de la société [11] ([12]), le même jour (cf relevé de compte [13] du 5/11/22 au 3/12/22). Les époux [R] ont par la suite revendu ce véhicule pour racheter un véhicule Peugeot 208 (28 000 €, reprise BMW : 27 000 €), puis un véhicule Peugeot 3008 (22 900 €, reprise 208 : 25 000 €), puis un véhicule Renault Espace (18 900 €, reprise 3008 : 19 000 €) et enfin, un véhicule Opel Crossland (16 200 €, reprise Renault Espace : 13 000 €). Ainsi, en l’espace de 3 ans (2022/2025), les époux [R] ont acquis 5 véhicules, dont le premier, le véhicule BMW, à un prix très élevé (31 600 €) au regard de leur endettement, les reventes successives aboutissant de surcroît à dévaloriser le capital (véhicule d’une valeur de 31 600 € en novembre 2022 et véhicule d’une valeur de 16 200 € en 2025). Il sera tenu compte de l’affection du reliquat de vente (17 483 €) au règlement partiel des dettes (avant la décision de recevabilité) pour ne pas retenir l’existence de la mauvaise foi, au sens procédural, des époux [R]. Ainsi, si la première condition de vente du véhicule ne peut plus être remplie par les époux [R], les deux autres conditions fixées par la commission de surendettement peuvent toujours l’être, à savoir la liquidation de l’épargne de 8 000 € pour rembourser les créanciers et le déménagement pour un loyer adapté à la situation d’endettement (cette dernière condition étant maintenue pour tenir compte des éléments exposés ci-dessus concernant les acquisitions/revente à perte de 5 véhicules en l’espace de 3 ans). La durée des mesures imposées sera réduite à 6 mois pour tenir compte des délais de la présente procédure. Les modalités du plan tel que prévu par la commission seront donc partiellement modifiées. Deux paliers s’appliqueront, fixés comme suit : Le 1er mois : liquidation de l’épargne de 8 000,57 € selon la répartition fixée par la commission de surendettement dans le tableau d’évolution des remboursement daté du 9 septembre 2024 (tableau annexé ci-après) ; Du 2ème au 6ème mois : mensualité de 635,91 € selon la répartition fixée par la commission de surendettement dans le tableau d’évolution des remboursements daté du 9 septembre 2024. Monsieur et Madame [R] ne pourront pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier avoir respecté les deux conditions (liquidation épargne, résidence moins coûteuse) . Leur capacité de remboursement sera réévaluée par la commission de surendettement en cas de ré-dépôt. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] née [P] recevable ; INFIRME partiellement les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 22 août 2024 ; REDUIT la durée des mesures imposées à 6 mois ; MODIFIE les modalités du plan prévu par la commission comme suit : - Le 1er mois : liquidation de l’épargne de 8 000,57 € selon la répartition fixée par la commission de surendettement dans le tableau d’évolution des remboursement daté du 9 septembre 2024 (tableau annexé ci-après) ; - Du 2ème au 6ème mois : mensualité de 635,91 € selon la répartition fixée par la commission de surendettement dans le tableau d’évolution des remboursements daté du 9 septembre 2024; RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] née [P] ne peuvent, sans l'accord de leurs créanciers ou du juge, aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de leur patrimoine ; RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens des débiteurs dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait les débiteurs d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; RAPPELLE à Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] née [P] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [14]; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] née [P] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2], Chambre du surendettement, [Adresse 9] [Localité 3] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le 28/07/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de la consommation L731-2, code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation R713-11, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de procedure civile 939). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00008
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de la consommation L731-2, code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation R713-11, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de procedure civile 939
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00049
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de la consommation L731-2, code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation R713-11, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de procedure civile 939
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00006
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de la consommation L731-2, code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation R713-11, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de procedure civile 939
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00053
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de la consommation L731-2, code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation R713-11, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de procedure civile 939
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00060
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de la consommation L731-2, code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation R713-11, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de procedure civile 939
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00052
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de la consommation L731-2, code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation R713-11, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de procedure civile 939
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00057
en commun : code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation R713-11, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de procedure civile 939
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00025
en commun : code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 939
Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:06:27.928Z.